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Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique

颁布于 1989-12-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Agricultural and rural development, Livestock
关键词
financial agricultural measures, subsidy/incentive, farming, agricultural development, ecological production/organic production, mountain area, agricultural land, less favoured areas, pastoralism, animal production, grazing

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  1. Ordonnance instituant des contributions a l'exploitation agricole du sol dans des conditions ditliciles et pour des prestations de caractere ecelogique (Ordonnance sur les contributions a l'exploitation agricole du sol) du 20 decembre 1989 Le Conseil federal suisse, vu les articles 2 a5 et 11 de la loi federale du 14 decembre 19791) instituant des contributions a I'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (de nommee ci-apres «Ia loi»); , vu les articles 18a, 18b, 1&, 1&/ et 26 de la loi federale du 1"' juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage, arrete: Chapitre premier: Contributions ala surface et contributions d'estivage Section 1: Contributions a la surface Article premier Surfaces donnant droit a la contribution 1 Des aides financieres sous forme de contributions ala surface sont versees aux exploitants de terres: a. Situees dans la region de montagne delimitee par Ie cadastre de la produc tion animale et dans la zoneprealpine des collines, qui ont une declivite de 18 pour cent et plus (terrains en pente et en forte pente); b. Situees en dehors de la region de montagne et de la zone "prealpine des collines, qui ont une declivite de 35 pour cent et plus (terrains en forte pente). 2 Des contributions a la surface ne sont pas versees pour: a. Les forets et les taillis; b. Les vignes; c. Les terres improductives; d. Les terrains abatir equipes, qui satisfont aux exigences des articles 15 et 19 de la loi federale du 22 juin 19793) sur l'amenagement du territoire; e. Les terres se trouvant sur territoire etranger; f. Les terres cultivees par des exploitants domicilies a l'etranger, 3 Les paturages d'estivage, selon les articles 11 a 20,sont exclus du regime des contributions a la surface. Ceci vaut egalement pour les prairies de fauche des regions d'estivage, dont la production est uniquement utilisee comme fourrage RS 910.21 l)RS 910.2 2) RS 451 3) RS 700 24 1989- 773 Contributions a l'expioitation agricole du sol RO 1990 d'appoint durant la peri ode d'estivage; en revanche, les prairies de fauche en pente ou en forte pente, dont la production est utilisee pour I'affouragement en dehors de la periode d'estivage, donnent droit aux contributions a la surface (affouragement a l'etable de I'exploitant ou dans I'exploitation du berger). Art. 2 Beneficiaire 1 Les contributions a la surface sont versees a I'exploitant. 2 Est repute exploitant la personne physique ou morale ou Ie groupe de personnes qui exploite les terres a ses risques. Art. 3 Surface minimum et maximum 1 Les contributions a la surface ne sont allouees qu'aux exploitations agricoles, dont Ie total des surfaces definies a l'article premier, l or alinea, est superieur a 0,5 ha. 2 La contribution est allouee pour 20 ha au plus par exploitation ou par membre de comrnunautes d'exploitation. Art. 4 Exploitation et communaute d'exploitation Les termes d'exploitation et de communaute d'exploitation sont definis dans I'ordonnance du l or novembre 19891) sur la terminologie agricole. Art. 5 Montant des contributions 1 La contribution a la surface allouee par hectare et par an s'eleve: a. Pour les terrains utilises pour la fauche ou pour la culture des champs (prairies, pres a litiere, cultures de terres ouvertes ou cultures speciales), a 1. 335 francs quand ces terrains sont en pente (18 a35 %) et situes dans la region de montagne ou dans la zone prealpine des collines; 2. 460 francs quand ils sont en forte pente (35% et plus), quelle que soit la region ou ils se trouvent. b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, utilises exclusivement pour Ie pacage (contribution de pacage), a 1. 110 francs quand les terrains sont situes dans la region de montagne ou dans la zone pre alpine des collines; . 2. Aucun montant n'est verse pour les terrains sis en dehors de ces regions. 2 Lorsque la surface donnant droit aux contributions est superieure a 20 ha, on tient d'abord compte, pour calculer la contribution, des terrains donnant droit aux taux les plus eleves, 1) RS 910.91; RO 1989 2240 25 Contributions a l'exploitation agricole du sol KU l~~U Art. 6 Exigences concernant l'exploitation des terres 1 Les contributions ne sont versees que si une exploitation convenable et adaptee au site permet de maintenir a long terme la capacite de rendement du sol, ainsi qu'une composition botanique equilibree, et ne cause aucun dommage a l'envi ronnement. 