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Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants (Ordonnance sur les contaminants, OCont)

颁布于 2016-12-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, residues, standards, internal trade, enforcement/compliance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants (Ordonnance sur les contaminants, OCont) du 16 décembre 2016 (Etat le 1er mai 2017) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1, arrête: Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance fixe les teneurs maximales en contaminants dans les denrées alimentaires. 2 Elle fixe les teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les denrées ali mentaires après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radio logique au sens de l’art. 2, al. 5, du règlement (Euratom) 2016/522. 3 Elle ne s’applique pas aux contaminants faisant en tout ou partie l’objet d’ordon nances spécifiques. Art. 2 Fixation des teneurs maximales 1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) fixe les teneurs maximales en contaminants de sorte que celles-ci puissent être respectées par l’application de bonnes pratiques à tous les niveaux, comme la production, la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, la présentation, l’embal lage, le transport ou l’entreposage. 2 Il tient compte non seulement de la documentation scientifique usuelle, mais aussi en particulier: a. de la toxicité de la substance; b. de la concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire; c. de l’absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité de denrée alimentaire consommée; RO 2017 1303 1 RS 817.02 2 Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maxi maux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les ali ments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil et les règle ments (Euratom) n° 944/89 et (Euratom) n° 770/90 de la Commission, JO L 13 du 20.1.2016, p. 2. 817.022.15 Denrées alimentaires et objets usuels 2 817.022.15 d. des interactions connues cumulées et synergiques entre les substances acti ves, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme hu main; e. des teneurs maximales fixées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 3 Il fixe les teneurs maximales pour: a. les nitrates à l’annexe 1; b. les mycotoxines à l’annexe 2; c. les métaux et les métalloïdes à l’annexe 3; d. le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) à l’annexe 4; e. les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) à l’annexe 5; f. les hydrocarbures aromatiques polycycliques à l’annexe 6; g. la mélamine et ses analogues structuraux à l’annexe 7; h. les toxines endogènes des plantes à l’annexe 8; i. les autres contaminants à l’annexe 9. Art. 3 Fixation des teneurs maximales après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique 1 En cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique risquant d’entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, les teneurs maximales en radionucléides sont fixées à l’annexe 10. 2 L’OSAV peut, en concertation avec l’Office fédéral de la santé publique, fixer des teneurs maximales en lien avec l’événement dérogeant du contenu de l’annexe 10. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances. Art. 4 Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées 1 Pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les teneurs maximales doivent être déterminées en tenant compte des critères suivants: a. les changements apportés à la concentration du contaminant par les proces sus de séchage ou de dilution; b. les changements apportés à la concentration du contaminant par la transfor mation; c. les proportions relatives des ingrédients dans le produit; d. le seuil de quantification de l’analyse. 2 Dans le cadre du contrôle officiel, il convient de fournir et de justifier à l’autorité d’exécution compétente les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour O sur les contaminants 3 817.022.15 les processus de séchage, de dilution, de transformation ou de mélange, ou pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées. 3 Si le facteur de concentration ou de dilution en question n’est pas fourni, ou si l’autorité d’exécution compétente l’estime inapproprié eu égard à la justification fournie, l’autorité d’exécution définit elle-même ce facteur sur la base des informa tions disponibles et dans un souci de protection de la santé. 4 Les al. 1 à 3 s’appliquent pour autant qu’aucune teneur maximale spécifique ne soit fixée dans les annexes 1 à 10 pour des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées. Art. 5 Interdiction de commercialisation, d’utilisation, de mélange et de décontamination 1 Les denrées alimentaires ne doivent ni être mises sur le marché ni être utilisées comme ingrédients alimentaires si elles contiennent un contaminant dont la concent ration dépasse la teneur maximale fixée aux annexes 1 à 10. 2 Les denrées alimentaires qui respectent les teneurs maximales fixées aux annexes 1 à 10 ne doivent pas être mélangées avec des denrées alimentaires dépassant ces teneurs maximales. 3 Les denrées alimentaires devant être soumises à un traitement de tri ou à d’autres traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires destinées soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire. 4 Les denrées alimentaires contenant des contaminants mentionnés à l’annexe 2 ne peuvent pas être décontaminées par traitement chimique. Art. 6 Actualisation des annexes 1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 2 Il peut édicter des dispositions transitoires. Art. 7 Directives aux autorités cantonales d’exécution 1 Si les annexes 1 à 10 de la présente ordonnance ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités cantonales d’exécution jusqu’à la modification des annexes. 2 Les directives sont publiées sur Internet. Denrées alimentaires et objets usuels 4 817.022.15 Art. 8 Disposition transitoire Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordon nance peuvent encore être fabriquées ou importées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017. O sur les contaminants 5 817.022.15 Annexe 1 (art. 2, al. 3, let. a, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1) Teneurs maximales en nitrates dans les denrées alimentaires Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Si aucune information sur le mode de culture de la salade n’est disponible, il convient d’utiliser la valeur la plus stricte pour les nitrates. 