Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses
颁布于 2005-06-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- hazardous substances, internal trade, data collection/reporting
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1 Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses1 du 28 juin 2005 (Etat le 1er juillet 2015) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)2, 3 arrête: Art. 14 Connaissances techniques 1 Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet: a. des substances ou des préparations du groupe 1 définies à l’annexe 5, ch. 1.1 ou 2.1, OChim à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme; b. des substances ou des préparations du groupe 2 définies à l’annexe 5, ch. 1.2 ou 2.2, OChim à un utilisateur privé; c. des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense selon l’art. 69 OChim à un utilisateur privé.5 2 Sont réputées connaissances techniques: a. les connaissances spécifiques de la substance ou de la préparation considérée (connaissances spécifiques); b. les connaissances de base relatives aux dispositions pertinentes de la législa tion sur les produits chimiques et à l’interprétation des fiches de données de sécurité. 3 Si la remise s’effectue sous les instructions d’une personne dont les connaissances techniques satisfont aux exigences visées à l’al. 1, le remettant doit seulement pos séder: a. les connaissances spécifiques; RO 2005 3405 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6157). 2 RS 813.11 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6157). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981). 813.131.21 Produits chimiques 2 813.131.21 b.6 les connaissances de base relatives aux dispositions des art. 64 et 65 OChim concernant la remise. 4 La remise de carburants à moteur ne requiert aucune connaissance technique. Art. 2 Connaissances spécifiques Toute personne à même de fournir à l’acquéreur des informations suffisantes pour l’utilisation correcte d’une substance ou d’une préparation est réputée disposer des connaissances spécifiques requises. Ces connaissances portent sur: a. l’emploi auquel la substance ou la préparation est destinée par le fabricant; b. la manipulation correcte de la substance ou de la préparation (dosage, mesu res de protection); c. les risques particuliers liés à la substance ou à la préparation, notamment en ce qui concerne ses propriétés et son emploi; d. l’entreposage de la substance ou de la préparation; e. l’élimination correcte de la substance ou de la préparation; f. les mesures de premiers secours et les numéros d’appel d’urgence. Art. 3 Connaissances de base 1 Les connaissances de base requises englobent les aptitudes et connaissances défi nies à l’annexe 1. 2 Est réputée disposer des connaissances de base requises toute personne: a. qui a achevé avec succès une formation professionnelle de base ou une for mation continue reconnues comme telles; b. qui dispose d’une expérience professionnelle suffisante; ou c. qui est titulaire d’un certificat délivré par un organe d’examen reconnu; d.7 ... Art. 4 Formations professionnelles de base et formations continues reconnues 1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) reconnaît les formations profession nelles de base et les formations continues permettant d’acquérir les connaissances de base requises à l’annexe 1. 2 Il tient une liste des formations professionnelles de base et des formations conti nues reconnues comme telles. 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981). 7 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, avec effet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6157). Connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses. O du DFI 3 813.131.21 3 Il vérifie régulièrement si les formations professionnelles de base et les formations continues reconnues comme telles remplissent toujours la condition visée à l’al. 1. Art. 5 Expérience professionnelle suffisante 1 Est réputée suffisante toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences visées à l’annexe 2. 2 L’OFSP délivre à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante, sur présentation des justificatifs établis en Suisse ou de la confirmation officielle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE. 3 L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.8 Art. 5a9 Refus de la reconnaissance 1 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance des connaissances de base même lorsque les exigences de l’art. 5 sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction qu’une personne ne dispose pas des connaissances de base qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique. 2 La personne a le droit d’être entendue avant qu’une décision soit rendue. Art. 6 Acquisition des connaissances de base et examen 1 Pour les personnes ne pouvant pas justifier des connaissances de base visées aux art. 4 ou 5, l’OFSP veille à ce que: a. des cours de formation leur permettent d’acquérir les connaissances de base; b. des moyens d’étude autodidacte leur soient disponibles; c. des examens sanctionnent l’acquisition des connaissances de base. 2 Les connaissances de base faisant l’objet de l’examen englobent les aptitudes et connaissances définies à l’annexe 1. 3 Le déroulement de l’examen est régi par le règlement visé à l’annexe 3. 4 La réussite de l’examen est sanctionnée par un certificat. 5 Les organes d’examen tiennent une liste non publiée des certificats qu’ils délivrent. Ils doivent conserver les doubles de ces certificats pendant 10 ans. Art. 7 Reconnaissance des organes d’examen 1 Les organes d’examen souhaitant faire reconnaître leurs examens doivent adresser à l’OFSP une demande écrite. 8 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 445). 9 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 445). Produits chimiques 4 813.131.21 2 La demande doit être accompagnée de documents précisant: a. la matière de l’examen; b. la qualification professionnelle des examinateurs; c. le tarif des émoluments et sa base de calcul. 3 Les organes d’examen étrangers doivent soumettre leur règlement d’examen en sus des documents visés à l’al. 2. 4 Pour pouvoir être reconnu, un organe d’examen doit satisfaire aux conditions visées à l’art. 6, al. 2 et 3. 5 L’OFSP tient une liste: a. des organes d’examen reconnus; b. des examens et des programmes de formation publiés. 6 Il vérifie régulièrement si les organes d’examen reconnus remplissent toujours les conditions de reconnaissance. Art. 8 Emoluments 1 Les émoluments perçus par les organes d’examen sanctionnant les connaissances de base sont régis par l’annexe 3, ch. 5. 2 Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques10. Art. 911 Art. 1012 Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005. 