Ordonnance relative à la loi fédérale du 1 juillet 1966 sur les mesures à prendre pour combattres les épizooties (Ordonnance sur les épizooties)
颁布于 1967-12-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, animal health, inspection
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2086 Ordonnance relative a la Joi f ederale sur Jes mesures a prendre pour combattre Jes epizooties (Ordonnance sur les epizooties) (Du 15 decembre 1967) Le Co;rseil federal suisse, vu Ja loi f ederale du I er juillet I 966 1) sur les mesures a prendre pour combattre Jes epizooties (loi sur les epizooties). arrete: Introduction La presente ordonnance utilise Jes termes abreges sui\'ants: Loi: Loi federate du Jt>r juilJet 1966 sur les mesures a prendre pour com battre les epizooties (loi sur les epizooties). Ordonnant:e: Ja presente ordonnance. Departement de l'economie publique: le departement federal de reconomie publique. Office •·eterinaire: roffice ,·etetinaire federal du departement de rcconomie pubtique. Autorite cantonale compete11re: une autorite OU un office designe par le canton. Veterinaire: titulaire d·uo diplome federal de vcterinaire. Veterinaire offidel: le ,·etcrinaire qui exerce des fonctions pour la Confede ration ou pour un canton en matiere de police ·des epizooties. Organes de la police des epi:ooties: Jes autorites et Jes personnes qui exercent des fonctions pour la Cnnfederation ou pour un canton en maticre de police des epizooties. S«tion apicole: section apicoJe de la station f ederale d0 industrie Jaitiere. Zoonoses: maladies inf ectieuses qui peu"~t etre transmises de l11omme aux animaux et im'CTSemCJlt. t) RO 1966, 1621. Epizooties PREMIERE PARTIE ORGANISATION DE LA POLICE DES EPIZOOTIES A. Confederation Article premier Hanle sun·eillance 2087 t. t 1 La haute ~urveillance et la direction supcrieure de la police des epizoo ties entrent dans Jes attributions du departement de reconomie pubtique et dans cclles de roffice veterinaire. 2 Les attri!:-utior.s particulicres du departement de rcconomie publique et de roffice veterinaire sont reglces notamment par rarticle 49, chiffres I 4. t 5 et 17 et par rarticle 54 de rarrete du Conseit federal du I 7 no vcmbre 1914 1) donnant aux departements et aux services qui en depen dent la competence de regler certaines affaires en tant que rordonnance ne contient pas de dispositions speciales. 1.2 L·omce ,·cterinaire est autorise. en vertu de rarticle 38 de ta loi federate du 26 mars 1914 !?) sur rorganisation de radministration federate. a se mettre directement en relation. pour les afTaires de sa competence, avec Jes autres services federaux. les autorites cantonales. les corporations, les socictes et Jes particuliers. 1.3 Les mesurcs de poli~ des epizooties dans rarmee et dans Jes etablisse ments de radministration militaire font l"objet d•une ordonnance parti culicre du Conseil federal. J..es organes militaires doivent annoncer sans delai a roffice veterinaire et aux cantons tout con .. tat d·epizootie. Art. 2 Seri·ice i·eterinaire defrontiere 2.1 l.e service veterinaire de frontiere procede. a Ia f rontiere douaniere, sous la direction et la sun-eillance de l"office veterinaire, aux examens presents des animaux, des ,;andes et des prep~tions de viande a importer. a transiter ou a exporter. 2.2 Les organes du service veterinaire de frontiere sont: a. Les ,·eterinaires de frontiere a poste fixe; b. Les veterinaires de frontiere sans poste fixe et Jes suppleants des vcte rinaires de frontiere; c. Les auxiliaires des veterinaires de frontiere. 1) RS I. 269. I) RS I. 243. 2088 Epizootics 2.3 Les veterinaires de frontiere sans poste fixe et les suppleants des veteri naires de frontiere sont engages par roffice veterinaire. 11s exercent leurs fonctions officielles parallclement a leurs autres activites prof essionnelles. L'exercice de ces fonctions doit cependant passer a,·ant toute autre occupation. 2.4 Les dispositions de ('article 2.3 sont applicables par analogie aux auxi liaires des veterinaires de frontiere. 2.5 Les organes du service \'eterinaire de frontiere sont places sous la sur veillance directe de roffice veterinaire. Celui-ci redige les instructions pour les veterinaires de frontiere. 2.6 Les dispositions de la Joi du 14 mars 1958 sur la responsabilite 1) sont applicables aux organes du service veterinaire de frontiere. 2.7 11 est interdit aux organes du service veterinaire de frontiere de prelever ou de pcrcevoir des taxes de quclque nature que ce soit. 2.8 L'office vcterinaire peut organiser des cours d·instruction obligatoires pour les organes du service veterinaire de f rontiere. 2.9 1 Les administrations des douanes. des postes. des chem ins de fer. des compagnies de navigation et des aeroports doivent mettre a la disposi tion du service vcterinairc de fronticre des bureaux et des locaux de ,·isite appropries a. leur destination. 2 L'amenagement et rentrctien de ces Jocaux sont affairc de roffice veterinaire. 2.10 1 Les entreprises de transport doivent amenager dans toutes Jes stations d'entree importantcs et sur Jes aeroports des rampes et des quais suf fisants, avec bon eclairage. des installations pour attacher et soigner le betail ainsi que des emplacements clotures pour parquer Jes animaux. Les rails a la hauteur des quais doivent etre poses sur un fond imper meable et facile a desinfecter (par ~xemple en beton). 2 Les entrcprises de transport prennent les mesures necessaires pour que Jes animaux et Jes viandes puissent etre minutieusement controles par Jes organes du service veterinaire de frontiere et que la viande puisse, si necessaire. cfre entreposee dans des Jocaux ref rigeres. 2.11 Les fonctionnaires des douanes, des postes, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aeroports, ainsi que les conducteurs de marchandiscs et les employes des maisons d"expedition doivent autant que possible prcter aide aux organes du service veterinaire de f rontiere dans raccomplissemcnt de leurs tachcs. t) RO 1958. 1483. Epizooties B. Cantoos Art. 3 Veterinaires cantonaux 2089 3.1 1 Chaque canton designe un veterinaire cantonal comme chef du ser vice veterinaire cantonal. Le veterinaire est en regle generale fonction naire a poste fixe. 2 Les cantons dans lesquels les circonstances ne justifient pas la nomina tion d·un fonctionnaire a poste fixe peuvent nommer un veterinaire cantonal exe~nt ces fonctions accessoirement. 3.2 1 Le veterinaire cantonal dirige dans son canton, sous la surveillance du gouvernement cantonal. la lutte contre toutes les maladies animales qui font J"objet de mesures officieJles. 2 Ses taches sont notamment les suivantes: a. Surveiller rexercice des fonctions des veterinaires; b. Surveiller J'exercice des fonctions des inspecteurs du betail et de leurs suppleants. Diriger Jes cours d·instruction et de complement qui Jeur sont donnes; c. Organiser et surveiller la police des epizooties sur Jes marches et Jes expositions; d. Surveiller le travail des organes de rinspection des viandes, diriger Jes cours d·instruction qui leur sont donnes; e. Surveiller le commerce du betail et diriger Jes cours d•introduction pour marchands de betail; f. Surveiller le travail des techniciens de rinsemination artificielle pour ce qui a trait a la police des epizooties; g. Surveiller Jes etablissements d·abattage et les etablissemer.li de des truction des radavres; h. Surveiller rexercice des fonctions officieJles des inspecteurs des ruchers. de leurs suppleants et des autres organes de controle parti cipant a la Jutte contre les maladies des abeilles. Organiser Jes cours a rintention de ces organes. 3.3 Les cantons peuvent confier au veterinaire cantonal d·autres f onctions entrant dans son champ d·activite. par exemple la surveillance des assu rances du betail. la cooperation aux services de sante pour animaux, la surveillance de ractivite des.-Chatreurs-et des personnes pratiquant le curetagc des o!lglons. Les attributions ~res du veterinaire can tonal ne doivent en rien le gener dans raccomplissement de ses taches essentielles. 2090 Epizooties 3.4 1 Le vcterinaire cantonal pcut faire opposition a la nomination d'un inspecteur du bctail. d'un inspecteur des \'iandes ct de Jeurs suppteants s·il ne Jes juge pas qualifies. 2 II doit demander Jeur revocation a rautoritc qui les a nommes lorsqu·ils ne soot pas ou ne sont plus qualifies. 3.5 Les attributions que la presente ordonnance confie au veterinaire can tonal sont cgalement celles du veterinaire qu'il a designe pour le rem placer en cas d"empechement. Art.4 Vheriuaires officiels 4.1 1 Les cantons peuvent. en plus du vcterinaire cantonal. designer d'autres veterinaires officiels et !cur confier ccrtaines taches du veterinaire can tonal. 2 Ces veterinaires soot places sous la surveillance directe du veterinaire cantonal. 4.2 1 Les \·eterinaircs officiels soot tenus de prendre part aux cours d'instruc tion et de perfectionnement organises par roffice veterinaire. 2 L"autorite cantonale competente designe Jes veterinaires qui doivent participer aux cours. 3 Les cours sont organises selon !cs besoins; suivant la somme de la matiere enseignec. ils peuvent durer jusqu'a 6 jours. 4.3 La matiere enseignce doit correspondre au genre d'activite du veteri naire officiel et s·etendre en particulier aux branches suivantes: a. Organisation du service veterinaire officiel et introduction dans Ja pratique administrative; b. Legislation sur Jes epizooties: taches du veterinairc officieJ, de l'ins pecteur du betail, de rinspccteur des viandes. de l'inspecteur des ruchers et de requarrisseur; c. Diagnostics generaux et speciaux; technique des autopsies; d. Connaissance des epizooties; zoonoses; e. Lutte contre Jes epizooties, technique de la desinfection; /. Elevage et garde des animaux. compte tenu de la prophylaxie et de l"hygiene dans le cadre des services sanitaires specifiques; g. Protection des animaux; h. Inspection des viandes et appreciation de Jenrees aJirnentaires d·on gine animate; bases Jcgales. 4.4 Les cantons veillent a une indemnisation appropriee des participants aux cours. Epizooties 2091 4.5 Chaque participant qui a suivi un cours complet ~oit une attestation de l'omce vctcrinaire. Un double est adresse a rautorite cantonale com petente. Art.5 lnspecieurs du betail 5.1 1 Les cantons doivent diviser leur territoire en cercles d·inspection du betail. lls designent pour chaque ccrcle un inspecteur du betail et un suppleani. Ils veillent a leur juste retribution. 2 Les attributioris qui. aux termes de la loi ou des prescriptions d·exe cution de la Conrederation ou des cantons. sont confiees a rinspecteur du betail sont egalcment celles de son suppleant. a moins de dispositions contra ires. 5.2 1 Les inspecteurs du betail seront, si possible. des veterinaires. 2 Les personnes qui font prof essionnellement le commerce de betail ou qui exercent la profession de boucher ne ptuvent etre nommees ni ins pecteur du betail ni suppleant. 5.3 Ni l'inspecteur du betail ni son suppleant ne peuvent exercer des fonc tions officielles dans des affaires qui leur sont personnelles. En sC8S d"empechement de l'inspecteur et de son suppleant. l'autorite cantonale competente peut designer un suppleant extraordinaire. 5.4 1 Les cantons doivent pourvoir a rinstruction des inspecteurs du betail et de leurs suppleants qui ne sont pas veterinaires. en organisant des cours d•instruction comportant au moins IS heures d"enseignement. Des cours complementaires peuvent etre organises si necessaire. 2 S"il n·y a pas plus de deux personnes a instruire. le cours peut etre remplace par un enseignement individuel de 12 heures au moins. Si pour des raisons peremptoires. l'enseignement individuel doit etre reduit a un faible nombre d·heures, la personne en cause est tenue de suivre le pro chain cours regulier ct de le tcrminer avec succes. 3 Les programmes de cours doivent prealablement etre approuves par l'office veterinaire. Les inspecteurs du betail et leurs suppleants ont l'obli gation de suivre Jes cours ou Jes enseignements individuels. 5.5 L'enseignement .dans les cours d·instruction ct dans Jes cours comple rnentaires est organise et dirige par le veterinaire cantonal. qui fait appel au personnel enseignant necessaire. 5.6 A la fin des cours d·instruction. les inspecteurs du betail non veterinaires et leurs suppleants r~oivent un certificat cantonal de capacite s•us subissent avec succes un examen portant sur Jes rnatieres suivantes: a. Ugislation federale et cantonale sur la police des epizooties; b. Etablissement de laissez-passer conformement a la legislation; 2092 Epizootic::; c. Tenue correcte des registres du trafic du betail ou des controles d•etrectifs et redaction de brefs rapports; d. Nature et symptomes des maladies epizootiques Jes plus importantes; e. Nettoyage et desinfection. 5. 1 Le certificat de capacite doit etre retire et annule par le service cantonal competent si son titulaire a manque, sans raisons valables. un cours com plementaire. Art. 6 lnspecteurs des ruchers 6.1 Les cantons doivent divi~r leur territoire en cercles d·inspection des ruchers. Ils fixent le nombre necessaire d•inspecteurs des ruchers. attri buent le rayon d'activite des inspecteurs et reglent leur suppleance. 6.2 Les inspecteurs des ruchers appliquent. sous la direction dti veterinaire cantonal, Jes dispositions senrant a combattre Jes maladies des abeilles. 6.3 Les cantons veillent a rinstruction des inspecteurs des ruchers et de Jeurs suppleants. En collaboration avec la section apicole. its organisent des cours d'instruction et des cours complementaires. Les programmes des cours doivent prealablement etre soumis a l'approbation de l'office veterinaire. Les inspecteurs des ruchers et leurs suppleants soot tenus de participer aux cours d'instruction et de complement. 6.4 A la fin des cours d'instruction. des certificats cantonaux de capacite doivent ctre delivres aux inspecteurs des ruchers et a Jeurs suppJeants s·ils font preuve, )ors d·un examen. de connaissances suffisantes dans Jes domaines suivants: a. Dispositions des legislations f ederale et cantona]e sur Jes epizooties relatives aux maladies des abeilles; b. Etablissement de laissez-passer conformement a la legislation; c. Tenue ~orrecte du controle de trafic des abeilles et redaction de brefs rapports; d. Nature, caracteristiques et prophylaxie des epizooties les plus impor tantes des abeilles; e. Nettoyage et desinfection. 6.S L'autorite cantonale competente doit retirer et annuler le certificat de capacite lorsque son titulaire a manque, sans raisons valables, un cours complementaire ou s'il ne possede plus les aptitudes necessaires. 6.6 1 L'inspecteur des ruchers dclivre les laissez-passer qu'on lui demande si Jes conditions requises sont remplies et s'il n•a pas connaissance de faits qui pourraicnt constituer un danger pour la propagation d•une maladie epizootique. Epizooties 2093 2 Aux fins de controle du trafic des abeilJes, ii doit classer et garder pen dant deux ans Jes doubles des laissez-passer qu'il a delivres etfes laissez passer qui Jui ont ete remis. 3 L'inspecteur des ruchers tient un controle des colonies d'abeilles qui entrent dans son cercle d 0 inspection ou qui en sortent. En outre, ii tient a jour une li!-te indiquant les emplacements des colonies dans son cercle d'inspection. Art. 7 Equarrisseurs 7.1 Les cantons dcsignent les equarrisseurs et leurs suppleants et fixent leurs indcmnitcs (art. 6 de la Joi). 7.2 Ne peuvent pas etre dcsignes comme equarrisseurs: Jes inspecteurs des viandes, Jes marchands de betail, Jes bouchers et Jes laitiers. 7.3 Les cantons veillent a l'instruction necessaire des equarrisseurs et de leurs · suppleants. 7.4 Les equarrisseurs sont charges d·eloigner. de fa~on qu'eli-:s ne causent pas de dommages, lee; carcasses d"animaux ou parties de celles-ci qui leur sont signalees, Jes viandes et organes confisques par l'inspection des viandes. Jes dechets d·abattoirs, Jes cadavres d'animaux ou de gibier trou:ves dans le terrain. C. Confederation et cantons Art. 8 Competence des orga11es de la police des epizooties et cooperation des oge11ts de la force pub/ique 8.1 La police cantonale et la police communale 4ioivent preter aide aux organes de la police des epizooties dans l'exercice de leurs fonctions. 8.2 Les organes de la police des epizooties, tels que veterinaires officiels, experts d·estimation, inspecteurs du betail et inspecteurs des ruchers, ne doivent pas etre genes dans raccomplissement de leur activite officiclle • . Si cela est necessaire a l"application de la Joi, des prescriptions et deci :sions. particulieres edictees en vertu de celle-ci, ils ont acces aux etablis sements, locau:ic, installations. vchicutes, objets etanirriaux. Si quelqu·un leur ref use rexercice de ce droit, its peuvent sans autre formalite requerir raide des agents de la force publique. 8.3 Les organes de la police des epizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualite de fonctionnaires de la police judiciaire. '.!094 Epizcoties Art. 9 Collaboration dans la lutte con!re /es zoonoses 9.1 La Confederation et les cantons ,·eillent a une bonne cotlaboration entre les organes de la police des epizooties, ceux de la police .sanitaire ainsi que ceux du controle des denrees alimentaires, dans Jc domaine des zoonoscs.· II~ PART/£ TRAFIC o·ANIMAUX, DE PRODUITS ANIMAUX ET D'AUTRES OBJETS Art. to Identification 10.1 Tous Jes animaux de respece bovine ages de plus de 6 mois doivent etre identifies de fac;on ncttc et pcrmanentc par rapposition d'une marque auriculaire ou un autre procedc tel que tatouage ou marque a feu sur ]a corne. 10.2 Tous Jes chiens en liberte do1vent porter un collier avec une marque de controle officielle ou etre marques d'une autre fac;on qui ne prete pas a confusion. Art. 11 Laisse::-passer A. Animaux des especes equine, bovine, ovine, caprine ou porcine J 1.1 Le laissez-passer est l'autorisation donnee par rinspecteur du betail competent de deptacer un animal des especes equine, bovine, ovine, caprine ou porcine lorsqu'aucune disposition ou mesure de police des epizooties ne s'y oppose. 11.2 1 Lorsqu·une maladie ou une contamination est suspcctee dans certains territoires, la delivrance de laissez-passer peut etre subordonnee 'par l'office vetcrinaire ou rautorite cantonale competente a la condition que Jes animaux aicnt subi un examen veterinaire. 2 L'inspecteur du betail peut exiger que le proprietaire qui demande des laissez-passer pour des animaux de son exploitation signe J'original et le double du laissez-passer, attestant par !a que son betail est exempt de maladies soumises a declaration et n'a pas ete en contact avec des animaux atteints ou suspects d'epizootie. 11.3 1 Les genres de laissez-passer utilisables soot Jes suivants: a. Formule A: pour animaux des especes equine ou bovine. Chaque laissez-passer n'est valable que pour un seul animal. Les cantons Epizooties 2095 peuv~nt prescrire une formule A1 particuliere pour les veaux ages de moins de trois mois: b. Formule B: pour animau.1t des especes ovine. caprine ou porcine. Ce laissez-passer peut etre dcliHe pour un nombre illimite d•animaux de m~me espece. pourvu qu·its api,artiennent a un seul et meme proprie taire. qu·ils soient conduits ensemble au meme endroit pour un meme dcstinataire ou sur un meme marchc; c. Formule C: pour animau.1t d~ cspcces equine. bovine. ovine, caprine et porcine. Ce laissez-passer peut etre delivre pour un nombre illimite d 0 animaux d"une ou de plusieurs especcs s·ils appartiennent a un seul .et mcme proprieta!re et sont conduits ensemble au mtme lieu et sans changemcnt de proprietaire chez un seul et mcme de5tinataire. z Le departement de rcconomie publique peut autoriser a titre d"essai et pour un temps limite remploi a l"interieur du canton de fonnules servant a la fois df: certificats d"identite ct d"attestation sanitaire, tenant lieu de laissez-passer mais differant de celles qui sont prcscrites au 1 er alinea. II indique quelles dispositions de rordonnance sont appli cables et peut en arreter d·autres. 3 Les fonnules A. A 1 ou B dohent etre employees Jorsqu•en etant depla ces dans un autre cercle d 0 inspection. Jes animaux changent de proprie .taire ou. de f ~on generate. lorsqu·ils sont conduits sur un marche ou dans un abattoir. Pour les deplacements temporaires ou pennanents vers un autre ccrcle d"inspection. sans qu0 il y ait changement de proprietaire. tels qu•esth-age. hh·ernage. demenagement ou exposition, la fonnule C doit etrc employee. 11.4 1 Les formules de laissez-passzr et leurs douJ:,les. destines a etre remplis par decalque. ne sont delivrees qu•en blocs entiers. Les originaux et les doubles doi\'ent ctre absolument idcntiques quant au texte et a la nume rotation et etre clairement designes par apposition de Ja mention ,<ori ginab>, respecth·ement c<double». Le texte et le format des formu)es doivent etre uniformes. en une ou deux langues. conf ormement au modele etabli.par roffice ,·eterinaire. z Si la place disponible est suflisante. Jes formules peuvcnt porter des dispositions relathes au trafic du betail. aux attestations de gestation, a ta garantie. etc. 11.5 1 Les rormutes de laissez-passer sont imprimees et remises par rautorite cantonale competente: Jes formules A. A1 et B sur papier blanc, ks formuJes C sur papier bleu clair. :? Les diffcrents e.1templaires de chaque sorte de f ormules doivent etre numerotes par Jes soins d"un senice cantonal competent. par series comprenant chacune jusqu·a 10 000 ou 100 000 numeros consecutifs. Les .numeros de serie sont imprimes en chi ff res romaim. 2096 Epizootit.--s 11.6 L ·autorite cantonale competente ne pcut remettre Jes blocs de formules qu·aux insrecteurs du betail. L:n controle exact doit etre tenu a cet egard. 1 L 7 1 Les taxes pour retablissemcnt des laissez-passer n•excederont pas: pour la formule A ........... . pour la formule A1 ••••••••••• pour la formule B ........... . Fr. 4. 3. 1.20 pour le premier et 0.40 pour chaque animal en plus. pour la formule c. suivant respece animate. Jes taxes prevues pour Jes fonnules A. A 1 ou B pour le premier animal et 0 fr. 40 pour chaque animal en plus. 2 Les cantons fixent ces taxes et peu\'ent prescrire des montants maximums pour les formules B et C. 11.8 Les laissez-passer ne peu\'ent ctre remis que par rinspecteur du betail du cercle d"inspection dans lequel stationne ranimal. 