3 Les denrées alimentaires mentionnées se réfèrent aux produits définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale3. Partie B: tableau 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques Nitrates épinards 3500 frais; sauf épinards destinés à être transformés et qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu’à l’établissement où s’effectue la transformation " " 2000 conservés, surgelés ou congelés " laitues du type Lactuca 5000 fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées sous abri " " 4000 fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées sous abri " " 4000 fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées en plein air " " 3000 fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées en plein air " laitue Iceberg 2500 cultivée sous abri " " 2000 cultivée en plein air 3 RS 817.021.23 Denrées alimentaires et objets usuels 6 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 200 produits prêts à consommer, commercialisés comme tels ou sous la forme indiquée par le fabricant " roquette 7000 récolte du 1er octobre au 31 mars " " 6000 récolte du 1er avril au 30 septembre O sur les contaminants 7 817.022.15 Annexe 2 (art. 2, al. 3, let. b, 4, al. 4, 5, al. 1, 2 et 4, et 7, al. 1) Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Les teneurs maximales en aflatoxines se réfèrent à la partie comestible des arachides et des fruits à coque. Si les arachides et les fruits à coque sont analysés «dans leur coque», le calcul de la teneur en aflatoxines part du principe que l’ensemble de la contamination concerne la partie comestible; cette supposition ne s’applique pas aux noix du Brésil. 3 Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque respectifs, les teneurs maximales en aflatoxines fixées pour les fruits à coque s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans tous les autres cas, les produits dérivés ou transformés sont soumis à l’art. 4, al. 1 à 3. 4 Pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant). 5 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les teneurs maximales se rap portent à la matière sèche. 6 Pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent aux produits prêts à consommer dans le cas du lait et des produits laitiers (commercialisés comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant) et à la matière sèche dans le cas d’autres produits que le lait et les produits laitiers. 7 Les teneurs maximales fixées pour les céréales brutes s’appliquent aux céréales mises sur le marché en vue de subir une première transformation. On entend par «première transformation» tout traitement physique ou thermique du grain autre que le séchage. Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une «première transformation» dans la mesure où aucune action physique n’est exercée sur le grain proprement dit et où le grain reste to talement intact après le nettoyage et le tri. Avec les systèmes de production et de transformation intégrés, les teneurs maximales s’appliquent aux céréales non transformées, dans la mesure où elles sont destinées à la première transformation. 8 Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs dont les produits prêts à être consommés ou destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne respectent pas les teneurs maximales fixées en aflatoxines peuvent être mis sur le marché à condition que ces den rées alimentaires: 1 ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire; Denrées alimentaires et objets usuels 8 817.022.15 2 respectent les teneurs maximales fixées pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire; 3 soient soumises à un tri ou à un autre traitement physique et que, après ce traitement, les teneurs maximales fixées pour les produits destinés à la consomma tion directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que ce traitement ne produise pas d’autres résidus nocifs; 4 portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être obligatoirement soumis à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisati on comme ingrédient alimentaire»; cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, ainsi que sur le document d’accompagnement d’origine; le code d’expédition/du lot de fabrication doit être apposé de façon indélébile sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le document d’accompagnement d’origine. 9 Pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales, l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’usage prévu. Le document d’accompagnement doit faire clairement référence à l’envoi en mentionnant le code d’expédition figurant sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte. En outre, l’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’usage prévu indiqué. En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à la consommation humaine, les teneurs maximales fixées à la partie B s’appliquent à toutes les arachides et autres graines oléagineuses, aux produits qui en sont dérivés et toutes les céréales mis sur le marché et destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire. Pour les arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées, des exceptions sont possibles en ce qui concerne le respect des teneurs maximales fixées à la partie B pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingré dient alimentaire. Dans ce cas, les envois doivent porter un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Pro duit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée». Cette mention doit figurer sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le(s) document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage. O sur les contaminants 9 817.022.15 Partie B: tableau 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques Aflatoxine B1 aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons 0,1 " amandes, pistaches et noyaux d’abricots 12 qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " " 8 destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient ali mentaire " arachides et autres graines oléagineuses 8 sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation 2 sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffi nées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés 2 autres " figues 6 séchées " fruits à coque 5 autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " fruits à coque et produits dérivés de leur trans formation 2 autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " fruits séchés 5 sauf figues séchées qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimen taire " " 2 sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire Denrées alimentaires et objets usuels 10 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques " maïs 5 qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consom mation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire " noisettes et noix du Brésil 8 qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " " 5 destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma 5 y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et de piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 0,1 " riz 5 qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consom mation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire