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Ordonnance sur l'aide financière du canton aux mesures prises et aux indemnités versées dans le cadre de l'aménagement du territoire (Ordonnance sur le financement de l'aménagement; OFA)

颁布于 1998-06-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Land and soil
关键词
land-use planning, subsidy/incentive, inspection, legal proceedings/administrative proceedings

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 706.111 10 juin 1998 Ordonnance sur l'aide financière du canton aux mesures prises et aux indemnités versées dans le cadre de l'aménagement du territoire (Ordonnance sur le financement de l'aménagement; OFA) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 138, 139, 140 et 144 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC), [RSB 721.0] sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, arrête: I. Généralités Article premier Objet 1 La présente ordonnance définit les plans, études de base et mesures ainsi que les organisations susceptibles de bénéficier de subventions cantonales. 2 Elle précise en outre les taux de subventionnement, les critères déterminant les frais à prendre en compte, la procédure applicable et la surveillance. Art. 2 Frais à prendre en compte 1. Qualification 1 Seuls les travaux exécutés ou suivis par des spécialistes ou des bureaux qualifiés peuvent être subventionnés. 2 Sont réputées qualifiées les personnes au bénéfice d'un diplôme reconnu ou d'une expérience professionnelle équivalente dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. Art. 3 2. Frais de salaire et d'honoraires 1 Les frais de salaire et d'honoraires sont pris en compte jusqu'à concurrence des montants horaires moyens du tarif fixé en fonction du temps employé par le règlement de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. 2 Les frais de salaire et d'honoraires pour des travaux qui débordent le cadre de l'aménagement subventionné ou relèvent des tâches administratives générales de la collectivité bénéficiant d'une subvention ne sont pas pris en considération. Art. 4 [Teneur du 22. 10. 2003] 3. Prise en compte d'autres subventions Les subventions ne sont accordées au ou à la bénéficiaire que sur les coûts nets restants. Art. 5 4. Mandat de prestations Dans les cas où un mandat de prestations peut être confié, le versement de subventions doit être lié à une convention de prestations. II. Subventions accordées aux régions et à leurs plans d'aménagement Art. 6 Information, coordination 1 Une subvention peut être accordée aux secrétariats de régions qui n'en reçoivent pas en vertu de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne pour leur travail d'information, de conseil, de coordination et de conciliation dans le domaine de l'aménagement du territoire, pour autant que ce travail ne soit pas fourni dans le cadre de projets donnant droit à une subvention en vertu des articles 7 et 8. 2 La subvention est fonction du nombre de communes qui sont membres de la région et varie entre 5000 et 20 000 francs. Art. 6a [Introduit le 24. 10. 2007] Conférences régionales 1 Le canton accorde à chaque conférence régionale une subvention de base de 8000 à 12 000 francs ainsi qu'une subvention par habitant de 55 centimes à un franc. Le Conseil-exécutif fixe chaque année le montant de la subvention de base et de la subvention par habitant pour chaque conférence régionale. [Teneur du 25. 8. 2010] 2 L'importance démographique dont dépend la subvention par habitant est déterminée en application des articles 7 et 9 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC) [RSB 631.1]. [Teneur du 25. 8. 2010] 3 Les frais de traduction effectifs de la conférence régionale bilingue de Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois sont pris en charge en sus par le canton. 4 En vue de l'accomplissement des tâches régionales conformément aux prescriptions de la législation sur la politique régionale, le canton accorde aux conférences régionales une subvention de base ainsi qu'une subvention variant en fonction des prestations; ces subventions sont versées en sus de celles qui sont prévues à l'alinéa 1, en particulier sur la base des critères suivants:a nombre de communes que compte la région, b nombre et importance des projets figurant dans le programme cantonal de mise en œuvre, c travaux effectués au cours de l'exercice, et d prestations propres de la région. 5 Les subventions au sens de l'alinéa 4 se montent à 75 pour cent au plus des frais afférents à l'accomplissement des tâches régionales et sont versées par le service compétent de la Direction de l'économie publique. Art. 7 [Teneur du 24. 10. 2007] Plans 1 Les plans des régions peuvent bénéficier d’une subvention de 75 pour cent des frais au plus. Le montant de la subvention est déterminé en fonction de l’intérêt qu’ils présentent pour le canton. 2 Les conceptions régionales des transports et de l’urbanisation (CRTU) au sens de l’article 98a LC [RSB 721.0] bénéficient d’une subvention de 75 pour cent des frais. Art. 7a [Introduit le 24. 6. 2009] Planifications coordonnées entre plusieurs communes Les planifications élaborées de manière coordonnée par plusieurs communes peuvent bénéficier d’une subvention de 50 pour cent des frais au plus. Le montant de la subvention est déterminé en fonction de l’intérêt qu’elles présentent pour le canton et du nombre de communes participantes. III. Subventions accordées à des projets (études de base, plans et mesures) au sens de l'article 139, 1er alinéa, lettre b LC [RSB 721.0] Art. 8 Principe 1 Le canton peut financer, en règle générale à raison de 50 pour cent au plus, les projets revêtant pour lui un intérêt particulier. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque l'intérêt cantonal le justifie, le taux de subventionnement peut être majoré de manière appropriée. 2 Le degré d'intérêt pour le canton est déterminé en particulier sur la basea du plan directeur cantonal au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, b des plans directeurs, des plans sectoriels et des concepts cantonaux, c des arrêtés du Grand Conseil et du Conseil-exécutif, d des objectifs et du programme de législature, e de l'importance des nouvelles connaissances que le canton pourra acquérir dans le domaine de l'organisation du territoire. IV. Procédure et surveillance Art. 9 Demande 1 La demande de subvention doit être adressée à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire avant le début des travaux. 2 La demande précisera le programme de travail, le déroulement du projet, le devis, la répartition des coûts et les subventions de tiers, les motifs déterminant le degré d'intérêt pour le canton ainsi que les modalités garantissant le contrôle de la gestion du projet. [Teneur du 22. 10. 2003] 3 Les demandes de subvention fondées sur l'article 6 doivent être adressées avant la fin du mois de février de l'année en cours à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, qui se prononcera dans un délai de deux mois. Art. 10 Décision de subvention, frais pris en compte 1 L'autorité compétente en matière financière statue sur la demande compte tenu des ressources financières disponibles. 2 La décision de subvention précise les frais pris en compte, la part des travaux donnant droit à la subvention, le taux de subventionnement applicable, les charges et les conditions. 3 Des crédits d'engagement peuvent en outre être adoptés pour les subventions supérieures à 50 000 francs. Art. 11 Versement 1 L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire verse le montant accordé dès l'entrée en force de la décision de subvention. 2 Dans le cas de crédits supérieurs à 50 000 francs, 30 à 50 pour cent de la subvention sont en règle générale versés à titre initial. Les autres versements sont effectués en fonction de l'avancement du projet. 3 A la clôture du projet subventionné, un rapport final est adressé à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. Il peut être renoncé à ce document si un compte rendu est garanti d'une autre manière. Art. 12 Suivi des travaux L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire doit être informé de manière appropriée de l'avancement des travaux subventionnés. A sa demande, il sera représenté au sein de la direction du projet. Art. 13 Remboursement L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire exige le remboursement partiel ou total de la subvention en particulier lorsquea les délais prévus par le programme de travail ou la prolongation accordée sont largement dépassés; b des aspects importants des travaux ne sont pas réalisés; c le résultat des travaux que la législation spéciale soumet à une approbation ne satisfait pas aux conditions de cette dernière. Art. 14 Surveillance 1 La surveillance est garantie par les mesures prévues aux articles 12 et 13. 2 Toute modification importante des bases ou du programme de travail, ou des autres éléments sur lesquels repose la décision de subvention, de même que l'octroi de mandats à d'autres spécialistes que prévu requièrent l'accord de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. 3 La surveillance des chemins de randonnée et des itinéraires cyclables incombe au service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. V. Organisations susceptibles de recevoir des subventions et versement des contributions de membre Art. 15 Organisations susceptibles de recevoir des subventions Les organisations ci-dessous peuvent recevoir des subventions au sens de l'article 139, alinéa 1, lettre c de la loi sur les constructions [RSB 721.0]:a ... [Abrogée le 22. 10. 2003] b Association bernoise du tourisme pédestre, pour les prestations concernant les chemins de randonnée, c Association pour le droit de l'environnement, d Communauté d'intérêt des cyclistes du canton de Berne pour les prestations concernant les itinéraires de randonnée à vélo, [Teneur du 29. 8. 2001] e Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FSPAP). [Introduite le 29. 8. 2001] Art. 16 Contributions de membre Le canton s'acquitte de ses contributions de membre dea l'Association suisse pour l'aménagement national (ASPAN), b la Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC), c la Communauté d'études pour l'aménagement du territoire (C.E.A.T.), d la Conférence des offices romands d'aménagement du territoire et d'urbanisme (CORAT). VI. Entrée en vigueur Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 9, 3e alinéa dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999. Berne, 10 juin 1998 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger Appendice 10.6.1998 O ROB 98–42; en vigueur dès le 1. 9. 1998 et 1. 1. 1999 Modifications 29.8.2001 O ROB 01–63; en vigueur dès le 1. 10. 2001 22.10.2003 O ROB 03–95; en vigueur dès le 1. 1. 2004 et le 1. 1. 2006 Entrée en vigueura au 1er janvier 2004: articles 4, 7 et 9 b au 1er janvier 2006: article 15 24.10.2007 O ROB 07–119 (art. 12); O sur les conférences régionales (OCR); en vigueur dès le 1. 1. 2008 24.6.2009 O ROB 09–71 (II.); O sur les constructions (OC); en vigueur dès le 1. 9. 2009 25.8.2010 O ROB 10–68 (II.); O sur les communes (OCo); en vigueur dès le 1. 11. 2010