11.9 1 L'inspecteur du betail delivre Jes laissez-passer requis si le troupeau en question n"est soumis a aucune mesure de sequestre et s·il n•a pas con naissance de faits constituant un risque de propagation d'epizooties (art. 16, 1 er al., de la Joi). 2 Des laissez-passer peu\'ent etre delivres pour Jes animamc soumis a des mesures de sequestre et destines a rabattage. en tant que rordonnance le pr~voit; 11.10 1 Toutes Jes rubriques du laissez-passer doivent etre remplies comp!ete ment et fidelement. d'une ecriture lisible et indelebile; la formute doit etre signce de la propre main de rinspecteur du betail. Les formules A delivrees pour Jes animaux d'espece bovine ages de plus de 6 mois doi vent. dans tous Jes cas. porter le numero et rinscription figurant sur la marque auriculaire ou d'autres signes d•identite de ranimal. L'inspec tcur du betail est rcsponsable de rexactitude des laissez-passer delivres. 2 Les laissez-passer qui portent des ratures ne soot valables que si celles ci soot attestees par la signature de rinspecteur du betail. 3 Ame fins de controle du trafic des animaux. l'inspecteur du betail doit classer et garder pendant deux ans au moins. conformement aux inslruc,; tions de rautorite cantonale competente (systeme des classeurs) Jes doubles des laissez-passer qu'il a delivres et ceux qui lui ont etc remis. 11.1 I 1 Celui qui, pour une raison quelconque. veut conduire un animal d·un cercle d'inspcction dans un autre, doit se m,mir d•un laissez-passer delivre par rinspectcur du betail du premier cercle. L'original du laissez passcr, diiment rempti. est remis au proprietaire ou a son mandataire. Ce laissez-passer doit accompagner ranimal et etre remis a la personne Epizootics 2097 qui le prend en charge. Si un animal est conduit sur un marche ou a une exposition dans son propre cercle d 0 inspectinn. un laissez-passer est egalement requis. · 2 Celui qui prend en charge un animal doit remettre le laissez-passer a l'inspecteur du betai) du nouveau cercle. au plus tard le lendemain de son arrivee. Lors de deplacement sans changement de detenteur, cette obligation incombe a celui r··: iccompagnait l"animal. 11.12 1 Les laissez-passer inemployes ou ceux qui ont etc ctablis pour des animaux ramenes a leur lieu de prO\'enance doivent etre rendus a rins pecteur du betail competent. au plus tard le jour suivant. 2 L·inspecteur du !>etail doit classer Jes laissez-passer et les conserver pendant deux ans. 11.13 1 Un laissez-passer doit ctre remis a l'inspecteur des \'iandes pour tout animal abattu dont la viande sera mise en tout ou ()cli;tie dans le com merce; si ranimal est introduit dans un abattoir. ce laissez-passer sera remis. avant rabattage. a la pcrsonne chargee de sa reception. Ces lais sez-passer doi\'cnt etre conscJ"\'es pendant dcux ans par rinspecteur des viandes ou par l"administration de rabattoir. 2 Si Jes cantons n·en disposent pas autrement, ii n·est pas nccessaire de produire un laissez-passer pou!' les animaux eleves. engraisses et abattus sur place aux fins d·approvisionnement de menages collectifs, pour Jes animaux abattu:; d·urgcnce ou pour ceux dont le transport et rabattage sont ordonnes et suncilles par Jes organes de la police des epizooties. J 1.14 1 Le laissez-passer n·cst pas obligatoire pour des animaux transferes chaque jour ou pour six jours au plu~ d'un cercle d·inspection dans un autre pour paturcr, consommer du fourrage, travailler, ctre saillis, participer a une manifestation sporti\'e, subir un traitement veterinaire ou a d·autres fins semblablcs. 2 Les detenteurs d·animaux qui exploitent d·autres domaines dans des cercles d·inspection attenants peuvent etre liberes de !'obligation de se procurer un laissez-passer pour deplacer des animaux d'un domaine dans un autre. L·inspectcur du betail du lieu de domicile du detenteur des animaux est competent pour le cclOtrole du trafic des animaux vers rexterieur; le veterinaire cantonal decide en cas de doute. 11.15 1 Les laissez-passer selon formules A. A 1 et B sont valables quatre jours a partir du jour ou ils sont delivres. celui-ci ne comptant pas. 2 Lorsqu·un animal change de proprietaire, le laissez-passer' correspon dant perd sa validite pour toute autre mutation, meme si la du~ de sa validite n•a pas encore expire. II en va de meme chaque fois qu•un animal change d·etable. a moins qu·it ne soit destine a etre abattu chez son dtstinataire. 2098 [pizooties 3 Le mcmc laissez-rass-.!r peut elre utilise pour plusieurs changcments de proprietaire, sur un marche, dans un abattoir public ou lors d'une re,·entc suivie du transport immediat de ranimal, sans que celui-ci soit introduit dans une etable. ' Sur tout laissez-passer doivent figurer le nom et le domicile de chaque nom·cl acquereur. L·acquercur est responsable de ces inscriptions. 11.16 Le laissez-passer de formulc C pcrd sa validite lorsque Jes animaux sont ramenes dans leur ctable de prO\enance ou que le but de leur deplace ment est attcint, mais au plus tard une annec aprcs la date de son eta blissement; 11.17 Lorsque lcs animaux ou unc partie des anirr.aux figurant sur un laissez passer de formule B sont lines a di!Terentcs pcrsonnes, le vendeur se fait delivrer. par rinspccteur du betail du lieu ou s'effcctue le chan gement de proprictaire, de nouveaux laissez-passer pour Jes animaux de chaque achcteur et Jes Jui rcmet en livrant les animaux. 11. I 8 Si un animal accompagne d"un laissez-passer sur fonnule C est vendu et transferc dans un autre cercle d"inspection, rinspectcur du betail au lieu de stationncment de ranimal doit deli\Ter un laissez-passer sur formulcs A. A1 ou Bet faire mention sur le laissez-passer sur formule C de la decharge de cct animal, en inscrivant le nom de racheteur. 11.19 En cas de vente d'un animal des especes equine, bovine, ovine, caprine ou porcine, le vendeur est tenu de se faire indiquer le nom et le domicile de racheteur ainsi quc de rintermediaire evcntucl. Le vendeur doit com muniquer ces rcnseignements a l"inspecteur du betail. qui Jes consigne dans ~~ controles, au plus tard le jour qui suit celui ou ranimal a quitte le cercle d"inspection. et dans le cas d·animaux conduits a une foire, au plus tard le lendemain de la foire. 11.20 1 Le systeme des classeurs peut etre remplace par un controle du trafic des animawi:, scion modele G. Les animaux introduits dans le cercle d'inspection du betail ainsi que ceux qui l'ont quitte doh·ent y etre inscrits. 2 Les cantons peuvent prcscrire, en lieu et place du systerne des classeurs ou du controle du trafic des animaux, un contro!e d•eff ectif des animaux. Abeilles 11.21 Le laissez-passer est une autorisation donnec par l'inspecteur des rucl:ers competent de deplacer des abeillcs (colonies, essaims. ruchettes de feccn dation et reines) et elle n·cst accordce que lorsqu·auctne disJ)O!ition cu mesure d.! police des epizooties ne s·y oppose. Epiwoties 2099 11.22 1 Pour les abeilles, ii sera fait u..,;age du bissez-passer formule D sur papier vert clatr. C:elui-ci est valable pour 11!5 deplacements temporaires ou definitifs. avec ou sans changement de. detentcur. 2 Le laissez-passer peut etre etabli pour un nombre illimite de colonies. d 0 essaims. de ruchettes de fecondation et de reines appartenant au meme proprietaire et transportes au meme endroit. pour un scul et meme destinataire. 11.23 1 Les ta'les pour retablissement du laissez-passer sur formule D ne doi vent pas exceder: pour la premiere colonic, ruchette de fecondation. cssaim ou reine ..................................•.............. et pour chaque unite en plus ........................... . 2 Les cantons fixent Jes taxes et peu,·ent prescrire des ma'lima. Fr. 1.20 0.40 11.24 1 Celui qui. pour une raison quelconque. veut transferer des abeilles d'un cercle d'inspection dans un autre doit demander un laissez-passer a l"inspecteur des ruchers de son cercle d 0 inspection. Ce laissez-passer doit accompagner les abeillcs et ctre remis a la personne qui en prend pos session. 2 Le nouveau detenteur des abeilles doit remettre le laissez-passer a l'ins pecteur des ruchers du nouveau lieu de stationnement au plus tard le lendemain. Lors de deplacement sans changement de detentcur. 1.:ette obligation incombe a cdui qui transporte Jes abcillcs. 11.25 1 Si le deplacement est lie a un changernent de proprietaire. le laissez passer est valable quatre jours a partir du jour ou ii est delivre, celui-ci n·etant pas compte. :! Si le deplacement n°implique pas de changement de proprietaire, le laissez-passer perd sa validite lors de la reinstallation des abeilles a leur lieu de stationnement primitif ou lorsque cc document a servi, mais au plus tard un an apres qu"il a ete delivre. 11.26 Les dispositions des articles 11.4 a 11.6. 11.8, 11.9, ter alinea, I I.JO a 11.12, 11.14, 2e alinea. et 11.20 sont applicables par analogie. Art. 12 Passa,·ants 12.1 Les genres de passavants utilisables pour Jes importations et Jes transits sont Jes suivants: a. Formule-E: pour animaux des especes equine, bovine, ovine, caprine ou porcine. Le passa"ant peut ctre etabli pour un nombre illimite d·animaux d'une meme ou de plusieurs especes, a condition qu'il 2100 Epizooties s'agisse d'animaux composant un seul et mcme envoi, qu'ils soient achemincs ensemble vers un mcme lieu, pour un seul et meme desti nataire. b. Formule F: pour la volaille vivante, les abeilles et les autres animaux non cites sous lettre a, qui sont obligatoirement soumis a la visite veterinaire de frontierc. Ce passavant peut ctre delivre pour un nombre illimite d'animaux passant ensemble la frontiere et achemines vers le mcme lieu, pour un seul et mcme destinataire. 12.2 1 Les passavants ne sont valables que pour le transport direct des ani maux du bureau de douane d'entree au lieu de destination dans le pays ou au bureau de douane de sortie. 2 Les passavants sur formule E utilises pour l'estivage ou J'hivernage d'animaux etrangers, doivent porter la remarque «estivage» ou «hiver nage». Le passavant sur formule E perd sa validite aussitot qu'il a servi mais au plus tard une annce aprcs avoir ete etabli. 12.3 La formule E est imprimce sur papier de couleur ivoire, la formule F sur papier de couleur jaune. Ces formules, avec Jes doubles correspon dants, dont l'un, de couleur blanche, est destine au veterinaire cantonal competent, sont foumies par l'otlice veterinaire et ne sont remises qu'aux veterinaires de frontiere. 12.4 Les passavants sont etablis par le veterinaire de frontiere attribue au bureau de douane d'entrce; !es dispositions des articles 11.l O et 11.11 sont applicables par analogie. Les passavants ne sont valables que s'ils sont munis du sceau du bureau de douane d'entree. 12.5 Les passavants sur formule E. accompagnant les anin:iaux d'importa tion, doivent etre remis, par !cur destinataire, a l'inspecteur du betail aussitot apres l'arrivee des animaux au lieu de destination et, s'il s'agit d'un abattoir, a l'admini~tration de celui-ci, respectivement a l'inspec teur des viandes, tandis que les passavants sur formule F sont remis au veterinaire officiel ou a l'inspecteur des ruchers competent. Les passa vants qui accompagnent les animaux en transit restent au bureau de douane de sortie. Art. 13 Transports d'animaux et de matieres animates par cltemin de fer, bateau, wfhicule rourier et aeronef 13.1 Les animaux des especes equine, bovine, ovine, caprine et porcine, sauf les chevau,r expedies avec lcttre de voiture militairc pour animaux ou qui prennent part a un exercice militaire. ne peuvent etre transpcrtes par chemin de fer ou bateau que s'ils sont accompagnes de laissez-passer ou de passavants. II en va de meme lorsque des animaux de ces especes Epizootics 2101 sont transfcrcs dans un autre cercle d'inspection par voie aerienne ou par route au moyen de vehicules de tous genres et qu'il n'est pas prevu de derogations selon l'article 11.14 de l'ordonnance. 13.2 1 Les vehicules routiers ne peuvent ctre utilises regulierement pour le transport d'animaux a onglons, notamment par les marchands de betail, Jes bouchers et Jes transporteurs professionnels, que s'ils sont pourvus d'un pont de charge dontl'ctancheitc vers le bas et sur Jes c6tes est telle que Jes dejections des animaux ne puissent pas parvenir a l'extcrieur pendant Jes transports. La hauteur d~ parois doit ctre telle que Jes animaux ne puissent pas passer la tcte a l'exterieur. 2 Les transports d'animaux par chem in de fer doivent, en rcgle generate, s'effectuer en wagons fermcs. L'office veterinaire peut, dans Jes cas par ticutiers, autoriser l'emploi de wagons a double fond. 3 Si, pour assurer une meilleure aeration, les portes des wagons de che min de fer doivent ctre laissees entierement ou partiellement ouvertes, les ouvcrtures doivent ctre munies des amenagements necessaires pour empecher que des.animaux, des dejections animates, des aliments ou de la litiere ne tombent des wagons~ 13.3 1 Les animaux atteints ou suspects d'etre atteints d'une epizootie ne peuvent etre transportcs par chcmin de fer, bateau ou vehicule routier que sur autorisation expresse du vctcrinaire du canton oil ils stationnent ou de !'office vcteriflair~. 2 Le veterinaire cantonal ou !'office veterinaire peuvent, pour Jes trans ports de cc genre, prescrire l'emplui de vehicules officiels, concus pcur l'acheminement d'animaux contagieux ou de vehicules amenages pour la circonstance. 3 Les animaux manifcstement trop malades pour etrc transportes ne doivent pas ctre deplaccs. En par.di cas, Jes entreprises de transport doivent faire appel au veterinairc olficid le plus proche, respectivement au veterinaire de frontiere competent, qui prend les rncsures necessaires. Ne sont pas soumis a cctte rcgle les transports sur de courtcs distances, au rnoyen de vehicules routiers, d'animaux malades devant subir un traitement veterinaire ou etre abattus d'urgcnce. 13.4 1 11 est interdit de charger et de transporter dans le rncme wagon, le meme bateau ou le meme vehiculc des animaux indigcnes et des animaux venant de l'ctranger ► 2 Les animaux arrivant de J'etrangcr doivent ctrc transportes sans trans bordemcnt, par la voie la plus courtc, de la f rontierc a leur lieu de dc3ti nation. Si, lors de transports par chcmin de fer, cette disposition est inapplicable pour des raisons d'exploitation, l'office vcterinaire peut autoriser des derogations en prenant lcs mcsurcs pre\'cntives utiles. Rccucll offldel 1967 141 2102 Epizooties 3 Les transports par route, de la frontiere au lieu de destination, des animaux des especcs equine, bovine. ovine, caprine et porcine importes ne sont adrnis quc sur autorisation de !'office veterinaire. Celuf-ci peut, suivant Jes conditions locales, accorder des autorisations generates. 13.5 Les peaux et cuirs frais ne doivent pas ctre transportes dans des wagons contenant du betail ni etre deposes sur des quais ou places de chargement destine~ a des anirnaux. Ils doivent. si possible, ctre embatles et charges de far;on que le-sang ou autres Jiquides qu'ils peuvent contenir ne puis sent pas s'cchapper. 13.6 1 11 est intcrdit d'installer des etables dans Jes gares. 2 L'officc veterinaire peut permettre des exceptions justifiees par Jes circonstances s'il est procede aux installations particulieres qu'il exige. 13.7 1 Les administrations des chemins de fer, des compagnies aeriennes et de navigation doivcnt tenir a chaque station ou aerogare un contrOle du trafic des animaux pour lesquels des laissez-passer sont necessaires, soit sous forme d'un livre de controlc ou en conservant systematiquement les doubles des lettres de voiture. Ceci est egatement valable pour Jes entreprises de transport s'occupant professionnellement du transport d'animaux au moyen de vchiculcs routiers. Les livres de contrOle et les doubles des lettrcs de voiture doivcnt ctre conserves pendant au moins dcux ans. 2 Les cirganes de la police des epizooties charges de surveiller le trafic des animaux doivcnl, sur dcmande, pimvoir prendre en tout temp, con naissance de ccs contrOles. 13.8 Les installations et ustensiles servant au transport des a!limaux, tels que quais, places de chargement, wagons de chemin de fer, bateaux et vehicules, doivent etre maintenus en etat de proprete et etre nettoyes a fond apres chaque transport. Les v.:hicules qui ont amene des animaux a un abattoir doivent etrc nettoye"i avant de quitter l'etablissement. Les wagons de chemin de fer, Jes bateaux et Jes vehicules routiers doivent etre desinf ectes periodiquement; ils doivent toujours l'etre a pres le transport d'animaux malades ou suspects ainsi que sur ordre d'une autorite. 13.9 1 Les cantons prennent Jes mesures nccessaires pour surveiller sur leur territoire le transport des animaux par chemin de fer, bateau et vehicule rc,utier. Ils peuvent designer des veterinaires a ceteffet et Jeur confier la surveillance d'une ou de plusieurs gares ainsi que des vehicuJes utilises pour Jes transports par route. 2 Aux stations frontieres et dans Jes aerogares, cette surveillance est exercee par les veterinaires de fr<lntiere. Epizooties 2103 13.10 En cas d'urgcnce, !cs administrations de chemins de fer ont l'obligation, sur ordre de !"office veterinaire, de transporter aussi le dimanche et Jes jours feries officiels les animaux arrives de l'etrangcr. 13.11 Sont en outre applicables les dispositions du reglement du 24 juin 1949 1) sur les transports par chemins de fer et bateaux, de rordonnance du 13 novembre 1962 2) sur Jes regJes de la circulation routiere et les dispo sitions particulieres de la presente ordonnance. Art. 14 Police des c:pizooties a la frontiere 14. J 1 L'importation, l'cxportation et le transit d'animaux des es~ equine, bovine, ovine, caprine et porcine, de volailles, d'abeillcs et d'autres animaux soumis a la visite veterinaire de frontiere ainsi que d'reufs a couver ne sont admis que par Jes bureaux de douane designes a cet eff et par !'office veterinairc, avec l'accord de la direction gcnerale des douanes et des entrepriscs publiques de transport. 2 Lorsque des raisons de police sanitaire le justifient, l'office veterinaire peut limiter ou intcrdire !'importation ou !'exportation ainsi que le transit d'animaux et de produits animaux, voire fermer temporairement certains secteurs frontieres au trafic des personnes, du betail et des marchandises. lmportaHons 14.2 Sous reserve des dispositions de l'anicle 14.9, Jes animau,- indiques ci apres ne peuvent etre importes qu'a•,ec l'autorisation de roffice veteri naire: a. Les animaux des especes equine, hovine, ovir.c, caprine et porcine; b. Les animaux a onglons provcnant de jardins zoologiques ou fraiche ment captures, tels que ci~evreuils, cerfs, chamois, bouquetins. mouflons1 zebus, buffles, rennes, antiJopes, chameaux, girafes, san gliers; c. Les lievres, Jes lapins domestiques et Jes lapins de garenne; d. Les carnivores, a rexception de ceux qui soot destines a des jardins zoologiques, a des menageries ou a des elevages d'animaux a fourrure ainsi que des chiens et des chats; e. Les poules de tous genres, la voJaille aquatique, les pigeons, la volaille d'ornement; l) RO 1949, 585. !) RO 1962, 1409. 2104 Epizooties f. Le gibicr a plumes provenant d'clevagcs ou fraichement capture tel que faisans, perdrix, cailles, canards sauvages; g. Les perroquets et les perruches; h. Les abcilles. 14.3 Sous reserve de l'article 14.4, les autorisations d'importer sont delivrees, avec l'accord du veterinaire du canton de destination des animaux, si les conditions de police des epizooties sont man if estement favorables dans les territoires de provenance. En accordant l'autorisation d'importer, l'office veterinaire determine les conditions de police sanitaire a remplir, telles que vaccination, quarantaine, mode de transport, duree de la deten tion, ainsi quc le bureau de douane d'entree. 14.4 1 L'office vcterinaire decide, aprcs avoir pris l'avis d'une commission d'experts, de la suite a donner aux demandes d'importer du gibier a poils ou a plumes destine au repcuplement. 2 Cette commission d'experts pcrmanente est nommee par le departement de l'economie publique. Elle se compose de vcterinaires cantonaux, de representants de la science veterinaire et des organisations de chasseurs; elle est nommee pour la mcme periode administrative que Jes fonction naires federaux. 14.5 1 Les chiens et Jes chats doivent etrc accompagnes, tors de leur importa tion, d'un certificat veterinaire attestant qu'ils ont ete vaccines contre la rage. La vaccination doit av~i:- cte operee au moins 30 jours mais pas plus d'une annee avant i'importation. Les chiens et les chats exportes temporairement du tcrritoire douanier suisse sont soumis, tors de leur reimportation, a la mcme disposition. 2 Le certificat doit etre redige en langues allemande, f ran~ise. italienne ou anglaise et foumir les indications suivantes: a. Norn et adresse du detenteur de l'ar,imal; b. Signalement de l'animat (race, sexc, couleur, age); c. Attestation que l'animal a etc examine cliniquement par un veteri naire avant la vaccination et qu'il a etc trouve sain; d. Date de la vaccination preventive antirabique, genre de vaccin utilise, nom du fabricant et numero de fabrication; ~- Signature du veterinaire. 3 L'office veterinaire peut, avec l'accord de la direction generate des douanes, decider dans quels cas et dans quelles conditions des chiens et des chats qui ne sont pas accompagnes d'un certificat attestant leur vaccination preventive pcuvent ctre importes. 14.6 A leur arrivee au bureau de douane d'entree, les animaux indiques a l'article 14.2 doivent ctre accompagnes d'un certificat d'origine et de sante etabli par un vcterinaire officiel, attestant que les conditions de Epizootics 2l05 police des epizooties rcquises par !'office veterinaire conformement a l'article 14.3 sont satisfaites. 14.7 Les certificats d'origine ct de sante ont une duree de validite de sixjours. Cellc-ci est automatiquement prolongee si le transport des animaux nccessitc une durce supcrieure a six jours. 14.8 Si le ccrtificat fait defaut ou s'il est insuffisant. les animaux doivent etre refoulcs. L'office veterinaire peut autoriser des derogations lorsque la preuve est faite que tout danger d'epizootie peut etre exclu. 14.9 1 Les animaux indiqucs a l'article 14.2 sont soumis a leur entree a la visite du vctcrinairc de fronticre competent. 