Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
颁布于 2017-01-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Valais
- 主题
- Livestock
- 关键词
- slaughtering, hygiene/sanitary procedures
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
916.340 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes du 18.01.2017 (état 01.03.2017) Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 9 oc tobre 1992 (LDA); vu l'ordonnance fédérale concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes du 23 novembre 2005 (OAbCV); vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux du 23 novembre 2005 (OHyAb); vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur le pesage des animaux du 3 mars 1995 (OPeA); vu l'ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public du 16 novembre 2011; vu la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les denrées alimen taires et les objets usuels du 21 mai 1996; vu le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétéri naire du 10 février 2010; sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, ordonne:1) Art. 1 But 1 La présente ordonnance règle l'application de l'ordonnance fédérale concernant l'abattage et le contrôle des viandes du 23 novembre 2005 (OAbCV). 1) Dans la présente ordonnance, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme. * Tableaux des modifications à la fin du document 1 916.340 1 Tâches des autorités Art. 2 Vétérinaire cantonal 1 Le vétérinaire cantonal assure la direction dans les domaines de l'abat tage, du contrôle des viandes et de l'hygiène en abattoir. 2 Il délivre les autorisations d'exploiter pour les abattoirs. 3 Il attribue par secteur aux vétérinaires officiels et aux assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l'abattage et au contrôle des viandes, les abattoirs dans lesquels ils doivent officier. 4 Il remplit les tâches citées à l'article 54 de l'OAbCV, notamment: a) conseiller le vétérinaire dirigeant et les vétérinaires officiels, surveiller leurs activités; b) assurer une inspection annuelle de chaque abattoir, voire plus en fonction du risque. 5 Il peut déléguer certaines de ces tâches à un vétérinaire dirigeant. Art. 3 Vétérinaire dirigeant 1 Le vétérinaire dirigeant exécute les tâches qui lui sont déléguées par le vétérinaire cantonal. 2 Il supervise l'activité de tous les vétérinaires officiels et des auxiliaires offi ciels, il planifie et coordonne leur activité afin d'assurer les contrôles offi ciels dans tous les abattoirs en activité. 3 Il s'assure que les vétérinaires officiels et assistants officiels remplissent leurs obligations en termes de formation continue. 4 Il planifie et contrôle l'exécution des inspections annuelles des abattoirs. Art. 4 Vétérinaire officiel 1 Le vétérinaire officiel exécute ou surveille l'exécution des tâches citées dans les articles 56, 58, 59 et 60 de l'OAbCV. 2 Il supervise les assistants officiels placés sous sa responsabilité. Il inter vient sur leur demande. 3 Il exécute des inspections annuelles des abattoirs selon les indications du vétérinaire dirigeant. 2 916.340 4 Il ordonne les contrôles nécessaires dans les exploitations d'origine des animaux. 5 Il gère les procédures administratives découlant des contrôles officiels ef fectués dans les abattoirs qui lui sont attribués. Art. 5 Assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l'abat tage et au contrôle des viandes 1 L'assistant officiel affecté au contrôle des animaux et au contrôle des viandes (ci-après: assistant officiel) exécute les tâches selon l'article 57 de l'OAbCV. 2 Il suit les instructions qui lui ont été données par le vétérinaire officiel res ponsable de l'abattoir dans lequel il officie. Art. 6 Rémunération 1 Les vétérinaires et les assistants officiels mandataires sont rémunérés se lon le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétéri naire. 2 Abattoirs Art. 7 Construction - Transformation 1 Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des trans formations doit déposer une demande auprès de l'Office vétérinaire. 2 Le vétérinaire cantonal doit approuver les plans pour s'assurer qu'ils res pectent les exigences de l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes du 23 novembre 2005 (OAbCV). Il notifie sa déci sion, charges comprises, au requérant. Art. 8 Autorisation 1 L'autorisation d'exploiter est délivrée par le vétérinaire cantonal. 3 916.340 3 Abattages Art. 9 Planification des abattages 1 Dans chaque abattoir, les jours et les horaires d'abattage doivent être pla nifiés suffisamment tôt. 2 L'Office vétérinaire doit être consulté avant de planifier définitivement les jours et les horaires d'abattage. La disponibilité des vétérinaires et assis tants officiels doit être prise en compte. 3 La planification des jours et des horaires d'abattage ainsi que le travail d'abattage doivent être organisés pour limiter autant que faire se peut les temps d'intervention et de déplacement des vétérinaires et assistants offi ciels. Art. 10 Bétail malade ou accidenté 1 L'Office vétérinaire désigne les abattoirs habilités à procéder aux abat tages sanitaires. 2 Les abattages sanitaires doivent se dérouler pendant les jours d'ouverture planifiée des abattoirs, sauf cas urgent. 3 Le bétail accidenté et dont l'abattage a été prescrit par le vétérinaire trai tant doit obligatoirement être accompagné du certificat vétérinaire établi à cet effet. Art. 11 Autocontrôle du gibier sauvage 1 La formation permettant un contrôle du gibier est confiée à la société can tonale faitière des chasseurs selon l'article 21 OAbCV. 4 Pesage Art. 12 Pesage 1 Le pesage est en principe effectué par l'établissement sous la surveillance du vétérinaire ou de l'assistant officiel. 2 Dans des cas particuliers, il peut être réalisé par le vétérinaire officiel ou l'assistant officiel contre émolument. 4 916.340 5 Emoluments Art. 13 Emoluments perçus 1 Les émoluments perçus pour les contrôles officiels des animaux avant et après l'abattage sont fixés dans le règlement fixant les frais et les indemni tés dans le domaine vétérinaire. 2 Les émoluments perçus pour les prestations extraordinaires du vétérinaire ou assistant officiel, notamment celles liées aux abattages en dehors des horaires planifiés (déplacement, temps d'attente), ainsi que pour les contrôles spéciaux non effectués d'office sont calculés en fonction du temps consacré et des frais de déplacement. Les tarifs sont fixés dans le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire. 6 Divers Art. 14 Laboratoire 1 Le vétérinaire cantonal désigne le laboratoire chargé des analyses des échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des viandes. 5 916.340 Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en vigueur Elément Modification Source publication 18.01.2017 01.03.2017 Acte législatif première version BO/Abl. 4/2017 6 916.340 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en vigueur Modification Source publication Acte législatif 18.01.2017 01.03.2017 première version BO/Abl. 4/2017 7