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Ordonnance sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles

颁布于 1998-12-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition
关键词
financial agricultural measures, subsidy/incentive, agricultural commodities, internal trade, international trade, special fund, animal production, cattle, vegetables/legumes, fruits/edible nuts, fish products
类别
*

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文本

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  1. 1 Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles du 7 décembre 1998 (Etat le 30 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr), arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Projets donnant droit à l’aide 1 La Confédération peut allouer des aides financières pour soutenir des projets por tant sur des mesures de communication liées au marketing de produits agricoles sur les plans régional, suprarégional et national, ainsi qu’à l’étranger. 2 Dans les limites des crédits approuvés, les fonds disponibles sont affectés: a. à raison de 5 % à la promotion des ventes à l’échelle régionale; b. à raison de 5 % aux relations publiques en faveur de l’agriculture suisse à l’échelle nationale.2 3 ...3 4 Tout soutien à la communication politique ou aux relations publiques en faveur d’organisations ou d’entreprises est exclu. 5 Les mesures et les moyens de communication qui pourraient être financés de ma nière autonome ne sont pas soutenus. 4 Art. 2 Produits agricoles 1 Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend: a. les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, issues de la production végétale et de la garde d’animaux de rente; b. les denrées provenant de l’horticulture productrice; c. les produits de la pêche exercée à titre professionnel et de la pisciculture; RO 1998 3205 1 RS 910.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4311). 3 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5415). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4311). 916.010 Agriculture 2 916.010 d. les animaux d’élevage et de rente vivants, ainsi que les produits de l’élevage. 2 Les stupéfiants définis à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 19515 sur les stupéfiants, ain si que le tabac et les spiritueux, ne sont pas régis par la présente ordonnance. 3 Les denrées doivent avoir été produites exclusivement en Suisse au sens de l’art. 22a, al. 2, de l’ordonnance du 1er mars 19956 sur les denrées alimentaires. L’Office fédéral de l’agriculture (office) peut admettre des dérogations si la valeur ajoutée du produit bénéficie principalement aux producteurs suisses. Art. 3 Types d’aides financières et montants 1 La Confédération peut accorder une aide financière couvrant jusqu’à 50 % des frais imputables d’un projet. 2 Sont réputés imputables les frais: a. des mesures de communication liées au marketing, à l’exception de la con ception visuelle des emballages; b. de la prospection des marchés dans l’optique de la communication liée au marketing. 3 Le travail directement attribuable au projet peut être pris en compte jusqu’à un maximum de 15 % des frais imputables. 4 La restriction formulée à l’al. 3 ne s’applique pas au travail relatif aux projets visés à l’art. 11 ni à celui qui fait partie intégrante des mesures de communication liées au marketing. Section 2 Projets suprarégionaux, nationaux et internationaux Art. 4 Projets donnant droit à l’aide Une aide est accordée pour des projets communs de personnes morales ou physiques portant sur des mesures de communication liées au marketing. Il n’est pas accordé de soutien pour les projets de particuliers. Art. 5 Conditions et charges générales 1 Les mesures prises à l’échelle suprarégionale et nationale ainsi qu’à l’étranger ne sont soutenues que si elles sont coordonnées aussi bien à l’intérieur du secteur pro duit-marché (SPM) concerné qu’avec d’autres SPM. 2 Par SPM au sens de la présente ordonnance, on entend un marché qui: a. regroupe des produits d’une même catégorie; b. est largement indépendant d’autres marchés, et c. forme un ensemble géographique. 5 RS 812.121 6 RS 817.02 Aide à la promotion des ventes de produits agricoles 3 916.010 3 Les requérants doivent démontrer que: a. la mesure influera favorablement sur l’écoulement de produits agricoles ou sur le prix à la production; b. la communication se réfère clairement à la provenance suisse des produits; c. la communication n’est pas contraire aux orientations principales de la poli tique agricole suisse; d. la mesure ne se fonde pas sur une publicité comparative se référant à d’autres produits agricoles suisses; e. la continuité de la mesure est assurée pendant toute la durée du projet; f. le personnel et l’organisation nécessaires à la réalisation du projet sont dis ponibles; g.7 50 % au minimum des frais imputables d’un projet doivent être couverts par des fonds propres. Sont réservées les dispositions de l’art. 3, al. 3 et 4. Les recettes provenant, en particulier, du projet soutenu ainsi que le sponsoring sous forme de produits ou de prestations ne sont pas considérés comme des fonds propres. 4 Aux fins de la coordination, les requérants adapteront leurs projets aux lignes di rectrices élaborées en commun qui réglementent les éléments visés à l’al. 3. 5 L’office peut fixer d’autres charges. Art. 6 Conditions et charges spécifiques s’appliquant aux mesures prises dans le pays 1 Dans le pays, seules les mesures de communication de base liées au marketing sont soutenues à l’échelle suprarégionale ou nationale. 2 Les requérants doivent démontrer que: a. la mesure tient compte de manière appropriée des besoins des diverses ré gions; b. la mesure représente une base adéquate pour la communication liée au mar keting visant un produit, une sorte ou une marque déterminés; c. les régions linguistiques et, le cas échéant, les habitudes en matière de con sommation et d’autres usages culturels seront dûment pris en compte lors de l’utilisation des fonds. 3 Des mesures destinées à promouvoir les ventes de vin dans le pays ne sont soute nues que si elles: a. ne contiennent pas de scènes de consommation d’alcool; b. ne s’adressent pas aux jeunes; 7 Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4311). Agriculture 4 916.010 c. comprennent une référence à un des messages du programme de prévention de la Confédération «Ça débouche sur quoi?».8 Art. 7 Allocation des fonds en fonction de l’intérêt à investir 1 En vue de l’allocation des fonds, l’office effectue, au moins tous les quatre ans, une analyse portefeuille réunissant les divers SPM afin de déterminer l’intérêt à investir. 