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瑞士的法律

Ordonnance sur l'alimentation en eau (OAEE)

颁布于 2001-10-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, subsidy/incentive, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance, offences/penalties, groundwater

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 752.321.1 17 octobre 2001 Ordonnance sur l'alimentation en eau (OAEE) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 5a, alinéas 1 et 5, l'article 11 et l'article 12 de la loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE) [RSB 752.32], sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, arrête: 1. Généralités Art. 1 Principe La présente ordonnance règle les détails concernant l'octroi de subventions prélevées du Fonds pour l'alimentation en eau. Art. 2 Tâches de l'OED [Teneur du 29. 10. 2008] 1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) au sens de la LAEE est l'Office des eaux et des déchets (OED) [Teneur du 29. 10. 2008]. 2 L'OED [Teneur du 29. 10. 2008] exerce notamment les tâches et attributions suivantes: a traitement des demandes et édiction ou préparation des décisions, b approbation des projets et des modifications de projets, c fixation des frais imputables liés aux installations donnant droit à subvention, des taux de subvention et des suppléments aux taux de subvention, d fixation des conditions et charges nécessaires pour garantir l'observation des dispositions légales, e édiction des décisions portant rejet des demandes, f délivrance d'autorisations d'exécution anticipée des travaux de construction, g élaboration de listes des priorités lorsque les demandes dépassent les ressources du fonds, h administration du Fonds pour l'alimentation en eau, i octroi de contributions aux installations d'extinction à la demande de l'Assurance immobilière du canton de Berne. 2. Procédure Art. 3 Présentation des demandes 1 Les demandes de subvention qui sont fondées sur un projet approuvé et qui relèvent de la compétence financière de l'OED [Teneur du 29. 10. 2008] seront présentées au plus tard lorsque le décompte final est établi. 2 Les demandes de subvention ne relevant pas de la compétence financière de l'OED [Teneur du 29. 10. 2008] seront soumises en temps utile, avant le début des travaux de construction. 3 Le dossier de la demande de subvention contiendra tous les documents et indications qui sont nécessaires pour vérifier si les conditions de subventionnement sont remplies. 4 Les demandes de subvention portant sur des projets d'envergure peuvent être traitées par étapes. Art. 4 Décompte final Le décompte final doit être présenté dans l'année qui suit la mise en service de l'ouvrage. 3. Subventions Art. 5 Bases 1 Conformément à l'article 5a LAEE [RSB 752.32], les taux de subvention sont définis en fonction du nombre d'habitants permanents et non permanents. 2 Les équivalents-habitants (EH) des habitants non permanents sont déterminés comme suit:Objet Nombre d'EH Surface de référence Hôpitaux, homes 1 Lit Hôtels, pensions 0,5 Lit Maisons et appartements de vacances 0,5 Chambre Places de camping 40 Hectare Art. 6 Valeurs d'acquisition et coûts de maintien de la valeur Les valeurs d'acquisition et les coûts de maintien de la valeur sont recensés périodiquement par l'OED [Teneur du 29. 10. 2008] selon des critères uniformes. Les services des eaux sont tenus de fournir les informations requises. Art. 7 Versement a Décisions de l'OED [Teneur du 29. 10. 2008] Les subventions sont versées en fonction des ressources du fonds, après l'établissement du décompte final et après l'entrée en force de la décision de subventionnement. Art. 8 b Autres décisions 1 Les subventions sont versées par acomptes appropriés en fonction des ressources du fonds et de l'avancement des travaux. 2 L'OED [Teneur du 29. 10. 2008] procède à une retenue appropriée sur les acomptes, qui ne sera versée en règle générale qu'au moment de l'approbation du décompte final. 3 Le versement définitif s'opère sur la base du décompte final approuvé. Lorsqu'il est établi que des frais supplémentaires sont dus au renchérissement, la subvention est versée sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande. Art. 9 Caducité des subventions 1 La promesse de subvention pour les demandes au sens de l'article 3, alinéa 2 devient caduque si les travaux n'ont pas commencé dans un délai d'une année à compter de la date de ladite promesse. 2 Dans des circonstances exceptionnelles, l'OED [Teneur du 29. 10. 2008] peut accorder une prolongation appropriée du délai. 3a. Couverture des coûts [Introduit le 13. 10. 2004] Art. 9a [Introduit le 13. 10. 2004] 1 Les taxes doivent être fixées à un niveau garantissant la couverture de toutes les dépenses d’exploitation et d’entretien incombant au service des eaux, ainsi que les attributions au financement spécial au sens de l’alinéa 2. 2 Les attributions au financement spécial sont utilisées en priorité à des fins d’amortissement, conformément à l’article 12 LAEE [RSB 752.32], et représentent par année au minimum 60 pour cent de la somme des valeurs suivantes:a 1,25 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des conduites et hydrants, b 1,5 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des réservoirs et autres récipients d’eau, c 2 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des captages d’eau, des stations de pompage, des chambres et des autres ouvrages spéciaux, d 3 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des stations de traitement de l’eau, e 5 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des installations de mesure, de commande et de régulation. 3 Si le montant du financement spécial atteint 25 pour cent de la valeur de remplacement, il peut être renoncé partiellement ou totalement à des attributions au financement spécial. 4. Disposition finale Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002. Berne, le 17 octobre 2001 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger Appendice 17.10.2001 O ROB 01–72; en vigueur dès le 1. 1. 2002 Modifications 13.10.2004 O ROB 04–76; en vigueur dès le 1. 1. 2005 26.10.2005 O ROB 05–129 (II.); O sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (O d’organisation TTE, OO TTE); en vigueur dès le 1. 1. 2006 29.10.2008 O ROB 08–125 (II.); O sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (O d’organisation TTE, OO TTE); en vigueur dès le 1. 1. 2009

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