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Ordonnance portant application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

颁布于 1990-01-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Jura
主题
Environment
关键词
pollution control, air quality/air pollution, noise pollution, environmental impact assessment (EIA), enforcement/compliance, offences/penalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 814.01 1 Ordonnance portant application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement du 30 janvier 1990 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 36 et 42 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (dénommée ci-après : "loi fédérale") (LPE)1), vu l'article 45, alinéa 1, de la Constitution cantonale2), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier La présente ordonnance fixe l'organisation et les compétences des services de l'administration chargés de l'exécution de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application, en particulier : − l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)3); − l'ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst)4); − l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (Opair)5); − l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)6). Service spécialisé Art. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature est le service spécialisé, au sens de l'article 42, alinéa 1, de la loi fédérale; il est chargé de l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement dans la mesure où la législation fédérale ou cantonale ne prévoit pas une autre autorité. SECTION 2 : Organisation de la protection de l'environnement Surveillance et recours Art. 3 1 Le Gouvernement est l'autorité supérieure de surveillance, le Département de l'Environnement et de l'Equipement, l'autorité inférieure. 814.01 2 2 Les procédures de recours contre les décisions prises en vertu de la législation fédérale et cantonale sur la protection de l'environnement sont régies par le Code de procédure administrative7) et la législation spéciale. Compétence et conflit de compétence Art. 4 1 Dans la mesure où la législation ne prévoit pas une autre autorité, il appartient en principe à l'Office des eaux et de la protection de la nature d'appliquer la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.8) 2 Les conflits de compétences sont réglés conformément aux articles 30 et suivants du Code de procédure administrative. Autres services compétents Art. 5 Les services désignés ci-après accomplissent des tâches dans le domaine considéré : a) air a) Les ramoneurs contrôlent les chaudières et autres installations de combustibles quand la puissance calorifique ne dépasse pas 1 MW (art. 13 Opair). Leurs rapports sont communiqués au Service des transports et de l'énergie et au Laboratoire cantonal des eaux. En cas de contestation ou d'inobservation des mesures prises par les ramoneurs, le Laboratoire cantonal des eaux procède aux expertises utiles et, après avoir requis le préavis du Service des transports et de l'énergie, ordonne les mesures nécessaires. b) substances dangereuses b) L'application de l'ordonnance fédérale sur les substances relève de la compétence de l'Office des eaux et de la protection de la nature. L'Institut agricole du Jura (station phytosanitaire10)) règle l'application des articles 45, alinéa 1, lettre b, 46, alinéa 1, lettre a, et 59 de l'ordonnance fédérale sur les substances sous le contrôle de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Le Service des ponts et chaussées veille à l'application de l'annexe 4.6.11) c) bruit c) Le Service de l'aménagement du territoire est l'autorité d'exécution au sens de l'article 37 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit; il est chargé d'établir le cadastre du bruit. Il veille à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectations définies dans les règlements de construction (art. 43 et 44 OPB). Dans le domaine de la protection contre le bruit, l'Office des eaux et de la protection de la nature coordonne l'exécution des tâches qui incombent au Service de l'aménagement du territoire, au Service des ponts et chaussées, au Service des constructions et au Service des arts et métiers et du travail. Les services précités s'adressent au service spécialisé chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. 814.01 3 SECTION 3 : Dispositions particulières Protection contre les catastrophes et les accidents majeurs Art. 6 1 Il appartient au détenteur d'installations ou de substances pouvant causer de graves dommages de prendre les mesures propres à assurer la protection de l'homme et de l'environnement. 2 Le détenteur de telles installations ou de telles substances doit annoncer à l'Office des eaux et de la protection de la nature tout événement qui sort de l'ordinaire et dangereux pour l'environnement. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature informe immédiatement le Service de la santé9) si la situation l'exige. 4 La protection contre les catastrophes est pour le surplus réglée par les plans ORCA et EMCC qui assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et prévoient un organe d'alerte. Etude d'impact sur l'environnement Art. 7 1 Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à l'étude d'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact). 2 Si l'étude d'impact sur l'environnement est effectuée par une autorité cantonale, le rapport d'impact est évalué par l'Office des eaux et de la protection de la nature. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature examine si les indications contenues dans le rapport d'impact sont complètes et exactes. Au besoin, il demande à l'autorité compétente de requérir les données manquantes ou de faire appel à des experts. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine si l'installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l'environnement. Il communique ses conclusions à l'autorité compétente et, si nécessaire, lui demande d'imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions. Surveillance, enquêtes et contrôles Art. 8 1 La surveillance, les enquêtes et les contrôles relatifs au respect des valeurs limites incombent en principe à l'Office des eaux et de la protection de la nature qui a libre accès aux installations publiques et privées (art. 46 LPE). 814.01 4 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'exécution de certaines tâches dans ce domaine. Collaboration et coordination Art. 9 1 Dans un but d'efficacité et d'économie (art. 29 Cpa), l'Office des eaux et de la protection de la nature collabore avec les services accomplissant des tâches qui influent sur la protection de l'environnement. 2 Les services dont les tâches influent sur la protection de l'environnement se réunissent en groupe de travail pour coordonner leurs activités. SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1990. Delémont, le 30 janvier 1990 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay Articles 2, 4, alinéa 1, 5, lettres a et c, 6 et 7 approuvés par le Conseil fédéral le 26 juin 1990. 1) RS 814.01 2) RSJU 101 3) RS 814.011 4) RS 814.013 5) RS 814.318.142.1 6) RS 814.41 7) RSJU 175.1 8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er novembre 1999 9) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). 814.01 5 10) Nouvelle dénomination selon le chapitre V de l'ordonnance du 5 octobre 1999 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale, en vigueur depuis le 5 octobre 1999 (RSJU 915.111) 11) Nouvelle teneur de la lettre b selon le ch. l de l'ordonnance du 21 août 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002

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