Ordonnance du DFI sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)
颁布于 2016-12-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, food additives, packaging/labelling, standards
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1 Ordonnance du DFI sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM) du 16 décembre 2016 (Etat le 1er mai 2017) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 10, al. 4, let. a, 25, al. 2, 26, al. 3, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1, arrête: Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance fixe les règles relatives à l’adjonction aux denrées alimen taires et à l’étiquetage: a. de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances ayant un effet nutriti onnel ou physiologique; b. de cultures de bactéries vivantes. 2 L’utilisation de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances selon l’al. 1 à titre d’additifs est régie par les dispositions de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires2. 3 La présente ordonnance ne s’applique pas: a. aux compléments alimentaires selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires3; b. aux denrées alimentaires destinées aux sportifs selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers4. 4 Les dispositions spécifiques s’appliquant aux diverses catégories de denrées ali mentaires sont réservées. Art. 2 Adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances 1 Des vitamines, des sels minéraux et d’autres substances peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires: a. pour en maintenir ou en améliorer la valeur nutritionnelle; RO 2017 1495 1 RS 817.02 2 RS 817.022.31 3 RS 817.022.14 4 RS 817.022.104 817.022.32 Denrées alimentaires et objets usuels 2 817.022.32 b. pour des raisons tenant à la santé publique. 2 Est autorisée l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances: a. selon les annexes 1 et 2; b. selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires5. 3 Il est interdit d’ajouter une substance selon l’al. 1 aux denrées alimentaires énu mérées à l’annexe 3. 4 Il est interdit d’ajouter les substances selon l’annexe 4 aux denrées alimentaires. 5 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres substances aux annexes 1 et 2. La demande d’autorisation doit contenir la preuve que les conditions suivantes sont remplies: a. la quantité proposée ne présente pas de risque sanitaire; b. l’emploi des substances et composés ne peut induire le consommateur en er reur. Art. 3 Exigences applicables aux additifs 1 Seuls des vitamines, sels minéraux et autres substances biodisponibles au corps humain peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires. 2 Les composés selon l’annexe 5 sont autorisés. Pour les substances énumérées à l’annexe 5, les critères de pureté spécifiques pour les additifs, définis dans l’annexe du règlement (UE) n° 231/20126, sont applicables. Les critères de pureté générale ment admis, recommandés par des organismes internationaux tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ou l’Organisation mondiale de la santé et par les pharmacopées internationales s’appliquent aux substances énu mérées à l’annexe 5 pour lesquelles les critères de pureté n’ont pas été définis. 3 Les exigences fixées à l’annexe 6 s’appliquent à l’utilisation des cultures de bactéries vivantes. Art. 4 Quantités minimales et quantités maximales 1 L’adjonction de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances doit être calculée de telle manière que la ration quotidienne fixée à l’annexe 7 contienne une quantité significative de substances selon les annexes 1 et 2. La quantité est considérée com me significative si elle est conforme aux exigences fixées à l’annexe 10, let. A, ch. 2, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)7. 5 RS 817.022.2 6 Règlement (UE) n° 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parle ment européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1739, JO L 253 du 30.09.2015, p. 3. 7 RS 817.022.16 Adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. O du DFI 3 817.022.32 2 L’adjonction de vitamines et de sels minéraux doit être calculée de telle manière que la ration quotidienne fixée à l’annexe 7 ne dépasse pas l’apport journalier recommandé pour les adultes selon l’annexe 1. 3 Les quantités maximales fixées à l’annexe 2 par ration journalière selon l’annexe 7 sont applicables à l’adjonction aux denrées alimentaires de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. 4 Afin de compenser les pertes en vitamines survenant lors de l’entreposage, la teneur initiale de chaque vitamine dans la denrée alimentaire doit être calculée de telle manière que la quantité déclarée de vitamines puisse être garantie au moment de la remise aux consommateurs, compte tenu des tolérances fixées à l’annexe 8. 5 En cas d’adjonction de cultures de bactéries vivantes, la ration journalière fixée à l’annexe 7 doit contenir au moins 108 UFC8. Art. 5 Adjonction de substances au sel comestible 1 L’adjonction de fluorure, d’iodure ou d’iodate au sel comestible est admise pour autant qu’elle se justifie sur le plan de la santé publique. 2 Le sel comestible additionné de fluorure doit contenir, par kilogramme, au maxi mum 250 mg de fluorure, calculé en fluor. 