Ordonnance relative à la commission cantonale d'estimation foncière
颁布于 2005-08-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Jura
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, land valuation, institution, fees/royalties, enforcement/compliance, governance
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文本
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215.129.1 1 Ordonnance relative à la commission cantonale d'estimation foncière du 23 août 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 91, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCC)1), vu les articles 14 et 15 de la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 21 février 2001 (LiLDFR)2), arrête : Attributions Article premier La commission cantonale d'estimation foncière (dénommée ci-après : "la commission") exerce les attributions qui lui sont conférées par la législation, en particulier par l'article 91, alinéa 1, chiffre 1, LiCC1) et les articles 14 et 15 LiLDFR2). Terminologie Art. 2 Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Composition Art. 3 1 La commission comprend quatre membres et trois suppléants nommés par le Gouvernement, qui en désigne également le président. 2 Pour chaque estimation, la commission est complétée par le teneur du registre de l'impôt foncier de la commune où est sis l'immeuble en cause, qui en est membre d'office, ou par son remplaçant, désigné par le conseil communal. Durée du mandat Art. 4 La période de fonction correspond à la législature. Procédure Art. 5 1 La demande est adressée au registre foncier à l'intention de la commission. 2 Le conservateur du registre foncier transmet l'affaire au président de la commission en y apportant au besoin les compléments et rectifications nécessaires. 215.129.1 2 3 Chaque estimation est précédée d'une descente et vue des lieux à laquelle participent deux membres au moins de la commission. Le requérant et le propriétaire sont invités à y participer. 4 S'il ne s'agit que du supplément ajouté à la valeur de rendement au sens de l'article 73, alinéa 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3), il est fixé par le conservateur du registre foncier. Décision Art. 6 Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Frais d'estimation Art. 7 1 Les frais d'estimation comprennent les indemnités revenant aux membres de la commission et les débours. 2 Ils sont à la charge du requérant. Renvoi Art. 8 Au surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative4). Indemnisation Art. 9 Les membres de la commission ont droit aux mêmes indemnités que les membres de la commission d'estimation des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques5). Abrogation Art. 10 L'ordonnance du 6 mars 1979 relative à la commission des lettres de rente et à la commission des valeurs officielles est abrogée. Entrée en vigueur Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2005. Delémont, le 23 août 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod 215.129.1 3 1) RSJU 211.1 2) RSJU 215.124.1 3) RS 211.412.11 4) RSJU 175.1 5) Voir les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 7 juillet 1992 concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations (RSJU 641.543.12)