2 Les chevaux et les pigeons voyageurs importes par des organes mili taires peuvent l'etre sans autorisation de l'office vcterinaire et sans etre accompagnes d'un certificat vcterinaire officiel d'origine et de sante. Ils ne sont pas soumis a la visite veterinaire de frontiere. 3 L'office veterinaire peut permettre l'importation temporaire d'animaux devant participer a des expositions, a des manifestations sportives ou autres ainsi que la reimportation d'animaux temporairement exportes, sans autorisation, sans ccrtificat veterinaire officiel d'origineet de sante et sans que ces animaux soient soumis a la visite veterinairc de frontiere. 14.10 Pour la visite veterim~ire de fro11tiere, Jes animaux doivent etre, autant quc faire se pcut, decharges. La vi.,ite comprend !'examen des certificats d'origine et de santc, de l'etat sanitaire des animaux et de leur comporte ment en general ainsi que des moyens utilises pour leur transport, qui doivent garantir un acheminement adcquat, excluant tout mauvais traitcment. 14.11 S'il ressort de la visite que·Jes animaux ne sont ni atteints ni suspects d'etre atteints d'une maladie epizo0tiquc, its sont admis a !'importation. Les certificats d'origine et de sa:-ite sont retenus et conserves pendant une annce par le vetcrinaire de frontiere. 14.12 1 Les animaux intransportables doivent etre abattus d'urgence ou tues aux frais de cclui qui en a la responsabilite. Les animaux tues ou peris doivent etre evacues a ses frais, sans causer de dommages. 2 Le veterinaire de frontiere annonce a !'office veterinaire tous Jes cas de refoulement, d'abattage ou de mise a mort et adresse une copie a celui qui avail la responsabilite des animaux. 14.13 1 Si une seule piece d'un transport d'animaux ou d'un troupeau presente des symptomes d'epizootie ou des signes faisant presumer la presence d'une telle maladie, le veterinaire de frontiere doit immediatement se mettre en relation avec l'office veterinaire. 2106 Epizootics 2 Suivant les circonstanccs, l'office veterinaire ordonne soit le refoule ment, soil l'abattage dans un abattoir determine ou la mise a mort et l'evacuation de l'animal contamine ou suspect, voire du transport en entier pour empechcr tous dommages. A vec l'accord du veterinaire cantonal competent, ii designe !'abattoir devant recevoir Jes animaux. 3 Lorsqu'une epizootie est constatee, !'office veterinaire en informe les autorites veterinaires du pays de provenance. 14.14 Le refoulement, l'abattagc ou !'evacuation des animaux s'operent aux frais de celui qui en a la charge. Celui-ci n'a droit a aucune indemnite en dehors de ce qui peut ctre retire des parties utilisables. 14.15 L'importation des viandes ct des preparations de viande est reglce par une ordonnance particulicre pour ce qui a trait a la police sanitaire et a la police des denrees alimcntaires. 14.16 1 L'importation d'reufs a couver est soumise a l'autorisation de l'office veterinaire. De telles autorisations ne sont accordees qu'aux personnes et entreprises qui disposent en propre des installations et amenagements necessaires, faciles a nettoyer et a desinfecter, pour proceder aux accou vages utiles, a l'elevage ou a la garde des volailles. 2 Les autorisations d'importer sont accordees avec l'accord du veteri naire cantonal competent. Simu! canement sont determinees les conditions relevant de la police des epiwoti'!:;, idi~~ que la production, tors de la visite veterinaire a la frontier.:, de certific..'ts d'origine et de sante, la surveillance veterinaire des cntreprises d'accouvage et d'elevage ainsi que le bureau de douane d'entree. 14.17 1 L'office veterinaire peut interdire ou faire dependre de conditions particulieres les importations de foin, de pailie, de litiere et d'autres matieres et objets qui peuvent ctre les vecteurs d'unc malac!ie epizoo tique, lorsque cette mesure est justifice par h ~ituation epizootologique dans Jes territoires de leur provenance. 1 L'article 57.13 s'applique pour les importations de fourrages. 14.18 La paille et autres produits agricoles pouvant servir de litiere, importes sous f orme d'emballages dans les transports de marchandiscs doivent etre detruits par le destinataire aussitot apres le dechargement, par inci n~ration, enfouissement ou compostage. Les organes des chemins de fer, bateaux et aeroports surveillent !'execution de cette disposition dans Jes stations de destination. Le veterinaire cantonal competent peut per mettre que le materiel d'emballage en question soit utilise a des fins techniques ou comme litiere dans des exploitations ou sont exclusive ment gardes des chevaux. 14.19 Les veterinaires de frontiere, le personnel des douanes et les veterinaires cantonaux des cantons frontieres, doivent se tenir au courant de l'appa Epizootics 2107 rition d'cpizootics sur lcs tcrritoircs et rangers jouxtant In frontiere: its annoncent a l'oflkc veterinairc lcs cas d'cpizooties qui parviennent a leur connaissance. 14.20 Si une epizootie sevissant sur les territoires etrangers proches de la frontiere menace sericusement de s'etendre a Ia Suisse, l'office veteri naire peut ordonner quc Jes autorites des cantons frontaliers amena gent, aux frais de la Confederation, des postes de desinfection et de surveillance, qu'ellcs fassent proceder a des vaccinations preventives ou qu'elles prennent d'autres mesures. Exportations 14.21 Sont exclus de !'exportation, les animaux receptifs a une epizootie, ~n raison de laquelle des mesures d'interdiction de trafic ont ete prises pour certaines especes animates, dans les exploitations et territoires ou ils stationnent. Le veterinaire cantonal decide pour ce qui concerne Jes animaux d'autres espcces. 14.22 1 Les conditions relatives a ta police des epizooties dont conviennent Jes exportateurs et acheteurs etrangers d'animaux des especes equine, bovine, ovine, caprine et porr.ine doivent ctre etablies avec l'accord de l'office veterinaire, qui rer,~cigne, le cas ccheant, !es veterinaires cantonaux. 2 Les examens et les vaccinations preventives specialcment exiges sont a ta charge des inte.~sses. 14.23 Le te~te des certificats officiels pour l'exportation d'animaux des esoeces equine, bovine, ovine, caprine et porcine doit etre soumis a l'office veterinaire. Celui-ci regle la remi;;e des formules de certificats. 14.24 1 Les animaux des especes equine, bovine, ovine, caprine et porcine des tines a l'exportation sont exaIT'.ines, a ta station frontiere, par le vete rinaire de frontiere competent. Cet examen comprend la verification des certificats d'exportation, de !'etat de sante et du comportement general des animaux ainsi que des moyens de transport, qui doivcnt garantir un transport adequat, excluant tout mauvais traitement. 2 Avant que ne soit terminee la visite veterinaire de frontiere, aucune personne etrangere ne doit entrer en contact avec les animaux. 14.25 L'exportation de viande et de preparations de viande est reglee par une ordonnance particuliere pour ce qui a trait a la police sanitaire et a la police des denr~s alimentaires. Transit 14.26 Les animaux transitant par Ia Suisse sont soumis aux memes dispositions que les animaux importes. Le transit d'animaux des especes equine, 2108 E pi1.<101 ics bovine. ovine. caprine ct porcine ainsi que d'autres animaux a pieds fourchus ne peut s'operer que par chemin de fer ou voie acricnne. 14.27 L'octroi de l'autorisation de transiter peut etrc soumis a la condition que Jes autoritcs vctcrinaires du pays qui recevra les animaux apres Jeur passage en Suisse aicnt garanti !cur acceptation inconditionnclle. 14.28 1 Les certificats d'origine et de santc ctrangers qui accompagnent Jes animaux sont. a l'entrce en Suisse et apres que le vcterinaire de frontiere en a pris connaissance, rendus fl l'ayant droit. 2 Les passavants delivres a I'cntrcc des animaux en Suisse sont, a la sortie, rendus aux organes des douanes. 14.29 1 La production d'un certificat de vaccination antirabique n'est pas necessaire pour les chiens et les :;:hats transportes a travers la Suisse par chemin de fer ou voie aerienne. sans qu'ils y scjournent. 2 L'office vcterinaire peut arrcter des dispositions moins strictes pour le transit de chevaux. de volailles, de perroquets, de perruchcs et d'abeilles ainsi que pour les transits d'autres animaux par avion. 14.30 Une ordonnance particuliere reg!\!, du point de vue de la police sanitaire et de la police des denrees alimentaires, le transit des viandes et prepa rations de viandc; l'article 14.17, trr alinca, est applicable par analogie. Tmfic de fronticres 14.31 Les facilitcs prcvucs dans le present chapitrc ont trait au trafic des ani maux des especes c:quinc. bovine, ovinc. caprine ct porcine a l'interieur de la zone economique au sens de la legislation douaniere et sous reserve des accords internationaux. L 'office veterimire peut en tout temps Jes modifier pour des raisons de police des epizo<'tics. 14.32 Les personnes domiciliees a l'interieur de la zone economique peuvent en tout temps passer la frontiere dans Jes deux sens avec leurs propres animaux. pour l'exccution de travaux agricoles ou a d'autres fins non commerciales. Les animaux ne sont pas soumis a la visite vcterinaire de frontiere et ne doivent ctre au benefice ni d'une autorisation d'impor ter ni d'un certificat d'origine et de sante. lls font l'objet d'une prise en note par le bureau de douane a chaque passage. 14.33 Le pacagejournalier au-dela de la frontiere doit faire l'objet d'une autori sation de l'office veterinaire. Celui-ci arrete Jes conditions de police des epizooties, avec !'accord du veterinaire cantonal competent. 14.34 Une ordonnance particui1ere regle. du point de vue de la police sani taire et de la police des denrecs alimentaires, le trafic a la frontiere des viandes et preparations de viande; !'article 14.17, Jer alinea, est appli cable par analogie. Epizootics 2109 Art. 15 Marches, expositions de betail et autres manifestations 15.1 Les marches de beta ii ne peuvent ctre organises qu 'avec l'autorisation de l'autorite cantonale compctente. Celle-ci prend les mesures neces saires pour surveiller les marches du point de vue de la police des epi zooties. 15.2 1 L'autorite de la localitc oi.t se tient un marche de bctail doit prendre les mesures ncccssaires a son cgard. 2 Elle dolt notamment veillcr a ce que des emplacements speciaux soient a disposition pour chaque espece d'animaux. 15.3 1 Tout animal presentc doit ctre accompagne d'un laissez-passer qui est controle a l'entrec du marche et revctu du timbre a date de la manifes tation. 2 Les animaux non accompagnes de laissez-passer ou dont Jes laissez passer ont pcr~u leur validite ou sont incomplets, ne sont pas admis sur le marche. 15.4 1 Tousles animaux doivent Ptre examines a l'entree du marche par des veterinaires designec; ~ cettc fin p.tr le service cantonal competent. 2 Des taxes peuvent etre pcr~ues po·ir couvrir Jes frais d'examens veteri naire~ et d'entretien de la place de marcbe. Ces taxes doivent etre Jes mcmes pour tous Jes animaux d'une mcme espece. Les cantons ou Jes communes peuvent percevoir des taxr,s ne dcpassant pas Jes montants ci-aprcs Pour Jes animaux: Fr. de l'espece equine . ,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 2. de l'espete bovine de plus de 3 11:iois . . . . . . . . • . . . . • . . . . • • 2. de J'cspece bovine jusqu'a 3 niois. . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • • 1.40 de l'esp~ce o~ne, caprine et porcine .•............... , . . 1.40 3 Les vetcrinaires charges d'examiner des animaux conduits a un marche sont ten us d'inf ormer immediatement le veterinaire officiel competent de tous les cas de maladies contagieuses ou suspects qu'ils constatent et de prendre sans delai Jes mesures necessaires. 4 Les veterinaires doivent toujours disposer d'une quantite suffisante de desinfectant pour pouvoir, en cas de necessite, proceder aussiteit a la desinfection des personnes, animaux et objets qui sont entres en contact avec le contage. 15.5 1 Si une epizootie est constatee tors de l'amcnee des animaux ou Jorsque ceux-ci sont deja sur le marche, les organes competents de la police des epizooties doivent prcndre aussitot Jes mesures qu'exigent Jes circons tanccs pour parer a la dissemination du contage et supprimer l'epizootie. 2110 Epizooties 2 En cas de necessite, les animaux qui ont ete exposes a la contagion do ivent etre isoles aux frais des detenteurs et ne peuvent etre ramenes au domicile de ceux-ci qu'apres avoii- subi une quarantaine. 15.6 1 Les prescriptions conccrnant les marches de betail s'appliquent aussi, par analogie, aux expositions de betail. 2 Lors de concours locaux n'interessant qu'une commune et les com munes avoisinantes, l'autoriti: canto!1ale competente peut dispenser de l'observation de ces prescriptions, a la condition qu'aucune epizootie ne rcgne dans la region. 3 Lors de marches ou d'expositions d'autres animaux, tels que chiens, chats, lapins et volailles, l'autorite cantonale competente prendra, de cas en cas, !es mesures preventives necessaires. Art. 16 Estfrage et hfremage 16.1 1 Suivant les besoins, l'office veterinaire convoque en conference les autorites cantonales interessecs a l'economie alpestre, aux fins d'arreter les dispositions generalcs de police des epizooties devant regir l'estivage ou l'hivernage. 2 Les cantons edictcnt, en se fondant sur les decisions prises en conference d'economie alpestre, le-; prescriotions relatives a l'estivage et a l'hiver nage. 3 Ces prescriptions doivent etre soun1ises au departement de l'economie publique, pour approbation. Cette approbation n'est pas requi~ si Jes dispositions approuvees sans reserve l'annee precedente restent valables sans changeinent. 16.2 Les animaux qui, pour l'estivage ou l'hivernage dans le pays, sont con duits hors du cercle d'inspection do;vent etre a'-'COI!1pagnes de laissez passer (formule C). Sous reserve de l'nrticle 11.16, ces laissez-passer sont valables pendant toute la duree de restivage ou de l'hivernage ainsi que pour le retour des animaux. 16.3 1 L'estivage ou l'hivernage d'animaux etrangers en Suisse et d'animaux suisses a l'etranger n'est acmis que sur autorisation de l'office veteri naire, avec !'accord de l'autorite cantonale competente. L'autorisation est donnee si aucune raison de police des epizooties ne s'y oppose. 2 Sont reserves Jes arrangements particuliers entre pays. Art. 17 Mesures de police des epizooties dans le commerce du betai/ 17.1 1 Les cantons reglent le commerce du betail en observant Jes principes enonces ci-apres. Epizooties 2111 :! lls edictent en particulicr des prescriptions pour une surveillance uni forme de f"application des dispositions arretees par la Confederation en maticre de commerce du beiail, compte tenu des directives etablies par le departement de !'economic publique. 17.2 1 Par commerce du bctail au sens de l'ordonnance, ii faut entendre Jes achats. ventes et echanges professionnels ainsi que le courtage d'ani maux vivants des especes equine, bovine. ovine, caprine et porcine. 2 Ne sont pas reputces commcrciales Jes mutations ordinaires de betail que comportent !'agriculture, l'economie alpestre ou l'engraissement; ii en va de meme de la ventc d'animaux clcves OU engraisses par l'interesse lui-mcme, de !'acquisition d'animaux pour des bcsoins propres ou par des bouchers qui abattent pour leur usage personnel. 3 Les commissions et acheteurs etrangers, mandates par des autorites ou des associations, n'ont pas bcsoin d'une patente pour acheter des animaux en Suisse. 17.3 Quiconque veut exercer le commerce du betail pour lui-meme ou pour le compte d'un tiers doit etre au benefice d'une patente etablie pour la durce d'une annee civile. 17 .4 La patente ne peut etre ::ccordee que si le requerant satisfait aux condi tions suivantes: a. II doit avoir suivi un cours d'introduction pour marchands de betail au sens de l'artid~ i 7.5 et avoir subi l'examen avec succes; b. 11 doit posseder une etable aprropriee, conforme aux exigences de la police des epizooties. Si l'etabi~ est situee en dehors du canton de domicile, le canton competent est celui sur le territoire duquel elle se trouve. Les marchands de bctail qui Jivrent leurs animaux directe ment aux abattoirs sont liberes de !'obligation de posseder une etable. 17 .5 1 Les cours d'introduction pour m:1rchands de betail sont organises sur la base d'un reglement etabli par !'office veterinaire, avec l'accord des cantons. De tels cours peuvent hre organises pour plusieurs cantons a la fois. 2 Les personnes qui, antericurement. n'exer~ient pas le commerce du betail doivent etre convoquees Aun cours d'introduction pour marchands de betail organise par Jes cantons. avec !'accord de l'office veterinaire, tandis que les marchands de betail dont l'activite a donne lieu a des obser vations peuvent etre tenus de suivre un tel cours avant le renouvellement de la patente. Les participants A ces cours sont instruits sur Jes devoil'.S du marchand de betail et sur les dispositions de la legislation concemant les epizooties. 3 Les cantons sont autorises A prescrire sous quelles conditions une patente peut exceptionnellement etre accordee a titre provisoire avant que rin teresse ait suivi un cours. 2112 Epizooties 17.6 Le renouvellcment de la patente doit ctre refuse ou la patente deja accor dee doit ctre retiree si J'autorite cantonale competente constate que le requerant, le detenteur de la patente ou ses organes n'ont pas observe a reiterees fois des dispositions de la police des cpizooties ou si l'une des conditions cnumerccs a !'article 17.4 n ·est plus remplie. 17.7 1 Les marchands de betail doivcnt tenir un controle exact de leur com merce de bctail et y inscrire au fur ct a mesure toute augmentation et toute diminution du nombre des animaux. L'officc cantonal charge de delivrer les patentes peut libcrcr Jes proprietaires de boucheries de l'obti gation d'inscrire dans ce controle les animaux qu'ils abattent pour leur propre compte, a condition quc ce trafic puisse ctre etabli d'une autre maniere. 2 Les controlcs du commerce du betail sur formules unirormes. etablies par l'office veterinaire, sont delivrees au prix coutant par l'autorite cantonale competentc. 3 Les organes de la police•des epizooties peuvent en tout temps prendre connaissance des controles du commerce du betail. 17.8 1 Le «Bulletin de !'office veterinaire» est l'organe officiet pour Jes publi cations concemant le commerce du betail. 2 Les detenteurs de patentes ue marchand de betail sont tenus de s'abon ner au «Bulletin». 17.9 1 L'autorite cantonale comf"!tc1ue a!lnonce a t'office veterinaire: a. Les patentes delivrees en debut d\mnee et; chaque trimestre. cetles qui sont nouvellement accordees; b. Les rctraits de patentes, immediatement. 2 Les retraits de patentes sont publics dan•, le «Bulletin de romce vete rinaire», avec indication de l'idcntite de t'interesse. Art. 18 Mesures de police des epizooties dons le commerce des abeilles et du miel 18.1 Les apicuttei.Jrs qui achetent et vendent professionnetlement des colonies d'abeilles, des essaims ou des reines sont tenus de consigner les achats et Jes ventes dans un registre, qui est constammcnt a la disposition des organes de la police des epizooties. 18.2 1 Toute acquisition de miel en dehors de !'exploitation pour nourrir des abeilles ou fabriquer des pates ou gateaux destines a l'alimentation de ces insectes est interdite. 2 La nourriture pour abeilles, misc dans le commerce, ne peut etre pre paree qu'avec du miel provenant de ruches indigenes controlees et trouvees indemnes d'epizooties. Epizooties 2113 18.3 1 Les personnes et les entreprises qui traitent ou transvasent le miel doi vent veiller a ce qu'aucune abeille ne puisse avoir acces au miel. 2 Ces personnes et entreprises doivent, conformcment aux instructions de l'inspecteur des ruchers, detruire, eloigner ou utiliser a d·autres fins excluant tout dommage Jes dechets de miel et Jes emballages vides ayant contenu du miel. Art. 19 Co/portage, tra11shuma11ce Le colportagc d'animaux des especes equine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que de volaillcs et de lapins est interdit (art. 21, 1 er al., de la Joi). 19.2 1 La circulation de troupeaux ambulants, hormis la transhumance des moutons, est interdite. Le changement de localite pour l'estivage ou l'hivernage n'est pas considere comme deplacement ambulant ou trans humance. 2 La conduite de troupeaux de moutons sous forme ambulante peut etre limitee a des itineraires ou a des territoires determines. 3 Si les troupeaux dc,ivcnt passer sur le territoire de plusieurs communes d'un seul et meme canton, une autorisation cantonale est riecessaire; s'ils doivent passer sur le ~~:-:-1tvlrc de plusieurs cantons, une autorisation de l'office veterinaire est rcquise; elle est donnee avec !'accord des autorites cantonales competcntes. 4 L'autorite qui accorde une autorisation fixe les conditions que doivent remplir les detenteurs de troupeaux de moutons transhumants et Jes prescriptions de police des epizooties auxquelles e<;c soumise cette transhumance. Art. 20 Al,attoirs 20. l 1 Les abattoirs doivent satisfaire a tous egards aux exigences fixees par l'ordonnance federale sur le controle des viandes. 2 Les locaux et Jes amenagements que comportent Jes abattoirs doivent etre con~us de telle fa~on qu'ils puissent etre facilement nettoyes et desinf ectes. 3 Les dispositions du 2e alinea de l'article 20.14 s'appliquent aux grands abattoirs dam; lesquels on amene Jes animaux en recourant principale ment a des moyens de transport. 20.2 1 Les etabll!s des abattoirs ne peuvent etre utilisees que pour des animaux de boucherie. 2114 Epiwotics 2 Les animaux introduits et decharges dans Jes abattoirs ne peuvent plus en etre sortis vi\•ants. Le veterinaire cantonal peut, pour des motifs speciaux, accorder des derogations. 20.3 1 Si une epizootie soumise a declaration est constatee sur des animaux avant ou pendant l'abattage, ou tors de l'inspection des viandes, le vete rinaire officiel competent doit en etre immediatement informe et les emplacements utilises doivent si necessaire etre clos jusqu'a ce qu'inter viennent de nouvelles dispositions. 2 Les dispositions particulieres quc contient la presente ordonnance au sujet de l'epizootie dont ii s'agit sont en outre applicables. 20.4 1 L'entree des abattoirs doit etre interdite aux personnes qui ne sont pas autorisees a y penetrer. 2 11 est interdit de laisser circuler librement dans Jes abattoirs des chiens et d'autres animaux qui ne sont pas destines a l'abattagc ou de Jes intro duire dans Jes locaux d'exploitation de ces abattoirs. 