Ordonnance réglant la procédure s’appliquant à l’autorisation générale d’installations atomiques au bénéfice d’une autorisation de site
颁布于 1979-07-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Energy
- 关键词
- nuclear energy, radiation, authorization/permit, energy conservation/energy production, emissions
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文本
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Art. 1 Objet de la procédure Lorsqu’il s’agit d’installations atomiques dont les exploitants ont obtenu l’autorisa- tion de site mais non encore l’autorisation de construire, l’autorité se borne à dé- terminer, au cours d’une procédure simplifiée s’appliquant à la délivrance de l’auto- risation générale, si l’énergie produite dans l’installation répond vraisemblablement à un besoin effectif dans le pays (art. 12, 2e al., de l’arrêté fédéral).
Art. 2 Présentation et teneur de la requête 1 La requête doit être présentée par écrit à la Chancellerie fédérale. Elle contiendra notamment: a. Le nom et le domicile du requérant; b. Des données relatives à la participation de personnes physiques ou morales au capital social du requérant. 2 Le requérant doit établir que l’énergie produite dans l’installation répond vraisem- blablement à un besoin effectif dans le pays. La requête exposera notamment l’évolution prévisible de la consommation globale d’énergie pour une période qui ne sera pas inférieure à dix ans. Il y aura lieu de tenir compte des mesures d’économie possibles, du remplacement du pétrole par l’énergie électrique et du développement d’autres formes d’énergie.
Art. 3 Publication de la requête, dépôt des documents, objections, consultations et expertises 1 Le Conseil fédéral publie la requête dans la Feuille fédérale et procède à son dépôt dans le chef-lieu du canton de site, dans la commune de site, auprès de l’Office fédé- ral de l’énergie ainsi que dans les communes dont le territoire est contigu à celui de la commune de site. RO 1979 972 1 RS 732.01 1 732.011 Energie 2 Chacun peut présenter par écrit à la Chancellerie fédérale, dans les nonante jours qui suivent la publication, des objections à l’octroi de l’autorisation générale se réfé- rant à l’exposé du besoin établi par le requérant. L’article 5, 3e alinéa, de l’arrêté fédéral est applicable. 3 Le Conseil fédéral demande aux cantons et aux services spécialisés de la Confé- dération de donner leur avis. Les cantons sont également tenus de consulter les communes intéressées et de faire état de l’avis de celles-ci dans leurs réponses. Le délai de nonante jours prévu pour la consultation court dès le jour de la publication de la requête. 4 Le Conseil fédéral transmet pour expertise à la Commission de l’énergie la requête, les avis recueillis et les objections présentées.
Art. 4 Décision du Conseil fédéral. Approbation de l’Assemblée fédérale L’article 8 de l’arrêté fédéral et l’article 78 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative2 sont applicables.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1979. 2 RS 172.021 2