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Ordonnance sur l'aide au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants (OSSPR)

颁布于 1999-01-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Livestock
关键词
animal reproduction, sheep/goats, ranching/captive breeding, subsidy/incentive, inspection, institution, animal production, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants (OSSPR) du 13 janvier 1999 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1; vu l’art. 142, al. 1, let. b, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête: Section 1 Principes Art. 1 1 La Confédération encourage la constitution et le maintien de troupeaux de petits ruminants sains. Par petits ruminants, on entend les moutons, les chèvres, les cervi dés et les camélidés sud-américains.3 2 Elle accorde chaque année une aide financière au Service consultatif et sanitaire suisse en matière d’élevage de petits ruminants (SSPR). Le montant de cette aide est fixé sur la base des frais de l’année précédente. 3 Le SSPR est une organisation d’entraide ayant une personnalité juridique propre. Section 2 Aide financière de la Confédération Art. 2 Conditions La Confédération n’accorde d’aide financière que si les dispositions concernant le financement (section 3) et les tâches du SSPR (section 4) sont respectées. Art. 3 Montant de l’aide financière 1 L’aide financière accordée par la Confédération au SSPR est égale à la part que les cantons versent pour couvrir les frais pris en compte, mais au plus à 40 % de ces frais. L’aide financière dépend du crédit accordé par les Chambres fédérales. 2 L’aide financière est calculée à partir des frais de l’année précédente pris en compte. RO 1999 611 1 RS 916.40 2 RS 910.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 avril 2003 (RO 2003 956). 916.405.4 Agriculture 2 916.405.4 3 La part de chaque canton est calculée à parts égales d’après le nombre: a. d’exploitations affiliées au SSPR; b. d’animaux des exploitations affiliées au SSPR; c. de toutes les exploitations de petits ruminants; d. d’animaux de toutes les exploitations de petits ruminants.4 4 Si un canton verse moins que sa part, l’aide financière de la Confédération pour son territoire est diminuée du montant correspondant. Art. 4 Frais pris en compte Sont pris en compte: a. les salaires et les prestations sociales versés aux collaborateurs du SSPR, ainsi que les frais de leur formation et de leur perfectionnement; b. les dépenses occasionnées par les examens prévus dans le règlement du SSPR; c. les loyers et les frais d’équipement des locaux nécessaires au SSPR; d. les frais de déplacement, de bureau et les frais administratifs du SSPR. Section 3 Financement du SSPR Art. 5 1 Le SSPR est financé par: a. les contributions de ses membres; b. les recettes des prestations qui sont facturées séparément aux détenteurs d’animaux; c. les aides financières de la Confédération et des cantons; d. d’éventuelles autres contributions publiques ou privées. 2 Le SSPR édicte les tarifs des prestations prévues par le règlement du SSPR (art. 10). Section 4 But et tâches du SSPR Art. 6 But Le SSPR favorise le bien-être et la santé des petits ruminants, ainsi que la production de denrées alimentaires irréprochables provenant de leur viande ou de leur lait. 4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 avril 2003 (RO 2003 956). Aide au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants 3 916.405.4 Art. 7 Programmes, mesures et conseils 1 Le SSPR gère un centre spécialisé à la disposition des vétérinaires praticiens, des écoles d’agriculture et des services de vulgarisation agricole, ainsi que des déten teurs de petits ruminants. 2 Le SSPR a notamment les tâches suivantes: a. il ordonne des programmes de prévention des maladies des petits ruminants et des programmes de lutte contre ces maladies dans les troupeaux de ses membres; b. il encourage la détention convenable des petits ruminants et les mesures zoo techniques visant à améliorer leur santé; c. il encourage la production de denrées alimentaires saines et participe aux programmes d’assurance de la qualité; d. il conseille ses membres dans tous les domaines spécialisés de la détention d’animaux (affouragement, détention, mesures zootechniques, etc.); e. il ordonne des enquêtes diagnostiques en vue d’élucider les problèmes appa raissant dans les troupeaux; f. il récolte les données relatives aux maladies des petits ruminants. 3 Le SSPR offre également ses services aux détenteurs de petits ruminants non affi liés, qui doivent en supporter les frais. Art. 8 Coordination 1 Le SSPR veille à ce que les programmes, l’application des mesures et l’activité consultative obéissent aux mêmes critères techniques dans toute la Suisse. 