10 RS 813.153.1 11 Abrogé par le ch. V 8 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 12 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1981). Connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses. O du DFI 5 813.131.21 Annexe 113 (art. 3, al. 1, 4, al. 1, et 6, al. 2) Connaissances de base Les connaissances de base requises selon l’art. 1, al. 1, pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses englobent les aptitudes et les connaissances suivantes: 1 Bases légales 1.1 Expliquer la systématique de la législation sur les produits chimiques et phytosanitaires (connaissance générale des actes législatifs) et connaître concrètement les champs d’application. 1.2 Définir et expliquer les notions (substances, préparations, produits phyto sanitaires, produits biocides, utilisation). 1.3 Expliquer le devoir de diligence et les mesures de protection générales en rapport avec l’utilisation des produits chimiques. 1.4 Mentionner les devoirs particuliers liés à la remise en vertu de l’OChim, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques14, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides15 et de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires16. 1.5 Citer les exigences relatives aux connaissances techniques. 1.6 Enumérer les devoirs envers les autorités d’exécution. 2 Etiquetage des substances et préparations dangereuses 2.1 Citer les risques liés à l’utilisation des substances et préparations dangereu ses. 2.2 Expliquer le système de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses. 2.3 Citer et expliquer les exigences supplémentaires relatives à l’étiquetage des produits phytosanitaires et des produits biocides. 13 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6157). 14 RS 814.81 15 RS 813.12 16 RS 916.161 [RO 2005 3035 4097 4479 5211, 2006 4851, 2007 821 ch. III 1469 annexe 4 ch. 54 4541 6291, 2008 2155 4377 annexe 5 ch. 11 5271, 2009 401 annexe ch. 3 2845. RO 2010 2331 art. 84]. Voir actuellement l’O du 12 mai 2010 (RS 916.161). Produits chimiques 6 813.131.21 3 Fiches de données de sécurité 3.1 Expliquer les objectifs de la fiche de données de sécurité. 3.2 Citer et expliquer le contenu de la fiche de données de sécurité et son impor tance pour l’utilisateur. 4 Connaissances spécifiques (principes) 4.1 Expliquer l’importance des connaissances spécifiques (art. 1, al. 1, let. a) et citer les exigences auxquelles le remettant doit satisfaire (art. 2). 4.2 Citer les sources auxquelles il faut se référer pour les connaissances spécifi ques (p.ex. fiche de données de sécurité, mode d’emploi, informations ou indications complémentaires du fabricant). 4.3 Expliquer les propriétés dangereuses fondamentales des groupes de produits (p. ex. produits irritants, sprays, solvants, produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction). Connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses. O du DFI 7 813.131.21 Annexe 2 (art. 5, al. 1) Expérience professionnelle suffisante 1. Toute personne faisant valoir qu’elle dispose des connaissances de base du fait de son expérience professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 2 de la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires17. 2. Est réputée suffisante l’expérience professionnelle correspondant à l’exercice de l’activité considérée: a. pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri geant d’entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande; b. pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri geant d’entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en ques tion, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les acti vités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques; c. pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri geant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officielle ment reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d. pendant trois années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capa cité qui l’habilite à exercer les activités relevant du commerce et de la distri bution des produits toxiques; e. pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. 17 JOCE no L 307 du 18.11.1974, p. 1. Le texte de cette directive peut être commandé contre facture ou consulté gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; il peut également être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch. Produits chimiques 8 813.131.21 3. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise au sens du ch. 1 toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante: a. soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef d’une succursale; b. soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou du chef d’entreprise dont il est le suppléant; c. soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l’emploi desdits produits. Connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses. O du DFI 9 813.131.21 Annexe 3 (art. 6, al. 3, 8, al. 1) Règlement d’examen 1. Objet Le présent règlement définit les droits et les obligations de l’organe d’examen et des candidats en rapport avec l’examen sanctionnant les connaissances de base qui font partie des connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses selon l’art. 1, al. 1. 2. Fréquence et langue des examens Les examens ont lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand. 3. Publication des dates d’examen Les dates d’examen doivent être publiées au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée. 4. Inscription 1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l’avance et verser l’émolument d’examen au moins un mois avant l’examen. L’organe d’examen est libre de prendre en compte les inscriptions remises après l’échéance du délai. 2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation. 5. Emolument 1 L’émolument prélevé pour l’examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations. 2 L’émolument peut être remboursé en tout ou partie dans les cas dûment motivés. 6. Forme et durée L’examen a lieu par écrit et dure au minimum une heure, au maximum deux heures. Produits chimiques 10 813.131.21 7. Moyens auxiliaires autorisés L’organe d’examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l’examen. 8. Prise en charge L’examen doit être pris en charge par au moins un examinateur. 9. Evaluation 1 Les examinateurs attribuent à chaque épreuve d’examen une note allant de 6 à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles. 2 L’examen est réputé réussi lorsque la note est au moins égale à 4,0. 3 Les examens jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur. 10. Exclusion 1 L’organe d’examen exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites durant l’examen ou qui tentent de tromper les examinateurs. 2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi. 11. Certificat 1 Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un certificat. 2 Les certificats doivent être infalsifiables et indélébiles. 12. Droit de consultation 1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe d’examen dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision. 2 L’organe d’examen fixe la date de consultation, en tenant compte des disponibili tés de la personne concernée.