20.5 1 Les plans pour la construction d'abattoirs publics ou pour d'importantes transformations d'abattoirs publics doivent etre soumis par l'autorite cantonalc competente a l'approbation de l'office veterinaire qui Jes examine du point de vue de la police des epizooties. 20.6 1 Les animaux de boucherie etrangcrs oti Jes animaux indigenes conta mines ou suspects de l'etre ne pourront etre abattus que dans Jes abat toirs que roffice veterinaire a reconnus a cet effet. 2 L'approbation doit etre demandee a l'offio! veterinaire par l'autorite cantonale compctente. 3 L'approbation n'est accordee que si Jr.,; conditions fix~s dans Jes articles qui suivent sont remplies. En preser.tant Jes plans pour la cons truction d'abattoirs ou pour d'importantcs transformations a apporter a des abattoirs, on indiquera si ces abattoirs doivent etre autorises a abattre du betail etranger, respectivement du betail indigene contamine ou suspect de l'etre. Si l'approbation est demandee pour des abattoirs deja existants, l'office veterinaire decide apres les avoir visites. 4 Si un abattoir ne repond plus aux exigences ou si les conditions impo sees ne sont pas respectees, !'office veterinaire peut, de son propre chef ou sur proposition de l'autorite cantonale competente, annuler l'autorisa tion accordee. 20. 7 En principe ne pcuvent ctre autorises a recevoir des animaux de boucherie etrangers que les abattoirs publics de grands centres de consommation dont !'emplacement, l'amenagement et l'equipement donnent toutes garanties pour le respect des dispositions de police des epizooties et des principes de !'hygiene. L'office veterinaire peut faire dependre l'auto Epizooties 2115 risation d'autres conditions qui soot' dans l'interet de la police des epi zooties et, notamment, n'accorder l'autorisation qu•a un seul abattoir d'une region determinee. 20.8 La direction des abattoirs qui abattent des animaux etrangers ainsi que l'inspection de leurs viandes doivent etre confiees a des vcterinaires. 20.9 1 Un quai avec raccordement direct aux etables doit etre a disposition pour le dechargement des animaux etrangers. Les etables qui ~oivent des animaux etrangers ne doivcnt pas etre utilisees simultanement pour des animaux indigcnes. 2 Les quais de dechargement. les voics de raccordement et Jes etables doivent etre installes de facon qu'ils puissent etre parfaitement desin fectcs et que tout danger de propagation d'une epizootie soit exclu. 20.10 Les etables reservees aux animaux de boucherie etrangers ne soot acces sibles qu'au personnel specialement designe de l'abattoir. a des per sonnes officielles et a celles qui ont re1;u l'autorisation de l'administration de l'abattoir. L'entrce est interdite a toutes Jes autres personnes. Men tion doit en etre faite en caracteres bien lisibles a rentree des etables. 20.11 L'acheminement de la fronfr~re vers l'abattoir doit s'operer selon Jes dis positions de l'article 13.4 de l'ordonnance. Tous Jes transports d'ani maux etrangers doivent etre t:-aii~~ ~l'lmme suspects jusqu'a ce que l'ins pection des viandes ait reconnu qu'1~s ne recelent pas l'agent d'une epizootie. 20.12 1 Lors du dechargement, tous les animau.'< doivent etre examines par un veterinaire. 2 La garde et l'affouragement des animaux ne doivent etre confies qu'au personnel de !'abattoir specialement de~rgne a ~t efiet. Des vetements ct des chaussures doivent etre mis a disr"sition du personnel de garde et des bouchers. 20.13 1 Les animaux de boucherie etrangers doivent etre abattus 48 heures au plus tard aprcs leur arrivee aux abattoirs. 2 Dans Jes cas d'exception, l'administration des abattoirs est tenue d'a cepter des animaux etrangers aussi le samedi apres-midi et le matin des dimanches et jours f cries officiels. Les veterinaires de frontiere doivent faire en sorte que Jes administrations des abattoirs soient avisees a temps de tels arrivages. 20.14 1 Les moyens de transport, les quais. Jes rampes, les etables, Jes locaux d'abattage et les ustensiles utilises pour Jes operations d'abattage doivent etre nettoyes a fond apres l'abattage de tout transport d'animaux de boucherie etrangers qui, de facon prouvee, n'etaient pas contamines. Dans le cas contraire, ii faut en outre proceder a une desinfection. 2116 Epizootics :? Unc amence d'cau sous prcssion ct de vapcur ou d'eau bouillante doit sc trouvcr sur place pour le ncttoyagc et la dcsinfection des moyens de transport. 20.15 Toutcs Jes personnes (vetcrinaires, bouchers, personnel des abattoirs, etc.) qui cooperent d'une maniere quclconque a l'examen, a Ia garde ou a l'abattage d'animaux etrangers doivent se soumettre a un nettoyage et a une dcsinfection aprcs la fin du travail; Jes installations necessaires doivent etre a disposition. S'il est prouve que Jes animaux etrangers n'etaient pas contamines, ii peut etre renonce a la desinfection des per sonnes. 20.16 Les cadavres, Jes parties confisquees ct Jes dechets provcnant de I'abat tage d'animaux etrangcrs doivcnt pouvoir etre dctruits par incineration ou mise en valeur industriellc, soit dans Jes installations de !'abattoir, soil par lcs soins d'une entreprise qui s'est obligce contractueltement a prendre en charge Jes matieres a dctruite. Dans ce dernier cas, toute garantie doit etre donnee quc le transport des maticres ne pourra d'au cune maniere etre a l'origine de Ia dissemination d'un agent epizootique. 20.17 L'office vcterinaire peut accorder des facilites pour l'abattage d'ani maux etrangers de l'espcce equine ct, si les conditions epizootologiques I'exigent, limiter l'acheminement d'animaux de boucherie etrangers sur certains des abattoirs autori:;es. 20.18 1 Les animaux atteints ou suspects d'etre atteints d'une des epizooties nommees a I'article pre mi'!:- Je fa loi, sous chi ff res I, 2, 3 ou 10 du 1 er alinea, doivent, en tant que faire .-.e peut, ctre abattus exclusivement dans Jes abattoirs habilites a proceder aax abattagcs d'animaux etrangers. 2 Les abattoirs doivent en outre se prcter a tous egards aux abattages d'animaux atteints d'une epizootie et ctre amenages de fa~on ·que les abattages puissent etre operes sans dangl!r de disseminer une epizootie. Les exigences suivantes doivcnt notamment ctre satisfaites: a. II doit ctre possible de fcrmer cornplekment !'abattoir ou tout au moins d'isolcr efficacement les emplacements contamines; b. La destruction des cadavres, des parties confisquees et des dechets d'atiattage doit pouvoir etre assurce, meme si leur volume est eleve; c. L'abattoir doit disposer d'amenagcments permettant la desinfection et l'entreposagc de fumier, de litiere et d'autres matieres contaminees, en quantites clevees; d. Lors de la construction d'un abattoir autorise a abattre des animaux atteints d'unc epizootie ou de la transformation importante d'un tel abattoir, ii faut qu'une pos~ibilite ,je dcsinfecter les eaux usees soit prevuc et que soient construits des locaux suffisants pour traiter et entreposer de fa~on correcte les viandes et produits annexes issus des abattages. Epizootics 2117 Art. 21 Destruction cles cadal'res 21.1 1 Au sens des dispositions qui suivent. ii faut entendre par cadavres, y compris des parties de ceux-ci. Jes animaux domestiques de toutes especes qui ont peri, qui ont ete tues pour un autre but que celui de l'alimenta tion, qui sont mort-nes, des quantiles importantes de poissons morts ou le gibier trouvc mort. 2 Sont soumis aux mcmes dispositions que Jes cadavres d'animaux: a. Les tissus ou organes confisques par l'inspection des viandes ainsi que les animaux ou parties de ccux-ci que l'inspection des viandes de clare impropres a la consommation, les viandes et preparations de viande impropres a la consommation ainsi que Jes carcasses d'ani maux saisies pour des raisons de police des epizooties; b. Les dechets d'abattage impropres a la consommation tels que cordons testiculaires, fret us, matrices, etc.; c. Les produits d'abattage annexes tels qu'onglons, soies, etc., ainsi que Jes os, s'ils ne sont pas recoltes et entreposes de fa9on appropriee puis achemines vers une installation de mise en valeur particuliere; d. Les dechets de boucherie. c'est-a-dire Jes parties de carcasses propres a la consommation qui, en cours d'abattage et de traitcment des viandes. sont detache.!s et ne sont plus destinees a etre consommees ou qui, pour toute a:.itre raison. n'entrent plus en consideration a cette fin, telles que les parties non videes et non nettoyees de l'appareil digestif, le sang recolte improprem~·nt, Jes dcchets de viande, etc., s'ils ne sont pas recoltes et entreposes de fa9on appropriee puis ache mines vers une installation de misc en valeur particuliere. 21.2 1 Les cadavres doivent etre detruits de fr .. 9on qu'ils ne puissent causer des dommages. II est interdit de les jeter dans des lacs, cours d'eau, mare cages, fontaines, etc. ou de Jes laisscr sur le terrain. 2 La destruction non dommageable des cadavres consiste a Jes traiter a des temperatures elevees jusqu'a Ia desagregation des tissus, a Jes inci nerer ou a les enfouir. 21.3 Les cantons peuvent, en prenant Jes mesures preventives necessaires, autoriser l'utilisation de cadavres pour nourrir les animaux. Sont reser vees les dispositions de l'ordonnance federate sur le controle des viandes qui concernent ce mode d'utilisation. L'autorite cantonale competente ne peut le permettre qu'aux entreprises disposant des installations neces saires a la sterilisation des aliments. L'autorite cantonaJe competente doit veiller a ce que Jes produits destines a nourrir les animaux soient ramasses et traites selon Jes directives de l'office veterinaire. Recuell oftklel 1967 142 2118 Epizooties 21.4 1 Les detcntcurs de cadavres d'animaux des especes equine ou bovine ainsi que de moutons, de chevres ou de pores pesant plus de 20 kg, qui ont peri ou ont du ctre tues, doi"en.t sans delai informer l'equarrisseur ou Jes livrer au centre de ramassage. L'cquarrisseur doit detruire ces cadanes ou Jes acheminer sur unc entrcprise de destruction. Les cantons peuvent accorder des derogations pour lcs regions eloignees. 2 Les detenteurs de cadavres d'autres animaux doivent pourvoir a ce qu'ils soient detruits de maniere a ne pas causer des dommages, a moins qu'ils ne prefcrcnt Jes livrer a l'equarrisseur ou au centre de ramassage. 21.5 1 Les cantons ou Jes communes peu\'cnt prescrirc quc la destruction non dommageable soit confiee a des cntrepriscs specialisees ou a des equar ris..c;eurs. Sont rcscrvees les dispositions de !'article 21.3. 2 Les cantons ou les communes peuvent, compte tenu des installations adequates existantes. designer Jes entreprises dans lesquelles Jes cadavres d'une region determinee doivent ctre detruits. 3 Les communes peuvcnt prcscrire rendroit ou Jes carcasses a detruire doivent etre livrees ct rassemblees. Ces centres de ramassage doivent etre amenages de tellc sorte que les carcasses puissent etre entreposees dans des locaux fermes, afin de prevenir tout danger de propagation d'une epizootie. Pour le surplus, lcs articles 21.9 et 21.11 Je l'ordonnance sont applicablcs par analogie. 21.6 1 Les communes doivent assurer gratuitement la cie:.i.ructiuli non dom mageable des carcasses annoncecs ou livrees, a l'exception des produits et dechets mcntionnes a l'article 21.1, 2" alinea, lettres c et d. 2 Lorsqu'il existc des centres de ramassage, le transport des carcasses, a l'exccption des pr~duits ct dcchets mentionnes a l'article 21.1, 2" atinea, lettres c et d, est a la charge de la commune a partir du centre de nmas sage; dans le cas contraire, elle peut mettre a la charge du foumisseur de carcasses une part equitable des frais de transport. 3 Lorsqu'il s'agit d'animaux qui ont pcri ou ont du etre tu~ en raison d"une des maladies enumerees a l'article premier de la Joi t.~ que la des truction de leurs carcasses a ete decidee conformer .• nt aux dispositions de l'ordonnance. les frais de transport et de la destruction non domma geable sont i, la charge des cantons. 21. 7 Les cantons doivent veiner ace que Jes installations ou Jes clos d'equarris sage necessaires soient a disposition pour la destruction non domma geable. lls encouragcnt la construction d'etablisscments de destruction utiles a la police rcgionale des epizooties. 21.8 1 Les plans de construction ou de transformation d'etablissements pour ta destruction des cadavres, doivent etre soumis, pour approbation, avant le debut des travaux, a l'autorite cantonale competente. rpiwotics 2119 2 Si une contribution tedcralc aux frais de construction est demandee, Jes plans, accompagnes d'une requcte motivee, indiquant le rayon de ramassage de l'entreprise au sens de !'article 21.5, 1 er et 2e alineas, ainsi que !'organisation du service, doivent etre soumis a l'office veterinaire. Comptc tenu des exploitations adequates qui existent deja, l'octroi de la contribution federate signifie, pour rentreprise, !'obligation de prendre en charge les matieres provcnant du rayon de ramassage et, pour les tiers, celle de lui livrer toutes ccs matiercs. Sont reservees les dispositions de l'article 21.1, ze alinea, lettres c et cl. 21.9 1 Les ctablissements de destruction des cadavres doivent etre pourvus des installations nccessaires pour empecher dans la mesure du possible qu'ils n'exercent un cffet facheux sur leur voisinage. 2 Les etablissements de destruction des cadavres doivent etre amenagcs de f ac;on .\ garantir une misc en valeur ou une destruction exempte de tout danger. Les cantons doivent Jes surveiller pour ce qui a trait a la police des epizooties et a !'hygiene. 3 Les ctablisscmcnts de destruction des cadavrcs amenages dans l'enceinte d'un abattoir doivent, s'ils ne servent pas exclusivement a la destruction des dechets et des parties confisquees provenant de !'abattoir meme, etre entierement separcs de celui-ci, tant en cc qui concerne les locaux que l'exploitation. 21.10 1 Si Jes cadavres ne peuvent pas etre achemines sur un etablissement de destruction, les communes doivcnt mettre a disposition an ou plusieurs clos d'equarrissage adcquats, ou les cadavres peuvent etrc enfouis. Plu sieurs communes voisines peuvcnt designer un clos d'equarrissage com mun. 2 Le clos d'equarrissage doit ctre cloture, nc pas se trouver dans le voi sinage d'habitations ou de cours d'eau, ne constituer au.:un clanger pour les nappes d'eau souterraines ou lcs sources et se ti·ouver dans un terrain facile a creuser. 3 Les animaux enfouis doivent etrc recouverts d'une couche de terre de I m 25 au moins. 4 II est interdit de faire des plantations dans Jes clos d'equarrissage et d'y rccolter des fourrages ou de la litiere. 21. 11 L'acces aux etabtissement3 de destruction des cadavres doit etre interdit aux personnes non autorisees. 21.12 1 Les cadavres doivent etre transportcs de fac;on que ta dissemination d'agents epizootiques soit, si possible, exclue. 2 Seuls peuvent etre utilises pour Jes transports vers des etablissements de destruction des recipients adequats, fermant hermctiquement, ou des vehicules speciaux. Les matieres tivrees pour la destruction ne doivent pas etre rcexpcdiees avant traitement ou etre utilisees a d'autres fins. 2120 Ep1zooties 21.13 Les entreprises de transport soot tcnucs d'accepter, pour l'acheminement vers des etablissements de destruction, les cadavres places dans des recipients rcpondant aux exigences. Art. 22 Mesures concernant /'emploi de produits d'origine animale et de restes de repas comme alimellts pour animaux 22.1 Par aliments pour animaux, au sens de la presente ordonnance, ii faut entendre les dcchets de carcasses, de viande, de preparations de viande, de produits laitiers ou de fromageric, de legumes, de pommes de terre et de fruits provcnant d'abattoirs publics ou prives, de boucheries, d'etals de vente de bouchers-charcutiers ou de leurs entrepots, de magasins d'alimentation et de comestibles, de laiteries-fromageries, de commerces de primeurs ainsi que d'ctablissemcnts de restauration et d'autres me nages collect ifs ct qui soot destines a nourrir des animaux. 22.2 Les exploitations qui recoltent des restes de repas pour nourrir des pores doivent etre en possession d'une autorisation de rautorite cantonale competente. Les dispositions de !'article 21.3 s'arpliquent a l'octroi de cette autorisation. 22.3 1 Les residus provcnant d'entreprises traitant les laits (fromageries, laiteries, exploitations de centrifugation, et\.!.), destin!-s a la nourriture des animaux, doivent etre pasteurises conformement a l'ordonnance sur le commerce des denrees alimentaires (art. 73, 2e al.), avunt d'etre remis aux detenteurs d'animaux. 2 Sur demande motivce, compte tenu des conditions locales et apres avoir pris l'avis de la section competente de l'union central~ des produc teurs suisses de lait ainsi que du service competent d'inspection et de consultation en matierc d'cconomie laitiere, le veterinaire cantonal peu:, exceptionnellement, dispenser des exploitations de ccntrif ugation et des fromageries de !'obligation de pasteuriser. Art. 23 Tanneries, commerces de cuirs et de peaux, filatures de crins 23.1 Les tanneries, les commerces de cuirs et de peaux ainsi que Jes entre prises qui traitent les crins sont places sous la surveillance des organes de ta police des cpizooties. 23.2 Les bureaux de douane d'entree annoncent au veterinaire cantonal com petent tous les envois de peaux, crins, poils, sabots et onglons venant de l'etranger. Le veterinaire cantonal decide si Jes envois en question doivent etre desinfectes et, le cas echeant, quel procede de desinfection prevu par !'office veterinaire doit ctre applique. Epizooties Art. 24 Produits serrant au diagnostic, ci la prhe11tio11 et au troitement des maladies animales 2121 24. t Les substances naturelles ou combinees. les preparations simples ou composees. destinees a prevenir ou a traiter des maladies animates dont la prophylaxie fait l'objet de mesures officielles. ne peuvent ctre offertes ou vendues que si leur composition est connue et leur efficacite scien tifiquement etablie. L'office veterinaire est charge de ce controle et decide de !'admission de tels produits. 24.2 1 Les produits immunobiologiques comprcnnent toutes les preparations tirees de cultures ou d'animaux et qui servent a diagnostiquer, prevenir ou combattre des maladies animates. 2 La fabrication commerciaJe, !'importation, le commerce et l'emploi de produits immunobiologiques pour animaux ainsi que !'.importation de cultures de microorganismes pathogenes sont soumis au controle de !'office veterinaire. 24.3 1 Les entreprises qui utiJisent a titre commercial des microorganismes pathogencs pour Jes animaux. preparent d~-s produits immunobiolo giques, Jes importent ou Jes vendent doivent y etre autorisees par !'office veterinaire. Elles doivent: a. Disposer des Jocaux et installations necessaires 1,our preparer Jes produits, les controlcr sous l'angle de leur innocuite et de leur effi cacite, Jes transvaser et les entreposer; b. Fournir toutes garanties pour une gestion irreprochable; c. Pouvoir constituer des reserves suffisantes, scion les directives de !'office veterinaire; d. Occuper comme collaborateur responsable un vcterinaire ayant la formation d'immunoJogiste. 2 Les installations pour la preparation de produits immunobiologiques ne sont pas exigees des cntreprises qui font exclusivement le commerce de ces produits. 24.4 1 Seuls peuvent etre utilises pour les animaux Jes produits immunobiolo giques dont l'emploi est autorise par l'office veterinaire. Cet office decide dans quelles mesures les divers lots de fabrication des produits et Jes envois importes sont soumis a un examen sous l'angJe de leur innocuite et de leur efficacite. Les entreprises visees a l'article 24.3 peuvent etre tenues de proceder aux contr6Jes requis, sous la surveillance d'un expert. 2 Les produits dont l'empJoi n'est pas autorise ou qui font l'cbjet d'une contestation de la part du service de contr0le sont saisis et detruits, a moins qu'il ne puisse etre remedie a la cause de la contestation. 2122 Epizootics 3 L'oflicc vctcrinairc arrctc lcs instructions d'ordre technique sur Jes exigences auxquellcs doivent satisfaire lcs produits immunobiologiques airisi que sur la pratique des controles. II peut charger des experts de ces controles. 24.5 Les fonctionnaires et experts charges des controles peuvent en tout temps procedcr a des verifications dans les locaux et installations ou des pro duits immunobiologiques sont prepares, controles, transvases et entre poses; ils peuvent en outre prendre connaissance des registres dans les quels Jes entreprises doivent inscrire leurs livraisons. Les controleurs sont lies par le secret de fonction. 24.6 Les produits immunobiologiques ainsi quc les produits mentionnes a !'article 24.1 ne pcuvcnt ctre livres qu".\ des autorites compctcntes ct a des vetcrinaires (les produits pour lutter contre lcs maladies epizoo tiques des abeilles egalement aux inspecteurs des ruchers). 24.7 L'emploi de microorganismcs pathogencs pour detruire les souris, Jes rats ou autres depredateurs est interdit. //It PARTIE MESURES DE LUTTE A. Mesures generales Art. 25 Desi'g11atio11 des c:pi:ooties 25. l Par epizootics, la Joi ct la prcsente ordonnance entendcnt lcs maladies suivantes: a. La peste bovine; b. La pcripneumonie contagieusc des bovides; c. La fievre aphteuse; d. La fievre charbonncuse (charbon sang de rate); e. Le charbon symptomatique (emphysemateux); /. La tuberculose; g. Les brucelloses; h. La morve; i. La rage; k. La peste porcine a virus classique; /. i.a peste porcine a virus af ricain; m. L'agalaxie infectieuse des moutons et des chevres; [pizootics 2123 11. Le cholera des volailles; o. La peste et la pseudo-pcstc aviaires; p. La myxomatose des lapins; q. L'acariosc des abcilles; r. La loquc americaine des abeilles (loque maligne); s. La loque europeenne des abeilles (couvain aigre). 25.2 Les animaux sont tenus pour contamines, au sens de la loi ct de l'ordon nance, s'ils prcsentent Jes symptomes morbides caracteristiques ou lorsque la maladic ou la contamination est prouvee par des methodes de diagnostic reconnues. Sont tcnus pour suspects les animaux qui prc sentent des symptomes semblablcs a ceux d'une matadie cpizootique ou qui ont etc directcment ou indirectement exposes a la contagion. Art. 26 A1111011cc• et dcclaratio11 obligatoires: premieres mesures 26. I 1 Cclui qui deticnt, garde ou soigne des animaux a l'obligation d'an noncer sans dclai a un vcterinairc !'apparition d'une epizootie (art. 25.1) et tout symptome suspect pouvant en faire craindre l'eclosion. 