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Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture

颁布于 1993-04-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Agricultural and rural development
关键词
financial agricultural measures, subsidy/incentive, farming, family farming, agricultural development, agricultural land, inspection, offences/penalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ordonnance instituant des paiements directs complementaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) du 26 avril 1993 Le Conseil federal suisse, vu les articles 31a et 117 de la loi sur I'agriculture l', arrete: Section 1: Dispositions generales Article premier Principe 1 La Confederation octroie des paiements directs cornplementaires aux exploi tants paysans. 2 Les paiements directs cornplernentaires se composent d'une contribution a l'exploitation et d'une contribution a la surface. Art. 2 Definitions 1 L'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole) definit les notions d'exploitation, d'exploitant et de cornmunaute d'exploitation, ainsi que diverses notions relatives aux surfaces; elle regie egalement Ie calcul des unites de gros betail. 2 Par cultures speciales au sens de la presente ordonnance, on entend la vigne, les cultures fruitieres, les petits fruits, les legumes (sauf les legumes de conserve), les plantes medicinales et aromatiques. Section 2: Droit it la contribution, conditions et charges Art. 3 Exploitation du sol, surface utile imputable 1 Les paiements directs ne sont verses qu'aux exploitants qui gerent une exploita tion d'au moins 3 ha de surface utile imputable, pour leur propre compte et aleurs risques et perils. 2 Sont imputes comme surface utile: a. la surface agricole utile; b. 0,3 are par unite de gros bet ail estivee et par jour d'estivage. RS 910.131 1) RS 910.1; RO 1993 1571 2) RS 910.91; RO 1993 1598 1574 1993- 296 Paiements directs complernentaires dans l'agriculture RO 1993 3 La contribution a l'exploitation est calculee sur la base de la surface utile imputable, la contribution a la surface sur la base de la surface agricole utile donnant droit ala contribution. Art. 4 Exploitations n'ayant pas droit aux paiements directs Ne recoivent pas de paiements directs: a. les exploitants dont l'exploitation occupe plus de sept unites de main d'ceuvre; pour les exploitations se vouant principalement a des cultures speciales, la limite est de douze unites de main-d'ceuvre; les emplois atemps partiel sont convertis en unites de main-d'ceuvre a temps complet; b. les exploitants qui detiennent un nombre d'animaux superieur acelui qui est autorise par l'ordonnance du 13 avril 19881) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'ceufs; c. la Confederation, les cantons et les communes) pour les exploitations qu'ils gerent pour leur propre compte et aleurs risques et perils. Art. 5 Surfaces exclues de la contribution, ou donn ant droit aune contribution reduite 1 Ne donnent pas droit a la contribution: a. les surfaces amenagees en pepinieres ou reservees a des plantes forestieres ou ornementales, ou encore les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur; b. les surfaces donnant droit a des contributions d'estivage en vertu de l'ordonnance du 20 decernbre 19892) instituant des contributions al'exploita tion agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractere ecologique. 2 Dans la zone limitrophe etrangere, seules lessurfaces exploitees par tradition selon l'article 17 de l'ordonnance du 21 decembre 19533) relative a des disposi tions de caractere economique de la loi sur l'agriculture donnent droit au 50 pour cent de la contribution. Art. 6, Quantite d'engrais de ferme admissible a l'epandage La quantite d'engrais de ferme admissible al'epandage est reglee al'article 14 de la loi du 24 janvier 19914) surIa protection des eaux. I) RS 916.344 2) RS 910.21 3) RS 916.01 4) RS 814.20 1575 Paiements directs complernentaires dans l'agriculture Section 3: Contributions, limite d'age et de revenu RO 1993 Art. 7 Contribution a l'exploitation 1 La contribution a l'exploitation est composee d'une contribution de base et d'une contribution complernentaire en faveur des detenteurs d'animaux. 