Ordonnance relative au permis pour l'utilisation des fluides frigorigènes (OperFl)
颁布于 1993-08-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, authorization/permit
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Ordonnance 814.013.556 relative au permis pour l'utilisation des fluides frigorigènes (OPerFl) du 31 août 1993 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 45 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Obligation d'acquérir un permis 1 Doit être titulaire du permis «fluides frigorigènes» toute personne qui manipule des fluides frigorigènes lors de la fabrication, du montage, de l'entretien ou de l'élimina tion d'équipements ou d'installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur. 2 N'est pas tenue d'acquérir un permis la personne qui manipule des fluides frigori gènes conformément aux instructions du titulaire d'un permis. 3 Dans les entreprises qui exercent une activité au sens du 1er alinéa, une personne responsable, au moins, doit être titulaire du permis «fluides frigorigènes». Si les fluides frigorigènes sont manipulés en dehors du périmètre de l'entreprise, une per sonne titulaire du permis, au moins, doit être présente. Art. 2 Octroi du permis 1 Le permis «fluides frigorigènes» est délivré à toute personne: a. qui présente une attestation d'examen (art. 5, 1er al., let. e), ou b. qui a réussi un examen jugé équivalent (art. 3) par le Département fédéral de l'intérieur (département). 2 Le permis «fluides frigorigènes» est établi par l'autorité désignée par le canton de domicile (service des permis) contre paiement d'un émolument. Pour toute personne domiciliée à l'étranger, il est délivré par le canton qui établit le permis de travail. Pour le personnel de la Confédération, le permis est délivré par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral). RO 1993 2828 1) RS 814.013 1 814.013.556 Protection de l'équilibre écologique Art. 3 Examens reconnus 1 Le Département peut reconnaître comme équivalents les examens organisés, en Suisse ou à l'étranger, par des écoles ou dans le cadre de la formation profession nelle, s'ils satisfont aux conditions de la présente ordonnance. 2 Toute personne qui désire faire reconnaître des examens doit adresser à l'office fédéral une demande indiquant notamment les matières d'examen ainsi que l'organi sation et le déroulement des examens. 3 L'office fédéral tient une liste des examens reconnus. Art. 4 Commission d'examen 1 L'office fédéral désigne une commission d'examen au sein de laquelle sont repré sentés les services administratifs et les organisations ci-après: a. l'office fédéral (deux personnes, dont l'une assume la présidence); b. l'office fédéral de la santé publique (une personne); c. le Bureau fédéral de la consommation (une personne); d. les services cantonaux compétents de Suisse alémanique (une personne); e. les services cantonaux compétents de Suisse romande et de Suisse italienne (une personne); f. le Groupement «Pompes à chaleur» (une personne); g. l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomesti ques (une personne); h. l'Association suisse des transports routiers ASTAG (une personne); i. l'Association suisse du froid (deux personnes); k. l'Association suisse des entreprises de chauffage et de ventilation (une personne); l. l'Association des importateurs suisses d'automobiles (une personne). 2 La commission d'examen a notamment pour tâches: a. d'assurer la surveillance des examens; b. d'établir des directives relatives aux matières d'examen, à l'organisation, au dé roulement et à la coordination des examens; c. d'élaborer un recueil de questions d'examen, qu'elle mettra à la disposition des organisateurs d'examens. Section 2: Examens Art. 5 Autorité responsable 1 L'Association suisse du froid veille, selon les besoins, à l'organisation et au dérou lement des examens; elle doit notamment: a. publier l'annonce et fixer la finance d'examen; b. communiquer les dates des examens à la commission d'examen et à l'office fé déral; c. désigner le service habilité à décider de l'admission aux examens (secrétariat des examens); d. désigner les examinateurs, d'entente avec l'office fédéral; e. communiquer par écrit les résultats des examens aux candidats, à l'office fédé ral et au service des permis concerné (attestation d'examen). 2 814.013.556Permis pour l'utilisation des fluides frigorigènes 2 Elle coordonne ses propres examens avec les examens proposés par d'autres orga nisateurs. Art. 6 Objet et but de l'examen 1 L'examen doit permettre de juger si les candidats possèdent les aptitudes et les connaissances requises pour: a. manipuler, sans instructions de tiers, des fluides frigorigènes sans porter at teinte à l'environnement; b. instruire des tiers sur la manière de manipuler des fluides frigorigènes sans porter atteinte à l'environnement. 2 Les aptitudes et connaissances requises pour les domaines mentionnés à l'article 45, 4e alinéa, Osubst, sont décrites dans l'Annexe. Art. 7 Publication, finance d'examen 1 Les examens doivent être annoncés trois mois à l'avance au moins, dans la presse spécialisée et dans d'autres publications appropriées. 2 L'annonce indiquera notamment le délai d'inscription, le secrétariat des examens, les dates des examens et le montant de la finance d'examen. 3 Le montant de la finance d'examen se situera entre 100 et 500 francs et ne devra pas dépasser le montant des frais encourus. Art. 8 Inscription et admission 1 Les candidats doivent s'inscrire par écrit. 2 L'inscription sera accompagnée d'indications sur la formation et l'expérience pro fessionnelles du candidat. 3 Le secrétariat des examens décide de l'admission à l'examen, en général dans les 30 jours après l'échéance du délai d'inscription. En cas de refus, il informe le candi dat par lettre recommandée, en indiquant les motifs et les voies de droit. Art. 9 Appréciation de l'examen 1 Les examinateurs apprécient les épreuves avec des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes 4, 5 et 6 indiquent des résultats suffisants à très bons, les notes inférieures à 4, des résultats insuffisants. Seules les demi-notes sont admises comme notes inter médiaires. 