2 Lors d'epizooties ou de cas !;i.JspecL:, concernant Jes abeilles, l'an noncc doit ctre faite a l'inspecteur des ruch'!rs. 3 La meme obligation incombe aux inspecteu:s du betail, inspecteurs des viandes, equarrisseurs, bouchers, fonctionnaires de la police et des douanes. 26.2 Celui qui constate une epizootie ou en suspecte la presence doit, en attendant !'examen du vctcrinaire officiel, rrendre toutes mesures pour empecher la dissemination du contage. Tout trafic d'animaux, de per sonnes et de marchandises doit notamme-nt etre suspendu en direction ou en provenance du foyer d'inf edion ou du lieu suppose infectc. 26.3 Le veterinaire doit aussitot examiner Jes cas d'epizootie ou suspects annonces et faire la declaration de son constat au veterinaire officiel competent. La meme obligation incombc aux laboratoires charges des examens servant aux diagnostics (art. 28.2). 26.4 Le veterinairc officiel, respectivement l'inspecteur des ruchers, auquel une epizootie ou un cas suspect est annonce ou declare doit immedia tement proceder a une enquete. Si elle confirme la presence de l'epizoo tie, il doit ordonner Jes mesures necessaires. II declare le foyer au vetc rinaire cantonal. Lorsqu'il est prescrit que l'annonce doit etre faite par telephone a !'office veterinaire, ii en va de meme pour la declaration au veterinaire cantonal. 2124 Epizootics Art. 27 Mesurcs a prcndre apres reception de la declaration 27.l 1 Le veterinaire cantonal doit aussitot se renseigner exactement sur l'etat de repizootie, confirmer le bien-fonde des mesures deja prises, les modi fier ou !es com.pleter. 2 Le veterinaire cantonal doit aussitol annoncer a l'office veterinaire Jes epizooties dont la declaration immediate est formellement prescrite par la loi ou l'ordonnance ainsi que celles qui risquent de prendre une grande extension. 27.2 1 Si, a l'apparition d"une epizootie nommee a l'article 25. l, ii faut craindre son extension au-dela- des frontieres cantonales, le veterinaire cantonal doit en donner immediatement connaissance aux veterinaires cantonaux des cantons menaces. 2 Les organes cantonaux de la police des epizooties doivent autant que possible coordonner leurs mesures avcc celles que prennent les cantons voisins. 27.3 1 L'office veterinaire surveille l'application des mesures prises par les cantons. II peut modifier ou annuler des mesures lui paraissant insuffi santes ou inopportunes. 2 Si une epizootie menace de s·etendre dangereusement, l'officc veteri naire peut ordonner, pour des regions determinees ou pour tout le ter ritoire de la Confederation, des mesures unif ormes. 27.4 1 Lorsqu•iJ s·agit de peste bovine, de peripneumonie contagicusc, de fievre aphteuse, de rage, de peste porcine a virus classique ou a virus africain, l'apparition de la maladie ou d'un cas suspect doit ctre portee a la connaissance du public par voie d'affiches, le cas echeant, rar des communiques diffuses par la presse, la radio ainsi que la tflevision. 2 Les formules etablies par l'office veterinaire doivent etre utilisees pour l'affichage: a. Affiches jaunes pour les etables, fermes et paturages contamines, avec le nom de la maladie et une courte mention des prescriptions concer nant le sequestre et Jes penalites; b. Affiches bleue- . pour Jes etables, f ermes et paturages suspects, avec le nom de la n. ~ladie et une courte mention des prescriptions concer nant le sequestre et les penalites; c. Affiches rouges destinees a etre placardees sur Jes panneaux publics d'affichage, avec mention des principaux symptomes de Ia maladie, des mesures a prendre et reproduction d'extraits des prescriptions y relatives. Epizooties Art. 28 Enquete 28.1 L•enquete du veterinaire officiel doit notammcnt comprendre: 212.S a. L'examen clinique conforme aux regles de la medecine veterinaire et, quand cela est possible, le prelevement d•echantillons utiles au labo ratoire pour assurer le diagnostic; b. Des investigations concernant le trafic des animaux, des personnes ct des marchandises, propres a preciser aussi bien rorigine de l'infec tion qu'a etablir les possibilitcs de dissemination du contage a partir du foyer de la maladie. Ces recherches s'etendent en regle generate au-dela du temps d'incubation; elles portent, si c'est necessaire, sur une periode prolongee. 28.2 1 Peuvent etre consideres comme laboratoires qui executent, dans le cadre de la legislation sur les epizooties, des analyses serologiques, bacteriologiques ou autres des laboratoires officiels ou prives places sous la direction de specialistes rcconnus. Pour exercer cette activite, le labo ratoire doit etre approuve par !'office veterinaire. 2 L•office veterinaire et le veterinaire cantonal peuvent designer les labo ratoires charges d'examens particuliers. 28.3 1 Suivant Jes resultats de l'enquete, le veterinaire officiel competent ordonne des mesures complementaires. 2 S'il est etabli quc pendant la periode d'incubation (art . .28.4), des ani maux malades ou suspects ont ete amenes d·autres localitcs ou ont ete achemines vers d'autres lieux, ou s·it semble probable qu'une dissemi nation s'est operee par des animaux, des personnes ou des transports de marchandises, les services com pet en ts doivent en etre aussit6t inf or mes. Ceux-d doivent prendre sans delai Jes mesures necessaires. 28.4 Les periodes d•incubation soot calculees comme ii suit: Jours peste bovine • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • 20 peripneumonie contagieuse des bovides. . . . . . . . • • . . . . • . • • • . • 120 fievre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 20 fievre charbonneuse...................................... 14 charbon symptomatique.................................. 14 tuberculose............... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . 150 brucelloses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . 180 morve . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • 70 rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . ..• . . • • 100 peste porcine a virus classique . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • 20 2126 Epizootics Joun pestc porcine a virus africain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 agalaxie infectieuse des moutons ct des chcvres . . . . . . . . . . . . . . 30 cholera des volailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 8 peste et pseudo-peste aviaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 myxomatose des lapins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 14 Art. 29 Mc•.mr£'s d'illfcrdiction ( misc sous sequestre) 29.l Les mesures d'interdiction ont pour but d'empccher la dissemination d'epizooties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les deplacements de personnes. 29.2 1 Les rnesures d'interdiction prevues aux articles 29.3 a 29.13 sont arrc tees par le veterinaire cantonal. Celles qui sont prevues aux articles 29.14 a 29.16 sont, sur proposition de l'inspecteur des ruchers, arretees par le vetcrinaire cantonal. Ce dc:rnicr peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplementaires ou, en prenant Jes precautions necessaires, autoriser des allegements. 2 L'autorite cantonale competente peut, suivant la situation epizooto logique et Jes conditions locales, intedire Jes marches, expositions, mises de beta ii et autres manifestation~ semblai.J!es, Jes reunions, les fetes publiques, la frcquentation des ecoles, des eglis'!S, etc. lsolem<'nt 29.3 L'isolement d"animaux atteints ou suspects d'etre atteints d'une epizootie a pour but de proteger de rinf ection les animaux sains de l'exploitation et d'autres exploitations. 29.4 1 Sans autorisation speciale du veterinaire officiel, Jes animaux mis a l'isolement ne doivent pas sortir du lieu assigne tetable, pare, alpage, chenil) ni entrer en contact avec les autres animaux de l'exploitation ou ceux d'autres exploitations. 2 Seuls Jes organes de la police des epizooties et le personnel de service ont acccs au lieu d'isolement. Quarantaine 29.S La quarantaine a pour but d'etablir si Jes animaux qui viennent de lieux infectcs ou suspects, ou qui Jes ont traverses, sont sains. 29.6 1 Un emplacement est assigne aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuven~ pas le quitter sans une autorisation speciale du veterinaire officiel. II faut veiller a ce qu'ils n'entrent pas en contact avcc d'autres animaux. Fpitootics 2127 :! Seuls lcs organes de la police des epizootics et le personnel de service ont acccs aux animaux mis en quarantaine. 3 La duree de la quarantainc est fixce en principe en fonction de la periode d'incubation de la maladie prcsumee (art. 28.4). Sequestr<' simple d<' pr<'mier degre 29.7 Le sequestre simple de premier degre est applique dans lcs cas d'epizoo ties transmises principalement par contacts directs entre animaux. 29.8 1 Tout contact direct d'animaux mis sous sequcstre de premier degre avec des animaux d'autres exploitations est interdit. 2 Le nombre des animaux d'un troupcau mis sous sequestrc ne doit subir aucune modification, que cc soit par le transfert d'animaux dans d'autres troupeaux ou par )'introduction d'animaux venant d'ailleurs. 3 La cession directe d'animaux pour l'abattage est autorisee a condition que l'inspecteur du betail competent mentionne sur le laissez-passer: « Pour abattage direct a ... ». Sequestre simple de second degre 29.9 Le sequestrc simple de second degre est applique lorsque, pour eviter la dissemination d'une epizootie, outre la mise sou!l sequestre des animaux, it est neccssaire de limiter le dcplacement des personnes. 29.10 1 Les animaux mis sous sequestre doivent rester enfermes a l'endroit qui leur est assigne. lls ne doivent pas le quitter. II est interdit d'y introduire d'autres animaux. 2 La cession directe des animaux pour l'abattage ne pcut se faire que sur autorisation du vctcrinaire officiel et en principe seulement si l'abattage a lieu dans le cercle d'inspection meme ou dans le territoire place sous sequestre. Les abattagcs hors des lieux indiques ci-dessus ooivent avoir ete autoriscs par le vetcrinaire cantonal. L'inspecteur Ju betail doit mentionner sur le laissez-passer: «Sur autorisation du veterinaire officiel, pour abattage direct a ... ». 3 Seuls les-organes de la police des cpizooties et le personnel de service ont acces aux animaux sous sequestre. 4 Les personnes domicilices dans les fcrmes sous sequestre ne doivent pas se rendre dans d"autres ctables, sur des marches ou a des expositions; elles doivent eviter d'entrer en contact avec des animaux receptifs a l'epizootie en cause. Sequestre re11force 29.1-1 Le sequestre renforce est applique lorsqu'en raison de la facile trans mission d'une epizootie ii parait necessaire d'interdire, outre le trafic des animaux, celui des marchandises et les deplaccments de personnes. 2128 Epizooties 29.12 Le sequest-re renforcc comprend les mesures suivantes: a. Trafic des animaux l. Les animaux doivcnt etrc cnfermes dans des locaux qu'ils ne peu vent pas quitter. Lorsque, sur des alpages ou des paturages, ii est impossible de mettre les animaux en stabulation, ils doivent et~ rassembles en troupeaux et ctre surveilles jour et nuit. S'il s'agit d'une epizootie dont ne peuvent etre atteints que les ani maux d'especes determinees, ceux d'autres especes peuvent, avec l'autorisation du veterinairc cantonal, ctre emmenes apres une des inf cction appropriee. 2. La livraison d'animaux a Ia boucherie est soumise a l'autorisation du veterinaire officiel. L'inspecteur du bctail doit mentionner sur le laissez-passer: «Sur autorisation du veterinaire officiel, pour abattage direct a ... ». 3. II est interdit d'introduire dans l'exploitation sous sequestre des animaux receptifs a l'epizootie. b. Deplacements des personnes 1. Les personnes domiciliees dans une ferme sous sequestre renf orce ne doivent pas quitter cellc-ci. Le veterinaire <.antonat peut, sur demande, Jes autoriser a prendre domicile ailleurs pendant la duree du sequestre. Elles doivent etre desinfectees av!lnt leur depart, de mcme que tous lcs objets emportes. Le personnel commis a la garde des animaux ne peut quitter les Iocaux qui Jui ont etc assigncs qu'apres avoir change de chaussures et d'habits. Le veterinaire cantonal peut autoriser certaines personnes a quitter la ferme sous scquestre pour proceder a des travaux agricoles urgents sur Jes terres de l'exploitatio'l. 2. Les personnes n'habitant pas ta ferme sous sequestre ne peuvent y penetrer que sur autorisation speciale du veterinaire cantonal. c. Trafic des mardra11dises Le trafic d'objets et de produits agricoles pouvant ctre Jes vecteurs d'agents epizootiques est interdit. Est reservee la livraison du lait et des produits laitiers selon les prescriptions des articles 30.1 a 30.4. d. Sun•eillance Du personnel de surveillance (fonctionnaires de police, militaires, etc.) peut ctre charge de veiller a la stricte observation des dispositions prises par les autorites. Epiwotics 2129 29. 13 1 A !'apparition d'epizooties pour lesquelles des mesures de sequestre renforce sont prescrites, certaines zones seront delimitees comme ii suit: a. La zone d'infection, comprenant le foyer de la maladie ainsi que Jes fermes, etables, paturages ou alpages immediatement voisins ou menaces par des contacts avec le foyer d'infection. Le sequestre ren force est ordonne pour cette zone; b. Des zones de protection englobant la zone d'infection, a savoir: 1. La zone restreinte de protection jouxtant la zone d'inf ection. Le sequestre simple de second degre y est ordonne; 2. La zone elargie de protection jouxtant la zone restrcinte de protec tion. Le trafic d'animaux de rente y est interJit. 2 Les mesures prevues sous lettres a et b du 1 er alinca doivent etre com pletees par celles qui sont indiquees a !'article 29.2, 2e alinea, si la situa tion epizootologique et Jes conditions locales le justifient. Sequestre des abeilles 29.14 Le sequestre est applique dans Jes cas d'cpizooties qui sont transmises principalement par contacts directs entre Jes abeilles. 29. t S II est interdit, dans la zone sous sequestre, d'offrir, de deplacer, d'intro duire et d'eloigner des abeilles (colonies, ess3i~:;, ruc!,ettes de fecon dation, reines). 29.16 1 La zone sous sequestre s'etend en principe a toutes les colonies se trouvant dans un rayon de 2 km autour du foyer d'infection. 2 En terrain decouvert, le sequestre doit etre plus etendu que dans Jes regions qui offrent pour Jes abeilles des obstacles naturels, teis que des elevations de terrain d'au moins 200 m, libres d'abcilles, de vastes forets ou des nappes d'eau a l'air libre. 29.17 L'inspecteur des ruchers competent pcut, avec l'accord du veterinaire cantonal et en prenant Jes mesures preventives necessaires, autoriser des transports a l'interieur de la zone sous sequestre ainsi que l'introduc tion d'abeilles dans cette zone. Art. 30 Mesures concemant le /ait et /es produits /aitiers 30.1 1 Les dispositions du present chapitre sont applicables en tout ou en partie lorsqu'une epizootie pouvant etre transmise pac le lait ou Jes produits laitiers est constatee ou suspectee. 2 Le commerce du lait et des produits laitiers est place sous la surveil lance de la police des epizooties. 2130 Epizootics 30.2 1 Le lait vcnant d'c.xploitations suspcctcs nc pcut etre porte aux centres collecteurs ou aux etablissements de transformation, etc. que par des personnes qui nc sont pas occupecs a l'etable et ont mis des habits et des souliers propres. Le vcterinaire officiel peut ordonner qu'au lieu d'etre livre par les difTcrcnts producteurs, le lait soit recueilli a domicile ou utilise dans la ferme meme. lorsqu'un service de ramassage est organise pour des fermes placecs sous sequcstre renforcc, le lait doit y etre transvasc dans des recipients appartenant a l'entreprise qui recueille le lait. 2 Si un tel lait est mis dans le commerce (par Jes centres collecteurs, Jes laitiers, fromagcrs, etc.), cc lait et la creme qui en est recoltee doivent etre pasteurises dans !'exploitation meme ou, si cela n'est pas possible, dans un autrc ctablisscmcnt de transformation du lait, avant lcur utili sation. Ccttc mesure n'est pas obligatoirc si le lait sert a la production de fromage a pate durc. L 'article 20.3 est applicable en ce qui conceme les rcsidus. 30.3 Dans !es exploitations contaminces dont les animaux seront abattus, le lait doit etre mis en valcur a la ferme meme, a moins que l'ordonnance ne contiennc des dispositions particuliercs a cc sujet. S'il n'est pas prcvu d'abattre les animaux, la misc en valeur du hit s'opere comme dans Jes exploitations suspcctcs. 30.4 1 Si du lait a cte livrc a un centre colfocteur dans ks 14 jours qui pre cedent !'apparition d'unc cpizootie, les locaux de cc centre doivent etre nettoyes et dcsinfectes sans delai. 2 Les produits encore disponibles fabriques avec ce lait doivent ctre mis en valeur d'unc manierc excluant toute dissemination du contage. 3 Si le centre collecteur est situe dans un autre canton. le veterinaire can tonal quc ccla concemc doit ctre informc. 4 Toutes Jes exploitations dont lcs detentcurs ont, pendant les 14 der niers jours precedant !'apparition de l'epizootie, livre du lait a un tel centre collectcur ou qui ont r~u de celui-ci des residus de Jait doivent etre mises sous sequestre simple de second degre. Le lait venant de ces exploitations est utilise comme ii est prescrit a l'article 30.2. 30.5 Les centres collecteurs qui r~oivcnt du lait de f ermcs sous sequestre doivcnt etre desinfectcs de fai;on continue; it en va de meme pour !curs installations et, apres chaque usage, pour Jes recipients utilises pour la livraison du lait. Aussi longtemps que !es mcsures de police des epizoo ties sont maintenues, scules les personnes chargees de la livraison et de la misc en valeur du lait ont acces aux locaux du centre collecteur. Epizootics 2131 Art. 31 Ahattage dt!s animaux, destruction d'ohjets susceptibles d'etre i11fectes 31. l 1 Les animaux seront abattus ou mis a mort si les dispositions speciales regissant la lutte contre une epizootic dctermince ou contre d'autres le veulent ou si cette mesure parait assurer une prophylaxie efficace de la maladie. 2 Le veterinaire cantonal dcsigne lcs animaux qui doivent etre abattus ou mis a mort. 31.2 En regle generate, une estimation oflicielle des animaux doit preceder leur abattage; leur valeur marchande est determinante a cet etTet. 31.3 1 L'office veterinaire arrcte. avec raccord des veterinaires cantonaux, la f a~on et Jes conditions de mises en valeur des parties utilisables d'animaux peris ou abattus. Le veterinaire cantonal fixe le lieu d'abattage et Jes noycns de transport utilisables. 2 L'office veterinaire facilite, dans la mesure du possible, la mise en valeur des animaux abattus lorsque leur nombre est eleve. 3 Lorsque les animaux abattus ne peuvent etre ni consommes ni utilises a des fins techniques, Jes cadavres ou leurs parties inutilisables doivent etre detruits, sous surveillance vcterinaire, cie fac;on qu'ils ne puissent causer des dommages. 4 Pour le reste, Jes prescriptions de l'ordonnance federale :.ur le contrOle des viandes et des instructions pour Jes inspccteurs des viandes sont applicables. 31.4 Les objets pouvant ctre Jes vecteurs du contagc doivent, si c'cst neces saire, etre dctruits. 31.5 1 S'il faut admettre que de petits animaux domcstiques pcuvcnt trans mettre la maladic, Jes chiens, chats, volailles, lapins, etc. doivent etre enfermcs ou tucs. 2 La destruction des rats, des souris, etc. peut, au besoin, ctre ordonnee. Art. 32 Nettoyage et desinfection 32.1 Le nettoyage et la desinfection doivent ctre operes conformement aux ordres du veterinaire officiel, respcctivement de rinspecteur des ruchers, et sous lcur surveillance. 32.2 1 Les dctenteurs d'animaux ou proprietaires d'exploitation doivcnt, con formement aux dispositions prises par le veterinaire officiet, rcspective ment par l'inspecteur des ruchers, proceder au nettoyage et a la desin fection et mettre a disposition leur personnel ainsi que le materiel qu'ils possedent. 2132 Epizootics 2 Si un detenteur d'animaux ou un proprietaire d'exploitation refuse d'accomplir ces obligations, le veterinaire officiel, respectivement l'ins pccteur des ruchers, se procurera du personnel et du materiel aux frais du recalcitrant. 3 Si l'exploitant ne dispose pas du personnel suffisant, la commune doit foumir Jes aides necessaires et prendre les frais a sa charge. 3 2.3 1 Le materiel disponible dans !'exploitation est utilise en premier lieu pour le nettoyage et la des infection. Si du materiel supplementaire est neces saire, les communes doivent le mettre gratuitement a disposition. 2 Les produits de dcsinfection sont fournis gratuitement par le canton; ii peut demander la participation financiere des communes. 32.4 1 Les communes pourvoient au nettoyage et a la desinf ection des bati ments publics, des routes, des places et des fontaines. La fourniture des desinfectants est rcgie par !'article 32.3, 2r alinea. 2 Si les communes ne satisfont pas suffisamment a cette obligation, le veterinaire officiel doit prendre a leurs frais les mesures necessaires. 32.S 1 Les ecuries et autres lieux ou des animaux malades ou suspects ont stationne doivent, avant le nettoyage, etre desinf ectes de maniere que les operations de nettoyage ne puisserit pas constituer une source de dissemination du contage. 2 La des infection proprement dite est independante de cette desinf ection prealable. 32.6 Lorsque la nature de l'epizootie l'exige, une seconde desinfection doit faire suite au nettoyage succedant a la premiere desinfection. 32.7 1 Tous les objets qui ont cte en contact avec l'agent infectieux doivent etre nettoyes et desinfectes, a moins qu'il ne soit plus indique de les detruire. Sont notamment vises: a. Les moyens de transport; b. Les centres collecteurs de lait, les abattoirs et emplacements reserv~ aux abattages, Jes etablisscments de destruction des cadavres; c. Les routes, les chemins, Jes places de marche; d. Les fontaines, Jes auges et abreuvoirs; e. Le foin, la litiere, la paille, Jes produits fourragers et Jes dechets; /. Les ustensiles tels que ceux qui servent a t'abattage, a la traite et au transport du lait, a l'entretien des etables, au pansage, a t'extraction du miel et autres objets amovibles; g. Les etables, les emplacements utilises pour les saillies et autres lieux de stationnement des animaux ainsi que les ruches; h. Les granges, fenils et autres locaux dans lesquels sont conserves ou prepares des fourrages; Epi1.ootics i. Les fumiers, fosses a purin et autres fosses collectrices; k. Le materiel utilise pour les nettoyages; I. Les animaux; m. Les habitations; n. Les habits et les chaussurcs; o. Les personnes. 