2 La contribution de base allouee annuellement aux exploitations d'une surface utile imputable superieure a 9 ha s'eleve a: a. 1000 francs dans les zones de grandes cultures et la zone intermediaire elargie; b. 1500 francs dans les zones interrnediaire et prealpine des collines; c. 2000 francs dans les zones de montagne I a IV. 3 La contribution complementaire en faveur des detenteurs d'animaux est de 2500 francs par an. Elle est allouee a l'exploitant qui detient en propre, sur son exploitation, un effectif annuel moyen correspondant acinq unites de gros betail au moins. 4 La contribution a l'exploitation (contribution de base et contribution com plernentaire en faveur des detenteurs d'animaux) est echelonnee comme il suit: . Surface utile imputable Part a la contribution totale de l'exploitation (en hal selon les 2' et 3' alineas (en %) 3 804 40 4,01 a6 60 6,01 808 80 8,01 809 90 5 Plusieurs exploitations gerees par le merne exploitant sont considerees comme formant une seule unite. 6 Les exploitations formant une cornmunaute d'exploitation sont considerees comme des unites independantes. Art. 8 Contribution a la surface 1 La contribution a la surface est composee d'une contribution de base et d'une contribution a la surface herbagere. 2 La contribution de base s'eleve annuellement a250 francs par hectare de surface agricole utile dormant droit ala contribution. 3 En ce qui concerne les prairies naturelles, les paturages attenant ala ferme, les autres paturages (sauf les paturages alpestres et ceux d'estivage) et les prairies artificielles, il est alloue une contribution ala surface herbagere de 160 francs par hectare. 4 La contribution a la surface est allouee pour 50 ha au plus par exploitation. S Plusieurs exploitations gerees par le merne exploitant sont considerees comme formant une seule unite. 6 Les exploitations formant une cornmunaute d'exploitation sont considerees comme des unites independantes. 1576 Paiernents directs cornplementaires dans l'agriculture RO 1993 Art. 9 Limite d'age N'ont pas droit aux paiements directs, selon Ia presente ordonnance, Ies per sannes physiques qui, Ie 31 decembre de l'annee precedente, ant atteint l'age requis pour toucher Ia rente AVS. Dans Ies cas dument justifies, un delai transitoire de cinq ans au plus peut etre accorde. Art. 10 Limite de revenu 1 La somme des contributions a l'exploitation et a Ia surface, allouees a un exploitant dont Ie revenu agricole soumis al'AVS est superieur a105 000 francs, est reduite de 10 pour cent par tranche supplementaire de 4000 francs. 2 Est determinant Ie demier decornpte AVS. Section 4: Procedure Art. 11 Demande 1 Les paiements directs cornplementaires sont octroyes sur demande. 2 La demande est adressee al'autorite designee par Ie canton. 3 EIle contient en particulier les indications suivantes: a. le lieu d'implantation de l'exploitation; b. Ie nombre d'animaux detenus dans l'exploitation Ie jour de reference determine selon l'article 13 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des detenteurs de betail de la region de montagne et de Ia region prealpine des collines; c. Ie nombre d'animaux detenus en moyenne annuelle dans l'exploitation, au cas au l'effectif moyen annuel differerait considerablement de l'effectif recense Ie jour de reference; d. la surface agricole utile totale exploitee Ie jour de reference; e. Ie nombre d'animaux estives l'annee precedente et la duree de l'estivage selon les categories d'animaux; f. les clauses principales d'eventuels contrats de prise en charge ou de livraison d'engrais de ferme; g. en cas de modifications de la surface, les adresses des exploitations concer nees; h. l'annee de naissance du requerant. 1) RS 916.313.1 1577 Paiements directs complementaires dans l'agriculture RO 1993 Art. 12 Traitement de la demande 1 L'autorite designee par Ie canton controle si: a. Ie requerant gere une exploitation repondant a la definition donnee a l'article 2 de l'ordonnance du 26 avril 1993 1) sur la terminologie agricole; b. les indications figurant dans la demande, notamment la surface agricole utile et l'effectif de betail, sont correctes. 2 EIle calcule les unites de gros betail-fumure ainsi que la quantite d'engrais de ferme a epandre en se rapportant au nombre d'animaux detenus Ie jour de reference. Lorsque l'effectif detenu Ie jour de reference differe considerablernent de l'effectif moyen, eIle peut utiliser ce dernier comme base de calcul. 