Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre
颁布于 1974-09-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- vegetables/legumes, viticulture/oenological practices, subsidy/incentive
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文本
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1496 1974 Ordonnance sur l'utilisation des recoltes de pommes de terre (Du 11 septembre 1974) Le Conseil federal suisse, vu Jes articles 24, 24b1s, 24ter. 24quater et 70 de la Joi du 21 juin 19321> sur l'alcool, arrete: Article premier Principe 1 Dans les lirnites de la presente ordonnance, la Regie des alcools accorde des subventions et prend d'autres mesures pour assurer l1 Jtilisation des recoltes de nommes de terre sans distillation 2 Les subventions et autres mesures doivent tendre a )'adaptation de la production de pommes de terre aux possibilites d'ecoulement. Art. 2 SubYentions 1 La Regie alloue des subventions appropriees: a. Pour encourager, par Ia publicite, !'information, la surveillance de la qualite et des moyens analogues, la vente de pommes de terre de table; b. Pour abaisser le prix des pornmes de terre de table vendues aux personnes a revenu modeste; c. Pour couvrir les frais du transport de pommes de terre de table destinees aux regions eloignees des centres de production. 2 En outre, la Regie peut allouer des subventions appropriees pour sou tenir la recherche dans les domaines de la technologie, de la nutrition et de l'affouragement ainsi que pour vulgariser Jes connaissances acquises. 1> RS 680 1974 - 568 1974 Utilisation des pommes de terre Art. 3 Entraide 1497 1 Les producteurs sont tenus de prendre des mesures d'entraide afin de faciliter l'utilisation d'excedents eventuels sans soutien exterieur. En particulier, les plus grandes quantites possibles de pommes de terre doivent etre affouragees dans l'exploitation des producteurs ou par la collaboration entre Jes exploi tations. 2 La Regie peut soutenir l'entraide par des subventions appropriees pour le sechage a fa9on et pour l'utilisation de pommes de terre a l'affouragement en dehors de l'exploitation des producteurs. Art. 4 Utilisation des excedents 1 La Regie veille a l'utilisation sans distillation des excedents de pommes de terre et peut l'encourager par l'octroi de subventions appropriees. 2 Les dechets de triage et de fabrication sont exclus des mesures prises pour assurer l'utilisation des excedents. 3 La Regie prend ses mesures apres consultation des interesses. Art. 5 Obligation de prise en charge /ors de /'importation de produits fourragers 1 Pour que soit assuree l'utilisation des excedents de pommes de terre sans distillation, l'importation des produits fourragers suivants: froment, seigle, orge, mais, toutes les sortes de millet, avoine, tourteaux et farines, est soumise a la condition que l'importateur prenne en charge des produits de pommes de terre indigenes pour l'affouragement. 2 S'il le faut, la revente des produits fourragers precites ainsi que leur achat par le commerce, Jes fabriques et les utilisateurs peuvent etre soumis a la condition que des produits de pommes de terre soient acquis simultanement. 3 La proportion de la prise en charge est determinee d'apres Jes quantites d'excedents et le volume probable des importations de produits fourragers. Elle ne doit pas depasser une tonne de produits de pomrnes de terre pour dix tonnes des fourrages susmentionnes. La sorte des produits de pommes de terre a acquerir depend des stocks disponibles. Apres consultation des interesses et en accord avec les divisions de l'agriculture et du commerce, la Regie des alcools :fixe, par voie de decision, la proportion de produits de pommes de terre que les importateurs doivent prendre en charge. 1498 Utilisation des pommes de terre Art. 6 Autorisation de dedouanement 1974 1 Pendant la duree de !'obligation de prise en charge, la Societe cooperative suisse des cereales et matieres fourrageres n'accorde, en principe, des autori sations de dedouanement aux importateurs, dans Jes limites de leur contingent, que proportionnellement a leurs achats de produits de pommes de terre qui Jui sont annonces par la Regie. Si, au moment de !'importation, le stock disponible de produits de pommes de terre n'est provisoirementpas suffisant ou si d'autres circonstances paraissent rendre une telle mesure indispensable, des autorisations de dedouanement peuvent etre accordees suivant Jes indications de la Regie relatives aux engagements d'achat pris par Jes importateurs. 2 Les attributions obligatoires de la Societe cooperative suisse des cereales et matieres fourrageres sont franches de toute obligation de prise en charge. 3 Les q uantites de produits de pommes de terre que chaque importateur doit prendre en charge dependent des importations faites pendant la duree de I' obligation. Art. 7 Prix 1 Les prix a la production pour les pommes de terre de table, Jes prix indicatifs des pommes de terre destinees a l'industrie des produits alimentaires et les prix des pommes de terre qui, en tant qu'excedents, doivent etre transformees en produits d'affouragement sont fixes par le Conseil federal apres consultation des interesses. 2 Pour la fixation des prix, ii sera dument tenu compte des exigences specifiques relatives a la qualite. Art. 8 Collaboration La Regie est autorisee a faire appel a la collaboration des groupements de producteurs, consommateurs, commer9ants ou d'autres organisations pour executer les mesures concemant l'utilisation des pornmes de terre. Art. 9 Inobservation des prescriptions Celui qui n'observe pas les prescriptions et conditions relatives a l'octroi de subventions peut etre dechu du droit a celles-ci et doit etre mis dans )'obligation de rembourser les montants deja re9us. 1974 Utilisation des pommes de terre Art . IO Infractions 1499 Les infractions a la presente ordonnance ou aux decisions de Ia Regie des alcools sont reprimees conformement aux dispositions penales de la loi sur l'alcool. Art. 11 Execution La Regie des alcools est chargee de )'execution de la presente ordonnance. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'arrete du Conseil federal du 7 juillet 19671) sur l'utilisation des recoltes de pommes de terre est abroge. 22166 Art. 13 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1974. Berne, le 11 septembre 1974 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Brugger Le chancelier de la Confederation, Huber 1l RO 1967 1081