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瑞士的法律

Ordonnance sur la Centrale nationale d’alarme

颁布于 1990-12-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Energy, Environment, Water
关键词
institution, early warning system, hazardous substances, genetically modified organism (GMO), governance, flood, waterworks, hazards, nuclear energy, energy conservation/energy production

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1 Tâches 1 La Centrale nationale d’alarme (CENAL) est, dans les limites de l’article 2, l’or- gane technique de la Confédération pour les événements extraordinaires mentionnés ci-après: a. Danger dû à une radioactivité accrue; b. Danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes; c. Danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d’un barrage; d. Danger dû à la chute d’un satellite. 2 La CENAL collecte, analyse et diffuse les données en rapport avec les événements mentionnés plus haut. 3 Elle informe à temps et de façon techniquement correcte les services compétents de la Confédération, les autorités et les services spécialisés des cantons et de l’étranger, ainsi que les points de contact internationaux. 4 Elle a notamment les tâches suivantes: a. Vérifier régulièrement la sûreté des canaux de transmission des informations et des données ainsi que les voies de transmission des messages; RO 1991 735 1 [RO 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 288 annexe ch. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4362 art. 1er, 1996 1486; RS 151 annexe ch. 1, 172.010.18 art. 1er, 172.010.31 annexe ch. 1, 251 annexe ch. 1, 510.10 annexe ch. 2, 531 art. 59 ch. 2, 784.10 appendice ch. 2. RS 172.010 art. 63]. Voir actuellement «la LF sur l’organisation du gouvernement et de l’administration» (RS 172.010). 2 RS 501 3 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2, 1994 1622 art. 22 al. 2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 616.1 appendice ch. 10, 661 art. 48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3. RS 510.10 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF sur l’armée et l’administration militaire (RS 510.10). 1 732.34 Energie b. Planifier et coordonner, sur mandat de la Commission fédérale pour la pro- tection AC (COPAC), les mesures préparatoires entre la Confédération et les cantons, ainsi qu’entre les organes civils et militaires; c. Collecter les données relatives aux événements, les analyser et les mettre à disposition des services spécialisés de la Confédération, des cantons et des pays étrangers. 5 Le Conseil fédéral peut aussi confier des tâches à la CENAL lors d’un danger dû à d’autres événements extraordinaires.

  2. Art. 2 Compétence 1 En cas de danger imminent et jusqu’à ce que les organes compétents soient en état d’agir, la CENAL peut, de son propre chef, informer, avertir les autorités, alarmer la population et lui donner par la radio des instructions sur le comportement à adopter. Au sujet de l’information du public, elle convient, autant que possible, avec la Chan- cellerie fédérale. 2 Les attributions lors des différents événements extraordinaires sont réglées par les actes législatifs suivants: a. En cas de danger dû à la radioactivité, l’ordonnance du 15 avril 19874 con- cernant l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioacti- vité (OROIR); b. En cas de danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes, l’ordonnance du 27 février 19915 sur les accidents majeurs; c.6 En cas de danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au déborde- ment des eaux d’un barrage, l'ordonnance du 7 décembre 19987 sur la sécu- rité des ouvrages d'accumulation. 3 La CENAL informe, en cas d’événements extraordinaires, l’état-major de conduite GEMG, en cas de mobilisation de guerre partielle ou générale de l’armée, le com- mandement de l’armée.

  3. Art. 3 Organisation 1 La CENAL est subordonnée au Département fédéral de l’intérieur (DFI). 2 La CENAL est divisée en plusieurs secteurs, en particulier: a. Le poste d’alarme (PA) qui lui est subordonné et qui est le point de contact occupé en permanence pour la réception des messages nationaux et étran- gers; le PA transmet les messages reçus sans délais au piquet de la CENAL. 4 [RO 1987 652, 1991 68. RS 732.32 art. 21]. Actuellement «l’O du 26 juin 1991 relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité» (RS 732.32). 5 RS 814.012 6 Nouvelle teneur selon l'art. 28 al. 2 de l'O du 7 déc. 1998 sur la sécurité des ouvrages d'accumulation (RS 721.102). 7 RS 721.102 2 Centrale nationale d’alarme 732.34 b. Un service de piquet qu’elle maintient et qui est l’organe technique, atteigna- ble en tout temps, de la CENAL; il apprécie la situation compte tenu des messages reçus et prend les mesures selon l’article 2, 1er alinéa. 3 Si un événement se produit, la CENAL est renforcée en personnel par l'Etat-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral (EM CENAl); l’aide de ce dernier peut également être requise pour des travaux préparatoires. 8 4 L’institut suisse de météorologie (ISM): a. Met à disposition le personnel du PA; b.9 Met à disposition de la CENAL et de l'EM CENAl les données météorologi- ques nécessaires à l’appréciation du danger, fournit des prévisions spécifi- ques sur l’évolution à court et moyen termes de la situation météorologique et apporte des conseils techniques; c. Assure la transmission des données du réseau automatique de mesure et d’alarme pour l’irradiation ambiante (NADAM).

  4. Art. 4 Moyens 1 Pour accomplir ses tâches d’intervention, la CENAL utilise certaines parties de l’installation METALERT ainsi que les dispositifs de mesure et de communication de la Confédération. 2 La CENAL pourvoit à l’entretien des parties concernées de l’installation META- LERT et des autres dispositifs qui sont à sa disposition. 3 Le DFI peut recourir aux services techniques cantonaux et à des tiers pour soutenir la CENAL. L’engagement de moyens militaires au profit de la CENAL est réglé par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)10.

  5. Art. 5 Contacts avec d’autres organismes 1 Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut entrer directement en contact avec d’autres organismes, notamment avec: a. La Société suisse de radiodiffusion et de télévision, pour la diffusion de mes- sages d’alarme et d’instructions sur le comportement à adopter, en accord avec la Chancellerie fédérale; b. Les services fédéraux et cantonaux spécialisés, pour des questions techni- ques; c. Les organes militaires compétents, pour déterminer la situation AC; 8 Nouvelle teneur selon l'art. 18 ch. 1 de l'O du 13 nov. 1996 relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 732.35). 9 Nouvelle teneur selon l'art. 18 ch. 1 de l'O du 13 nov. 1996 relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 732.35). 10 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 3 732.34 Energie d. Les services techniques étrangers, notamment des pays voisins et des organi- sations internationales, pour la réception, la diffusion et la transmission de messages et d’informations en vertu des accords de droit international public. 2 Les cantons indiquent à la CENAL leurs services compétents.

  6. Art. 611

  7. Art. 7 Instruction 1 Des exercices ont lieu régulièrement à des fins d’instruction. 2 A cette fin, la CENAL collabore avec les services de la Confédération et des can- tons, et participe aux exercices.

  8. Art. 8 Exécution Le DFI est chargé de l’exécution.

  9. Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’ordonnance du 31 octobre 198412 sur la Centrale nationale d’alarme est abrogée. 2 L’ordonnance du 28 novembre 198313 sur la protection en cas d’urgence au voisi- nage des installations nucléaires est modifiée comme il suit:

  10. Art. 1614 ...

  11. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991. 11 Abrogé par l'art. 18 ch. 1 de l'O du 13 nov. 1996 relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral (RS 732.35). 12 [RO 1984 1334, 1986 836, 1987 652 art. 21 ch. 3] 13 RS 732.33 14 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur. 4

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