3 Elle peut se referer, lors du calcul des surfaces, au registre mentionnant les surfaces agricoles utiles. 4 Elle s'assure que Ie requerant a droit a la contribution et en fixe Ie montant compte tenu de la situation Ie jour de reference. Art. 13 Obligation de renseigner du requerant Le requerantest tenu de fournir a 'l'"autorite competente les renseignements necessaires al'application de l'ordonnance, de presenter les pieces justificatives et de lui permettre l'acces aux batiments d'exploitation et aux terres. Art. 14 Paiements 1 Le canton etablit des !istes de paiements pour chaque commune ainsi qu'une liste recapitulative couvrant l'ensemble du territoire cantonal. L'Office federal de l'agriculture (office) edicte des directives ace sujet. 2 Le canton adresse al'office les listes de paiements et la liste recapitulative. A cet effet, il peut utiliser des supports electroniques de donnees. 3 L'office verse au canton Ie montant total des contributions indique sur la liste recapitulative. 4 Le canton verse la contribution au requerant au plus tard Ie 31 decembre de l'annee prise en compte. II peut, a la fin du premier semestre, verser un acompte d'au plus 50 pour cent de la contribution allouee l'annee precedente et en exiger l'avance de l'office. 5 Les contributions qui n'auront pas pu etre payees sont prescrites au bout de cinq ans. Elles seront rernboursees a l'office par Ie canton. 6 Le canton conserve pendant cinq ans les formules de demande, les listes de paiements ainsi que la liste recapitulative, 1) RS 910.91; RO 1993 1598 1578 Paiements directs cornplementaires dans I'agriculture RO 1993 Section 5: Sanctions administratives, demande de restitution et voies de droit Art. 15 Reduction ou refus des contributions 1 Les contributions sont reduites ou refusees lorsque Ie requerant: a. donne, intentionnellement ou par negligence, des indications fausses; b. entrave Ie bon deroulernent des controles; c. ne remplit pas les conditions et charges; Ie non-respect de ces conditionset charges doit etre constate par la voie d'une decision ayant force executoire. 2 La reduction ou Ie refus des contributions vaut pour les annees durant lesquelles Ie requerant a viole les dispositions. 3 L'office refuse de verser des contributions indument allouees. Art. 16 Privation du droit a la contribution Celui qui fournit des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procedure d'octroi, au sujet notamment du nombre d'animaux et des surfaces exploitees, ou precede aun partage abusif de l'exploitation, peut etre prive par l'office, pour une periode de cinq ans au plus, de son droit ala contribution. Art. 17 Demande de restitution Le canton exige la restitution des contributions indument percues ou les deduit des paiements ulterieurs, Art. 18 Voies de droit 1 Les decisions cantonales de derniere instance peuvent faire l'objet d'un recours aupres du Departement federal de I'economie publique. 2 Au demeurant, les recours sont regis par les dispositions generales de la procedure administrative federale. Section 6: Dispositions finales Art. 19 Execution 1 L'office est charge de l'execution de la presente ordonnance dans la mesure ou cette tache n'incombe pas aux cantons. 2 II surveille l'execution de la presente ordonnance par les cantons. Art. 20 Disposition transitoire Les exploitants qui ont droit aux paiements directs et ont beneficie en 1992 d'une contribution en vertu de l'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contribu 1) RS 916.311 1579 Paiements directs cornplementaires dans l'agriculture RO 1993 tions aux detenteurs d'animaux recoivent pour le moins des paiements directs d'un montant equivalant a Ia contribution versee en 1992, additionnee d'un supplement de 10 pour cent, pendant un delai transitoire de cinq ans au plus. Lorsque Ia situation de I'expIoitation s'est modifiee, ce mont ant est reduit proportionnellement. Art. 21 Entree en vigueur 1 La presente ordonnance prend effet retroactivernent Ie 1er janvier 1993, a I'exception des articles 9 et 14, 4e alinea. 2 Les articles 9 et 14, 4e alinea, entrent en vigueur Ie l er janvier 1994. 26 avril 1993 35931 1580 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de Ia Confederation, Ogi Le chanceIier de Ia Confederation, Couchepin

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