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Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

颁布于 2011-10-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, drugs, standards, inspection, authorization/permit, registration, animal health, feed additives

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文本

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  1. 1 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1 du 26 octobre 2011 (Etat le 1er novembre 2016) Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2, vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)3 4 arrête: Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 1.1. Art. 1a5 Matières premières qui ne doivent pas être annoncées La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l’annexe 1.4. Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l’alimentation des animaux Les substances mentionnées dans l’annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l’utilisation aux fins de l’alimentation animale. RO 2011 5699 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401). 2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 RS 916.307 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739). 5 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739). 916.307.1 Production agricole 2 916.307.1 Art. 3 Contrôles renforcés 1 L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux dont l’importation est soumise à des contrôles et des fréquences de contrôle renforcés selon l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence exigée. 2 Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, partie 1, ne peuvent être importés en Suisse à partir de pays non membres de l’Union européenne (UE) que sur annonce préalable par les aéroports internationaux de Genève et de Zürich. 3 Lors de la libération des produits contrôlés, un formulaire d’accompagnement selon l’annexe 4.2, partie 2, doit être rempli par les autorités de contrôle. Ce formu laire doit accompagner le produit jusque chez l’utilisateur final. Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale 1 Sous réserve des conditions d’utilisation prévues dans l’autorisation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incor porés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques. 2 Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la desti nation nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OSALA. Les condi tions d’utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l’annexe 3.16. Art. 57 Aliments diététiques 1 La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l’annexe 3.1. 2 Les exigences spécifiques relatives aux aliments mis sur le marché sous forme de boli figurent dans l’annexe 3.2. 6 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). O sur le Livre des aliments pour animaux 3 916.307.1 Section 2 Etiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques Art. 6 Allégations 1 L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diété tiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour ani maux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions sui vantes soient remplies: a. l’allégation est objective, vérifiable par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux; et b. l’exploitation responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’OFAG, une preuve scientifique de la véracité de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documen tées effectuées par l’entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l’aliment pour animaux. Les acheteurs peu vent faire part à l’OFAG de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. Si l’OFAG conclut que les preuves scientifiques de l’allégation sont trom peuses, il exige le retrait de ladite allégation. 2 Les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allé gation visée à l’al. 3, let. a. 3 L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d’allégations selon les quelles l’aliment: a. possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; cette lettre ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des désé quilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symp tômes pathologiques; b. vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations à l’annexe 3.1 sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées. Art. 7 Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux 1 La déclaration de la liste des additifs pour l’alimentation animale doit être con forme à l’annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné prévoient autre chose. 2 La teneur en eau doit être indiquée conformément à l’annexe 1.1, ch. 6. 3 Des dispositions complémentaires en matière d’étiquetage figurent à l’annexe 8.1. Production agricole 4 916.307.1 Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières pour aliments des animaux 1 En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit inclure: a. la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2; ou b. les indications définies dans le catalogue des matières premières pour ali ments des animaux visé à l’art. 9 OSALA pour cette matière première. 2 En plus des indications prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés: a. l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces; b. le mode d’emploi conformément à l’annexe 8.1, ch. 4 lorsqu’une teneur maximale est fixée pour les additifs; c. la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs techno logiques. Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux 1 Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments compo sés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes: a. les espèces animales ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment com posé pour animaux est destiné; b.8 le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux et les indications conformément à l’annexe 8.1, ch. 4, lorsque l’aliment contient des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux; c. dans les cas où le producteur n’est pas responsable de l’étiquetage: 1. le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou 2. le numéro d’agrément ou d’enregistrement du producteur; d. la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes: 1. la mention «à utiliser avant …», suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en rai son du processus de dégradation, 2. la mention «à utiliser de préférence avant …», suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401). O sur le Livre des aliments pour animaux 5 916.307.1 3. la mention «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrica tion», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage; e. la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composi tion» et comprenant la dénomination de chaque matière première confor mément à l’art. 8, al. 1, let. a ou b. La liste peut inclure le pourcentage pon déral; f. les déclarations obligatoires prévues à l’annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, cha pitre II selon le cas. 2 La liste selon l’al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes: a. la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques; b. l’exploitation responsable de l’étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quanti tatives concernant la composition, avec une marge de +/– 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux, si le pour centage pondéral des matières premières pour aliments des animaux incorpo rées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux de rente n’est pas indiqué sur l’étiquetage, et c. la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des ani maux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, conformément à l’annexe 1.3, dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure. 3 L’annexe 1.3 contient la liste des catégories de matières premières utilisables aux fins de l’al. 2, let. c, pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure. Art. 10 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers Outre les exigences indiquées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers doit inclure également: a. le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomi nation de l’aliment pour animaux prévue à l’art. 15 al. 1, let. a, OSALA; b. les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations contenue dans l’annexe 3.1; Production agricole 6 916.307.1 c. une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en ali mentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation. Art. 11 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie En plus des indications requises à l’art. 15 OSALA et à l’art. 9, l’étiquette des ali ments pour animaux de compagnie doit comporter un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant à l’acheteur d’obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, des informations sur: a. les additifs pour l’alimentation animale contenus dans l’aliment pour ani maux de compagnie; b. les matières premières pour aliments des animaux qui y sont incorporées et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l’art. 9, al. 2, let. c. Art. 12 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes Outre les exigences fixées à l’art. 15 OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, tels que les aliments pour animaux contaminés, doit comporter les indications prévues à l’annexe 8.4. Art. 13 Dérogations 1 Dans le cas d’aliments pour animaux emballés, les indications exigées à l’art. 15, al.1, let. c, d et e, OSALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent figurer sur l’emballage ailleurs qu’à l’endroit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OSALA. L’endroit où ces indications se trouvent doit alors être signalé. 2 Dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits, les déclarations obligatoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas requises. 3 Dans le cas d’aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la description. 4 Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés pour animaux n’excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l’utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées à l’art. 15 OSALA, ainsi qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affi chage approprié au point de vente. Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont alors fournies à l’acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci. 5 Pour ce qui est des quantités d’aliments pour animaux de compagnie vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OSALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne figurer que sur O sur le Livre des aliments pour animaux 7 916.307.1 l’emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n’excède pas 10 kilogrammes. 6 Les matières premières fournies par des exploitations de la production primaire aux établissements du secteur de la production animale ne sont pas soumises aux règles d’étiquetage des art. 15 OSALA et 8. 7 L’OFAG peut prévoir des dérogations spécifiques en ce qui concerne les aliments destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condi tion que cette utilisation soit indiquée sur l’étiquette. 8 Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OSALA ainsi qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l’acheteur a renon cé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois. 9 En sus des langues officielles, d’autres langues peuvent être utilisées pour les indications d'étiquetage. Art. 14 Etiquetage facultatif 1 Outre les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés: a. la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de rente; b. la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de compagnie. 