跳到主要内容
Nelum
瑞士的法律

Ordonnance sur l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan

颁布于 1999-07-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Valais
主题
Cultivated plants
关键词
viticulture/oenological practices, seeds/planting material, plant production
类别
agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 916.148 1 Ordonnance sur l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan du 7 juillet 1999 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 29 de la loi sur l'agriculture du 28 septembre 1993; sur la proposition du Département des finances et de l'économie, ordonne: Article premier Buts La présente ordonnance vise à assurer l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan, à préserver la variabilité génétique des cépages (types différents), à sauvegarder le patrimoine viticole du canton et à permettre la reconstitution du vignoble avec un matériel végétal sain susceptible d'améliorer l'authenticité, la typicité et la qualité des vins d'appellation d'origine contrôlée du Valais. Art. 2 Désignations L'appellation Sélection Valais ou toute autre mention faisant directement ou indirectement référence à l'authenticité valaisanne d'une sélection sont strictement réservées au matériel respectant les dispositions de la présente ordonnance. Art. 3 Zone géographique Le prélèvement du matériel végétal, la mise à demeure sur les vignes à greffons et la multiplication en pépinières doivent s'effectuer exclusivement sur le territoire valaisan. Art. 4 Prélèvement des sélections 1 Le prélèvement des sélections s'effectue selon la procédure suivante: a) repérage des parcelles, selon une distribution régionale dans le vignoble afin d'augmenter la variabilité génétique des sélections; b) constat de l'ancienneté de la vigne; c) identification visuelle de la variété et recherche de la diversité des sélections; 916.148 2 d) détection visuelle du virus de l'enroulement et de la dégénérescence infectieuse ou virus du court noué; e) marquage des ceps les plus intéressants avec appréciations suivantes: charge au cep, poids, forme, compacité de la grappe, grosseur des baies, sensibilité à la pourriture et régularité de la maturation des grappes sur un même cep ou appréciation particulière. 2 Les ceps sélectionnés sont observés selon les critères décrits à l'alinéa 1 pendant trois ans. 3 Les bois de taille sélectionnés sont soumis à des contrôles virologiques en laboratoire (test ELISA) sous la responsabilité de la Station fédérale de recherche en production végétale de Changins qui effectue également le greffage. Art. 5 Vignes à greffons 1 Les bois de taille ainsi prélevés et exempts de virus sont greffés sur des porte-greffes certifiés et sont mis à demeure exclusivement sur des parcelles dites de Vignes à greffons. 2 Les parcelles dites de Vignes à greffons doivent répondre aux critères suivants: a) distance minimale avec les parcelles de vigne voisines de dix mètres; b) terrain neuf, exempt de nématodes vecteurs de virus auxquels la vigne est sensible. Art. 6 Pépinières 1 A la pépinière, la distance d'isolation sur le rang est de un mètre au minimum entre les différentes variétés. 2 Chaque pépiniériste doit identifier clairement le matériel végétal Sélection Valais sur le terrain. Art. 7 Inscription au registre des vignes 1 L'annonce de la reconstitution du vignoble au registre cantonal des vignes doit mentionner le code spécifique relatif au matériel Sélection Valais (SV). 2 Les pépiniéristes communiquent à la fin de l'année au Département le(s) nom(s) du (des) destinataire(s) des greffés-soudés et des porte-greffes correspondants. Art. 8 Application Le Département est responsable de l'application et du contrôle des dispositions de la présente ordonnance. Il peut déléguer certaines tâches à la profession. Art. 9 Mesures En cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance, le Département peut: a) exiger la restitution des marques de traçabilité; b) retirer momentanément ou durablement le droit d'utiliser la dénomination protégée aux contrevenants; 916.148 3 c) retirer la mention SV au registre des vignes; d) prendre toutes les dispositions et actions correctrices nécessaires en vue de faire respecter les prescriptions de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er septembre 1999. Ainsi adoptée en Conseil d'Etat, à Sion, le 7 juillet 1999. Le président du Conseil d'Etat: Jean-Jacques Rey-Bellet Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten

Ordonnance sur l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan · Nelum