2 Est reputee «utilisee pour la fauche» la surface qui est coupee au moins une fois par an, dont le fourrage est reserve a des fins agricoles. 3 Est reputee «utilisee pour le pacagex la surface servant uniquement de paturage et faisant l'objet d'une exploitation pacagere rationnelle. 4 Les cultures des champs et les cultures speciales doivent etre convenablement entretenues. Aucune contribution a la surface n'est versee lorsqu'on a refuse de verser les contributions destinees a encourager la culture des champs. Art. 7 Exigences particulieres s'appliquant a l'exploitation de terrains sees . et de pres a litiere Les contributions prevues aux articles 1er a10 au titre des terrains sees et des pres alitiere en pente ou en forte pente dignes d'etre proteges, ne sont versees que si ces terrains figurent dans un inventaire et si les dispositions de l'article 27 sont respectees, Art. 8 Determination des surfaces donn ant droit a la contribution 1 Les cantons determinent les surfaces pour lesquelles des contributions seront versees, lis etablissent, par commune, des listes qui indiquent la grandeur de la surface de chaque parcelle avec son numero cadastral ou de chaque unite d'exploitation donnant droit ala contribution, Ie genre d'exploitation (utilisation de la surface comme prairie, pre alitiere, comme champ ou pour Ie pacage) ainsi que Ie nom de l'exploitant et, s'ille faut, celui du proprietaire foncier. Ces listes sont publiques. Les cantons veillent a ce qu'elles soient tenues ajour. 2 Le cadastre de la production animale et celui qui etablit la delimitation de la zone prealpine des collines servent a delimiter les regions de montagne et des collines par rapport ala region de plaine. Les parcelles situees manifestement en dehors de la zone alaquelle appartient I'entreprise agricole de l'exploitant seront attribuees a la zone ou elles se trouvent. 3 Les cantons peuvent mettre totalement ou partiellement a la charge des beneficiaires des contributions, le cout des travaux preparatoires prevus aux 1er et 2e alineas et en deduire le montant des contributions. Art. 9 Periode de versement des contributions; fixation des montants 1 La periode de versement des contributions correspond a l'annee civile. La surface exploitee pendant la periode de vegetation est determinante. 26 Contributions il l'exploitation agricole du sol RO 1990 2 Le canton dresse chaque annee l'inventaire des surfaces pour lesquelles des contributions seront versees, Le canton competent est celui dont releve le domicile civil de l'exploitant. 3 Le canton fixe le montant de la contribution a la surface et le communique a l'ayant droit lors du paiement. Art. 10 Paiement des contributions 1 Le canton verse la contribution a la surface. 2 II etablit chaque annee, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'i! remet a l'Office federal de l'agriculture (denomme ci-apres «Office federal»), Sur cette liste figurent, par commune, les noms des beneficiaires des contributions a la surface, les surfaces y dormant droit et le montant total. 3 L'Office federal credite Ie canton du montant total correspondant en se fondant sur la liste des paiements. Section 2: Contributions d'estivage Art. 11 Estivage donnant droit ades aides financieres 1 Est repute estivage donnant droit a des aides financieres (contributions d'esti vage) l'utilisation temporaire de paturages reserves exclusivement au pacage du gros et du menu bet ail. Ces paturages doivent etre situes dans les zones de montagne I a IV du cadastre de la production animale et servir au moins depuis 1975 al'estivage du betail des types d'exploitation suivants: a. Les exploitations d'estivage sises sur des alpages proprement dits; b. Les exploitations d'estivage de type alpestre; ou c. Les entreprises agricoles exploitees toute l'annee, qui disposent de paturages attenants. 2 Sont reputees exploitations d'estivage sises sur des alpages proprement dits les exploitations: a. Formant une unite de production nettement distincte, du point de vue geographique, de l'exploitation de base; b. Sises en dehors des regions occupees par les entreprises agricoles exploitees toute l'annee; et c. Disposant de batiments ou d'installations equivalentes dans le cas ou le troupeau estive comprend des vaches. 