2 L’analyse du portefeuille se fonde sur: a. l’appréciation de l’attrait des SPM en matière de promotion des ventes; b. l’appréciation de la compétitivité des différents SPM.9 Art. 8 Montant annuel disponible par SPM 1 L’office fixe le montant annuel disponible pour chacun des SPM d’après l’analyse du portefeuille.10 2 ...11 3 L’office indique aux milieux concernés les bases de l’allocation des fonds. 4 L’office peut réallouer les fonds non utilisés dans des domaines réglés par la pré sente ordonnance. Il peut en réserver une partie pour des mesures communes visées à l’art. 9. 5 Si les fonds destinés à un SPM ne suffisent pas pour donner suite aux demandes présentées, l’office décide en fonction notamment des critères suivants: a. la mise à profit des synergies avec d’autres mesures encouragées dans le ca dre de la présente ordonnance; b. les succès enregistrés par les requérants lors de projets antérieurs; c. les autres mesures prévues dans le cadre du marchéage.12 Art. 9 Projets concernant plusieurs SPM Les projets concernant plusieurs SPM auxquels participent plusieurs promoteurs, sont financés au moyen des fonds disponibles pour chaque SPM en fonction du de gré de cofinancement des promoteurs. 8 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5415). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4311). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5415). 11 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5415). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4311). Aide à la promotion des ventes de produits agricoles 5 916.010 Art. 10 Mesures communes prises en faveur de l’agriculture suisse 1 Si les mesures prévues répondent à l’intérêt général de l’agriculture, la Confédéra tion peut accorder des aides financières pour soutenir des projets non liés aux pro duits, réalisés en commun par des personnes morales ou physiques, dans les domai nes suivants: a. relations publiques en faveur de l’agriculture suisse; b. présentations communes à des foires; c. prospection commune du marché.13 2 Dans chacun des domaines cités à l’al. 1, l’aide n’est accordée que pour un seul projet par mesure. Lorsque plusieurs demandes d’aide financière sont présentées pour une mesure relevant d’un domaine, la préférence sera donnée à la demande des promoteurs qui sont les plus représentatifs de l’agriculture suisse. 3 Les requérants doivent remplir les conditions fixées à l’art. 5, al. 3, let. b à f. 4 Les coûts sont répartis entre les SPM selon l’art. 8. Section 3 Projets régionaux Art. 1114 1 Une aide peut être accordée pour des projets régionaux s’ils contribuent à promou voir les ventes de produits agricoles. 2 Sont considérés comme projets régionaux, les activités d’un groupement portant sur plusieurs produits provenant d’une même région. 3 L’aide accordée pour les projets régionaux s’élève: a. pour le démarrage: à 50 % au plus des coûts imputables du projet pendant une durée maximale de quatre ans; b. pour une phase de consolidation supplémentaire: à 25 % au plus des coûts imputables du projet pendant une durée maximale de quatre ans; les requé rants doivent financer au moins 50 % des coûts du projet par la vente des produits ou par des contributions privées. 4 Des projets suprarégionaux visant à promouvoir les ventes de spécialités régionales peuvent bénéficier d’une aide dans les domaines de la communication marketing commune, de la coordination et de la prestation de services en faveur des projets soutenus en vertu des al. 1 et 2. L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables du projet. 5 Les requérants doivent donner les indications mentionnées à l’art. 5, al. 3. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4311). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5415). Agriculture 6 916.010 Section 4 Procédure Art. 12 Principe 1 Les demandes doivent être présentées à l’office avant le 31 mai de l’année précé dant la réalisation des projets. Elles doivent donner une description du projet et comprendre un budget ainsi qu’un plan de financement. 15 2 L’office arrête des instructions sur la forme et la teneur générale des demandes. Art. 13 Demandes concernant les projets régionaux 1 Les demandes concernant des projets régionaux doivent être présentées au Secréta riat d’Etat à l’économie16 (seco), selon l’art. 5, al. 1 et 2, de l’arrêté fédéral du 21 mars 199717 instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural. 2 Le seco transmet à l’office les demandes relevant du champ d’application de la pré sente ordonnance. 3 L’office décide des demandes concernant des projets régionaux, d’un commun ac cord avec le seco. 4 Le Conseil fédéral, les cantons et, le cas échéant, le seco définissent dans un accord les obligations d’informer et de surveiller en ce qui concerne chaque projet régio nal.18 Art. 14 Décision concernant l’octroi d’une aide financière 1 L’office décide annuellement, d’ici au 30 novembre, de l’octroi des aides financiè res après avoir apprécié les projets. 19 2 Il fixe les modalités de paiement cas par cas. Section 5 Dispositions finales Art. 15 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4311). 16 Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 23 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur de puis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 17 RS 901.3 18 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5415). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4311). Aide à la promotion des ventes de produits agricoles 7 916.010 Art. 16 Dispositions transitoires 1 Les crédits accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance échoient fin 1999. 2 Si un requérant a reçu des aides financières conformément à l’al. 1, aucun autre projet selon la présente ordonnance ne pourra être soutenu en 1999. 3 Si un SPM a bénéficié d’aides financières conformément à l’al. 1, aucun autre pro jet relevant de ce SPM ne sera soutenu en 1999. 4 Les domaines n’ayant pas bénéficié d’aides financières selon l’al. 1 pourront rece voir des aides financières selon la présente ordonnance en 1999 pour des projets à réaliser pendant l’année. 5 La Confédération pourra participer au coût imputable des projets à raison de 70 % au plus en 1999 et de 60 % au plus en 2000, à condition que les fonds fédéraux dis ponibles suffisent. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. Agriculture 8 916.010

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