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Ordonnance sur l'aide au service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin (OSSP)

颁布于 1984-06-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Livestock
关键词
animal reproduction, institution, subsidy/incentive, inspection, animal production, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance sur l’aide au service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin (OSSP) du 27 juin 1984 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 142, al. 1 let. b, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1;2 vu l’art. 11a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties3, arrête: Section 1 Principes Art. 1 1 La Confédération encourage les efforts entrepris en vue de la constitution et du maintien d’élevages de porcs sains et rentables. 2 Il alloue annuellement une subvention au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin suisse (SSP). Celle-ci est fixée sur la base des données de l’année précédente. Section 2 Subvention fédérale Art. 2 Conditions 1 La Confédération ne verse sa subvention que si les dispositions concernant l’orga nisation et le financement (section 3) ainsi que celles concernant les mesures et l’activité consultative (section 4) sont observées. 2 En outre, la subvention fédérale est subordonnée au versement, par le canton, d’une subvention annuelle d’au moins 90 % de la subvention fédérale à l’organisa tion desservant le canton. La subvention du canton est calculée à parts égales d’après le nombre: a. d’exploitations affiliées au SSP; b. de truies des exploitations affiliées au SSP; RO 1959 1141 1 RS 910.1 2 Nouvelle teneur selon l’art. 15 al. 2 de l’O du 13 janv. 1999 sur l’aide au Service consul tatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 611). 3 RS 916.40 916.314.1 Agriculture 2 916.314.1 c. de toutes les porcheries; d. d’animaux de toutes les porcheries.4 3 Si un canton verse une subvention moindre, la part de la subvention fédérale desti née aux détenteurs de porcs de ce canton est réduite en proportion. Art. 3 Montant de la subvention 1 La subvention fédérale annuelle au SSP s’élève au maximum à 450 000 francs. 2 Elle s’élève au maximum à 40 pour cent des frais subventionnables pour lesquels l’organisation peut présenter des justificatifs. Art. 4 Frais subventionnables Sont considérés comme frais donnant droit à la subvention: a. les salaires et les prestations sociales pour les vétérinaires-conseils, les tech niciens agricoles et le personnel de bureau; b. les loyers des locaux nécessaires; c. les dépenses pour les examens prévus dans le règlement du SSP. Art. 5 Répartition 1 Si le SSP est assumé par plusieurs organisations, la subvention fédérale est répartie entre elles par moitié d’après le nombre des exploitations du SSP et par moitié d’après le nombre de leurs truies. 2 Si la subvention fédérale à une organisation est réduite sur la base de l’art. 2, al. 3, ou 3, al. 2, la différence reste acquise à la Confédération. Art. 65 Section 3 Organisation et financement du SSP Art. 7 Organisation 1 Le SSP doit être assumé par une ou plusieurs organisations d’entraide ayant la per sonnalité juridique. 2 Les détenteurs de porcs doivent avoir la majorité dans les organes des organisa tions. 4 Nouvelle teneur selon le ch.1 de l’annexe à l’O du 9 avril 2003, en vigueur depuis le 1er MAI 2003 (RO 2003 956). 5 Abrogé par l’art. 15 al. 2 de l’O du 13 janv. 1999 sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants, avec effet au 1er fév. 1999 (RO 1999 611). Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin 3 916.314.1 Art. 8 Qualité de membre 1 Les détenteurs de porcs qui veulent participer aux mesures du SSP doivent être membres d’une organisation. Les organisations sont tenues d’admettre ceux qui se trouvent dans leur rayon d’activité. 2 Au surplus, les organisations définissent le cercle de leurs membres. Art. 9 Coordination 1 Si le SSP est assumé par plusieurs organisations, celles-ci doivent s’entendre sur les régions à desservir, afin de couvrir la totalité du territoire suisse et d’éviter des chevauchements. Les cantons seront consultés. 2 Par l’intermédiaire d’un organe de coordination approprié, les organisations doi vent assurer l’exécution uniforme de l’activité consultative et des mesures techni ques sur l’ensemble du territoire suisse. Art. 10 Financement 1 Les organisations financent le SSP par: a. les contributions aux frais versées par les exploitations qui font appel au SSP; b. les cotisations des membres; c. les subventions de la Confédération et des cantons; d. d’éventuelles autres contributions publiques ou privées. 