Aflatoxine M1 aliments diététiques destinés à des fins médica les spéciales spécifiquement pour les nourrissons 0,025 " lait cru, lait traité thermiquement et lait desti né à une transformation ultérieure 0,05 " préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite 0,025 Aflatoxines (somme de B1, B2, G1 et G2) amandes, pistaches et noyaux d’abricots 15 qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " " 10 destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient ali mentaire O sur les contaminants 11 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques " arachides et autres graines oléagineuses 15 sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation 4 sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffi nées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés 4 autres " figues 10 séchées " fruits à coque 10 autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " fruits à coque et produits dérivés de leur trans formation 4 autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " fruits séchés 10 sauf figues séchées qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimen taire " " 4 sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " maïs 10 qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consom mation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire " noisettes et noix du Brésil 15 qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " " 10 destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma 10 y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne Denrées alimentaires et objets usuels 12 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques " riz 10 qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consom mation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire Citrinine compléments alimentaires à base de riz fer menté par la moisissure Monascus purpureus 2000 Déoxynivalénol avoine, brute 1750 " blé dur, brut 1750 " céréales brutes 1250 sauf blé dur, avoine et maïs " céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales, son et germes en tant que produit fini mis sur le marché pour la consommation humaine directe 750 sauf préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourris sons et aux enfants en bas âge, produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules et de la farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage " farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage 1250 dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe " maïs brut 1750 sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide " pain, y compris les petits produits de boulange rie, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner 500 " pâtes alimentaires 750 sèches, teneur en eau env. 12 % " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 200 " produits de mouture de maïs, en gruaux, semo ule ou granules 750 dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe Ergot céréales 500 000 destinées à la meunerie; prélèvement d'un échantillon de 1 kg " graines céréalières 200 000 en cas de remise au consommateur, prélèvement de 1 kg O sur les contaminants 13 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques Fumonisines (somme de B1 et B2) céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs 800 " farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage 2000 dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe " maïs brut 4000 sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide " maïs destiné à la consommation humaine directe 1000 sauf céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs et préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge; denrées alimentaires à base de maïs destinées à la consommation hu maine directe " préparations à base de céréales et autres ali ments à base de maïs pour nourrissons et en fants en bas âge 200 " produits de mouture de maïs, en gruaux, semo ule ou granules 1400 dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe Ochratoxine A aliments diététiques destinés à des fins médica les spéciales spécifiquement pour les nourris sons 0,5 " café soluble 10 " café torréfié 5 sauf café soluble; en grains ou moulu " céréales, brutes 5 " extrait de réglisse 80 pour utilisation dans des denrées alimentaires, certaines boissons et confiseries, rapporté à l’extrait non dilué, produit selon un procédé permettant d’obtenir 1 kg d’extrait à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse " fruits secs 20 autres " gluten de blé 8 non vendu directement au consommateur Denrées alimentaires et objets usuels 14 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques " jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué et nectar de raisin 2 moût de raisins et moût de raisins concentré reconstitué destinés à la consomma tion humaine directe " paprika et poudre de piment 20 fruits séchés de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne " poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma 15 y compris les épices et mélanges d’épices séchés ainsi que les mélanges d’épices contenant Capsicum spp. " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 0,5 " produits dérivés de céréales brutes 3 sauf aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et gluten de blé; y compris les produits de céréales transformés et les céréales destinées à la consommation humaine directe " racine de réglisse 20 en guise d’ingrédient pour les infusions; Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata et autres types " raisins 10 séchés " vin 2 sauf vins de liqueur (vins affichant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 % vol.) et vins de fruits; y compris les vins mousseux " vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin 2 Patuline aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge 10 sauf préparations à base de céréales " boissons spiritueuses, cidre et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme 50 " jus de fruits, jus de fruits concentrés reconsti tués et nectars de fruits 50 O sur les contaminants 15 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques " jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge 10 étiquetés et vendus comme tels " produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote de pommes et la purée de pommes 25 sauf jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et aliments autres que les préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; destinés à la consomma tion directe " vins de fruits 50 autres " vins de fruits sans alcool 50 Zéaralénone céréales brutes 100 sauf maïs " céréales et farine de céréales 75 sauf maïs destiné à la consommation humaine directe, collations et céréales pour petit déjeuner à base de maïs, préparations à base de céréales (sauf préparations à base de maïs) et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, denrées alimentaires transformées à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules ainsi que farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage; destinées à la consommation humaine directe; son et germes en tant que produit fini mis sur le marché pour la consommation directe " denrées alimentaires transformées à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge 20 " farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage 300 dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe " huile de maïs 400 raffinée " maïs brut 350 sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide " maïs, collations et céréales pour petit déjeuner à base de maïs 100 destinés à la consommation humaine directe Denrées alimentaires et objets usuels 16 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques " pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréa les et céréales pour petit déjeuner 50 sauf collations au maïs et céréales pour petit déjeuner à base de maïs; y compris les petits produits de boulangerie " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 20 sauf préparations à base de maïs " produits de mouture de maïs, en gruaux, semo ule ou granules 200 dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe O sur les contaminants 17 817.022.15 Annexe 3 (art. 2, al. 3, let. c, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1) Teneurs maximales en métaux et métalloïdes Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ainsi que pour les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant). 3 Les teneurs maximales s’appliquent aux produits bien lavés ou nettoyés (poussière, terre). 4 Les teneurs maximales s’appliquent aux produits pelés dans le cas des pommes de terre. 5 Les teneurs maximales s’appliquent à la marchandise égouttée dans le cas de conserves. 6 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier. 7 Les teneurs maximales pour les céréales s’appliquent aux grains. Partie B: tableau 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques Arsenic (inorgani que) algue brune Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis) 35 " boissons sans alcool 0,1 autres " collagène 1 " galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux à la farine de riz 0,3 " gélatine 1 Denrées alimentaires et objets usuels 18 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques " graisses et huiles comestibles 0,1 " jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits 0,2 " margarines 0,1 " minarines 0,1 " riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourris sons et les enfants en bas âge 0,1 " riz étuvé et riz décortiqué 0,25 " riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc) 0,2 " sel comestible 1 " vermouth et bitter sans alcool 0,2 " vin 0,2 " vins de fruits sans alcool 0,2 Cadmium algues 3 rapporté à la matière sèche " arachides 0,5 " boissons sans alcool 0,01 autres " céphalopodes 1 sans viscères " chair musculaire de poisson 0,05 autres " chair musculaire des poissons suivants: anchois (espèce Engraulis) espadon (Xiphias gladius) sardine (Sardina pilchardus) 0,25 " chair musculaire des poissons suivants: bichique (Sicyopterus lagocephalus) maquereau (Scomber species) thon (Thunnus species Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) 0,1 O sur les contaminants 19 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques " chair musculaire du poisson suivant: auxide (Auxis species) 0,2 " champignons 1 sauf champignons de Paris, pleurotes en forme d’huître et shiitakes " compléments alimentaires 1 sauf compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés " compléments alimentaires composés exclusivement ou principale ment d’algues marines séchées, de produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés 3 " crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) 0,5 chair musculaire des appendices " crustacés 0,5 chair musculaire des appendices et de l’abdomen " fèves de soja 0,2 " foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval 0,5 " fruits et légumes 0,05 autres " gélatine et collagène 0,5 " graines céréalières 0,1 sauf blé et riz " graines de blé, grains de riz, son de blé, germes de blé 0,2 destinés à la consommation directe " graines oléagineuses 1,5 sauf graines oléagineuses destinées à produire des huiles comes tibles " jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits 0,03 " légumes à tiges, légumes-racines et légumes-tubercules 0,1 sauf céleri-branche, céleri-rave, panais, scorsonère et raifort " légumes-feuilles, fines herbes fraîches, choux, céleri-rave, panais, scorsonère, raifort, champignon de Paris, pleurote en forme d’huître, shiitake 0,2 Denrées alimentaires et objets usuels 20 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques " micro-algues 0,5 sauf micro-algues destinées à des compléments alimentaires; rapporté à la matière sèche " mollusques bivalves 1 " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 0,04 " préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir d’isolats de protéines de soja seules ou mélangées à des protéines de lait de vache 0,02 en poudre " " 0,01 liquides " préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir de protéines de lait de vache ou d’hydrolysats de protéines 0,01 en poudre " " 0,005 liquides " rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval 1 " sel comestible 0,5 " vermouth et bitter sans alcool 0,03 " viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille 0,05 sauf abats " viande de cheval 0,2 sauf abats " vin 0,01 " vin de fruits sans alcool 0,03 " vinaigre de fermentation et acide acétique comestible 0,02 Chrome collagène 10 " gélatine 10 Cobalt bière 0,2 " bière sans alcool 0,2 O sur les contaminants 21 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques Étain (inor ganique) aliments diététiques en conserves destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons 50 " aliments en conserve 200 sauf boissons " boissons en boîte 100 y compris les jus de fruits et de légumes " préparations à base de céréales et autres aliments destinés aux nour rissons et aux enfants en bas âge 50 en conserves " préparations pour nourrissons et préparations de suite 50 en conserves; y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite Mercure boissons sans alcool 0,005 autres " chair musculaire des poissons suivants: baudroies ou lottes (Lophius species) loup de l’Atlantique (Anarhichas lupus) bonite (Sarda sarda) anguille (Anguilla species) empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplos tethus species) grenadier (Coryphaenoides rupestris) flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) abadèche du cap (Genypterus capensis) marlin (Makaira species) cardine (Lepidorhombus species) mulet (Mullus species) abadèche rose (Genypterus blacodes) brochet (Esox lucius) palomète (Orcynopsis unicolor) capelan de Méditerranée (Tricopterus minutes) pailona commun (Centroscymnus coelolepis) raies (Raja species) grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. Viviparus) voilier de l’Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus) 1 Denrées alimentaires et objets usuels 22 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques sabre argent et sabre noir (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) dorade, pageot (Pagellus species) requins (toutes espèces) escolier noir ou stromaté, rouvet, escolier serpent (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens) esturgeon (Acipenser species) espadon (Xiphias gladius) thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) " compléments alimentaires 0,1 " crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) 0,5 la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appen dices " crustacés 0,5 la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appen dices et de l’abdomen " gélatine et collagène 0,15 " jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits 0,01 " produits de la pêche et chair musculaire des poissons 0,5 autres " sel comestible 0,1 " vermouth et bitter sans alcool 0,01 " vin de fruits sans alcool 0,01 Nickel graisses comestibles 0,2 " margarines 0,2 " minarines 0,2 Plomb abats de bovins, de mouton, de porc et de volaille 0,5 " aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifique ment pour les nourrissons 0,05 commercialisés sous forme de poudre " aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifique ment pour les nourrissons 0,01 commercialisés sous forme de liquide O sur les contaminants 23 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques " arbouses 0,2 " baies de sureau 0,2 " boissons destinées aux nourrissons et enfants en bas âge et étique tées et vendues comme telles 1,5 autres; destinées à être préparées par infusion ou décoction " " 0,03 autres; commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y com pris les jus de fruits " boissons sans alcool 0,2 autres " canneberge 0,2 " céphalopodes 0,3 sans viscères " céréales 0,2 " chair musculaire de poisson 0,3 " champignons de Paris, pleurotes en forme d’huître, shiitake 0,3 " choux à feuilles 0,3 " compléments alimentaires 3 " crustacés 0,5 chair musculaire des appendices et de l’abdomen " fruits 0,1 sauf canneberge, groseilles, baies de sureau et baies d'arbouses " gélatine, collagène 5 " graisses et huiles 0,1 y compris les matières grasses du lait " groseilles 0,2 " jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et autres petits fruits 0,05 " jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits 0,03 autres " lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à une transformation ultérieure 0,02 Denrées alimentaires et objets usuels 24 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques " légumes 0,1 sauf choux à feuilles, légumes-fruits, scorsonère, légumes feuilles et fines herbes fraîches, champignons et algues " légumes-feuilles 0,3 sauf fines herbes fraîches " légumes-fruits 0,05 sauf maïs doux " légumineuses 0,2 " maïs doux 0,1 " miel 0,1 " mollusques bivalves 1,5 " oreilles de Judas (Auricularia auricula-judae) 10 rapporté à la matière sèche; culture en plein air " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 0,05 sauf boissons " préparations pour nourrissons et préparations de suite 0,02 commercialisées sous forme de poudre " " 0,01 commercialisées sous forme de liquide " scorsonère 0,3 " sel comestible 2 " vermouth et bitter sans alcool 0,2 " viande de bovins, de mouton, de porc et de volaille 0,1 sauf abats " vin 0,2 sauf vins de liqueur, cidres, poirés et vins de fruits; à partir des vendanges 2001 à 2015; y compris les vins mousseux " " 0,15 sauf vins de liqueur, cidres, poirés et vins de fruits; à partir des vendanges 2016 et suivantes; y compris les vins mousseux " vin de fruits sans alcool 0,2 " vinaigre de fermentation 0,2 " vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin 0,2 à partir des vendanges 2001 à 2015 O sur les contaminants 25 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques " vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin 0,15 à partir des vendanges 2016 et suivantes Denrées alimentaires et objets usuels 26 817.022.15 Annexe 4 (art. 2, al. 3, let. d, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1) Teneurs maximales en 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) dans les denrées alimentaires Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. Partie B: tableau 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques 3-MCPD protéine végétale hydrolysée 20 La teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui corres pond à une teneur maximale de 50 μg/kg de la matière sèche. Cette teneur doit être adaptée propor tionnellement à la teneur du produit en matière sèche. " sauce au soja 20 La teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui corres pond à une teneur maximale de 50 μg/kg de la matière sèche. Cette teneur doit être adaptée propor tionnellement à la teneur du produit en matière sèche. O sur les contaminants 27 817.022.15 Annexe 5 (art. 2, al. 3, let. e, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1) Teneurs maximales en dioxines et PCB dans les denrées alimentaires Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Lorsque le poisson doit être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier. 3 Pour les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant). 4 Pour le foie de poisson en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé. 5 Les teneurs maximales en matières grasses ne concernent pas les denrées alimentaires qui contiennent moins de 2 % de matières grasses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses, la teneur maximale correspond à la teneur maximale rapportée à l’ensemble du produit d’une denrée alimentaire contenant 2 % de matière grasse, qui a été déterminée sur la base de sa teneur en matières grasses, sachant que le calcul est effectué selon la formule suivante: Teneur maximale exprimée par rapport à l’ensemble du produit pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses = teneur maximale exprimée par rapport à la part de matières grasses pour la denrée alimentaire en question × 0,02. 