2 La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les méthodes figurant dans l’annexe 8.6. 3 La valeur nutritive des aliments pour animaux de compagnie peut être calculée à choix selon les méthodes officielles contenues dans l’annexe 8.6 ou selon d’autres méthodes officielles en cours dans l’UE. L’étiquetage doit mentionner clairement la méthode utilisée. Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale Art. 15 Conditions d’utilisation des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges doivent satisfaire aux conditions fixées dans l’annexe 6.2 et aux conditions fixées dans l’autorisation pour l’utilisation d’additifs, sauf indication contraire figurant dans l’autorisation. Art. 16 Demandes d’homologation et d’autorisation 1 Les demandes d’homologation et d’autorisation pour des additifs destinés à la production animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5. Production agricole 8 916.307.1 2 Les demandes d’autorisation pour des essais faits avec des additifs pour la produc tion animale selon l’art. 21 OSALA doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 5, al. 2. Art. 17 Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués 1 La liste des additifs pour l’alimentation animale homologués selon l’art. 20, al. 1, OSALA, figure dans l’annexe 2. 2 La nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale est contenue dans l’annexe 6.1. Art. 18 Exigences particulières pour l’étiquetage des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale Outre les informations indiquées à l’art. 32, al. 1, OSALA, l’emballage ou le réci pient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe 8.5 ou d’un prémélange en contenant doit porter les informa tions contenues dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indé lébile. Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux Art. 19 1 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 1. 2 Les seuils d’intervention pour les substances indésirables et les mesures spéci fiques qui doivent être mises en œuvre en cas de dépassement dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 2. 3 Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans les aliments pour animaux sont contenues dans l’annexe 10, partie 3. Section 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux Art. 20 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent satisfaire aux exi gences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent. 2 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale de la production primaire qui doivent être agréées selon l’art. 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent. 3 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent, le cas échéant: O sur le Livre des aliments pour animaux 9 916.307.1 a. se conformer à des critères microbiologiques spécifiques; b. prendre les mesures ou adopter les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques. 4 L’OFAG peut établir les critères et les objectifs spécifiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’entente avec la branche de l’alimentation animale. Section 6 Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport Art. 21 1 Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués sont fixées à l’annexe 7. 2 Les procédures pour le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroulent conformément aux prescriptions de l’annexe 9. 3 Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux9. Section 7 Dispositions finales Art. 22 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux10 est abrogée. Art. 2311 Art. 23a12 Art. 23b13 9 RS 916.441.22 10 [RO 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217 annexe ch. 7, 2007 4477 ch. V 21, 2008 3663, 2009 2853, 2010 381 2511] 11 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). 12 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). 13 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). Production agricole 10 916.307.1 Art. 23c14 Disposition transitoire relative à la modification du 20 mai 2015 Les additifs pour aliments pour animaux dont l’autorisation a été retirée dans l’annexe 2 par la modification du 20 mai 2015 peuvent encore être mis en circula tion dans les délais suivants: a. 12 mois pour les additifs purs; b. 18 mois pour les prémélanges contenant ces additifs; c. 24 mois pour les aliments composés contenant ces additifs. Art. 23d15 Disposition transitoire relative à la modification du 16 septembre 2016 1 Les additifs pour aliments pour animaux qui ont été retirés de la liste des additifs homologués figurant à l’annexe 2 par la modification du 16 septembre 2016 peuvent encore être mis en circulation dans les délais suivants: a. 12 mois pour les additifs purs; b. 18 mois pour les prémélanges contenant ces additifs; c. 24 mois pour les aliments composés contenant ces additifs. 2 Les aliments diététiques qui ne sont plus homologués suite à la modification du 16 septembre 2016 peuvent continuer à être produits et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2017. Ils peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks. Si ces aliments sont destinés à des animaux de compagnie, ils peuvent être produits et mis en circulation selon le droit en vigueur jusqu’au 30 avril 2018. Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012. 14 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1793). 15 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). O sur le Livre des aliments pour animaux 11 916.307.1 Annexe 1.1 (art. 1 et 7) Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières pour aliments des animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau 1. Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières pour aliments des animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l’art. 9 OSALA. 