3 Le sel comestible additionné d’iodure ou d’iodate doit contenir, par kilogramme, 20 à 40 mg d’iodure ou d’iodate, calculé en iode. Art. 6 Étiquetage 1 Si une vitamine, un sel minéral ou une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique est ajouté à une denrée alimentaire, le composé et les cultures de bactéries vivantes ajoutés doivent être indiqués dans la liste des ingrédients de la denrée alimentaire. 2 La déclaration nutritionnelle au sens de l’art. 22 OIDAl9 ne s’applique pas au sel comestible, au sel de cuisine ou au sel iodé ou fluoré remis comme tel. 3 Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel iodé doit être désigné par la mention «sel comestible iodé», «sel de cuisine iodé» ou «sel iodé». 4 Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel fluoré doit être désigné par la mention «sel comestible fluoré», «sel de cuisine fluoré» ou «sel fluoré». 5 Pour le sel comestible, les mentions suivantes sont admises: a. pour le sel iodé: «Un apport suffisant d’iode empêche la formation d’un goi tre»; b. pour le sel fluoré: «Le fluorure est efficace contre les caries». 8 UFC = unités formant colonie 9 RS 817.022.16 Denrées alimentaires et objets usuels 4 817.022.32 Art. 7 Actualisation des annexes 1 L’OSAV adapte régulièrement les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Ce faisant, il tient compte notamment des avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA10). 2 Il peut édicter des dispositions transitoires. Art. 8 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires11 est abrogée. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017. 10 EFSA = European Food Safety Authority 11 [RO 2005 6345, 2008 1049, 2009 2305, 2010 4659, 2013 5285] Adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. O du DFI 5 817.022.32 Annexe 1 (art. 2, al. 2, let. a, et 5, et 4, al. 1 et 2) Vitamines et sels minéraux pouvant être ajoutés aux denrées alimentaires Substance Apport journalier recommandé aux adultes 1 Vitamines Vitamine A 800 μg Vitamine D 15 μg Vitamine E 12 mg Vitamine C 100 mg Vitamine K 75 μg Vitamine B1, ou thiamine 1,1 mg Vitamine B2, ou riboflavine 1,4 mg Niacine, ou vitamine PP 16 mg Vitamine B6 1,4 mg Acide folique/folate 300 μg Vitamine B12 3,0 μg Biotine 50 μg Acide pantothénique 6 mg 2 Sels minéraux Calcium 1000 mg Phosphore 700 mg Fer 14 mg Magnésium 375 mg Zinc 10 mg Iode 150 μg Sélénium 60 μg Cuivre 1 mg Manganèse 2 mg Chrome 40 μg Molybdène 50 μg Fluorure 3,5 mg Potassium 2000 mg Chlore 800 mg Denrées alimentaires et objets usuels 6 817.022.32 Annexe 2 (art. 2, al. 2, let. a, et 5, et 4, al. 1 et 3) Autres substances pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires Substance Quantité maximale par apport journalier Choline 550 mg Bétaïne 1.5 g Lycopène 15 mg Acides gras: Acides gras polyinsaturés (n-6) 10 g Acide alpha-linolénique 2 g Acide eicosapentanoïque et acide doco sahexanoïque réunis (EPA + DHA) (n-3) 500 mg Cultures de bactéries vivantes Adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. O du DFI 7 817.022.32 Annexe 3 (art. 2, al. 3) Liste des denrées alimentaires ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances Les denrées alimentaires énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet d’une adjonc tion de vitamines, de sels minéraux ou de certaines autres substances: 1. denrées alimentaires non transformées, en particulier les fruits, les légumes, la viande, y compris la volaille et le poisson; 2. eau potable; 3. boissons titrant plus de 1,2 % vol. d’alcool. Denrées alimentaires et objets usuels 8 817.022.32 Annexe 4 (art. 2, al. 4) Substances ne devant pas être ajoutées aux denrées alimentaires Les substances suivantes ne doivent pas être ajoutées aux denrées alimentaires: 1. lactulose; 2. mélatonine; 3. monascus purpureus. Adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. O du DFI 9 817.022.32 Annexe 5 (art. 3, al. 2) Associations admises de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances Numéro Nom 1 Vitamines 1.1 Vitamine A Rétinol Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Bêta-carotène 1.2 Vitamine D Vitamine D3, ou cholécalciférol Vitamine D2, ou ergocalciférol 1.3 Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol Succinate acide de D-alpha-tocophérol 1.4 Vitamine K Phylloquinone, ou phytoménadione Ménaquinone12 1.5 Vitamine B1 Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine 1.6 Vitamine B2 Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium 1.7 Niacine Acide nicotinique Nicotinamide 12 Ménaquinone se présentant principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6. Denrées alimentaires et objets usuels 10 817.022.32 1.8 Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium D-panthénol 1.9 Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5-phosphate Dipalmitate de pyridoxine 1.10 Acide folique Acide ptéroylglutamique Calcium-L-méthylfolate 1.11 Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine 1.12 Biotine D-biotine 1.13 Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium L-ascorbate de potassium L-ascorbyl 6-palmitate 2 Sels minéraux 2.1 Chrome Chlorure de chrome (III) et sa forme hexahydratée Sulfate de chrome (III) et sa forme hexahydratée Picolinate de chrome Lactate de chrome (III) trihydraté 2.2 Fluor Fluorure de sodium Fluorure de potassium 2.3 Potassium Bicarbonate de potassium Carbonate de potassium Chlorure de potassium Citrate de potassium Gluconate de potassium Glycérophosphate de potassium