6 Les teneurs maximales sont fixées pour les paramètres suivants: Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ): somme des PCDD et PCDF selon partie B, tableau 1 Somme des dioxines et dl-PCB (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ): somme des PCDD, PCDF et PCB de type dioxine selon partie B, tableau 1 Somme des iPCB: somme de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180 (ICES-6) Denrées alimentaires et objets usuels 28 817.022.15 Partie B: tableau 1 1 Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une éva luation des risques courus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – Programme interna tional sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s’est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)] Congénère Valeur TEF Congénère Valeur TEF Dibenzo-p-dioxines («PCDD») PCB «de type dioxine»: PCB non ortho + PCB mono ortho 2,3,7,8-TCDD 1 PCB non ortho 1,2,3,7,8-PeCDD 1 PCB 77 0,0001 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 169 0,03 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 OCDD 0,0003 PCB mono ortho PCB 105 0,00003 Dibenzofuranes («PCDF») PCB 114 0,00003 2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 118 0,00003 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 123 0,00003 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 156 0,00003 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 189 0,00003 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 Abréviations: T = tétra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = chlorodibenzodioxine; CDF = chlorodibenzofurane; CB = chlorobiphényle O sur les contaminants 29 817.022.15 Partie C: tableau 2 1 2 3 4 Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques Somme des dioxines (PCDD/F-TEQ) chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés 3,5 pg/g rapporté au poids frais " chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés 3,5 pg/g rapporté au poids frais " chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés 3,5 pg/g autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices " denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge 0,1 pg/g rapporté au poids frais " foies d’ovins et produits dérivés 1,25 pg/g rapporté au poids frais " foies de bovins, de volailles et de porcs, et pro duits dérivés de leur transformation 0,3 pg/g rapporté au poids frais " graisse de bovin et de mouton 2,5 pg/g rapporté à la matière grasse " graisse de porc 1 pg/g rapporté à la matière grasse " graisse de volaille 1,75 pg/g rapporté à la matière grasse " graisses animales mélangées 1,5 pg/g rapporté à la matière grasse " huiles et graisses végétales 0,75 pg/g rapporté à la matière grasse " huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organis mes marins destinés à la consommation humaine 1,75 pg/g rapporté à la matière grasse " lait cru et produits laitiers 2,5 pg/g rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique " œufs de poule et ovoproduits 2,5 pg/g rapporté à la matière grasse Denrées alimentaires et objets usuels 30 817.022.15 1 2 3 4 Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques " poisson d’eau douce sauvage capturé 3,5 pg/g sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits déri vés, rapporté au poids frais " viande de bovins et mouton et produits à base de viande de bovins et de mouton 2,5 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse " viande de porc et produits à base de viande de porc 1 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse " viande de volaille et produits à base de viande de volaille 1,75 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse Somme des dioxines et PCB de type dioxine (PCDD/F-PCB TEQ) chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés 6,5 pg/g rapporté au poids frais " chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés 10 pg/g rapporté au poids frais " chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés 6,5 pg/g autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices " denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge 0,2 pg/g rapporté au poids frais " foie de poisson et produits dérivés de sa trans formation 20 pg/g sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais " foies d’ovins et produits dérivés 2 pg/g rapporté au poids frais O sur les contaminants 31 817.022.15 1 2 3 4 Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques " foies de bovins, de volailles et de porcs, et pro duits dérivés de leur transformation 0,5 pg/g rapporté au poids frais " graisse de bovin et de mouton 4 pg/g rapporté à la matière grasse " graisse de porc 1,25 pg/g rapporté à la matière grasse " graisse de volaille 3 pg/g rapporté à la matière grasse " graisses animales mélangées 2,5 pg/g rapporté à la matière grasse " huiles et graisses végétales 1,25 pg/g rapporté à la matière grasse " huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organis mes marins destinés à la consommation humaine 6 pg/g rapporté à la matière grasse " lait cru et produits laitiers 5,5 pg/g rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique " œufs de poule et ovoproduits 5 pg/g rapporté à la matière grasse " poisson d’eau douce sauvage capturé 6,5 pg/g sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits déri vés, rapporté au poids frais " viande de bovins et mouton et produits à base de viande de bovins et de mouton 4 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse " viande de porc et produits à base de viande de porc 1,25 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse " viande de volaille et produits à base de viande de volaille 3 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse Denrées alimentaires et objets usuels 32 817.022.15 1 2 3 4 Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques Somme de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180 chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et produits dérivés 200 ng/g rapporté au poids frais " chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés 300 ng/g rapporté au poids frais " chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés 75 ng/g autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices " denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge 1 ng/g rapporté au poids frais " foie de poisson et produits dérivés de sa transforma tion 200 ng/g sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais " foies d’ovins et produits dérivés 3 ng/g rapporté au poids frais " foies de bovins, de volailles et de porcs, et produits dérivés de leur transformation 3 ng/g rapporté au poids frais " graisse de bovin et de mouton 40 ng/g rapporté à la matière grasse " graisse de porc 40 ng/g rapporté à la matière grasse " graisse de volaille 40 ng/g rapporté à la matière grasse " graisses animales mélangées 40 ng/g rapporté à la matière grasse " huiles et graisses végétales 40 ng/g rapporté à la matière grasse " huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organis mes marins destinés à la consommation humaine 200 ng/g rapporté à la matière grasse O sur les contaminants 33 817.022.15 1 2 3 4 Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques " lait cru et produits laitiers 40 ng/g rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique " œufs de poule et ovoproduits 40 ng/g rapporté à la matière grasse " poisson d’eau douce sauvage capturé 125 ng/g sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits déri vés, rapporté au poids frais " viande de bovins et mouton et produits à base de viande de bovins et de mouton 40 ng/g sauf abats; rapporté à la matière grasse " viande de porc et produits à base de viande de porc 40 ng/g sauf abats; rapporté à la matière grasse " viande de volaille et produits à base de viande de volaille 40 ng/g sauf abats; rapporté à la matière grasse Denrées alimentaires et objets usuels 34 817.022.15 Annexe 6 (art. 2, al. 3, let. f, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1) Teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Pour les produits en conserves, l’analyse porte sur l’ensemble du contenu de la boîte. 