2 Il désigne les laboratoires chargés du diagnostic de maladies qui font l’objet d’un programme de lutte ou de surveillance. 3 Entrent en ligne de compte uniquement les laboratoires agréés au sens de l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5. Art. 9 Collaboration Le SSPR collabore avec l’Office vétérinaire fédéral (office fédéral), l’Office fédéral de l’agriculture, les vétérinaires cantonaux, les vétérinaires praticiens, les organisa tions d’éleveurs, les facultés de médecine vétérinaire, l’EPF, ainsi qu’avec les servi ces de vulgarisation agricole et les stations de recherches agricoles. Art. 10 Règlement du SSPR 1 Le SSPR fixe dans un règlement les prestations minimales qu’il fournit en matière de conseils et de mesures. 5 RS 916.401 Agriculture 4 916.405.4 2 En outre, il fixe en particulier dans ce règlement: a. les exigences auxquelles les exploitations affiliées au SSPR (exploitations SSPR) doivent satisfaire en matière d’hygiène et d’exploitation; b. les exigences quant à l’état de santé des animaux des exploitations SSPR qui participent à des programmes de lutte et de surveillance plus poussés; c. les mesures pour maintenir l’état de santé des animaux des exploitations SSPR; d. les exigences supplémentaires auxquelles doit satisfaire une exploitation SSPR pour qu’un statut sanitaire plus élevé lui soit conféré; e. la procédure à suivre pour l’octroi et le retrait de la reconnaissance en tant qu’exploitation SSPR ou en tant qu’exploitation SSPR ayant un statut sani taire plus élevé; f. la portée de son activité consultative. 3 Le règlement doit être porté à la connaissance de l’office fédéral. Ce dernier peut exiger du SSPR qu’il l’adapte à de nouveaux besoins. Art. 11 Exploitations reconnues 1 Toute exploitation affiliée au SSPR qui satisfait aux exigences minimales est enre gistrée par lui et déclarée «exploitation SSPR reconnue». Si des mesures supplé mentaires sont prises ou des exigences supplémentaires satisfaites, un statut sanitaire plus élevé est conféré à l’exploitation SSPR reconnue. 2 La reconnaissance ou le statut sanitaire plus élevé est retiré aux exploitations qui ne satisfont plus à ces exigences. Section 5 Surveillance6 Art. 12 ...7 1 Le SSPR est soumis à la surveillance de l’office fédéral. 2 Les organes du SSPR doivent fournir les renseignements nécessaires à l’office fédéral et à l’Office fédéral de l’agriculture (offices fédéraux) de même qu’aux cantons qui apportent leur soutien au SSPR. Les renseignements fournis à l’office fédéral concernent en particulier des questions techniques relevant de la médecine vétérinaire et de la protection des animaux ainsi que le versement de l’aide finan cière; les renseignements donnés à l’Office fédéral de l’agriculture concernent l’activité consultative sur le plan agricole. 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l'abrogation et l'adaptation d'ordonnances dans le cadre de la réorganisation des commissions extrapar lementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4525). 7 Abrogé par le ch. II 12 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l'abrogation et l'adaptation d'ordonnances dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525). Aide au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants 5 916.405.4 3 Les offices fédéraux sont invités aux séances et aux assemblées des organes du SSPR où ils ont une voix consultative. Ils reçoivent la documentation et les procès verbaux des séances. 4 Le rapport de gestion, les comptes annuels, le budget, le règlement du SSPR et les tarifs doivent être transmis aux offices fédéraux et aux cantons. Art. 138 Section 6 Dispositions finales Art. 14 Exécution L’office fédéral est chargé de l’exécution, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement. Art. 15 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’ordonnance du 16 octobre 1991 sur l’aide au Service sanitaire en matière d’éle vage caprin9 est abrogée. 2 L’ordonnance du 27 juin 1984 sur l’aide au service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin10 est modifiée comme suit: Préambule, première phrase ... Art. 6 Abrogé Titre précédant l’art. 15 ... Art. 15, al. 1 et 2 ... Art. 16, al. 3, let. c et d, et 4 ... 8 Abrogé par le ch. II 12 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l'abrogation et l'adaptation d'ordonnances dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525). 9 [RO 1991 2299] 10 RS 916.314.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance. Agriculture 6 916.405.4 Art. 17 Abrogé Art. 18 ... Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.

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