2. La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le cata logue visé à l’art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n’ont pas d’effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne doi vent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux. 3. La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif infé rieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilo gramme d’aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %. 4. Lorsque des matières premières pour aliments des animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d’autres matières premières pour aliments des ani maux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L’étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcen tage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total. 5. La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour: – les matières premières pour aliments des animaux; – les aliments composés pour animaux contenant des agents liants miné raux autorisés; – les aliments minéraux pour animaux; – les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous produits du riz ou de la betterave sucrière; – les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %; pour autant que la teneur soit déclarée sur l’étiquette. Production agricole 12 916.307.1 6. Pour autant qu’aucune autre teneur ne soit fixée à l’annexe 1.2 ou dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, la teneur en eau de l’aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dé passe: – 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances orga niques, – 7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %, – 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, – 14 % dans les autres aliments pour animaux. O sur le Livre des aliments pour animaux 13 916.307.1 Annexe 1.2 (art. 8) Déclaration obligatoire pour les matières premières pour aliments des animaux Catégorie de matières premières pour aliments des animaux Déclarations obligatoires 1. Fourrages, y compris les fourrages grossiers Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute 2. Grains de céréales 3. Produits et sous-produits de grains de céréales Amidon, si > 20 % Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Cellulose brute 4. Graines ou fruits oléagineux 5. Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Cellulose brute 6. Graines de légumineuses 7. Produits et sous-produits de graines de légumineuses Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute 8. Tubercules et racines 9. Produits et sous-produits de tubercules et racines Amidon Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche 10. Produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux calculés en saccharose Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche 11. Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux calculés en saccharose 12. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 2 à 7 Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes, si > 10 % 13. Autres plantes, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 8 à 11 Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute 14. Produits et sous-produits laitiers Protéine brute Humidité, si > 5 % Lactose, si > 10 % 15. Produits et sous-produits d’animaux terrestres Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 % Production agricole 14 916.307.1 Catégorie de matières premières pour aliments des animaux Déclarations obligatoires 16. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 % 17. Minéraux Calcium Sodium Phosphore Autres minéraux pertinents 18. Divers Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Matières grasses brutes, si > 10 % Amidon, si > 30 % Sucres totaux calculés en saccharose, si > 10 % Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche O sur le Livre des aliments pour animaux 15 916.307.1 Annexe 1.3 (art. 9) Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie Catégories de matières premières dont la désignation peut remplacer la dénomina tion spécifique d’une ou plusieurs matières premières dans le cas des aliments pour animaux de compagnie. Catégorie Définition 1. Viandes et sous-produits animaux Toutes les parties carnées d’animaux terrestres à sang chaud abattus, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d’animaux terrestres à sang chaud 2. Lait et produits de laiterie Tous les produits laitiers à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation 3. Œufs et produits d’œufs Tous les produits d’œufs à l’état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation 4. Huiles et graisses Toutes les huiles et graisses animales ou végétales 5. Levures Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées 6. Poissons et sous-produits de poissons Les poissons ou les parties de poisson, à l’état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation 7. Céréales Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l’amande farineuse des céréales 8. Légumes Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié 9. Sous-produits d’origine végétale Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses 10. Extraits de protéines végétales Tous les produits d’origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées 11. Substances minérales Toutes les substances inorganiques propres à l’alimentation animale 12. Sucres Tous les types de sucre 13. Fruits Toutes les variétés de fruits, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié Production agricole 16 916.307.1 Catégorie Définition 14. Noix Toutes les amandes des fruits à coque 15. Graines Toutes les graines à l’état entier ou grossièrement moulues 16. Algues Toutes les espèces d’algues à l’état frais ou conservées par un traitement approprié 17. Mollusques et crustacés Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous produits de leur transformation 18. Insectes Toutes les espèces d’insectes à tous les stades de leur développement 19. Produits de la boulangerie Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes 20. Herbes Toutes les variétés d’herbes, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié. O sur le Livre des aliments pour animaux 17 916.307.1 Annexe 1.416 (art. 1a) Liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières pour aliments des animaux) La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées correspond à l’annexe du règlement (UE) no 68/201317. 