3 On entend par viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement des viandes et produits à base de viande ayant subi un traite ment thermique susceptible d’entraîner la formation d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement). 4 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier. 5 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ainsi que les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourris sons, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce. Partie B: tableau 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques Benzo(a)pyrène aliments diététiques destinés à des fins médica les spéciales spécifiquement pour les nourris sons 1 " chair musculaire de poissons et produits de la pêche 2 sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés " chips de banane 2 " compléments alimentaires contenant des sub stances végétales 10 sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente O sur les contaminants 35 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques " crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) 2 fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices " crustacés 2 fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen " épices 10 séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée " fèves de cacao et produits dérivés 5 sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse " fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingré dient alimentaire 3 " herbes 10 séchées " huile de coco 2 destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire 2 sauf beurre de cacao et huile de coco " mollusques bivalves 6 fumés " " 5 frais, réfrigérés ou congelés " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 1 " préparations pour nourrissons et préparations de suite 1 y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite " sprats (Sprattus sprattus) 5 y compris sprats en conserve; fumés " viande ou produits à base de viande 5 traités à chaud; destinés à la vente au consommateur " " 2 fumés Denrées alimentaires et objets usuels 36 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques Somme de ben zo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène aliments diététiques destinés à des fins médica les spéciales spécifiquement pour les nourris sons 1 " chair musculaire de poissons et produits de la pêche 12 sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés " chips de banane 20 " compléments alimentaires contenant des sub stances végétales 50 sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente " crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) 12 fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices " crustacés 12 fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen " épices 50 séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée " fèves de cacao et produits dérivés 30 sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse " fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingré dient alimentaire 15 " herbes 50 séchées " huile de coco 20 destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire 10 sauf beurre de cacao et huile de coco O sur les contaminants 37 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (µg/kg) Remarques " mollusques bivalves 35 fumés " " 30 frais, réfrigérés ou congelés " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 1 " préparations pour nourrissons et préparations de suite 1 y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite " sprats (Sprattus sprattus) 30 y compris sprats en conserve; fumés " viande ou produits à base de viande 30 traités à chaud; destinés à la vente au consommateur final " " 12 fumés Denrées alimentaires et objets usuels 38 817.022.15 Annexe 7 (art. 2, al. 3, let. g, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1) Teneurs maximales en mélamine et ses analogues structuraux dans les denrées alimentaires Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. Partie B: tableau 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (mg/kg) Remarques Mélamine préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre 1 les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine " toutes denrées alimentaires 2,5 sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine O sur les contaminants 39 817.022.15 Annexe 8 (art. 2, al. 3, let. h, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1) Teneurs maximales en toxines endogènes des plantes Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. Partie B: tableau 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale (g/kg) Remarques Acide érucique denrées alimentaires additionnées d’huiles et de graisses végétales 50 sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse " huiles et graisses végétales 50 les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse " préparations pour nourrissons et préparations de suite 10 les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse Denrées alimentaires et objets usuels 40 817.022.15 Annexe 9 (art. 2, al. 3, let. i, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1) Teneurs maximales d’autres contaminants dans les denrées alimentaires Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier. 3 nd = non décelable Partie B: tableau 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques Autres toxines microbiennes Acide domoïque mollusques bivalves 20 mg/kg Acide okadaïque " 160 µg/kg acide okadaïque, dinophysistoxines et pectenotoxines pris ensemble, en équiva lent d’acide okadaïque Azaspiracides " 160 µg/kg en équivalent d’azaspiracide Dinophysistoxines " voir acide okadaïque Pectenotoxines " voir acide okadaïque Phycotoxines amnésiantes (ASP, amnesic shellfish poison) " voir acide domoïque Phycotoxines paralysantes (PSP, paralytic shellfish poison) " 800 µg/kg somme Saxitoxine " voir phycotoxines paralysantes Toxines botuliniques toutes denrées alimentaires nd méthode la plus sensible O sur les contaminants 41 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques Yessotoxines mollusques bivalves 3500 µg/kg en équivalent de yessotoxine Contaminants dans la production de boissons alcooliques Carbamate d’éthyle boissons spiritueuses 1 mg/l n’est pas applicable aux spiritueux produits avant 2003 (date de distillation) Cyanure d’hydrogène eaux-de-vie de fruits à noyau 70 mg/l rapporté à l’alcool pur; total en HCN " eaux-de-vie de marc de fruits à noyau 70 mg/l " Méthanol boissons spiritueuses 30 g/hl