Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)
颁布于 2006-06-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, fees/royalties, authorization/permit, data collection/reporting, cattle, sheep/goats, swine
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文本
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1 Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA) du 16 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête: Art. 12 Objet La présente ordonnance régit les émoluments perçus: a. auprès des détenteurs d’animaux visés aux ch. 1 à 5, let. c, 6 et 7 de l’annexe; b. auprès des services administratifs en vertu du ch. 9 de l’annexe, pour les extraits de données ou pour leur évaluation; c. auprès de tiers visés au ch. 8 de l’annexe; d. auprès des organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou des services sanitaires visés au ch. 8 de l’annexe; e. auprès des propriétaires d’animaux visés aux ch. 5a, 5b, 6 et 7 de l’annexe; f. auprès des mandataires mentionnés à l’art. 9a de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)3. Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance. RO 2006 2705 1 RS 916.40 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2545). 3 RS 916.404 4 RS 172.041.1 916.404.2 Agriculture 2 916.404.2 Art. 35 Perception des émoluments 1 Les émoluments suivants sont perçus conformément au tarif en annexe: a. les émoluments pour les marques auriculaires; b. les émoluments en fonction des notifications d’abattages en ce qui concerne les bovins, les porcins et les équidés; c. les émoluments pour l’enregistrement de la naissance et de la première importation d’un équidé; d. les émoluments pour l’acquisition de données de la banque de données sur le trafic des animaux; e. les émoluments pour les notifications manquantes, tardives ou incomplètes; f. les émoluments pour les rappels en cas de non-paiement. 2 Les frais d’envoi des marques auriculaires sont facturés séparément. 3 L’exploitant de la banque de données désigné dans l’ordonnance sur la BDTA6 facture les émoluments sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture. Art. 4 Décision en matière d’émolument Quiconque conteste la facture peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’Office fédéral de l’agriculture de rendre une décision en matière d’émolument. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des ani maux7 est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2545). 6 RS 916.404 7 [RO 2001 1349, 2002 4323, 2003 4953, 2005 5573 art. 19] Emoluments liés au trafic des animaux 3 916.404.2 Annexe8 (art. 3) Emoluments liés au trafic des animaux 1. Emolument pour marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semai nes: fr. a. pour les animaux de l’espèce bovine (double marque auriculaire), y compris les buffles 5.— b. pour les animaux des espèces ovine et caprine –.60 c. pour les animaux de l’espèce porcine –.35 d. pour le gibier de l’ordre des artiodactyles, détenu en enclos, à l’exception des animaux de zoo –.35 2. Si le délai de livraison demandé est inférieur à trois semaines, le supplément par marque auriculaire (par double marque auriculaire pour les bovins) est fixé comme suit: a. … b. 24 heures 7.50 3. Emolument pour le remplacement de marques auriculaires de l’espèce bovine, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce 2.50 4. Supplément pour l’expédition de marques auriculaires de remplacement dans un délai de 24 heures 7.50 5. Emolument pour un animal abattu: a. de l’espèce bovine 5.— b. de l’espèce porcine –.10 c. appartenant aux équidés 5.— 5a. Emoluments pour l’enregistrement de la naissance d’un équidé 40.— 5b. Emoluments pour l’enregistrement d’un équidé suite à sa première importation 40.— 8 Mise à jour selon le ch. II des O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6437), du 25 juin 2008, (RO 2008 3579), du 14 janv. 2009 (RO 2009 581), le ch. 2 de l'annexe à l'O du 19 août 2009 (RO 2009 4255) et le ch. II de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2545). Agriculture 4 916.404.2 fr. 6. Emolument de traitement selon l’art. 3, al. 1, pour: a. d’indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la couleur, au sexe, au numéro de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie, par carte de notification 2.– b. animaux de l’espèce bovine: d’annonce manquante ou d’indication manquante ou insuffisante quant au numéro de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de naissance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal ou quant au nombre d’animaux, par carte de notification 5.– c. animaux de l’espèce porcine: d’annonce manquante ou d’indication manquante ou insuffisante quant à la date d’entrée, de sortie, d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de notification 5.— d. les équidés: par notification manquante sur le trafic des animaux ou le changement de propriétaire 5.— e. les équidés: par notification manquante au sujet de la naissance ou de la première importation 10.— f. un rappel en cas de non-paiement 20.— 7. Forfait pour la facturation, frais de port en sus selon le tarif postal 1.50 8. Emoluments pour les consultations non gratuites visées à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA9 et pour l’acquisition et l’utilisation des données selon l’art. 8 de l’ordonnance sur la BDTA: a. pour les données de base selon l’annexe, ch. 1, let. a, et ch. 3, let. a, de l’ordonnance sur la BDTA, ainsi que le nom et l’adresse du détenteur des animaux qui gardait l’animal au moment de la naissance, par animal et par destinataire des données; les demandes répétées du même destinataire des données concernant le même animal sont gratuites –.20 b. pour les données relatives aux mouvements d’animaux visés à l’annexe, ch. 1, let. a à g et ch. 3, let. a à m, de l’ordonnance sur la BDTA, par animal et par destinatai re; les demandes répétées du même destinataire concer nant le même animal sont gratuites –.50 9 RS 916.404 Emoluments liés au trafic des animaux 5 916.404.2 fr. c. pour les données du troupeau d’une unité d’élevage pendant une année civile selon les art. 2, let. e, et 3, al. 1, let. b à d, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA ainsi que le numéro d’identification, le sexe, la race et la couleur des animaux d’une exploitation ou qui y étaient depuis le début de l’année civile; l’émolument s’entend par année civile, par unité d’élevage et par desti nataire des données; les demandes répétitives du même destinataire des données concernant la même unité d’élevage ne sont soumises à l’émolument que si elles sont faites durant une nouvelle année civile. 2.– d. pour les données relatives aux mouvements d’animaux visées à l’annexe, ch. 2, let. a à d, de l’ordonnance sur la BDTA, par groupe d’animal et par destinataire –.10 9. Pour les extraits non disponibles sur Internet ou leur évaluation à l’attention des services officiels autorisés selon le temps consacré, à un tarif horaire de 75.–; les premiers 500.– sont gratuits Agriculture 6 916.404.2