16 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739). 17 R (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux, JO L 29 du 30.1.2013, p. 3. Production agricole 18 916.307.1 Annexe 218 (art. 17, al. 1) Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs) 1 Catégorie 1: Additifs technologiques 1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs 1.1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs, en réévaluation N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maxi mal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 200 1 a Acide sorbique C6H8O2 Toutes – – – Tous les aliments E 202 1 a Sorbate de potassium C6H7O2K Toutes – – – Tous les aliments E 236 1 a Acide formique CH2O2 Toutes – – – Tous les aliments E 237 1 a Formiate de sodium CHO2Na Toutes – – – Tous les aliments 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O II al. 1 du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). O sur le Livre des aliments pour animaux 19 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maxi mal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1a237a 1 a Diformiate de potassium Diformiate de potassium: 50 ± 5 %, Eau: 50 ± 5 %. Diformiate de potassium No CAS: 20642-05-1 C2H3O4K Obtenu par voie de synthèse chimique Toutes les espèces animales – Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-pro duits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru. – Pour une utilisation dans l’alimentation des porcins, le mélange de différentes sources de diformiate de potassium ne doit pas dépasser les teneurs maximales suivantes dans les aliments complets pour animaux: 18 000 mg par kg d’aliment complet pour les porcelets sevrés et 12 000 mg par kg d’aliment complet pour les truies et les porcs d’engraissement. – Mentionner dans le mode d’emploi: «L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée». Production agricole 20 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maxi mal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – «Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation.» E 238 1 a Formiate de calcium C2H2O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 240 1 a Formaldéhyde CH2O Porcs 6 mois – – Lait écrémé seulement: Teneur maximale: 600 mg/kg E 250 1 a Nitrite de sodium NaNO2 Chiens et chats – – 100 Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 % E 260 1 a Acide acétique C2H4O2 Toutes – – – Tous les aliments E 262 1 a Diacétate de sodium C4H7O4Na Toutes – – – Tous les aliments E 263 1 a Acétate de calcium C4H6O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 270 1 a Acide lactique C3H6O3 Toutes – – – Tous les aliments E 280 1 a Acide propionique C3H6O2 Toutes – – – Tous les aliments E 281 1 a Propionate de sodium C3H5O2Na Toutes – – – Tous les aliments E 282 1 a Propionate de calcium C6H10O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 284 1 a Propionate d’ammonium C3H9O2N Toutes – – – Tous les aliments E 295 1 a Formiate d’ammonium CH5O2N Toutes – – – Tous les aliments E 296 1 a Acide DL-malique C4H6O5 Toutes – – – Tous les aliments O sur le Livre des aliments pour animaux 21 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maxi mal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1a297 1 a Acide fumarique 99,5 % pour les formes solides No CAS 110-17-8 C4H4O4 Volailles et porcs – – 20 000 Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. Jeunes animaux nourris avec des aliments d’allaitement – – 10 00019 Autres espèces animales – – – E 327 1 a Lactate de calcium C6H10O6Ca Toutes – – – Tous les aliments E 330 1 a Acide citrique C6H8O7 Toutes – – – Tous les aliments 1a338 1 a Acide orthophosphorique Préparation d’acide ortho phosphorique (67 %-85,7 %) p/p (solution aqueuse) Substance active: Acide orthophosphorique H3PO4 No CAS 7664-38-2 Acides volatils: ≤ 10 mg/kg (exprimés en acide acétique) Chlorures: ≤ 200 mg/kg (exprimés en chlore) Sulfates: ≤ 1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4) Toutes – – – Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation. La teneur en phosphore doit être indiquée sur l’étiquette du prémé lange 19 par kg d’aliments d’allaitement Production agricole 22 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maxi mal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1j514ii 1 a Bisulfate de sodium Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 %, SO4 80,01 % Obtenu par voie de syn thèse chimique Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons Chats Visons – 4 000 Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stock age, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces con cernées. O sur le Livre des aliments pour animaux 23 916.307.1 1.1.2 Groupe fonctionnel a: conservateurs, non réévalués N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 201 1 a Sorbate de sodium C6H7O2Na Toutes – – – Tous les aliments E 203 1 a Sorbate de calcium C12H14O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 214 1 a 4-Hydroxybenzoate d’éthyle C9H10O3 Animaux familiers – – – Tous les aliments E 215 1 a 4-Hydroxybenzoate d’éthyl-sodium C9H9O3Na Animaux familiers – – – Tous les aliments E216 1 a 4-Hydroxybenzoate de propyle C10H12O3 Animaux familiers – – – Tous les aliments E 217 1 a 4-Hydroxybenzoate de propyl-sodium C10H11O3Na Animaux familiers – – – Tous les aliments E 218 1 a 4-Hydroxybenzoate de méthyle C8H8O3 Animaux familiers – – – Tous les aliments E 219 1 a 4-Hydroxybenzoate de méthyl-sodium C8H7O3Na Animaux familiers – – – Tous les aliments E 222 1 a Bisulfite de sodium NaHSO3 Chiens et chats – – 50020 exprimés en SO2 Tous les aliments à l’exception des viandes et des poissons non transformés E 223 1 a Métabisulfite de sodium Na2S2O5 Chiens et chats – – 50021 exprimés en SO2 Tous les aliments à l’exception des viandes et des poissons non transformés E 237 1 a Formiate de sodium CHO2Na Toutes – – – Tous les aliments 20 Isolément ou ensemble avec le métabisulfite de sodium. 