autres; rapporté à l’alcool pur " brandy ou Weinbrand 200 g/hl rapporté à l’alcool pur " eau-de-vie d’abricot 1200 g/hl " " eau-de-vie de baies de genièvre 1350 g/hl " " eau-de-vie de cidre 1000 g/hl " " eau-de-vie de coing 1350 g/hl " " eau-de-vie de framboise 1200 g/hl " " eau-de-vie de fruits 1000 g/hl autres; rapporté à l’alcool pur " eau-de-vie de groseilles rouges 1350 g/hl rapporté à l’alcool pur " eau-de-vie de marc de fruit 1500 g/hl " " eau-de-vie de marc de raison ou marc 1000 g/hl " " eau-de-vie de mirabelle 1200 g/hl " " eau-de-vie de mûre 1200 g/hl " " eau-de-vie de pêche 1200 g/hl " " eau-de-vie de poire 1200 g/hl " " eau-de-vie de poire Williams 1350 g/hl " " eau-de-vie de pomme 1200 g/hl " Denrées alimentaires et objets usuels 42 817.022.15 1 2 3 4 Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques " eau-de-vie de prune 1200 g/hl " " eau-de-vie de quetsche 1200 g/hl " " eau-de-vie de sorbe 1350 g/hl " " eau-de-vie de sureau 1350 g/hl " " eau-de-vie de vin 200 g/hl " " london gin 5 g/hl " " vodka 10 g/hl " Nitrosamines volatiles bière 0,5 µg/kg somme Autres composants d’origine végétale Morphine graines de pavot 30 mg/kg calculé comme base Tétrahydrocannabinol, Delta 9- articles de petite boulangerie, articles de biscuiterie et de biscot terie 2 mg/kg produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche " boissons alcooliques 200 µg/kg sauf boissons spiritueuses; produits avec ingrédients de chanvre " boissons sans alcool 200 µg/kg produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la préparation telle que consommée " boissons spiritueuses 5 mg/l produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à l’alcool pur " denrées alimentaires végétales 1 mg/kg autres; produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche " graines de chanvre 10 mg/kg rapporté à la matière sèche " huile de graines de chanvre 20 mg/kg " pâtes alimentaires 2 mg/kg produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche " plantes et fruits à infusion 200 µg/kg produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la préparation telle que consommée, 15 g de plantes par kg d’eau, verser de l’eau bouillante et maintenir pendant 30 minutes à plus de 85 °C O sur les contaminants 43 817.022.15 Annexe 10 (art. 3, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1) Teneurs maximales en radionucléides après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique Partie A: remarques 1 Les teneurs maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, pour la portion comestible de la denrée alimentaire bien lavée ou nettoyée (poussière, terre). 2 Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à consommer. 3 Les concentrations maximales sont applicables aux groupes de nucléides respectifs. À l’intérieur d’un groupe, elles sont applicables à la somme des activités mesurées. 4 Les produits laitiers sont le lait et la crème, ainsi que le lait et la crème partiellement déshydratés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits contenant de la lécithine de soja ou des émulsifiants dans des proportions supérieures à 3 % en poids de la matière sèche. 5 Les denrées alimentaires liquides sont les boissons, les boissons alcoolisées et le vinaigre, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. 6 Par «denrées alimentaires de moindre importance», on entend les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n’interviennent que très faible ment dans le régime alimentaire de la population. Les denrées alimentaires présentées au tableau 1 en font partie. Denrées alimentaires et objets usuels 44 817.022.15 Partie B: tableau 1 Denrées alimentaires de moindre importance Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre Huiles essent ielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (imbibés et égouttés, glacés ou cristallisés) Girofles (antofles, clous et griffes) Levures vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts; poudres à lever préparées Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Cacao en masse, dégraissé ou non Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao Câpres à l’état frais ou réfrigérées Câpres conservées provisoirement, mais non comestibles en l’état Caviar Succédanés de caviar Aulx à l’état frais ou réfrigérés Maté Farines, semoules et poudre de sagou ou de racines ou tubercules de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules simi laires à haute teneur en fécule ou en inuline, sagoutier Noix de muscade, macis, amomes et cardamomes Provitamines et vitamines, naturelles ou de synthèse, y compris les concentrés naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques Poivre du genre «Piper»; piments du genre «Capsicum» ou du genre «Pimenta», séchés ou broyés ou pulvérisés Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés O sur les contaminants 45 817.022.15 Denrées alimentaires de moindre importance Écorces d’agrumes ou de melons, y compris de pastèques, fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées Fécule de manioc (cassave) Truffes à l’état frais ou réfrigérées Truffes séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Vanille Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier Cannelle et fleurs de cannelier Partie C: tableau 2 1 2 3 4 Radionucléide ou groupe de nucléides Denrée alimentaire Teneur maximale Bq/kg Remarques Autres radionucléides d’une demi-vie supérieure à 10 jours, à l’exception du C-14, du tritium et du K-40 denrées alimentaires de moindre importance 12 500 notamment Cs-134 et Cs-137 " denrées alimentaires liquides 1000 " " préparations pour nourrissons et préparations de suite 400 " " produits laitiers 1000 " " toutes denrées alimentaires 1250 autres; notamment Cs-134 et Cs-137 Denrées alimentaires et objets usuels 46 817.022.15 1 2 3 4 Radionucléide ou groupe de nucléides Denrée alimentaire Teneur maximale Bq/kg Remarques Isotopes de l’iode denrées alimentaires de moindre importance 20 000 notamment I-131 " denrées alimentaires liquides 500 " " produits laitiers 500 " " préparations pour nourrissons et préparations de suite 150 " " toutes denrées alimentaires 2000 autres; notamment I-131 Isotopes de plutonium et éléments transplutoniens denrées alimentaires de moindre importance 800 à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241 " denrées alimentaires liquides 20 " " préparations pour nourrissons et préparations de suite 1 " " produits laitiers 20 " " toutes denrées alimentaires 80 autres; à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241 Isotopes de strontium denrées alimentaires de moindre importance 7500 notamment Sr-90 " denrées alimentaires liquides 125 " " produits laitiers 125 " " préparations pour nourrissons et préparations de suite 75 " " toutes denrées alimentaires 750 autres; notamment Sr-90

Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants (Ordonnance sur les contaminants, OCont) · Nelum