3 Sont reputees exploitations d'estivage de type alpestre: a. Les exploitations des zones de montagne II, III et IV sises dans les regions situees entre les exploitations de base et les alpages proprement dits. Ces exploitations doivent former une unite de production nettement distincte, du point de vue geographique, de l'exploitation de base et, au cas ou le troupeau estive comprend des vaches, disposer de batiments ou d'installations equi valentes; 27 Contributions a I'exploitation agricole du sol RO 1990 b. Les exploitations sises dans les zones de montagne II, III et IV, qui, bien qu'habitees toute l'annee, se trouvent dans des regions retirees et se vouent a l'economie pacagere proprement dite. 4 Sont reputees entreprises agricoles exploitees toute l'annee, qui disposent de paturages attenants, les exploitations: a. Qui entretiennent des paturages reserves exclusivement au pacage du betail, soit attenants a I'exploitation de base, soit situes a proximite ou dans une region occupee par des entreprises agricoles exploitees toute l'annee: b. Qui estivent sur les paturages reserves exclusivement au pacage au moins un tiers de leur betail (calcule en UGB, unites de gros betail), mais au moins trois UGB, durant 90 jours au minimum. S Les paturages de I'exploitation d'estivage, reserves exclusivement au pacage, doivent correspondre aune surface minimale de 40 ares par UGB. 6 Des contributions peuvent aussi etre versees ades entreprises agricoles d'esti vage creees apres l'annee 1974, si leur exploitation ne porte pas prejudice au maintien de la population regionale et aux entreprises agricoles environnantes exploitees toute l'annee. 7 Les cantons peuvent decider de verser des contributions a la surface telles qu'elles sont definies dans la section 1, au lieu de contributions d'estivage, aux exploitations d'estivage de type alpestre (3c al.) et aux entreprises agricoles exploitees toute l'annee, qui disposent de paturages attenants (4C al.). Dans ce cas, il est applique une reglementation uniforme pour toutes les regions presentant les memes caracteristiques, En cas d'exploitation pacagere extensive, la contribution est soit calculee d'apres Ie nombre d'animaux mis effectivement au paturage, soit reduite en proportion de la quantite de fourrage utilisee; exception est faite pour les surfaces mentionnees a I'article 23. Art. 12 Beneficiaire 1 Les contributions d'estivage sont versees al'exploitant. Est repute exploitant la personne physique ou morale ou Ie groupe de personnes qui gere ases risques une exploitation d'estivage pour son propre betail ou pour du betail pris en estivage. 2 Lorsque I'exploitant engage un berger pour qu'il assure la gestion de l'exploita tion d'estivage, celui-ci a droit aux contributions pour Ie betail estive qui lui appartient. 3 Les contributions peuvent etre versees directement au consortage ou a la cooperative d'alpage si celle-ci exerce des fonctions irnportantes dans I'exploita tion et que cette facon de faire simplifie considerablement Ie travail administratif. 4 Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gerees par les proprie taires eux-memes, les cantons peuvent decider que la contribution est versee jusqu'a concurrence de la moitie aux proprietaires qui prennent aleur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les ameliorations d'alpage necessaires, 28 Contributions i\ l'exploitation agricole du sol RO 1990 5 L'exploitant de paturages sis sur territoire etranger ne recoit pas de contribu tions. Art. 13 Montant de la contribution t La contribution se calcule selon Ie nombre d'animaux estives. 2 Son montant s'eleve a: a. 165 francs par vache estivee sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e aI.); b. 115 francs par vache estivee sur les paturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e aI.); c. 70 francs par vache estivee sur des paturages attenants a une entreprise agricole exploitee toute l'annee (art. 11, 4e al.); d. 1. 115 francs par taureau d'elevage et par vache aIIaitante, nourriciere ou tarie, estivefe) sur un alpage proprement dit, 2. 70 francs par animal susmentionne (sous let. d. 1.) estive sur un paturage de la categorie b ou c; e. 35 francs par genisse ou par bceuf d'un a trois ans; f. 15 francs par veau d'un demi aun an; g. 70 francs par cheval, ane ou mulet de plus de trois ans; h. 30 francs par cheval, ane ou mulet de moins de trois ans; i. 35 francs par chevre laitiere (sont reputees chevres laitieres ceIIes qui sont regulierernent traites pendant la periode d'estivage); k. 7 francs par autre chevre; I. 7 francs par mouton. Art. 14 Duree d'estivage 1 La contribution n'est entierement allouee aux exploitations definies a l'article 11, 2e et 3e alineas, que pour les animaux detenus pendant toute la periode reservee habitueIIement a I'estivage dans la region en question. 