2 Echelle des notes Notes Travail fourni 6 très bon, qualitativement et quantitativement 5 bon, répond bien aux objectifs 4 satisfait aux exigences minimales 3 faible, incomplet 2 très faible 1 inutilisable ou non exécuté 3 814.013.556 Protection de l'équilibre écologique 3 L'examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0. Art. 10 Exclusion, désistement, répétition 1 Si un candidat utilise des instruments de travail interdits, les examinateurs sont autorisés à l'exclure de l'examen en cours. 2 Si un candidat est exclu d'un examen ou s'il se désiste sans raison valable avant ou pendant l'examen, ce dernier est considéré comme non réussi. Le secrétariat des examens décide du bien-fondé des motifs invoqués. 3 L'examen peut être repassé deux fois au plus. Chaque répétition portera sur la to talité des branches. Art. 11 Recours 1 Le candidat peut, dans les 30 jours suivant la notification de la décision, adresser un recours écrit et dûment motivé au Département fédéral de l'intérieur contre les décisions de la commission d'examen et celles des examinateurs. 2 Les recours sont régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire1). Section 3: Cours Art. 12 1 L'Association suisse du froid organise des cours de préparation en fonction des besoins. 2 Des tiers peuvent également proposer des cours de préparation. Section 4: Dispositions finales Art. 13 Dispositions transitoires 1 Toute personne qui, avant le 1er janvier 1993, manipulait des fluides frigorigènes au sens de l'article premier, 1er alinéa, ou en supervisait la manipulation obtiendra sur demande, auprès du service des permis, un permis provisoire «fluides frigorigè nes» valable jusqu'au 31 décembre 1995. 2 En dérogation à l'article 75, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les substances, et jus qu'au 31 décembre 1995, il est possible de continuer à travailler sans permis à toute personne qui manipule des fluides frigorigènes ou en dirige la manipulation et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a subi avec succès une forma tion dans les professions suivantes: a. monteur frigoriste, monteuse frigoriste; b. dessinateur frigoriste, dessinatrice frigoriste; c.2) mécanicien en automobile, mécanicienne en automobile; 1) RS 173.110 2) RO 1994 256 4 814.013.556Permis pour l'utilisation des fluides frigorigènes d. électromécanicien en automobile avec brevet fédéral, électromécanicienne en automobile avec brevet fédéral; e. automaticien, automaticienne, mécanicien en machines de chantier, mécanicienne en machines de chantier, mécanicien-électricien, mécanicienne-électricienne, monteur-électricien, monteuse-électricienne, dessinateur-électricien, dessinatrice-électricienne, monteur en chauffage, monteuse en chauffage, dessinateur en chauffage, dessinatrice en chauffage, mécanicien en machines agricoles, mécanicienne en machines agricoles, dessinateur d'installations de ventilation, dessinatrice d'installations de ventila tion, monteur d'installations de ventilation, monteuse d'installations de ventilation, mécanicien, mécanicienne, mécanicien d'appareils à moteur, mécanicienne d'appareils à moteur, dessinateur en installations sanitaires, dessinatrice en installations sanitaires, installateur sanitaire, installatrice sanitaire, monteur de tableaux électriques, monteuse de tableaux électriques, ou ferblan tier, ferblantière. 3 Pour être autorisé à manipuler des fluides frigorigènes ou à en diriger la manipula tion sans permis selon le 2e alinéa, let. e, il faut disposer de deux années d'expé rience professionnelle au minimum dans la manipulation de fluides frigorigènes. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1993. 5 814.013.556 Protection de l'équilibre écologique Annexe (art. 6) Matières d'examen 1 Principes de l'écologie 1.1 Connaître les composantes et le fonctionnement d'un écosystème: – biotopes et biocénoses, – espèces et individus, – cycles des substances (chaînes et réseaux alimentaires) et flux éner gétiques. 1.2 Connaître les problèmes environnementaux et les dangers pour l'homme liés aux fluides frigorigènes: – dégradation de la couche d'ozone, – réchauffement de l'atmosphère, – pollution des eaux. 2 Législation 2.1 Connaître le but et le champ d'application des principales bases légales concernant l'utilisation des fluides frigorigènes. 2.2 Connaître les prescriptions sur la fabrication, l'importation, l'utilisation et l'élimination des fluides frigorigènes. 2.3 Connaître les autorités délivrant les permis et les services de vulgarisa tion. 3 Fluides frigorigènes: domaines d'application et compatibilité avec l'environnement 3.1 Connaître les principaux fluides frigorigènes, leurs propriétés et leurs domaines d'application. 3.2 Savoir comparer la compatibilité avec l'environnement de différents flui des frigorigènes. 4 Appareils, machines et installations 4.1 Connaître les principes du mode de fonctionnement des appareils, techni ques et installations de réfrigération. 4.2 Savoir apprécier si l'utilisation des appareils permet d'atteindre les objec tifs visés. 4.3 Connaître le fonctionnement et la maintenance des appareils. 5 Mesures de protection de l'environnement 5.1 Connaître les principes et les règles de comportement qu'il convient d'ob server lorsqu'on utilise des fluides frigorigènes, de même que des appa reils et des installations qui en contiennent. 6 814.013.556Permis pour l'utilisation des fluides frigorigènes 5.2 Maîtriser les opérations requises pour éviter de porter atteinte à l'homme et à son environnement lors de l'utilisation de fluides frigorigènes. 5.3 Connaître les méthodes permettant de réduire au maximum la dispersion des fluides frigorigènes dans l'atmosphère. 5.4 Maîtriser les méthodes de maintenance des appareils et des installations. 5.5 Savoir éliminer correctement les fluides frigorigènes, l'huile des machi nes frigorifiques ainsi que les appareils et installations contenant des flui des frigorigènes. 7 814.013.556 Protection de l'équilibre écologique 8