Lactate de potassium Adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. O du DFI 11 817.022.32 Hydroxyde de potassium Sels potassiques de l’acide orthophosphorique 2.4 Calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Malate de citrate de calcium Sels calciques de l’acide citrique Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Sels calciques de l’acide orthophosphorique Hydroxyde de calcium Malate de calcium Oxyde de calcium Sulfate de calcium 2.5 Magnésium Acétate de magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Sels de magnésium de l’acide citrique Gluconate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique Lactate de magnésium Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras Citrate de potassium-magnésium Sulfate de magnésium 2.6 Molybdène Molybdate d’ammonium (molybdène [VI]) Molybdate de sodium (molybdène [VI]) 2.7 Fer Bisglycinate ferreux Carbonate de fer Citrate de fer Citrate de fer ammoniacal Gluconate de fer Fumarate de fer Diphosphate sodique de fer Lactate de fer Sulfate de fer Phosphate d’ammonium ferreux Denrées alimentaires et objets usuels 12 817.022.32 Sel de sodium de l’édétate de fer (III) Diphosphate de fer (pyrophosphate de fer) Saccharate de fer Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène) 2.8 Iode Iodure de potassium Iodate de potassium Iodure de sodium Iodate de sodium 2.9 Cuivre Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre Complexe cuivre-lysine 2.10 Manganèse Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Gluconate de manganèse Glycérophosphate de manganèse Sulfate de manganèse 2.11 Sélénium Levure enrichie en sélénium13 Sélénate de sodium Hydrogénosélénite de sodium Sélénite de sodium 2.12 Zinc Acétate de zinc Bisglycinate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Carbonate de zinc Gluconate de zinc 13 Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5 mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium organi que présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la to talité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en autres composés contenant du sé lénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. La teneur en sélénium inorganique ne dépasse normalement pas 1 % du total du sélénium extrait. Adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. O du DFI 13 817.022.32 Lactate de zinc Oxyde de zinc Sulfate de zinc 3 Autres substances 3.1 Bétaïne Chlorhydrate de betaïne 3.2 Choline Choline Chlorure de choline Tartrate de choline Citrate de choline 3.3 Acides gras 3.4 Lycopène Denrées alimentaires et objets usuels 14 817.022.32 Annexe 6 (art. 3, al. 3) Exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes 1 Les cultures de bactéries vivantes utilisées dans les denrées alimentaires doivent être propres à la consommation humaine et ne présenter aucun dan ger pour la santé. 2 Des cellules vivantes provenant de souches d’une ou de plusieurs espèces bactériennes peuvent être utilisées. 3 Elles doivent remplir les critères suivants: 3.1 elles doivent être, de préférence, d’origine humaine et ne pas présenter de propriétés pathogènes pour l’être humain, ni transmettre de résistances aux antibiotiques; 3.2 elles doivent figurer dans une collection de souches reconnue internationa lement; 3.3 l’espèce et la souche doivent être caractérisées par des méthodes de biologie moléculaire. En d’autres termes: a. espèce: hybridation ADN-ADN ou analyse des séquences géniques ARNr 16S, b. souche: méthode de biologie moléculaire reconnue internationalement telle que les techniques de l’empreinte digitale PFGE ou RAPD. Adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. O du DFI 15 817.022.32 Annexe 7 (art. 4, al. 1 à 3 et 5) Rations quotidiennes Denrées alimentaires Ration quotidienne en g14 Lait et boissons laitières de toutes les catégories de teneur en matière grasse 500 Laits acidulés, toutes catégories 250 Fromage, produits à base de fromage 100 Beurre, margarine, minarine 20 Huiles et graisses comestibles 30 Extraits de levure, levure sèche 10 Céréales, produits de mouture – consommés secs comme les germes de blé 30 – pour des préparations hydratées 100 Boissons de petit-déjeuner (préparations déshydratées) 40 Céréales pour petit-déjeuner 50 Pain, articles de boulangerie 100 Articles de biscuiterie et de biscotterie 100 Pâtes (produits déshydratés) 100 Fruits et légumes transformés 200 Pommes de terre transformées 150 Jus de fruits et jus de légumes 250 Jus de citron 30 Limonades, thé froid, boissons de table, boissons contenant de la caféine, etc. 500 Boissons énergétiques 100 Confitures, gelées, produits à tartiner 50 Produits à base de viande et de poisson 150 Articles de confiserie 25 Thé, infusions de plantes ou de fruits et boissons chaudes analogues 500 14 Des écarts sont possibles si le fabricant peut les justifier sous l’angle nutritionnel et physiologique. Denrées alimentaires et objets usuels 16 817.022.32 Annexe 8 (art. 4, al. 4) Tolérances Tolérances pour les aliments enrichis contenant au moins 15 % de l’apport journalier recommandé selon les annexes 1 et 2: limite supérieure limite inférieure Vitamines +50 % – incertitude de mesure Sels minéraux +45 % – incertitude de mesure Tolérances pour les aliments enrichis contenant > 50 % de l’apport journalier recommandé: limite supérieure limite inférieure Vitamines +50 % – 35% Sels minéraux +45 % – 35%