Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur l’utilisation des eaux
颁布于 1978-12-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Jura
- 主题
- Water
- 关键词
- hydropower generation, water rights, public water, concession, inspection, institution, enforcement/compliance, governance, renewable energy
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文本
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752.411 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur l’utilisation des eaux1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 118 et 119 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux (LUE)2), arrête : Article premier Le Département de l'Environnement et de l'Equipement surveille, sous le contrôle du Gouvernement, l'application de la loi sur l'utilisation des eaux et de ses dispositions d'exécution. Il prend les décisions et mesures qui lui compètent en vertu de la loi et soumet dans les autres cas ses propositions au Gouvernement. Art. 2 Les autres départements remettront au Département de l'Environnement et de l'Equipement leurs dossiers concernant les questions d'utilisation des eaux et d'eaux résiduaires, pour qu'il traite ces questions d'une manière uniforme et conserve les pièces dans les archives. Art. 3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement organisera, conformément aux articles 117 et 118 de la loi sur l'utilisation des eaux, la procédure de déclaration permettant de fixer tous les droits que les intéressés font valoir sur les eaux de surface ou souterraines. Art. 4 1 Le fait de ne pas déclarer un droit d'utilisation dans le délai imparti sera considéré comme une renonciation à ce droit. 2 Seront déclarés périmés (art. 29 et 86 LUE) les droits qui n'ont pas été utilisés pendant cinq années consécutives et ceux dont l'utilisation n'intervient pas dans un délai à fixer. Art. 5 Les formules de déclaration sont délivrées par l’Office des eaux et de la protection de la nature. Art. 6 1 Le Département de l’Environnement et de l’Equipement examine les déclarations reçues et soumet ses propositions au Gouvernement. 2 De nouvelles concessions ou autorisations seront établies à l’intention des intéressés pour tous les droits d’utilisation des eaux confirmés selon la procédure fixée par l’ancienne ordonnance bernoise du 26 juin 1907 portant exécution de la loi du 26 mai 1907 sur l’utilisation des forces hydrauliques, de même que pour les concessions de force hydraulique ou autorisations d’utiliser les eaux d’usage accordées depuis lors. 3 Les droits et obligations des titulaires seront fixés à nouveau dans les concessions et autorisations, compte tenu de la situation actuelle et des droits privés reconnus. 4 Les nouvelles concessions et autorisations remplacent et abrogent les titres antérieurs. Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Ordonnance du 30 novembre 1951 portant exécution de la loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux (RSB 752.411) 2) RSJU 752.411 3) 1er janvier 1979