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Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO)

颁布于 1990-06-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Environment, Wild species and ecosystems
关键词
non-governmental entity, pollution control, data collection/reporting, ecosystem conservation, cultural heritage, protection of species, biodiversity

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文本

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  1. 1 Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO)1 du 27 juin 1990 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 55, al. 3, et 55f, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu l’art. 28, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4,5 arrête: Art. 16 Organisations habilitées à recourir Sont habilitées à recourir conformément aux art. 55, 55f LPE, 28 LGG ou 12 LPN les organisations énumérées dans l’annexe à la présente ordonnance. Art. 2 Vérification 1 Toute organisation habilitée à recourir qui modifie ses buts statutaires, sa forme juridique ou sa dénomination doit en aviser immédiatement le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Départe ment).7 2 Le Département vérifie si les organisations habilitées à recourir remplissent tou jours les conditions régissant le droit de recours. Il peut pour cela prendre connais sance des documents nécessaires à cette évaluation. S’il constate qu’une organisation ne remplit plus les conditions requises, il demande au Conseil fédéral de modifier l’annexe en conséquence.8 RO 1990 1086 1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 15 juin 1998 (RO 1998 1570). 2 RS 814.01 3 RS 814.91 4 RS 451 5 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1998 (RO 1998 1570). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635). 814.076 Protection de l’équilibre écologique 2 814.076 Art 3 Demandes d’autres organisations à bénéficier du droit de recours 1 Les organisations qui remplissent les conditions prévues aux art. 55, al. 1, 55f, al. 1, LPE, 28, al. 1, LGG ou 12, al. 1, LPN seront incluses sur demande dans la liste des organisations habilitées à recourir (annexe).9 2 Ces organisations doivent présenter leur demande au Conseil fédéral au moins 18 mois avant la date à laquelle elles désirent se voir conférer ce droit. 3 La demande doit comporter: a. des indications sur le droit de recours que l’organisation veut obtenir; b. la preuve que les conditions requises sont remplies, et c. les justificatifs nécessaires, en particulier les statuts et les rapports annuels des dix dernières années.10 4 Les activités économiques d’une organisation poursuivent un but non lucratif au sens de l’art. 55, al. 1, LPE et de l’art. 12, al. 1, LPN, si le type d’activité correspond à ce but et si cette activité n’est pas prédominante par rapport aux autres activités de l’organisation.11 Art. 412 Rapports 1 Les organisations tiennent des statistiques annuelles sur leur activité de recours. Elles les remettent, en même temps que les rapports annuels, avant fin avril à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et rendent ces informations publiques. 2 En plus de préciser l’autorité compétente, les organisations doivent faire apparaître dans leurs statistiques le nombre d’affaires bouclées l’année précédente où: a. le recours a été admis, admis partiellement, rejeté ou jugé sans objet; b. elles ont conclu un accord avec les requérants conformément à l’art. 55c, al. 1, LPE ou à l’art. 12d, al. 1, LPN, et ensuite retiré le recours; c. elles ont retiré le recours sans accord. 3 L’OFEV détermine la forme sous laquelle les informations mentionnées à l’al. 2 lui sont fournies. Il fait la synthèse de ces données statistiques et les publie. 4 Tous les ans avant fin avril, les organisations communiquent à l’OFEV le montant de leurs recettes de l’année écoulée liées à l’exercice du droit de recours. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1990. 9 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). 10 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635). 11 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2008 4635). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635). Organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir 3 814.076 Disposition transitoire concernant la modification du 19 septembre 200813 Les organisations doivent rendre compte de l’exercice du droit de recours confor mément à l’art. 4, al. 1, 2 et 4, pour l’année 2008, la première fois en avril 2009. 13 RO 2008 4635 Protection de l’équilibre écologique 4 814.076 Annexe14 (art. 1) Liste des organisations habilitées à recourir conformément à la LPE, à la LGG ou à la LPN Organisations Organisations habilitées à recourir au sens de la LPE/LGGa Organisations habilitées à recourir au sens de la LPNb 1. Rheinaubund (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat) x x 2. Association suisse pour l’aménagement national (VLP-ASPAN) x x 3. WWF Suisse x x 4. Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO / BirdLife Suisse x x 5. Ligue suisse du patrimoine national (LSP) x x 6. Pro Natura x x 7. Club alpin suisse (CAS) x x 8. Equiterre, Partenaire pour le développement durable x x 9. Helvetia Nostra x x 10. Association Suisse pour la protection de santé et de technique de l’environnement (ASTE) x 11. ... 12. Fondation pour la pratique environnementale en Suisse x x 13. Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) x x 14. Fondation suisse pour l’énergie (FSE) x x 15. Fédération suisse des amis de la nature (FSAN) x x 16. Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) x 17. Aqua Viva (Communauté suisse d’action pour la protection des cours d’eau et des lacs) x x 18. Fédération suisse de pêche et de pisciculture (FSPP) x x 19. ... 20. Association transports et environnement (ATE) x 21. Fédération suisse de tourisme pédestre x 22. Archéologie Suisse x 23. Greenpeace Suisse x x 24. ... 25. Fondation suisse de la Greina (FSG) x x 26. ChasseSuisse x x 27. Société suisse de spéléologie (SSS) x 28. Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS) x 29. Médecins en faveur de l’environnement x 14 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1998 (RO 1998 1570). Mise à jour selon le ch. I des O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2671), du 16 avril 2003 (RO 2003 1142), le ch. 5 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, (RO 2008 4377) et le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5077). Organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir 5 814.076 Organisations Organisations habilitées à recourir au sens de la LPE/LGGa Organisations habilitées à recourir au sens de la LPNb 30. Initiative des Alpes x x 31. Mountain Wilderness x x a Les organisations signalées par x sont habilitées à recourir conformément aux art. 55, 55f LPE et 28 LGG. b Les organisations signalées par x sont habilitées à recourir conformément à l’art. 12 LPN. Protection de l’équilibre écologique 6 814.076

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