2 Lorsqu'j} s'agit d'animaux estives pendant une periode plus courte, la contribu tion est reduite en proportion; aucune contribution n'est allouee pour les animaux estives pendant moins de 30 jours. Art. 15 Exigences concernant l'exploitation 1 La contribution d'estivage n'est versee que si l'exploitation des alpages et des paturages est geree rationneIIement et si d'eventuelles prescriptions etablies par Ie canton, la commune ou la cooperative sont respectees, Ceci presuppose des soins appropries et une utilisation reguliere des prairies en vue de conserver une vegetation specifique au site, ainsi qu'un entretien correct des batiments, des installations et des acces. 29 Contributions a l'exploitation agricole du sol RO 1990 2 Le betail doit etre estive soUS garde ou sur des paturages clotures. 3 Lorsque les exigences relatives a l'exploitation ne sont que partiellement remplies, il est aussi possible de reduire la contribution. Art. 16 Determination des exploitations d'estivage 1 Les cantons determinent les exploitations d'estivage au sens de l'article 11, qui se trouvent sur leur territoire. lIs etablissent, par commune, des listes sur lesquelles figurent Ie lieu ou se trouve l'exploitation, les noms de l'exploitant et du proprietaire, I'effectif du betail estive et la duree d'estivage. 2 Dans les cas limites, I'Office federal statue sur Ie droit a la contribution. Art. 17 Demande de contribution 1 Les demandes de contribution doivent etre annoncees chaque annee au canton jusqu'au 31 juillet. 2 Les exploitants d'alpages et d'entreprises d'estivage au sens de I'article 11 annoncent I'effectif du betail estive ainsi que la duree previsible de l'estivage. L'effectif determinant correspond au nombre d'animaux detenus sur l'exploita tion Ie 25 juillet (jour de reference). 3 Les proprietaires qui pretendent aune partie de la contribution d'estivage selon I'article 12,4" alinea, doivent justifier leur demande et faire contresigner celle-ci par I'exploitant de l'alpage. Art. 18 Fixation du montant de la contribution 1 Le canton recense chaque annee les animaux detenus dans les exploitations d'estivage sises sur son territoire. 2 Le canton fixe Ie montant de la contribution d'estivage et Ie communique lors du paiement a l'ayant droit. Art. 19 Paiement des contributions 1 Le canton est charge du paiement des contributions. Celles dont Ie montant est inferieur a55 francs ne seront pas versees, 2 II dresse chaque annee.jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet a l'Office federal. Sur cette liste figurent Ie betail estive de chaque beneficiaire de contributions et Ie montant total des contributions d'estivage averser. 3 L'Office federal credite Ie canton du montant total correspondant en se fondant sur la liste des paiements. Art. 20 Repartition du montant de la contribution 1 La contribution est versee a I'ayant droit dans l'exploitation duqueII'animai se 30 Contributions a I'exploitation agricole du sol RO 1990 trouve Ie 25 juillet. Une seule contribution est allouee par animal durant la merne pericde d'estivage. 2 Lorsque la merne bete a ete mise en estivage dans plus d'une exploitation au cours de la saison, les exploitants reglent entre eux la repartition de la contribu tion. En cas de litige, c'est au canton qu'il appartient de statuer. Section 3: Limite de revenu et de fortune Art. 21 Reduction de la contribution 1 Lorsque Ie revenu annuel imposable d'un beneficiaire depasse 60 000 francs, les contributions a la surface et les contributions d'estivage sont reduites de 10 pour cent pour chaque tranche de 2000 francs du revenu excedentaire, 2 Lorsque la fortune imposable d'un beneficiaire depasse 500000 francs, les contributions a la surface et les contributions d'estivage sont reduites de 10 pour cent pour chaque tranche de 10 000 francs de la fortune excedentaire. 3 La contribution n'est pas versee si, apres reduction en application des 1er et 2e alineas, son montant est inferieur a 100 francs. 4 Les exploitants qui visent manifestement un but d'utilite publique ne sont pas soumis a la reglementation des 1er et 2e alineas, En sont egalernent exceptees, d'une rnaniere generale, les cooperatives (consortages) et les communes. 5 L'office designe par Ie canton controle Ie revenu et la fortune du requerant, C'est la derniere taxation de l'impot sur la defense nationale qui fait foi pour Ie calcul du revenu, et I'imposition canton ale pour Ie calcul de la fortune. Chapitre 2: Indemnites pour des prestations de caractere ecologique Art. 22 Principe 1 La Confederation encourage, par des indernnites annuelles, l'exploitation ap propriee des terrains sees et des pres a litiere. 