2133 2 Le nettoyage et la desinfection doivent en principe s'operer dans l'ordre indique ci-dessus. 3 Tous les liquides utilises pour le nettoyage et la desinf ection doivent, si possible, s'ecoulcr dam; la fosse a purin. 32.8 1 Sont employes comme desinfectants: a. La vapeur d'eau saturee, a tOOo C au moins; b. L'eau bouillante, eventuellement additionnce de soude ou de formal dehyde; c. La chaux fraichement eteinte et le lait de chaux qu'elle sert a preparer; d. Le chlorurc de chaux, le lait de chlorure de chaux ou d'autres produits liberaot du chlore; e. Le sulfamino-chlorate de sodium (chloramine); /. La soude caustique, sans ou avec de la chaux fraichement eteinte; g. Le formaldehyde en solution ou sous for~c d:: vapeur; /r. Les crcsols; i. Le feu. 2 Tous les desinfectants doivcnt etre employes aussi chauds que possible et toujours f raichement prepares. 32.9 L'officc veterinairc peut autoriser ou prescrire l'emploi d'autres pro duits desinfectants. 32. IO 11 est interdit de laver a des fontaines publiques de~ objets, des habits, de la lingerie ou d'autres ustensiles qui peuvent etre porteurs d'un agent inf ectieux. 32.11 Les marchands de betail et la main-d'ceuvre agricote venant de l'etranger peuvent etre soumis a des mesures de nettoyage et de desinfection s'ils sont susceptibles d'etre Jes vecteurs de l'agent d'une epizootie. 32.12 L'office veterinaire arrete des directives techniques concernant le net toyagc et la desinf ection. Art. 33 Obligations des organes de la police des epizooties, des autoritb communa/es et des detenteurs d animaux 33.1 Tout dctentcur d'animaux doit les soigner et les nourrir convenablement; ii doit prendre Jes mesures qui s'imposent pour Jes maintcnir·en bonne sante. Remell offlclcl 1967 143 2134 Epizootii:s 33.2 1 Les organcs de la police des epizootics et Jes veterinaires doivent prcndre les mesures utiles pour reconnaitrc. prevenir et combattre immediate mcnt Jes epizooties. 2 L'ofTice veterinaire ct ks vetcrinaires cantonaux pcuvcnt ordonner que des mcsures servant au diagnostic, u la prophylaxie ou au traitement de ccrtaines cpizooties ou espcces animates soicnt obligatoirement appti quccs duns ccrtaincs exploitations ou regions. 33.3 Le dcpartement federal de rcconomie publique peut, a titre preventif, ordonner ct rcndre obligatoire la vaccination gencralisee des animaux de ccrtaines espcccs. 33.4 L'autoritc communale compctente doit surveiller !'execution des mcsures ordonnccs et mettre a disposition le personnel et le materiel ncccssaires. 33.5 Les detenteurs d'animaux doivent preter aide aux organes de la police des epizooties qui procedent a des mesures dans leurs exploitations, tclles qu'examen des animaux, chargement, vaccination, desinfection; its doivent mettre a disposition le materiel qui se trouve dans l'exploitation. Cette collaboration ne leur donne pas droit ,i une indemnite. Art. 34 Mod(ficatio11 et rhocaticn des mesurt:." 34.1 1 Les mesures de police des epizooties restent applicables jusqu'a ce qu'elles soient modifiecs ou tevoquecs par le service qui Jes a ordonnees. 2 Les mesures sont en principc rapportces apres !'inspection finale du vcterinaire officiel. 3 La reoccupation des etables ou des paturages ains: que rutilisation de produits agricoles provcnant d'exploitations infectee:. sorit regies par lcs dispositions du veterinaire cantonal. La reoccupation des ruchers est rcgie par les dispositions de l"inspecteur des ruchers. Art. 35 Statistiqtte des epizooties 35. l I Le vcterinairc cantonal doit adresser chaque scmaine a roffice veteri naire un rapport ecrit mentionnant tous les cas d'epizooties et de mala dies animates mentionnees a !'article 53. l constates sur le territoire du canton. Les peincs executoires prononcees pour infractions aux pres criptions de la police des cpizooties doivent ~tre communiquees par la mcme occasion. 2 J .'office veterinaire public les renseignements foumis par Jes cantons. Le « Bulletin de !'office vetcrinaire federal» est adresse gratuitement Epizootics 2135 aux autoritcs cantonalcs ct <le districts chargecs de la police des epizoo tics, aux vctcrinaircs otlicicls, aux inspecteurs des ruchcrs, aux inspcc teurs du betail, aux inspcctcurs des .viandcs ct, s'ils en font la demande, aux autres veterinaires. Les .autrcs interesscs peuvent s'abonner au «Bulletin» aux offices de postc; les marchands de bctail sont tenus de s'abonner. B. Les differentes epizooties Art. 36 I.a P<'SI<' hm·ine 36.1 Tout constat de l'epizootie doit ctrc immcdiatement annoncc par tele phone it !'office veterinaire. 36.2 Le vctcrinaire cantonal doit aussitot ordonncr le sequestre renf orce. 36.3 Les mcsures concernant le lait et lcs produits laitiers sont applicablcs. 36.4 1 Les animaux contamincs doivent ctre tues et evacucs de fa~on ft les empcchcr de causer des dommagcs. 2 Les autrcs animaux rcceptifs doivent ctre abattus ct mis en valcur con formement aux instructions de !'office vcterinaire. 3 Les animaux doivent ctre abattus dans un etablisscment se- prP!~~! ~ux abattages de betail contamine. Lorsque cela est impossibie, its doivenl ctre abattus ou tues sur place, puis ctre cvacues de fa~on qu"ils ne puissent pas causer des dommages. 36.S Pour le transport d'animaux contamines, suspects ou morts, ii sera fait usage de vehicules officicls, corn;us pour l'achemir.emcnt d'animaux attcints d'epizootie. 36.6 1 Le nettoyage et la desinfection doivent comprendre tous les emplaC'l!-: mcnts et lcs objets infectcs dans les ctables, les granges et les mai~ons d'habitation. 2 Jmmediatement apres le chargement des animaux au lieu de depart et apres leur dechargement au lieu de destination, Jes vehicules doivent ctre nettoyes et desinfectes. Les personnes qui ont participe au charge ment doivent se nettoyer et subir une des infection minutieuse. :i II faut employer en particulier pour la des infection: l'eau bouillante. la soude caustique, le chlorure de chaux, la chloramine, le lait de chaux avec adjonction de soude caustique ou de formaldehyde. 36.7 Les mesures de sequestre peuvent etre levees au plus tot 20 jours apres le dernier constat de la maladie. 2136 Epi,ootics Art. 37 37.1 Tout constat de l'cpizootie doit ctre irnmcdiat~rncnt annonce par tele phone a l'ollicc vetcrinaire. 37.2 Le vcterinairc cantonal doit aussit6t ordonncr le scqucstre simple de second degre. 37.3 Les mcsures conccrnant le lait et Jes produits laitiers sont--applicables. 37.4 1 Les animaux contamincs ou suspects doivent ctre abattus. :! Les animaux doivcnt etre abattus dans un etablissement se prctant aux abattagcs de bctail contaminc. Lorsque cela est impossible, Jes animaux doivent ctre abattus ou tues sur place puis ctre evacues de facon a Jes empccher de causer des dommages. 3 La viandc d'anill)aux contamines ou suspects doit ctre misc en valeur conformemcnt aux directives de !'office veterinairc. 37.5 Pour le transport d'animaux contamincs, suspects ou morts, il faut uti liser des vehicules officiels concus pour l'acheminement d'animaux atteints d'cpizootic. 37.6 1 Le nettoyage et la des infection doivent comprendre tous Jes emplace ments ct Jes objets infectcs dans lcs eta hies, granges et maisons d'habita tion. 2 lmmcdiatcment aprcs le chargcmcnt des animamc au lieu de depart et aprcs leur dcchargement au lieu de destination, les vehicules doivent etre nettoyes ct desinfectes. Les personnes qui ont participc au chargement doivent sc nettoycr ct subir une dcsinfection minutieuse. 3 II faut employer en particulier pour la desinfection: l'eau bouillante, le formaldehyde, la chloramine brute, le chlorure de chaux ou des savons a base de cresol. 37.7 Les mesures de sequcstrc sont levees au plus tot 120 jours aprcs le dernier constat de ta maladie. Art. 38 La fie1·re aphteuse 38.1 Tout ~onstat de l'epizootie doit ctrc immcdiatrment annonce par tele phone a l'office-vcterinaire. 38.2 le vctcrinaire cantonal doit aussitot ordonncr le sequestre renforce. 38.3 Les mesures concernant le lait et Jes produits taitiers sont applicables. Epi:wotics 2137 38.4 1 Les animaux ft onglons 1.l"cxploitations contaminccs doivent ctrc imme diatement abattus. Lors de circonstances particulicres, le vctcrinairc cantonal peut, en accord avcc l'oflicc vcterinairc et conformemcnt aux instructions de celui-ci, ordcmncr exccptionncllemcnt d'autres mesures appropriccs. 2 Dans les troupcaux "accincs prevcntivcmcnt, le vcterinairc ca:1tonal peut limiter l'abattage aux animaux contamines si la protection conferee par le vaccin est bicn developpce. 38.5 En outre, le vcterinairc cantonal peut ordonncr l'abattage d'animaux suspects dans des troupcaux non encore contamines si cette mesure pcrmct, scion toutc vraiscmblance, d'cviter l'cclosion de l'epizootie. 38.6 1 Les animaux doivcnt etre abattus dans un etablissement se pretant aux abattages de betail contaminc. Lorsquc cela est impossible, ils doivcnt etre abattus ou tues sur place, puis ctrc cvacucs de f a~on qu'ils ne puissent pas causer des dommages. 2 La viande d'animaux contamincs ou suspects doit ctre traitee et misc en valeur conformement aux directives de l'ollice vcterinaire. 38.7 Pour le transport d'animaux contamincs, suspects ou morts, ii scra fait usage de vchicules officiels com;us pour l'acheminement d'animaux atteints d'epizootie. 38.8 1 Le nettoyage et la dcsinfection doivent comprcndre tous les emplace ments et les objets infectes dans les ctables, granges ct maisons d'habi tation. 2 Jmmediatement aprcs le chargement des animaux au lieu de depart et aprcs leur dcchargcmcnt au lieu de destination, les vehicules doivent ctre nettoycs et desinfectcs. Les pcrsonncs qui ont participc au chargc ment doivent se nettoyer et subir une desinf ection minutieuse. 3 II faut employer en particulier pour la dcsinfcction: la soude caustique, l'eau bouillante additionnee de soude, le chlorure de chaux, le lait de chaux avec adjonction de soude caustique, le formaldehyde ou le feu. 38.9 Le veterinaire cantonal ordonnc lcs vaccinations preventives necessaires. 38. to 1 Apres nettoyage et desinfection de !'exploitation contaminee, le vete rinaire cantonal peut remplaccr le sequestre renforce par le sequestre simple de second degre. Le sequcstre renforce appose sur les exploita tions suspectes d'infcction peut etre remplace par le sequestre simple de second degre des que l'immunite vaccinate est suffisamment develop pee. 2 Les mesures d'interdiction pcuvcnt ctre levees sitot que l'epizootie peut etre consideree comme etcinte, mais au plus tot 20 jours apres son eclo sion. Art. 39 La jiel'rL' dwrbo1111t•t1.H' f clwrho11 .nmg cit' raft') 39. I Le vctcrinairc cantonal doit ordonner aussitot le scquestre simple de second degrc. 39.2 1 Les animaux contamincs ou suspects doi,cnt subir un traitement vete rinairc, a moins quc lcur etat nc pcrmette de considerer que ce traitement n'a aucune chance de succes. 2 Les animaux contamincs nc doi,cnt pas ctre mis a mort par saignee et ne pas ctre dcpeccs. 39.3 1 Les animaux qui ont pcri ou ont etc tues doivent ctre cvacues de fa~on qu"ils ne puisscnt causer des dommages. 2 Si cctte evacuation se fait par enfouissemcnt, l'cmplacement ne doit plus ctre utilise pendant I 5 annccs pour les rccoltes de fourrages ou la pature des animaux. 39.4 1 Le nettoyage ct la <lesinfcction doivcnt comprcndre tous lcs emplace ments et objcts infcctes. 2 Seront en particulier cmployes pour la desinfcction: le formaldehyde, la soude caustique, le chlorurc de chaux, la chloramine, les savons a base de crcsol OU le fcu. 39.5 Le veterinairc cantonal doit ann,mccr tout constat <le ficvre charbon neuse au medecin oflkiel competent. 39.6 Les mesures d'interdiction pcuvcnt etre levees au plus tot 14 jours apres le demier constat de l'cpizootie. Art. 40 l.e charhon .irymptomatique 40.1 Les animaux contamincs ou suspects doivent subir un traitement vete rinaire, a moins que leur etat ne pcrmette de considerer que ce traite ment n'a aucune chance de succcs. 40.2 1 Les animaux qui ont peri ou ont etc tucs doivent etre evacues de fa~on qu'ils ne puissent causer des dommages. 2 Si cette evacuation se fait par enfouissement, !'emplacement ne doit plus ctre utilise pendant 15 ans pour les rccoltes de fourrages ou la pature du betail. 40.3 1 Le nettoyage et la desinfcction doivent s"ctendrc a tous les emplace ments ct ustcnsilcs infectcs. rpimotics 2139 ~ Scront en particulicr cmploycs pour la dcsinfl."Clion: le formaldehyde, le chlorurc de chaux, la chloramine, les savons a base de crcsol ou le fcu. Art. 41 la 111ht•rc1,l0Jc 41.1 Les dispositions sont applicahles dans les cas de tuberculosc des ani maux des espcces bovine et caprine. 41.2 La tuberculose constatce lors de !'examen, de l'autopsie ou de t'inspcc tion a l'abattagc d'animaux domestiques de tous genres ainsi que de gibicr doit ctre dcclaree sans dclai au veterinaire cantonal competent par les veterinaires, lcs laboratoires de diagnostic ou lcs inspecteurs-vcteri naircs des viandes. Si la prophylaxie de 1a tuberculose chez les animaux des especes bovine et caprine l'exigc, le v,··terinaire cantonal ordonne les mesurcs necessaires. A cet egard. lt.-s disp( sitions des articles 41.4, 41.7, 41.8 et 41.11 du present chapitre sont app.icables par analogie. ~n.-1' 1Lt.-..1CU11,l'lm.~ipncnt tr1Hur .c1wutt:1t.~1~1itut., nfl !U1l •~numr~.&.,. iL'lmtTt~ QUI t:-,u:,::cr"b nct,om ~ ~m;.;nr nfl"l. 4-LC L ·t.~ tuhercvliniquc nccutcc ~fo, •t~ -t a,n inst, uct.ons dt roffice vcterinaire et, au besoin, re,rnmen clinique ainsi que res recherches bacteriologiques ou toute autre methode de diagnostic approprice servent au dcpistage de la tuberculose. 41.S I Tous lcs troupeaux de bovins et de caprins doivent ctre controles au moins une fois tousles dcux ans par un veterinaire. Les cantons peuvent, avec !'accord de !"office vctcrinaire, prolonger cet intervalle de fai;on appropricc. Les veaux ct chcvreaux ages de moins de 3 mois peuvent ctrc cxemptcs des examens concernant la tuberculose. 2 Lorsque la tuberculose est nouvcllement constatce dans un troupeau, les examens y sont pratiques conformement aux instructions du vcteri naire cantonal. 41.6 Les animaux qu'il faut eliminer doivent etrc marques par excision d'un trou rond de 2 cm de diametre a l'oreille droite. 11 peut ctre renonce a cc marquage si t'animal est abattu immediatement, sans sortir du canton. 41.7 1 Le veterinaire cantonal ordonne le sequestre simple de premier degre sur les exploitations dans lesquelles les animaux tuberculeux ont etc dcceles. 2 Aprcs !'elimination d'animaux tubcrculcux suivie du ne.ttoyage ct de la desinfection des lieux, le veterinaire cantonal peut autoriser que l'effectif soit complete par !'introduction d'animaux sains dans !'exploi tation. 2140 Epizootics 41.8 Les mcsurcs d'interdiction sont levees sit6t que l'exploitation est a nou veau dcclarec officiellcment libre de tuberculose. 41.9 Le lait d'animaux tubcrculeux et les produits qui en sont tires ne doivent pas ctre mis dans le commerce. Est reservce leur utilisation a des fins techniques conformement aux instructions du veterinaire cantonal. 41.10 Les animaux tuberculeux doivent ctre abattus aussitot que possible; ii en va de mcme des animaux suspects si, vu les circonstances, ii faut admcttre qu'ils ont ete inf cctes. 41.11 1 Quiconque prcnd en charge de tels animaux pour les abattre doit se conformer aux conditions imposecs a cet cgard par l'autorite cantonale competente. 2 L'inspecteur-veterinaire des viandes competent doit ctablir, pour ces animaux abattus, un rapport d'autopsie ct le fa ire parvenir aussitOt a l'autorite cantonale competente. 41.12 1 Les etables d'ou ont cte elimines des animaux tubcrculeux doivent etre nettoyees ct desinfectees conformement aux instructions du vetcrinaire charge des contr6les. 2 Seront en particulier employcs pour la desinfection: le formaldehyde, le chlorurc de chaux ou la chloramine. 41.13 Une exploitation est declaree officiellemcnt librc de tuberculose lorsquc deux exainens, distants de 5 mois au moins, ont donne des resultats ncgatifs chez tous les animaux. 41.14 1 Les veterinaires fondes a croirc quc des personnes gardant des ani maux ou ayant des contacts directs ou indirects avec eux constituent un danger d'infcction ont !'obligation d'en aviser rautorite cantonate com petente. 2 Ces personnes sont tenues de se soumettre a un examen, qui devra, si possible, permettre de determiner le type de I agent en cause. 3 L'autorite cantonale competente ordonne Jes mesures subsequentes. Art. 42 Lc•s brucelloses Ge11erolites 42.1 Les dispositions sont applicables !ors de brucellose des animaux des especes bovine, ovine et caprine. 42.2 1 Le diagnostic des brucelloses proccde notamment par examens opercs confo,rmcmcnt aux in.structions de l'officc veterinaire, comportant: a. Des examens serologiques et bacteriologiques de sangs, de laits d'arricre-faix ainsi quc d'autre materiel approprie; [J)izootics 2141 b. Des cprcuvcs allcrgiqucs. 2 Les examcns scrologiqucs ct bactcriologiqucs doivcnt ctre cfTectucs dans un laboratoire dcsignc parJe vctcrinairc cantonal. 3 Les laboratoires sont tcnus d'cxaminer cgalcmcnt a l'egard de la rickettsiose !cs cchantillons d'arrierc-faix qui !cur sont soumis dans le cadre de la lutte contre la bruccllose, ct s'ils donncnt au microscope un resultat positif ou suspect. 4 Les laboratoircs doivent communiquer par ccrit les rcsultats des exa mens concernant la bruccllose au vctcrinaire cantonal ct au vetcrinaire qui a procede a l'envoi du materiel. En outrc, lcs rcsultats positifs d'exa mcns d'arricrc-faix doivcnt lcur ctrc communiques immcdiatcment par telephone. 42.3 1 Les detcntcurs d'animaux sont tcnus d'annonccr. sans dclai a lcur vctc rinairc ou au vctcrinaire charge des controlcs tout avortemcnt ou symptomcs d'avortcmcnt chcz des moutons mi des chevres. La meme obligation leur incombc lorsqu'il s'agit d'animaux des especcs bovine, aprcs unc durec de gestation de plus de trois mbis. 2 Le veterinaire de controle fait le neccssairc pour que !cs prelevemcnts utiles au diagnostic parvicnncnt aussitot, dans des recipients adequats, a un laboratoire. Ensuite, lcs parties d'arricre-faix ct Jes avortons doivent ctre traitcs au moycn d'un dcsinfcctant .ct ctrc dctruits de fa~on qu'ils ne puissent causer des dommagcs. 42.4 Le vetcrinaire cantonal ordonne le sequcstre simple de premier degre sur les exploitations dans lcsqucllcs des animaux contamines ou suspects ont etc dccelcs. II peut exceptionnellement autoriser fintroduction d'animaux dans une exploitation sous scqucstrc. 42.5 Le tail d'animaux qui cxcrctent des bacillcs de la bruccllose, le lait dont la reaction scrologique est positive, de mcme quc les produits qui en sont tires, ne doivent pas etre mis dans le commerce. Est rescrvee !'utilisation de tels laits a des fins techniques, conformcmcnt aux ordres du veteri naire cantonal. 42.6 Les animaux qu'il faut eliminer doivcnt ctre marques par excision d'un trou rond de 2 cm de diamctre dans !'oreille droite. O· mat-:iuage n'est pas obtigatoire pour les animaux d'espece bovine qui r.>nt aba~tus imme diatement, sans sortir du canton. 42.7 1 Les etables dont ont etc elimines ccs animaux infect~ doive11t etre net• toyees et desinfectees conformcment aux instructi,-ns du v~terinaire charge des controles. 2 Les stallcs ct etables d'isoleme,1t doivent ctre dcsinf ectees t:.i: permane.,ce pendant leur utilisation. 3 Seront en particutier employes pour la desinfection: le formaldehyc.e, le chlorure de chaux, la chloramine. .214:! I pi11111t it, 42.8 1 Quiconquc prcnd en d1argc des animaux elimincs pour lcs abattrc doit observer lcs conditions imposces i1 cct cgard par rautoritc cantonal~ com pctcntc. :? L'inspcctcur des viandcs comrx·tcnt doit ctablir un raprort d'autopsic pour ccs animaux et, s'il s·agit de moutons, une attestation d'abattage qu'il cnvcrra aussitot a l'autoritc cant,,nalc compctl!ntc. Lu hrucd/11.H' clc.~ horiclt;s 42.9 Les cantons dcsigncnt pour chaque exploitation un vctcrinaire charge des controlcs, qui est le mcmc quc pcur la luttc contrc la tuberculose ct excrcc les fonctit,ns de H:tcrinairc ollicd. 42. IO I Le contr(ile des exploitations librcs de brm:dlosc sc limitc aux examcns scrologiques ct. cvcntucllcmcnt, bactcri<,lo:~i4ues du lait; lcs echantillons prelevcs tors des controlcs laiti1:rs rcp:licrs, en tant que ccux-ci s'effcc tuent au moins dcux fois par an. S'ils n'ont lieu qu'unc scule fois par an, ils doivent ctrc completes tous lcs <.kux ans rar !'examen des sangs de toutcs lcs fcmdlcs ,1gccs de plus de 12 mois ct ck tous Jes taureaux d'clevagc. 2 Dans lcs exploitations contaminccs ct suspcctcs, tous 1-:s animaux ages de plus d'unc annee doivcnt ctrc co11tr6les J'!riodiquement, conforme ment aux instructions du -.ctcrinain.: cantonal, par examen serologique de lcurs sangs, les vaches en lactation l'ctant cgalement par examen sero logique de leurs laits. Dans de tcllcs exploitations, tous ks arriere-faix doivcnt ctrc soumis ,\ un cxam-:n ba1.:tcriologique. 42. l l Les animaux qui presentcnt des symptomes d'avortemcnt ct, dans les exploitations contaminccs. egalcment ccux qui m~ttent bas normalement doivcnt ctre cflkacement isolcs du restc du hctail, avant que les eaux f retales soient evacuees. 42.12 1 Les animaux contamincs doivent etrc abattus aussitot que possible; ii en va de memc des animaux suspects si, vu lcs circonstances, ii f aut admettrc qu'ils ont conlracte !'infection. 2 Le veterinaire cantonal fail le neccssaire pour que 1,, pcrsc.nnel charge des ab .. 1ttagcs soil renseigne sur lcs dangers de transrr ission d1i la maladic a l'hommc ainsi que sur les mesures preventives qu'i ya lieu de prendrc. 42.13 Au lieu de calculer l'indemnite a verser aux proprietaires sur ta base de l'estimation des animaux. rautoritc cantonale peut -~tablir l'in~emnite nette par la mcthode forfaitaire, conformement au>. instructiot,'- de !'office vctcrinaire, ce mode de proccdcr etant reserve aux seuls cas d' eli mination d'animaux cxcrclant des bacilles de Bang par les voies gcnita es. 42.14 Les mesures d'interdiction peuvent etre levees au plus tot lorsque les arriere-faix ou Jes maticrcs provenanl d'avortement prcleves chez les Lpiwotic-. 