2 Les organisations édictent un tarif pour les prestations mentionnées dans le règle ment du SSP. Section 4 Prestations du SSP (mesures et activité consultative) Art. 11 Tâches du SSP 1 Dans les exploitations du SSP, les organisations de ce service prennent les mesures appropriées, notamment pour: a. assurer la prophylaxie et la lutte contre les maladies porcines dangereuses; b. promouvoir la détention convenable des porcs et des mesures sur le plan de l’élevage pour améliorer la santé de ceux-ci. 2 Dans la mesure du possible, le SSP fournit ses prestations également aux déten teurs de porcs non affiliés qui en font la demande et prennent les frais à leur charge. Agriculture 4 916.314.1 Art. 12 Vétérinaires-conseils et techniciens 1 Les organisations assumant le SSP chargent des vétérinaires-conseils et des techni ciens agricoles de l’activité consultative et de l’exécution des mesures. En règle gé nérale, elles engagent un technicien agricole occupé à plein temps par 10 000 truies détenues dans les exploitations affiliées. 2 Les vétérinaires-conseils et les techniciens agricoles collaborent avec les vétérinai res cantonaux, les vétérinaires traitants, les organisations d’élevage et les services cantonaux de vulgarisation agricole. Art. 13 Exploitations reconnues Les exploitations du SSP qui satisfont aux exigences minimales à fixer dans le règle ment du SSP sont reconnues par ce service. Art. 14 Règlement du SSP 1 Les organisations assumant le SSP fixent de façon uniforme, dans un règlement va lable pour toute la Suisse, les prestations minimales du SSP. 2 En outre, elles fixent notamment dans ce règlement: a. les exigences d’hygiène et d’exploitation auxquelles les élevages affiliés doi vent satisfaire; b. le mode de constitution des élevages pour satisfaire aux exigences de l’hy giène qui les concernent; c. les mesures à prendre pour le maintien de la santé des animaux; d. le mode de contrôle de l’état de santé des animaux; e. la procédure pour la reconnaissance des exploitations du SSP et le retrait de la reconnaissance; f. les mesures prévues pour les exploitations réinfectées. 3 Le règlement doit être soumis au Département fédéral de l’économie, de la forma tion et de la recherche (DEFR)6 pour approbation. Le DEFR peut exiger des organi sations qu’elles adaptent le règlement aux nouveaux besoins et à l’état des connais sances. 6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dant tout le texte. Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin 5 916.314.1 Section 5 Surveillance7 Art. 15 ...8 1 Le SSP est soumis à la surveillance de l’Office vétérinaire fédéral.9 2 Les organes du SSP doivent fournir les renseignements nécessaires: a. à l’Office fédéral de l’agriculture, concernant l’activité consultative sur le plan agricole; c. à l’Office vétérinaire fédéral, concernant les questions techniques relevant de la médecine vétérinaire et de la protection des animaux ainsi que du ver sement de la subvention fédérale.10 3 Les offices fédéraux sont invités aux séances et assemblées des organes du SSP. Ils reçoivent la documentation et les procès-verbaux des séances. 4 Le rapport annuel, les comptes annuels, le budget, le règlement et les tarifs doivent être transmis aux offices fédéraux et aux cantons. Art. 1611 Art. 1712 Section 6 Dispositions finales Art. 1813 Exécution L’Office vétérinaire fédéral est chargé de l’exécution, à moins que la présente or donnance n’en dispose autrement. 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4525). 8 Abrogé par le ch. II 11 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525). 9 Nouvelle teneur selon l’art. 15 al. 2 de l’O du 13 janv. 1999 sur l’aide au Service consul tatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 611). 10 Nouvelle teneur selon l’art. 15 al. 2 de l’O du 13 janv. 1999 sur l’aide au Service consul tatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 611). 11 Abrogé par le ch. II 11 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525). 12 Abrogé par l’art. 15 al. 2 de l’O du 13 janv. 1999 sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants, avec effet au 1er fév. 1999 (RO 1999 611). 13 Nouvelle teneur selon l’art. 15 al. 2 de l’O du 13 janv. 1999 sur l’aide au Service consul tatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 611). Agriculture 6 916.314.1 Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1965 sur l’aide au service consultatif et sani taire en matière d’élevage porcin et sur la lutte contre les maladies dangereuses du porc14 est abrogé. Art. 20 Disposition transitoire Dans la première année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les sub ventions fédérales et cantonales sont fixées sur la base des données de l’année en question. Elles sont versées dans le courant de l’année sur la base des budgets des organisations et calculées définitivement après clôture des comptes annuels. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985. 14 [RO 1965 476]

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