2 Le montant total pour lequel des indemnites de la Confederation peuvent etre revendiquees est de 1500 francs maximum par hectare. Art. 23 Terrains sees et pres a litiere 1 Les terrains sees sont des prairies ou des paturages exploites de rnaniere extensive, ou croissent, sur sol sec, des plantes dignes d'etre protegees. 2 Les pres a liti~~ (regions humides) sont des parcelles exploitees de maniere extensive, ou-croissent, sur sol humide a detrernpe, des plantes dignes d'etre protegees. 31 Contributions Ii l'exploitation agricole du sol RO 1990 Art. 24 Determination des surfaces 1 Les cantons deterrninent les surfaces, pour l'exploitation desquelles il est verse des indemnites selon Ie present chapitre, et en dressent l'inventaire. 2 S'agissant de biotopes d'importance nationale, ils s'en tiennent aux inventaires de la Confederation. Art. 25 Indemnites pour des objets d'importance nationale La Confederation prend a sa charge les indemnites versees pour I'exploitation appropriee des terrains sees et des pres alitiere d'importance nationale. Elle peut mettre de 25 a 40 pour cent des depenses a la charge des cantons, selon leur capacite financiere, Ce pourcentage peut etre reduit lorsque la protection des biotopes represente une lourde charge pour Ie canton. Art. 26 Indernnites pour des objets d'importance regionale ou locale 1 La Confederation participe, compte tenu de la capacite financiere des cantons, au financement des indernnites allouees pour l'exploitation appropriee des objets d'importance regionale ou locale. Sa part varie: a. De 30 a40 pour cent pour les objets d'importance regionale; . b. De 20 a25 pour cent pour les objets d'importance locale. '2 Lorsque la protection des biotopes represente une lourde charge pour Ie canton, la Confederation peut relever sa part de 10 pour cent au plus. Art. 27 Convention 1 L'octroi d'une indemnite est subordonne aI'existence d'une convention entre les proprietaires fonciers, ou les exploitants, et Ie canton. La convention precise les charges liees a l'exploitation du sol selon la tradition locale. 2 Pour autant que les circonstances Ie justifient, les cantons peuvent assurer d'une autre maniere I'application des mesures de protection et d'entretien, Art. 28 Restrictions d'exploitation La Confederation n'alloue des indemnites qu'aux conditions suivantes: a. Les terrains sees, dans la mesure ou il s'agit de pres, sont fauches chaque annee apres Ie 1er juillet, les pres alitiere apres Ie 1er septembre. Lorsque les conditions climatiques Ie justifient, il peut etre convenu d'une autre date (art. 27) pour autant que la vegetation specifique du site n'en souffre pas. b. La vegetation specifique du site ne doit etre endommagee ni par l'ependage d'engrais, Ie drainage, l'irrigation, Ie pacage, ni sous une quelconque autre forme. 32 Contributions 11 l'exp!oitation agricole du sol RQ 1990 Art. 29 Paiement des indemnites 1 Les cantons fixent Ie montant des indemnites et en effectuent Ie paiement. 2 lIs dressent chaque annee, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'ils remettent a l'Office federal. Cette liste donne, par commune, les noms des beneficiaires d'indemnites, la surface et I'importance de l'objet, Ie genre des restrictions d'exploitation ainsi que Ie montant total des indemnites. 3 L'Office federal transmet cette liste al'Office federal de l'environnement, de la foret et du paysage pour examen. 4 L'Office federal de l'environnement, de la foret et du paysage credite les cantons de la part de la Confederation en se fondant sur la liste des paiements. Chapitre 3: Dispositions diverses Section 1: Generalites Art. 30 Surveillance L'Office federal et l'Office federal de I'environnement, de la foret et du paysage surveillent l'application des dispositions de l'ordonnance par les cantons. Art. 31 Demande en restitution Les cantons exigent la restitution des aides financieres et des indemnites percues a tort. Art. 32 Privation du droit a la contribution Celui qui, intentionnellement ou par negligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procedure d'octroi peut etre prive, pour une periode de cinq ans au plus, des contributions a la surface et des contributions d'estivage. Section 2: Voies de droit Art. 33 Contributions a la surface et contributions d'estivage 1 us decisions de l'autorite cantonale doivent etre notifiees en meme temps a l'interesse et a I'Office federal. 2 Les decisions cantonales de derniere instance peuvent faire l'objet d'un recours aupres du Departement federal de l'economie publique. L'Office federal est egalement en droit de deposer un recours. 3 Au demeurant, les dispositions generales de la juridiction administrative fede rale sont applicables. 33