1143 anirnaux en clat de gestation au moment de la misc sous scqucstrc ont etc examines avcc rcsultats ncgatifs, que tous les animaux du troupeau ont etc controlcs dcux (ois a intervalle de six mois au moins, par exa mens serologiques de leurs sangs ct de leurs laits et que c~ controlcs ont donnc des rcsultats ncgatifs. La hrucl'llose des 1110111011s <'I des chh·,-.·s 42.15 Les troupcaux de moutons cl de chcvrcs doivcnl, notamment duns Jes cas qui suivent, ctrc soumis it un examen conccrnant la brucellosc: a. Lorsqu·un examen bactcriologique a dccclc la presence de brucellose sur un animal <lu troupcau; h. Lorsque la bruccllose est constatce che1. des pcrsonnes qui ont cu des contacts avec les moutons ou lcs chcvres en question; c. Lorsque des moutons provenant de regions suspectes d'etre infectces de brucellose sont deplaccs vers d"autres regions pour l'estivage ou l'hivernage ou qu"ils ironl paturer sur des terrains communaux, des terrains militaires ou des aerodromes, respcctivemcnt lorsqu"ils seront transhumes. 42.16 1 Les animaux chcz lcsqucls la brucellosc a etc di<! gnostiquce bacterio logiquemcnt ou qui ont avortc dans des exploitations ou des troupeaux infcctcs doivent ctre aussitt'1t tucs ct evacucs de fa~on qu'ils ne puissent causer des dommages. 2 Les animaux che1. lcsqucls la bruccllosc a etc diagnostiquee par-examens scrologiques ou allcrgiqucs doivcnt ctre abattus. Si le nombre de ccux qui rcagissent positivement est supcrieur a JO pour cent de l'efTectif du troupcau, tous les animaux du troupcau doivent etre abattus. 42.17 Les abattages doivent intcrvcnir, conformement aux instructions du vete rinaire cantonal, aussitot que possible aprcs le constat de la maladie. lls doivent ctre pratiqucs sous surveillance veterinaire. Le personnel prepose aux abattages doit etre renseigne par le veterinaire que ccJa concerne sur les dangers de transmission de la maladie a l'homme ainsi que sur les mesures de prevention a prcndre. 42.18 Les mesures de sequestre ne peuvent ctre le, .!eS que lorsque tous les animaux du troupeau ont presente par deux fr 1s, a intervalle d'au moins six mois, des resultats d'examens serologiquc. s ou alll,rgiques negatifs. Art. 43 La man'<' 43.l L'epizootie constatce doit etre immediatement annoncee par t=lephone a !'office veterinaire. 2144 Epirnotil.'s 43.2 Le vctcrinairc cantonal doit ordonncr aussitot le scqucstrc simple de second degrc sur I'exploitation contaminee. Le sequestre ne concerne que Jes animaux de l'especc equine. Les animaux d'exploitations con taminees ou suspectes peuvent, avec l'autorisation du veterinaire can tonal, prendre du mouvement a l'air libre s'ils nc quittent pas l'enceinte de la ferme. 43.3 Le veterinaire cantonal ordonne !'examen rcpctc de tous Jes animaux de l'espece equine d'unc region ou des cas de rnorve ont ete diagnostiques. Les examens proccdent par serologic sanguine ct par des cpreuves aller giques. 43.4 Les animaux contamincs ct ceux chcz lcsqucls lcs epreuves scrologiques ou allergiqucs donnent des resultats positifs doivent ctre aussitot tues et evacues de fa<;on qu'ils ne puissent causer des dommages. 43.5 Les animaux contamines, suspects ou tucs doivent ctre transportcs au moyen de camions officiels con<;us pour l'acheminement d"animaux atteints d'epizooties. 43.6 1 Le ncttoyagc ct la dcsinfcction doivent comprcndre tous Jes emplace ments et objets infcctcs dans Jes ecuries ct Jes granges. 2 Seront en particulic r employcs pour la dcsinfection: le. formaldehyde, le chlorure de chaux, la- chloraminc, le lait de chaux ou les savons a base de crcsol. 43.7 Le veterinaire cantonal doit annonccr tout constat de morve au medecin officiel competent. 43.8 Les mesures d'intcrdiction peuvent ctrc levees au plus tot 70 jours apres le dernier constat de la maladic. Art. 44 La rage 44.1 L'epizootie constatce doit ctre immcdiatemcnt annoncce par telephone a }'office veterinai~c. 44.2 Avec !'accord de !'office veterinaire, le vcterinaire cantonal de1imite la zone d'interdiction et, a l'interieur de cclle-ci, ii ordonnc notan ment Jes mesures suivantes: a. Dispositions gcnerales: t. Les chiens et les chats doivent ctrc gardes en permanence de ta~n que des renards. d'autres especes de gibier ainsi que des chiens et des chats de tiers ne puissent pas entrer en contact avec eux. 2. Les proprietaires dont les chiens sc sont echappes de la zone d'inter diction doivent le signaler sans dclai au poste de police competent. 2145 3. Les organes de la police des cpizootics ct les fonctionnaircs charges de la surveillance du gibier sont autoriscs a abattre, dans la zone d'interdiction, lcs chiens ct les chats errants ou les animaux suspects de rage qui nc peuvent pas l'.:trc captures. 4. Le transport de chiens et de chats par les cntrcpriscs de transports publics est interdit, sauf en transit a travers la zone d'interdiction. 5. La tenue en laisse ct le port de la muselicre prcvus a !'article 44.2. lettre h, ne sont pas obligatoires pour les chicns en service des organes de la police ou de la douane. 6. L'utilisation de chicns dans la chasse au terrier est interditc; est en outre rcscrvcc la rcglcmcntation conccrnant la chasse ct l'em ploi de chicns pour rcxercice de la chasse. h. Dispositions particulicrcs: I. Une zone d'infcction est dt':limitt':e autour du foyer. Les chiens et les chats y sont gardcs cnfermt':s ou, s'ils sont en plein air, tenus en laisse ou parqut':s dans un enclos siir. Lorsque le detenteur des animaux ne peut pas observer ccs mesurcs, ii doit faire le ncces saire pour que lcs animaux en question soient abattus. 2. Les chicns ct les chats ne doivcnt pas quitter la zone d'infection ni y ctre introduits. L'autoritc cantonale competente peut cdicter des dispositions d'exception. 3. La partie de la zone d'interdiction qui ne fait pas partie de la zone d'infcction est declaree zone de protection. Dans celle-ci, les chiens qui ne sont pas enfermes doivcnt ctre ten us en laisse ou peuvent se dcplacer librcment s'ils sont munis d'une bonne museliere, bien ajustee, ct restent sous surveillance ctroite. En forct. les chiens doivent ctre tenus constamment en laisse. Les chats ne peuvent etre laisses en libcrte que dans les regions habitces et a proximite des fermes, mais en aucun cas dans les bois. 44.3 1 Les animaux domestiques qui prescntent de<. symptomec: sm pects dol vent etre enfermes conformement aux instructions c" derir1aire can tonal et tenus en observation pendant to jours. 2 Les animaux manifestement malad,.~ de rage ,· ·ivent { •~e tucs ;~rne diatement, si possible sans lesions a la tcte. 3 Du materiel doit ctre preleve sur ccs anim, .;onformement aux ins tructions de !'office veterinaire et etrc envoye dU laboratoire qu'il a dcsi gne pour procedcr aux exarnens. 4 Les animaux domestiqucs mordu., par un animal atteint de rage doivent aussit6t ctre tucs. 2146 Epitootics 44.4 1 Les animaux domcstiques qui ont etc en contact avec un animal atteint de rage doivent ctre enfermcs pendant au moins 100 jours ou etre tues si le dctentcur est d'accord. 2 S'il s'agit d'animaux des espcces equine, bovine, ovine, caprine ou por cine, le sequestre simple de premier degre doit ctre ordonne. 44.5 Dans Jes regions qu'un animal enrage a traversees, Jes mesures d'inter diction prevues il !'article 44.2 doivent ctre appliquees en ehtier ou en partie dans un rayon de 20 km au moins. 44.6 Si la rage atteint un grand nombre de chats, tous ccux de la region doiven t etre tues. 44.7 1 Lorsque la rage est constatcc sur du gibier ou que la maladie risque d'etre introduite de territuircs etrangers proches de la frontiere, !'office veterinaire peut ordonner !'examen des animaux vivant it l'ctat sauvage ou du gibier qui a pcri. 2 Lorsquc la ra-gc scvit sur le gibier, lcs cantons, avec l'accord de l'office veterinaire, prennent les mcsures appropriees. Its dccident en particu lier quelles prescriptions de !'article 44.2 sont applicables et prennent des dispositions visant a reduire l'effcctif des carnassiers sauvages. 44.8 Les organcs lie la police des epizooties sont responsablcs de la destruc tion non dommageable des animaux tues sur ordre de l'autorite. 44.9 Avec !'accord de !'office vcterinaire, le vcterinaire cantonal peut ordonner la vaccination preventive par regions. 44.10 1 Le nettoyage ct la dcsinfection doivent s'ctendre a tous Jes objets infec tcs dans lcs maisons d'habitation et les etables. 2 Seront en particulier cmploycs pour la dcsinfection: le formaldehyde, le chlorurc de chaux ou la chloramine. 44.11 Le veterinairc cantonal doit annoncer tout constat de rage au medecin officiel. 44.12 Les mesures d'interdiction peuvcnt ctrc levees au plus tot 100 jours apres le dernier constat de l'epizootie. Art. 45 La peste porcine a i•irus classique 45.1 Le veterinaire cantonal doit immediatement ordonner 1~ sequestre simple de second degrc sur Jes porcheries contaminees. 45.2 Les anirriaux visiblement malades et ceux dont la croissancc est retardee doivent ctrc abattus. Les autres animaux de l'exploitation contaminee Epizooties 2147 doiH!nt ctre, sui\ant les instructions du vcterinaire cantonal, ou abattus ou traitcs scion unc methode reconnue. 45.3 1 Les animaux doivent etrc ahattus dans un ctablis~mcnt se pretant aux abattages de betail contamine. Lorsquc cela est impossible, ils doivent ctre abattus ou tues sur place, puis ctre evacues de fa~on qu'ils ne puissent causer des dommages . .! La viande d'animaux contamines ou suspects doit etre misc en valeur conformement aux directives de !'office veterinaire. 45.4 Les animaux malades ou suspects doivent etre transportes dans des vchicules officiels conc;us pour l'achemincment d'ammaux atteints d'epi zooties ou des ,chicules amcnagcs pour la circonstance de fa~on telle qu·it nc puisse pas s·cn echappcr des matiercs infectees. 45.5 Le veterinaire cantonal peut autoriscr ou ordonner la vaccination pre ventive des troupcaux exposes au contage. 45.6 1 Le nettoyage et la desinfection doivent comprendrc tous les emplace ments et objets infcctes dans lcs ctables, les granges et Jes pares d'ebats. Les patures nc doivent pas etre utilisces pendant deux mois au moins. :? Seront en particulier employes pour la desinfection: la soude caustique, le chlorure de chaux, la chloramine, le formaldehyde ou le lait de chaux additionne de soudc caustique. 45.7 Les mcsures d'intcrdiction pcuvent etrc levees au plus tot 20 jours aprcs l'assainissement total et la dcsinfection ou deux mois apres le dernier cas d'epizootie. 45.8 S'il y a danger d·apparition de la peste porcine a virus africain, l"office veterinaire pcut declarer entierement ou en partie applicables, dans la Jutte contre la peste porcine a ,irus classique. les mesures prevucs pour la peste porcine a virus africain. Art. 46 la peste porcine a 1·irus africoi11 46.1 L"epizootic constatec doit etre immediateme" c annon.~ par telephone a !'office veterinaire. 46.2 1 Le veterinairc cantonal doit aussitot ordon-1er le sa,:uestre renforce. 2 Dans les zones de protection, les mesures c 'interdictio:- concernent uniquement les porcheries si les pores sont eh~,;ement ~pares des autres animaux domcstiques et sous reserve des dispositions qui suivent concernant les de placements de pcrsonnes et le trafic des animat x domes tiques ct des rroduits agricolcs. 2148 Epizootics 3 II est inter<lit <le sortir <le la zone rcstrcinte de protection d'autres ani maux domcstiqucs ct des produits agricoles. Sont rcscrvees les disposi tions particulicres prises par le vcterinairc cantonal ct conccrnant la livraison du lait et des produits laitiers. 4 Le~ personncs commises aux soins ct a l'affourragemcnt des pores ainsi que cclles qui font menage commun avec elles ne peuvent sortir de la zone rcstreinte que pour executer des travaux agricoles sur Jes terres qu'elles exploitent en prop re; elles peuvent utiliser a cette fin les vehicules, les animaux de trait ct Jes ustcnsilcs indispensables, a !'exception toute fois du fumic r et du purin de pore. 46.3 1 Tous les pores d;cxploitations infectccs doivcnt etre tucs ct detruits de f a<;on a eviler des <lommagcs. 2 Dans la zone restrcinte de protection, lcs pores prcts a ctre abattus doivcnt etrc livrcs aussitot quc possible et ctrc mis en. valcur conforme mcnt aux instructions du vctcrinairc cantonal. 3 Les pores d'exploitations sises dans la zone clargic de protection peu vent etre abattus immcdiatemcnt dans la commune oit its stationnent ou etre livres a !'abattoir public le plus proche si un examen veterinaire effcctuc aussitot avant lcur transport a pennis d'exclurc tout symptome suspect dans l'cxploitation. L'inspccteur du betail doit inscrire sur le laissez-passer corrcspondant: « Visitc vctcrinaire etTectuee le ... Tous Jes pores sont destines a l'abattage immcdiat. » 46.4 Les animaux malades, suspects ou morts, doivent ctre transportes au moyen de vchiculcs officiels con<;us pour l'achcmincmcnt d'animaux attcints d'cpizooties et, lcs pores sains des zones de protection, au moyen d'autres \'chiculcs amenagcs pour la circonstance de fa<;on a garantir leur isolement parfait. 46.5 1 Le nettoyage ct la desinfection doivent s'etendre a tous Jes emplace ments et objets infectes dans lcs ctables, granges ct maisons d'habitation ainsi qu'aux pares d'ebats et places de pacage. 2 Les personnes qui ont participe au chargcmcnt, a la misc a mort et a la destruction des animaux ainsi que leurs habits, de meme que Jes vchiculcs et les objcts utilises doivent ctrc nettoycs ct dcsinfcctes ~ fond avant qu'ils ne quittent la place de travail. 3 Seront en particulier cmployes pour la desinfection: la soude caustiqt e, le chlorurc de chaux, la chloraminc brute ou le lait de chaux addition1e de soude caustiquc. 46.6 1 Apres la desinfcction, lcs etables, pares d'cbats et patures ,.~ doivent plus ctrc occupes par des pores pendant deux mois au moins. 2 L'epandag~· du purin pcut avoir lieu 14 jours apr\!s la desinfcction. 46.7 Les mesurcs d'intcrdiction peuvcnt etre levees sitot que l'epizootie peut etre considerec comme eteintc, mais au plus tot 20 jours apres le dernier constat de maladic. Epizooties 2149 Art. 47 l 'aga/axit1 i11Jectit•11sc• des moulo11s et des chh·res 47.1 Le veterinaire cantonal doit ordonner sans delai le sequestre simple de premier degre. 47.2 Les animaux incurables et incompletement gueris doivent etre abattus. 47.3 1 Avant la levee du sequestre, tousles emplacements et ustensiles infec tes dans les etables doivent etre nettoyes et desinf ectes. 2 Seront en particulier employes pour la desinfection: le lait de chaux, le savon de cresol ou l'eau bouillante. 47.4 Les mesures de sequestre peuvent etrc levees au plus tot 60 jours apr~s le constat de la guerison. Les mesurcs de sequestre doivent etre maintenues au moins 60 jours aprcs les abattages conformes a l'article 47.2. Art. 48 Le choMra des volailles 48.1 Le veterinaire cantonal doit ordonner sans delai le sequestre simple de second degre sur l'exploitation atteinte. 48.2 Les animaux contamines et suspects doivent etre traites conf ormement aux instructions du veterinaire cantonal a moins qu'il ne semble plus indique de les abattre. 48.3 La volaille venant d'exploitations contaminees ou suspectes ne peut etre utilisee que pour la fabrication de soupes ou de conserves. Tous Jes dechets d'abattage et produits annexes doivent etre detruits de facon qu'ils ne puissent causer des dommages. 48.4 Les reufs pondus pendant la duree du sequestre doivent etre utilises dans l'exploitation meme ou etre mis dans le commerce avec Jes precautions qui s'imposent. La vente d'reufs a couver est interdite pendant la duree du sequestre. 48.S 1 Le nettoyage et la desinf ection doivent faire suite a l'elimination totale des animaux ou au traitement conduit avec succes. Ils s'et,.ndent a tous Jes emplacements et objets infectes dans les poulaillers a pa1\".S d'ebats. Les pares d'ebats ne doivent pas etre occupes par de 10uvelle.; volailles pendant lcs deux mois qui suivent la suppression de j 'epizootie. 2 Seront en particulier employes pour la desinfection: le forrru\ldehyde, la chloramine, le chlorure de chaux, le lait de chaux 01. l'eau bot.illante. 48.6 Les mesures de sequestre soot levees au plus tot 14 jours a~::~ le con~!at de la guerison ou apres que tous Jes animaux ont etc elimines par aha: tage. Recuell offlc:lel 1961 2150 Epirnotics Art. 49 La peste et la pseudo-peste al'l'aires 49.1 Le veterinaire cantonal doit ordonncr aussitot le sequestre simple de second dcgre sur !'exploitation contaminee. 49.2 1 Lors d'evolution aigue de la maladie, le veterinaire cantonal ordonnc l'abattage des animaux maladcs ou suspects, voire l'elimination de l'ensemble des volailles. 2 Lors d'evolution benigne de la pseudo-peste, le veterinaire cantonal peut, en prenant Jes mesures prcventi\'es necessaires, autoriser la garde des animaux dans !'exploitation. 49.3 Les volailles d'exploitations attcintcs ou suspectcs ne peuvent etre utili sees que pour la fabrication de soupes ou de conserves.Tousles dechets d'abattage et produits annexes doivcnt etre detruits de fa~on qu"ils ne puissent causer des dommagcs. 49.4 Les reufs pondus pendant Ia durce du sequcstre doivent etre utilises dans !'exploitation meme ou ctre mis dans le commerce avec Jes precautions necessaires. La vente d'reufs a couver est interdite pendant la duree du sequestre. 49.5 1 Le nettoyage et la desinfection doivent faire suite a !'elimination totale des animaux ou au traitement conduit avec succes. Ils s'etendent a tous Jes emplacements et objets infectes dans Jes poulaillers et pares d'ebats. 2 Seront en particulier employes pour la desinfection: le formaldehyde, la soude caustique, la chloramine brute, le chlorure de chaux, le lait de chaux avec addition de soude caustique, la vapeur d'eau ou l'eau bouil lante. 49.6 Les vaccinations preventives doivent avoir ete autorisees par !'office veterinaire, quelle que soit leur nature. 49.7 Les mesures d'interdiction peuvent etre levees au plus tot quatre semaines apres l'abaUage ou le constat de la guerison. Art. 50 La myxomatose des lapins 50.1 1 Le veterinairc: cantonal doit ordonner aussitot le sequestre s;~ple de second degre sur' les clapiers contamines. 2 II doit en outre delimiter une zone de protection a l'interieur de laquelle tout trafic de lapins vivants est interdit. La cession de lapins abattus d'exploitations non suspectes est admise sur autorisation du veterinaire officiel. Epizooties 2151 50.2 Les lapins d'cxploitations contaminces doivent etre tucs sans effusion de sang et dctruits de fa<;on non dommageable. Lors de circonstances parti culiercs, le veterinairc cantonal peut exceptionnellement ordonner d'autrcs mesures, telles que rabattage des seuls animaux malades. Il peut ordonner l'abattage des lapins suspects si cette mesure parait pouvoir supprimer la maladie. 50.3 Si la myxomatose est constatee chez des lapins de garenne, Jes autorites cantonales competentes doivent ordonner des chasses particulieres ou d'autres mesures proprcs a detruire ces animaux. 50.4 1 Le nettoyage et la desinfection doivent s'etendre a tous Jes emplace ments et objets infectes. 2 Seront en particulicr employes pour la dcsinfection: l'eau bouillante, le formaldehyde ou la soude caustique. 3 Dans les exploitations contaminces ainsi que dans celles des zones de protection, des mesures doivent ctre prises aux fins d'cmpecher la pene tration des inscctcs dans les clapiers ct de Jes detruire. 50.5 Les mesures d'interdiction peuvent ctre levees au plus tot 30 jours apres le dernier constat de la maladie. Art. 51 L 'acariose des abeilles 51.1 Si l'acariosc des abeitles est suspectec (colonies peries durant l'hiver, insectes se trainant avec difficultes tors des sorties de nettoyage ou colo nies perissant vers la fin de l'hiver), les apiculteurs sont tenus de l'an noncer sans delai a l'inspecteur des ruchers et d'envoyer du materiel suspect a la section apicole ou a un laboratoire. 51.2 Les laboratoircs doivent signaler les constats positifs d'acariose a l'ins pectcur des ruchers competent ainsi qu'au veterinaire cantonal. 51.3 Sur proposition de l'inspecteur des ruchers, le veterinaire cantonal ordonne imme<liatement le sequestrc prevu a !'article 29.14. 51.4 Dans la zone sous sequestre, de meme que dans Jes territ Ji res contigus, les ruchers doivent etre surveilles. Principalement en hi· er et au debut du pcintemps, l'inspecteur des ruchers et ses suppleant:. effectut·nt des tournees de controle et prelevent, en vue de l'envoi a un J:1boratoit e, des echantillons de colonies peries ou visiblement atTaibh'!s ainsi ~ue d'abeilles incapables de voler. 51.5 1 Les colonies et essaims affaiblis par la maladie ou fortement atteints doivent etre detruits. 2152 2 Les autres colonies du rucher contamine et toutes les colonies se trouvant dans la zone sous sequestre doivent etre traitees scion les direc tives de la section apicole,.en utilisant un produit autorise pour la Jutte contre l'acariose des abeilles. 51.6 Apres le traitement, l'inspecteur des ruchers fail prelever et envoyer au laboratoire des echantillons d'abeilles dans Jes ruches qui f urent atteintes. 51.7 L'inspecteur des ruchers doit convenir avec le laboratoire de la date a laquelle ces prelevements sont operes. 51.8 Les mesures d'interdiction doivent etre levees lorsque tous les ruchers se trouvant dans la zone sous sequestre ont etc traites de la fa~on pres crite et que Jes examens de controle ont donm: un resultat negatif. Art. 52 La /oque americaine ( loque malig,,e) et la loque europeenne ( c01n1ain aigre) des abeilles Genera/ires 52.1 Toute suspicion de toque americaine ou de toque europeenne des abeilles doit etre signalee immediatement a l'inspecteur des ruchers competent. 52.2 L'inspecteur des ruchers preleve dans le rucher, sur Jes colonies sus pectes, des echantillons de rayons, qui doivent etre envoyees aJa section apicole ou a un laboratoire. 52.3 Les laboratoires doivent signaler Jes constats positifs a l'inspecteur des ruchers competent ainsi qu'au veterinaire cantonal. 52.4 Sur proposition de l'inspecteur des ruchers, le veterinaire cantonal ordonne sans delai le sequestre prevu a rarticle 29. 14. 52.5 1 Le miel provenant de ruchers contamines ne doit pas etre utilise pour nourrir des abeitles ou etre vendu a des centres collecteurs dP- miel. 2 11 est interdit, dans la zone sous scquestre, d·otrrir, de deplac~r, d'in troduire ou d'eloigner des rayons et des instruments ut lises en apicul ture. 3 Les vieux rayons, la cire et le miel doivent etre utilises sdon Jes i,,struc tions de l'inspecteur des ruchers competent. 52.6 1 L'inspccteur des ruchers doit soumettre, dans les sept jours \jai suiven\ le constat de l'epizootie, toutcs les colonies du rucher contamine a un contr6le approfondi. 2 Le meme controle doit s'etendre ensuite a toutes les colonies de la zone sous sequestre; ii doit en rcgle generale etre termine quatre semaines apres le constat de l'epizootie. Lpiwotics 2153 52.7 1 Le nettoyage et la desinfection des ruchers dans lesquels des colonies malades ont ete decelees doivent s·etendre a toutes Jes ruches et a tous les objets du rucher qui ont ete exposes a l'infection. 2 Seront en particulier employes pour la desinf ection: des lampes a souder a gaz ou a essence. de l'eau de soude bouillante ou du chlorure de chaux. 52.8 Les mesures d'interdiction ne peuvent etre levees que lorsque le demier controle, eff ectue six a douze mois apres la derniere elimination d•une colonic contamince, a donne un resultat negatif. La toque americaine d£'s ab£'illes (loque matigne) 52.9 En regle generate, les colonies malades doivent etre detruites. 52.10 Lors de circonstances particulieres, J'inspecteur des ruchers peut auto riser l'essaimage artificiel a titre de mesure de Jutte. 52.11 Les autres mesures particulieres de Jutte, correspondant aux dcmiers progres de la science, sont ordonnees et dirigees par l'inspecteur des ruchers, en accord avec la section apicole. La toque europecm,e ( 011 com•ain aigre) des abeilles 52.12 Les colonies affaiblies par la maladie doivent etre detruites. 52.13 Les colonies bien developpees peuvent, apres qu'on a retire la reserve de miel et brule les rayons atteints, etre traitees avec un medicament autorise. 52.14 Les autres mesures particulieres de Jutte, correspondant aux demiers progres de la science. sont ordonnees et dirigees par l'inspecteur des ruchers, en accord avec la section apicole. C. Autres maladies Art. 53 Designation des autres n ·atadies ,1nimates 53. l Les autres maladies animates au sens de la Joi 1:t de la presente ordonnllnce sont: a. Les rickettsioses; b~ Les leptospiroses; c. L'omithose-psittacose; d. Les salmonelloses; e. Vhypodermose; f. La gale des moutons. 2154 l.rizootics 53.2 Les dispositions de la loi ct de la prcscnte ordonnancc sont applicables a la luttc contrc ccs maladies dans la mcsurc ou cllcs sont approprices ou sont cxpressement declarccs applicables. Art. 54 Lt's rickcttsitJ.H·s 54. l Par rickcttsiose au sens de rordonnancc, ii faut entendre !'infection due a rickettsia burncti, agent de la ficvrc Q chez l'homme. 54.2 1 Le diagnostic de la rickcttsiose ressortit notamment aux examens du sang, du lait, des arricre-faix ainsi quc d'autrc materiel, executes selon Jes instructions de !'office vctcrinaire. 2 Ces examens doivent ctrc executes dans un laboratoire designe par le veterinaire cantonal. 3 Les laboratoires sont ten us d'cxamincr, conformement a !'article 42.2, 3e alinea, Jes echantillons d'arricre-faix qui lcur parviennent dans le cadre de la lutte contre la brucellose. 54.3 Les laboratoires doivcnt communiquer les resultats de )curs examcns, par ecrit, au veterinaire cantonal et au veterinaire charge des controles. Les constats d'arricre-faix positifs doivcnt en outre lcur ctre annonces par telephone. 54.4 Lorsque la rickettsiose est constatce ou suspcctee chcz des animaux de l'espcce bovine, le troupcau doit ctre soumis a un examen portant sur Jes serums sanguins de tous les animaux ages de plus de six mois et du lait des vachcs en lactation. Le veterinaire cantonal peut, si c·est nccessaire, ordonner des examens dans !'entourage, tels que l'examen des laits de melange des troupeaux avoisinants. Les examens de !'entourage peuvent s'etendre aux troupeaux de moutons et de chcvres . • 54.5 Tous les animaux qui avortent ou mettent bas n<''.:";i~:>lement dans un troupeau infecte doivent, avant d'avoir perdu I .:urs eaux, etre effica cement isoles des autres. Tous les arricrc-faix do vent etn: envoyes pour examen bacteriologique. 54.6 1 Les animaux des especes bovine, ovine ou cap;ine qui e;•cretent des rickettsies par les voies gcnitales doivent etre abat\us aussitot ~ue pos • sible et, en attendant, ctre tenus a recart des autres animaux; l'en.place ment qu'ils occupent doit etre ctesinfecte de fa~on permanente. Lu ani maux suspects peuvent aussi etre abattus; leur vente pour la gar je est interdite. [ pilll(l( it:S 2155 2 Le \'Cterinaire charge des controlcs dcsigne l'abattoir ou Jes animaux doivent etre abattus sous surveillance vetcrinaire. II fait le necessairc pour que le personnel de !'abattoir soit renseigne sur le danger d'infec tion pour l'homme ct sur les mcsurcs preventives qui doivent ctre prises. 3 Sur le laissez-passer accompagnant l'animal doit figurer visiblement l'indication: « rickettsiose ». 4 Les mamellcs et organes internes de ces animaux doivent etre detruits de maniere qu'ils ne puissent causer des dommages. 54.7 Le lait provenant de troupeaux dont certains animaux excretent des rickettsies ou sont serologiqucmcnt positifs doit ctre utilise dans !'ex ploitation de fai;on non dommageablc, a moins qu'il ne puisse etre transforme en fromage a pate dure ou en produits laitiers pasteurises. Les sous-produits et residus doivent etrc pasteurises. 54.8 Est interdite la transhumance des troupeaux de moutons dans lesquels des animaux se sont revelcs ctre positifs !ors d'un examen par sondages effectue sur 20 pour cent au moins de l'etTectif a l'etTet de deceler la rickettsiose. 54.9 Le veterinaire cantonal doit signaler au medccin officicl competent tolit premier cas de rickettsiose constate dans un troupeau. 54.10 1 L'elimination d'animaux excreteurs de rickettsies doit ctre suivie d'un nettoyage et d'une desinfection qui doivent s'etendre a tous les emplace ments et ustensilcs contamincs des etables. 2 Seront en particulier employes pour la desinfection: le formaldehyde, le chlorure de chaux, la chloramine ou l'eau bouillante. 54. l l Les mesures peuvcnt ctre levees lorsque tous les animaux du troupeau ont fait l'objet, a un intervalle de six mois, de deux examens du sang et, pour Jes animaux en lactation, du lait, avec resultats negatifs. 54.12 Les articles 31, 32, tt.'r alinea, chitTre 3, et 2(.' et 3(' alineas, 34, 36, 37, 38, 43 et 45 de la Joi ainsi que les dispositions des chapitres 31 a et y com pris 34 de l'ordonnance sont applicables par analogie. Art. 55 Les leptospiro.,es 55.1 Par leptospirose au sens de l'ordonnancc, it faut entendre l'infection '1ue a leptospira pomona, hyos ou australis chez les animau;: de l'espe<.,-' bovine ou porcine. 55.2 Les laboratoires procedant aux examens signalent les cas serologique ment ou bacteriologiquement positifs au veterinaire cantonal, qui in forme le medecin officiel competent. 21.56 Epi10<1t ics .5.5.3 Le vetcrinaire cantonal ordonnc lcs cxamcns complementaires dans l'en touragc lorsqu'ils lui paraisscnt ncccssaires . .5.5.4 1 Le veterinaire cantonai. peut ordonncr J'isolement au sens des articles 29.3 et 29.4 de la presente ordonnance ou l'abattage de pores dont !'examen donne un rcsultat positif. 2 II ordonne, suivant Jes cas, des \'accinations preventives ou des traite ments ainsi que d'autres mesures. S.5.S Sur Jes paturages communs ou les pores ne sont pas efficacement separe! des animaux de l'espece bovine, seuls peuvent ctre gardes des pores serologiquement negatif s. 5.5.6 1 Aprcs !'elimination d'animaux infcctes, tous Jes emplacements et ustcnsiles des etables et stations de monte doivent ctre nettoyes et desinf ectes. 2 Les stations de monte dont le verrat scrt a la montc publique doivent etre desinfectees apres chaque saillie. 3 Seront en particulier employes pour la desinfection: le formaldehyde, le chlorure de chaux, la chloramine brute, le lait de chaux, le savon de cresol ou l'eau bouillante . .5.5.7 Les articles 31, 32, 1 er alinca, chifTrc 3, et 2" et 3e alineas, 34, 36, 37, 38, 43 et 4.5 de la Joi ainsi que Jes dispositions des chapitres 31 a et y compris 34 de l'ordonnance sont applicables par analogie. Art. 56 L 'ornithose-psittacose .56.l Les laboratoires doivent signaler immediatement les cas d'ornithose psittacosc au veterinaire cantonal, qui renseigne le medecin officiel com petent . .56.2 Toutes Jes entreprises qui font le commerce ou l'elevage de psittacides (perroquets et perruches) sont soumises a la surveillance des organes de la police des epizooties. 56.3 1 Les possesscurs de tels animaux doivent tenir un cor trOle de toutes les augmentations et diminutions de l'effectif. A la demar de des O!'ganes de la police des epizooties, ce contr61e doit leur etre presrnte. 2 Tous les perroquets et perruches qui perissent dam. ces cntrc;-rises doivent etrc envoyes a un laboratoire pour examen, o;;!i!llltion dt.'lt repond l'exploitant. 56.4 Le veterinairc cantonal ordonne le sequestre simple de premier degr: sur Jes effectifs de psittacides infectes. l.pi1001ics 2157 56.S 1 Les animaux visiblement malades dans des effectifs infectes doivent etre tues sans delai et dctruits de maniere qu'ils ne puissent causer des dom mages. 2 Les autres psittacides doivent etre traites comme ii suit: a. Les petites perruches et petits perroquets doivent subir un traitement curatif, conformement aux instructions du veterinaire c! tonal. Trois semaines apres la fin du traitement, le veterinaire cantonal fixe le nombre d'animaux qu'il faut tuer et soumettre a un examen. Si le resultat est positif, Jes traitements et les controles peuvent etre pour suivis. Si le resultat est negatif, le sequestre peut etre leve. b. Les grandes perruches et grands perroquets doivent etre soumis indi viduellement a un examen du sang par deviation du complement. Les animaux pour lcsquels cct examen est positif doivent etre tues et elimines de mr.niere qu'ils nc puissent causer des dommages. Les autres animaux doivent etre traites conformement aux instructions du veterinaire cantonal. Le sequestre peut etre !eve si un examen du sang effectue par sondage trois semaines apres la fin du traitement donne des resultats negatifs. 3 Les psittacides deceles comme etant a l'or~ine d'infections humaines doivent ctre tues et detruits de fa~on qu'ils nc puissent causer des dom mages. 56.6 Si, lors d'infections humaines. rornithose est diagnostiquee sur des pigeons, Jes organes de la police des epizooties doivent faire en sorte que leur nombre soit reduit. 56.7 1 Avant la levee du sequestre, tous Jes emplacements et ustensiles infec tes doivent etre nettoyes ct desinfectes. 2 Seront en particulier employes pour la desinfection: l'eau bouillante, le formaldehyde ou le savon de cresol. 56.8 Les articles 31, 37, 38, 43 et 45 de la Joi ainsi que les dispositions des chapitres 32 a et y compris 34 de l'ordonnance sont ar.t1iic.:bles par ana logie. Art. 57 Les salmo11e/loses 57.1 Les laboratoires doivent annoncer immediatement au veterinaire -:anto nal tous Jes cas de salmonellose animate; le veterinain:: cantonal en informe le medecin officiel competent. 57.2 1 Lorsqu'un cas de salmonellose est cliniquement suspect (mort par septicemic, inflammations gastro-intestinales febriles, frequent~ ou graves) chez des animaux des especes equine, bovine ou porcine, ~u materiel doit etre soumis a un examen bacteriologique. 2 La viande d'animaux abaaus parce que suspects de salmonellose doit etre entreposee, jusqu·a reception du rapport de l'examen bacteriolo gique, a l'ecart d'autres stocks de viande ou de preparations de viande. 57.3 Les dispositions des articles 57.4 a 57.12 sont applicables aux exploi tations detcnant des chevaux ct des bo\'ins. 57.4 Le ,eterinairc cantonal doit ordonner sans delai le sequestre simple de premier dcgre sur le troupcau con ta mine, conf ormcment aux articles 29. 7 et 29.8, I Pr ct 2" alineas, de l'ordonnance. 57.5 1 Le vetcrinaire officiel peut autoriser la livraison d'animaux sains pour l'abattage direct. 11 designe !'abattoir dans lequel les abattages d'oivent avoir lieu sous surveillance vetcrinaire et en avise prealablement l'ins pecteur des viandes competent. 2 Le laissez-passer accompagnant !'animal doit mentionner distincte ment: «salmonellose». 3 L'inspecteur des viandes doit faire examiner bacteriologiquemcnt la viande ct les organes. 57.6 1 Des qu'un cas de salmonellosc est constate dans un troupeau, le vete rinaire cantonal ordonne, d'accord avec le laboratoire, des cxamcns portant sur !'entourage. L'ctcndue de ceux-ci, qui s'etendent, cas ccheant, aux points d'eau et aux produits fourragcrs, est thee en fonction des conditions locales. 2 Avec !'accord du mcdecin officiel, les ~elles du personnel doivcnt ega lement etre examinees. 57.7 Pendant la duree du scquestrc, le lait doit ctre transforme en fromage a pate dure ou en produits laitiers pasteurises. Les sous-produits et les residus doivent ctre pasteurises. 57 .8 Les animaux contamines doivcnt ctre gardes a l'ecart du rcstc du trou peau ct tes emplacements qu'ils occupent doi\'ent ctre desinfectes en permanence. 57.9 1 Les animaux contamines doivent ctre traites; au ph•: :l\t quatre jours apres la fin du traitement, des prelevemcnts de ma-.,cres Mcales, operes a intervalles de deux jours au moins, doivent ctr: soumi! a trois cxa mens successifs. 2 Si l'un de ces examens de controle donne a nouve1u un re.:ultat positif et si !'animal n'est pas tue et detruit de fac;on qu'il .,c puisse \."<\User des dommages, un nouveau traitement doit su1vre imm~;lltcment ex cons tat ct son succcs devra dercchcf etre confirme par trois examcns succes sifs des matieres fecales, avec resultats ncgatifs. 3 Si les traitements restent sans succes, !'animal doit etre con~1dere cornme excreteur permanent de gerrllCs; ii doit etre tue ct detn it de f ac;on non dommageable. 2159 57. IO 1 Apres la destruction des animaux qui cxcretcnt des salmonelles ou apres quc lcs cxamcns bnctcriologiques des matieres f ecalcs ont donne des resultats negatifs, tous Jes emplacements et ustcnsilcs infectes dans les ctables ainsi que la fossc a purin doivent ctre nettoyes et desinfectcs. 2 Seront en particulier employes pour la dcsinfection: le formaldehyde, le chlorure de chaux, la chloramine, le lait de chaux ou reau bouillante. 57.11 1 Les mesures de scquestrc peuvent ctre levees des que trois examens de matieres fecales cffectues a intervalles de deux jours au moins ont donne des resultats bacteriologiques ncgatifs. 2 Le lait ne peut .ctr~ mis librement dans le commerce que lorsque les selles du personnel travaillant i, l'ctable ont cte controlees avecresultats negatifs. 57.12 Lors d'infections de pores ou d'autrcs animaux, sauf tors de pullorose des volailles, le vcterinaire cantonal doit ordonner sans dclai le sequestrc simple de premier degre, conformement aux articles 29.7 et 29.8, 1er et 2e alineas, de la presente ordonnance. Au nombrc des autres mesures prevues dans le present chapitre, ii doit faire appliquer celles qui parais sent proprcs a empcchcr unc dissemination de la maladie. 57.13 1 Les produits d'origine animate destines a nourrir des animaux ne sont en principe admis a !'importation que s'ils sont exempts de salmonelles. 2 L'office veterinaire ordonne, aux frais des importateurs, les examcns par sondages de ces produits importes, tant pour deceler des salmonelles que d'autres germes pathogenes. Les produits souilles de salmonelJes ne peuvent ctre mis dans le commerce qu'apres avoir ete sterilises. 57.14 Les articles 31, 32, I er alinea, chiffrc 3, et 2(' et 3e alineas, 34, 36, 37, 38, 43 et 4S de la loi ainsi que Jes dispositions des chapitres 31 a et y compris 34 de rordonnance sont applicables par analogie. Art. 58 L 'l,ypodermose ( varro11) 58.1 Par hypodcrmosc au sens de l'ordonnance, ii faut entcn'.ire l'a ~teinte d'ani maux de l'cspece bovine par des larves de la grosse rr ouche <• hypodcrma bovis» ou par celles de la petite mouche «hypodenna linea·um». 58.2 1 Tout detenteur d'animaux de l'espece bovine doit d,:truire le!1 larves du varron dont peuvent etre attcints scs animaux. 2 Le veterinaire cantonal organise la Jutte. Elle peut au~: rtre com:~ a des equipes. 3 L'office \'eterinairc determine la mcthode de lutte et Jes produits de traiternent autorises. 2160 rriwotic~ 58.3 L'office veterinaire et le veterinaire cantonal peuvent solliciter la colla ooration ou les conseils de la commission suis.~ pour l'amelioration des cuirs et des peaux. 58.4 Les articles 31, 32, I l'r alinea. chi ff res 2 et 4, 2~ et 3e alineas: 34, 36, 37. 38, 43 et 45 de la loi sont applicables par analogie. Art. 59 La ga/,. des moutons 59.1 L'annonce et la declaration obligatoires s'operent de fa~on analogue a ce que prevoient les dispositions du chapitre 26 de l'ordonnance. 59.2 1 Le veterinaire cantonal doit ordonner le sequestre simple de premier degre. 1 II peut, en prenant Jes m~ures preventives necessaires, pennettre que des moutons sous sequestre soient transf eres dans un autre oercle d'ins pection. Leur transfert dans un autre canton doit ~tre autori~ par le vctc rinaire cantonal du canton de destination. 59.3 Le veterinaire cantonal ordonne le traitement des animaux malades ou suspects. II peut rendre obligatoire le traitement prophylactique de la gale dans certaines regions. 59.4 Les mesures de sequestre peuvent ctre levees lorsque le traitement est termine avec su~. 59.5 Les articles 31, 32, I er alinea, chiffres 2 et 4, 2e et 3e alineas, 34, 36, 37, 38, 43 et 4S de la loi ainsi que les dispositions du chapitre 34 de l'ordon nance sont applicables par analogie. /Ve PARTIE lndemnites et subventions Art. 60 Prestations des cantons et de la Confederation aux .rrais de lo lutte contre /es epizooties 60.1 La designation des depenses donnant droit aux prestations et l'et,mdue des subventions federates font l'objet d'un reglement particulier. 60.2 L'office veterinaire arrete les directives nccessaires au calcul des i 1dem nitcs pour pertes d'animaux. Epizootics 2161 60.3 L'officc vcterinaire doit exiger le remboursement des subventions vcrs6e1 a tort, independamment de !'application des dispositions penaJes. S'il en resultc des situations par trop difficiles, ce rcmboursement pourra etrc remis en tout ou partie. 60.4 1 En plus des indemnites fixecs par les cantons pour pertcs d'animaux. des prestations supplcmentaires peuvent etre ve~ par des caisses d'assurance du betail ou d'autres institutions d'assurances publiques ou privecs aux proprietaires d'animaux dont la valeur marchande depasse considerablement la valeur estimative presumcc; l'octroi de ces presta tions doit rester dans les limites des dispositions relatives aux assurances et etre portc a la connaissance des cantons. 2 Ces prestations supplementaires ne doivent pas etre superieurcs a la difference cntre la valeur marchande et la valeur estimative des animaux ct peuvent etre versecs au proprietaire sans retenue sur le montant ve~ par le canton a titre d'indemnite. 3 S'il est constate, Jors de !'estimation de l'animal (art. 36 de la Joi), que les prestations supplemcntaires de l'assurance, ajoutecs a la valeur esti mative, representent un montant superieur a celui quc les taxateurs canto naux estiment correspondre a la valeur marchande de l'animat, le mon tant qui depasse cette valcur marchande doit etre deduit de l'indemnite versec par le canton; le canton decide en demier ressort. ve PART/£ Dispositions pmales et d'application Art. 61 Voies de droit et dispositions ,nnales 61.J Le droit de recours est rcgle par l'article 4~ ~e la loi. 61.2 Cclui qui aura cnfreint lcs dispositions de l'orcionnance etles decisions particulieres fondecs sur cites scra pur,i confonnement aux articles 47 ct 48 de la loi. Art. 62 Dispositions d'exec:11tion. finales e, ::-~nsitoirt~ 62.1 Un canton ne peut prendre des mcsures concemant tc trafic avec d'autres can\ons sans y avoir etc autorise par le departcmen·~ de )'economic publique, conformement a !'article S4, 2~ alinea, de la !oi. 2162 Epizooties 62.2 Les taxes exigibles pour les controles, examens, autorisations et veri fications opercs ,\ la front icre douanierc et a l'intcrieur du pays font l'objet de dispositions spcciales. 62.3 1 Les cantons sont tenus d'elaborer, dans un delai de trois ans a partir de l'cntree en vigueur de la presente ordonnancc, Jes prescriptions d'cxku tion indispensables; ils peu\'ent les cdicter par voie d'ordonnance. 2 Durant ce delai, its ont droit aux subsides federaux, sans egard a l'obli gation de faire approuver ces prescriptions conformement a l"article 60, 1 n alinea, de la Joi. 3 Si un canton n·a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil federal edictcra provisoirement en lieu et place de ce canton les prescriptions necessaires. 62.4 Les prescriptions d'cxccution cantonales de caractere technique sont soumises il l'approbation de l'office veterinaire. 62.S Dans la mesure oil ccrtains articles de la loi ne sont pas deja en vigueur, la loi et la pr~ente ordonnance cntrcnt en vigueur le J er janvier 1968. 62.6 1 Avec l'entree en vigueur de la loi et de l'ordonnancc, toutes les dispo sitions federates et cantonales qui leur sont contraires sont abrogees. 2 Les dispositions abrogees restcnt applicables a tous les faits qui se sont produits durant leur validitc. 3 Les instructions de l'office veterinaire existantes restent en vigueur jusqu'a ce qu'elles aient ete remplacees par de nouvelles. 62.7 Tous Jes jugements et ordonnances de non-lieu pronon~ sur la base de la loi jusqu'au 31 decembrc 1969 doivent etre transmis sans delai, dans leur teneur integrate, au ministcre public de la Confederation, a l'inten tion du Conseil federal. Aprcs cctte date, l'arrete general du Conseil federal conccrnant la communication des decisions penales cantonales sera applicable. 62.8 Les cantons qui ont encore en leur possession une assez grande quan tile de formules de certificats de sante peuvent epuiser leur stock dans les deux ans qui suivent l'entree en vigueur de la presente ordonnance. Berne, le IS decembre 1967. '177$9 Au nom d J Conse I federal suisse: Le pr~ider,t de la Confederation, Bonvin Le chancclier de la Confed-~ration, a.. Oser