21 Isolément ou ensemble avec le bisulfite de sodium. Production agricole 24 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 261 1 a Acétate de potassium C2H3O2K Toutes – – – Tous les aliments E 283 1 a Propionate de potassium C3H5O2K Toutes – – – Tous les aliments E 285 1 a Acide méthylpropionique C4H8O2 Ruminants avec panse fonctionnelle – 1000 4000 Tous les aliments E 325 1 a Lactate de sodium C3H5O3Na Toutes – – – Tous les aliments E 326 1 a Lactate de potassium C3H5O3K Toutes – – – Tous les aliments E 331 1 a Citrates de sodium – Toutes – – – Tous les aliments E 332 1 a Citrates de potassium – Toutes – – – Tous les aliments E 333 1 a Citrates de calcium – Toutes – – – Tous les aliments E 334 1 a Acide L-tartrique C4H6O6 Toutes – – – Tous les aliments E 335 1 a L-Tartrates de sodium – Toutes – – – Tous les aliments E 336 1 a L-Tartrates de potassium – Toutes – – – Tous les aliments E 337 1 a Tartrate double de sodium et de potassium C4H4O6KNa  4H2O Toutes – – – Tous les aliments E 507 1 a Acide chlorhydrique HCl Toutes – – – Pour l’ensilage seule ment E 513 1 a Acide sulfurique H2SO4 Toutes – – – Tous les aliments O sur le Livre des aliments pour animaux 25 916.307.1 1.2 Groupe fonctionnel b. substances ayant des effets antioxygènes 1.2.1. Groupe fonctionnel b. substances ayant des effets antioxygènes, en réévaluation N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 300 1 b Acide L-ascorbique C6H8O6 Toutes – – – Tous les aliments 1b301 1 b L-Ascorbate de sodium C6H7O6Na Toutes – – – Tous les aliments 1b302 1 b L-Ascorbate de calcium C12H14O12Ca – 2H2O Toutes – – – Tous les aliments 1b304 1 b Acide palmityl-6-L ascorbique C22H38O7 Toutes – – – Tous les aliments 1b306 (i) / (ii) 1 b Extraits d’origine naturelle (i) riches en tocophérols (ii) riches en delta tocophérol Alpha-, beta-, gamma- et delta tocopherol: Formules chimiques: C29H50O2, CAS 59-02-9 C28H48O2, CAS 490-23-3 C28H48O2, CAS 54-28-4 C27H46O2, CAS 119-13-1 Toutes – – – Les extraits de toco phérols tirés d’huiles végétales peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une prépara tion. Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stock age. E 307 1 b Alpha-tocophérol de synthèse C29H50O2 Toutes – – – Tous les aliments E 310 1 b Gallate de propyle C10H12O5 Toutes – – 10022 Tous les aliments 22 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312. Production agricole 26 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 320 1 b Butylhydroxyanisol (BHA) C11H16O2 Toutes – – 15023 Tous les aliments E 321 1 b Butylhydroxytoluène (BHT) C15H24O Toutes – – 15024 Tous les aliments E 324 1 b Ethoxyquine C14H19ON Toutes – – 15025 Tous les aliments 1.2.2 Groupe fonctionnel b. substances ayant des effets antioxygènes, non réévalués N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 311 1 b Gallate d’octyle C15H22O5 Toutes – – 10026 Tous les aliments E 312 1 b Gallate de dodécyle C19H30O5 Toutes – – 10027 Tous les aliments 23 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324. 24 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324. 25 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324. 26 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312. 27 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312. O sur le Livre des aliments pour animaux 27 916.307.1 1.3 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants 1.3.1 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants, en réévaluation N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 322 1 c; d; e; f Lécithines – Toutes – – – Tous les aliments E 410 1 c; d; e; f Farine de graines de caroube – Toutes – – – Tous les aliments E 412 1 c; d; e; f Farine de graines de guar, gomme de guar – Toutes – – – Tous les aliments E 413 1 c; d; e; f Gomme adragante, tragacanthe – Toutes – – – Tous les aliments E 414 1 c; d; e; f Gomme arabique – Toutes – – – Tous les aliments E 415 1 c; d; e; f Gomme xanthane – Toutes – – – Tous les aliments E 433 1 c; d; e; f Monooléate de polyoxyéthylène (20) sorbitane – Toutes – – 500028 Aliments d’allai tement seulement E 460 1 c; d; e; f Cellulose microcristalline – Toutes – – – Tous les aliments E 460(ii) 1 c; d; e; f Poudre de cellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 461 1 c; d; e; f Méthylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 462 1 c; d; e; f Ethylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 463 1 c; d; e; f Hydroxypropylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 464 1 c; d; e; f Hydroxypropylméthylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 466 1 c; d; e; f Carboxymethylcellulose (Sel sodique de l’éther carboxymé thilique de cellulose) – Toutes – – – Tous les aliments E 484 1 c; d; e; f Ricinoléate de glycéryl polyé thylèneglycol – Toutes – – – Tous les aliments 28 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436). Production agricole 28 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 487 1 c; d; e; f Esters polyéthylèneglycoliques d’acides gras d’huile de soja – Veaux – – 6000 Aliments d’allai tement seulement E 493 1 c; d; e; f Monolaurate de sorbitane – Toutes – – – Tous les aliments E 499 1 c; d; e; f Gomme Cassia – Chiens et chats – – 17600 Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 % O sur le Livre des aliments pour animaux 29 916.307.1 1.3.2 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants, non réévalués N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 400 1 c; d; e; f Acide alginique – Toutes – – – Tous les aliments E 401 1 c; d; e; f Alginate de sodium – Toutes – – – Tous les aliments E 402 1 c; d; e; f Alginate de potassium – Toutes – – – Tous les aliments E 403 1 c; d; e; f Alginate d’ammonium – Toutes, sauf poissons d’aquarium – – – Tous les aliments E 404 1 c; d; e; f Alginate de calcium – Toutes – – – Tous les aliments E 405 1 c; d; e; f Alginate de propylèneglycol (alginate de 1,2-propanediol) – Toutes – – – Tous les aliments E 406 1 c; d; e; f Agar-agar – Toutes – – – Tous les aliments E 407 1 c; d; e; f Carraghenanes – Toutes – – – Tous les aliments E 418 1 c; d; e; f Gomme Gellan Polytétrasac charide avec glucose, acide glucuronique et rhamnose (2:1:1) produit par Pseudomo nas elodea (ATCC 31466) Chiens et chats – – – Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 % E 432 1 c; d; e; f Monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane – Toutes – – 500029 Aliments d’allaite ment seulement E 434 1 c; d; e; f Monopalmitate de polyoxyéthylène (20) sorbitane – Toutes – – 500030 Aliments d’allai tement seulement 29 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436). Production agricole 30 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 435 1 c; d; e; f Monostéarate de polyoxyéthylène (20) sorbitane – Toutes – – 500031 Aliments d’allai tement seulement E 436 1 c; d; e; f Tristéarate de polyoxyéthylène (20) sorbitane Toutes - - 500032 Aliments d’allai tement seulement E 465 1 c; d; e; f Méthyléthylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 475 1 c; d; e; f Esters polyglycériques d’acides gras alimentaires – Toutes – – – Tous les aliments E 480 1 c; d; e; f Acide stéaroyl-2-lactylique – Toutes – – – Tous les aliments E 481 1 c; d; e; f Stéaroyl lactyl-lactate-2- de sodium – Toutes – – – Tous les aliments E 482 1 c; d; e; f Stéaroyl-2-lactyl-lactate de calcium – Toutes – – – Tous les aliments E 483 1 c; d; e; f Tartrate de stéaryle – Toutes – – – Tous les aliments E 486 1 c; d; e; f Dextranes – Toutes – – – Tous les aliments E 488 1 c; d; e; f Esters glycérol-polyéthylène glycoliques d’acides gras du suif – Veaux – – 5000 Aliments d’allai tement seuls E 489 1 c; d; e; f Ether de polyglycérol et d’alcools obtenus par réduction des acides oléique et palmitique – Veaux – – 5000 Aliments d’allai tement seuls E 491 1 c; d; e; f Monostéarate de sorbitane – Toutes – – – Tous les aliments E 492 1 c; d; e; f Tristéarate de sorbitane – Toutes – – – Tous les aliments 30 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436). 31 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436). 32 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436). O sur le Livre des aliments pour animaux 31 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur min. Teneur max. Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 494 1 c; d; e; f Monooléate de sorbitane – Toutes – – – Tous les aliments E 495 1 c; d; e; f Monopalmitate de sorbitane – Toutes – – – Tous les aliments E 496 1 c; d; e; f Polyéthylèneglycol 6000 – Toutes – – 300 Tous les aliments E 497 1 c; d; e; f Polymères du polyoxypropy lène-polyoxyéthylène (PM 6800-9000) – Toutes – – 50 Tous les aliments E 498 1 c; d; e; f Esters partiels de polyglycérol d’acides gras de ricin polycon densés – Chiens – – – Tous les aliments Production agricole 32 916.307.1 1.4 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides, i: anti agglomérants et m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines 1.4.1 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides, i: anti agglomérants et m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines, en réévaluation N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté gorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 E 330 1 g; i Acide citrique C6H8O7 Toutes – – Tous les aliments E 535 1 g; i Ferrocyanure de sodium Na4[Fe(CN)6] · 10H2O Toutes Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) E 536 1 g; i Ferrocyanure de potassium K4[Fe(CN)6] · 3H2O Toutes Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) E 551a 1 g; i Acide silicique, précipité et séché –* Toutes – – Tous les aliments E 551b 1 g; i Silice colloïdale –* Toutes – – Tous les aliments E 551c 1 g; i Kieselgur (terre de diatomée purifiée) –* Toutes – – Tous les aliments E 552 1 g; i Silicate de calcium, synthétique –* Toutes - - Tous les aliments E 554 1 g; i Silicate de sodium et d’aluminium, synthétique –* Toutes - - Tous les aliments O sur le Livre des aliments pour animaux 33 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté gorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 1 g; i Huile de paraffine Huile blanche médicale Toutes - 50000 Dans les prémélanges d’additifs et dans les aliments minéraux Limite maximale applicable aux prémélanges et aliments minéraux. Aliments composés: limite maximale proportionnelle à la part de prémélange. 1m01 1 m Micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae BBSH 797 Préparation du micro organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif. Sous forme solide Porcs 1,7×108 Utilisation pour réduire la contamination des aliments pour animaux par la mycotoxine Déoxynivalénol (DON). Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation. Production agricole 34 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté gorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 1m558 1 m Bentonite Bentonite: ≥ 70 % de smectite (montmorillonite dioctaédrique) < 10 % d’opale et de feldspath < 4 % de quartz et de calcite Capacité de liaison de l’AfB 1 (BC AfB1) supérieure à 90 % Rumi nants Volaille Porcs 20000 Utilisation pour réduire la contamination des aliments pour animaux par la mycotoxine Aflatoxine B1. Mentionner dans le mode d’emploi: – «L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée», – pour la volaille: «L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée». L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre- indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5 000 mg/kg d’aliment complet. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet. L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. 1m558i 1 g, h, i Bentonite Bentonite: ≥ 50 % Smektit Toutes les espèces ani males 20 000 Mentionner dans le mode d’emploi: – «L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée», – pour la volaille: «L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée». O sur le Livre des aliments pour animaux 35 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté gorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5 000 mg/kg d’aliment complet. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. Lors d’utilisation pour le contrôle de la conta mination par des radionucléides: Le mélange de différentes sources de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet. L’additif peut être utilisé lorsque des aliments pour animaux sont contaminés par du césium radioactif, afin de lutter contre la présence de cet élément chez les animaux et leurs produits. E 559 1 g; i Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante Mélanges naturels de minéraux contenant au moins 65 % de silicates complexes d’aluminium hydratés dont l’élément déterminant est la kaolinite* Toutes – – Tous les aliments Production agricole 36 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté gorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 E 560 1 g; i Mélanges naturels de stéatite et de chlorite Mélanges naturels de stéatite et de chlorite exempts d’amiante ayant une pureté minimale de 85 % Toutes – – Tous les aliments E 561 1 g; i Vermiculite Silicate naturel de magnésium, d’aluminium et de fer, expansé par chauffage, exempt d’amiante. Teneur maximale en fluor: 0,3 %* Toutes – Tous les aliments E 562 1 g; i Sépiolite Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 60 % de sépiolite et un maximum de 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante Toutes – 20000 Tous les aliments E 565 1 g; i Lignosulfonates –* Toutes – Tous les aliments E 566 1 g; i Natrolite-phonolite Mélange naturel d’alumino silicates alcalins et alcalino terreux et d’hydrosilicates d’aluminium, de natrolite (43–46,5 %) et de feldspath* Toutes – 25000 Tous les aliments O sur le Livre des aliments pour animaux 37 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté gorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 E 567 1 g; i Clinoptilolite d’origine volcanique Aluminosilicate de calcium hydraté d’origine volcanique, contenant au minimum 85 % de clinoptilolite et au maxi mum 15 % de feldspath, de micas et d’argiles, exempt de fibres et de quartz Teneur maximale en plomb: 80 mg/kg* Porcs et volailles – 20 000 Tous les aliments 1g568 1 g; i Clinoptilolite d’origine sédimentaire Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % (sous forme de poudre). Caractérisation de la substance active: d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz). Numéro CAS: 12173-10-3 Toutes – 10000 Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recom mandé pendant la manipulation. La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg. E 599 1 g; i Perlite Silicate naturel de sodium et d’aluminium, expansé par chauffage, exempt d’amiante* Toutes – Tous les aliments Production agricole 38 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté gorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 1m03 1 m Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 FUMzyme Préparation de fumonisine estérase produite par Koma gataella pastoris DSM 26643 contenant au moins 3000 U/g Méthode d’analyse: Pour la détermination de l’activité de la fumonisine estérase: chromatographie liquide à hautes perfor mances couplée à une spec trométrie de masse en tan dem. Méthode CLHP-MS/MS fondée sur la quantification de l’acide tricarballylique libéré par l’action de l’enzyme sur la fumonisine B1 à pH 8,0 et à 30 °C. Porcs 15 Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation. Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indési rables dans les aliments pour animaux. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. * Teneur maximale en dioxines: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. La teneur en dioxines est la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique). La teneur doit être exprimée en teneur supérieure, c’est-à-dire que les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection. O sur le Livre des aliments pour animaux 39 916.307.1 1.4.2 Groupes fonctionnels g: liants et i: anti-agglomérant, non réévalués N° d’identifica tion Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 E 567 1 g; i Clinoptilolite d’origine volcanique Aluminosilicate de calcium hydraté d’origine volcanique, contenant au minimum 85 % de clinoptilolite et au maximum 15 % de feldspath, de micas et d’argiles, exempt de fibres et de quartz Teneur maximale en plomb: 80 mg/kg* Lapins – 20000 Tous les aliments E 598 1 g; i Aluminate de calcium, synthétique Mélanges d’aluminates de calcium contenant entre 35 et 51 % d’Al2O3. Teneur maximale en molybdène: 20 mg/kg* Porcs, lapins et volailles – 20000 Tous les aliments Vaches laitières, bovins à l’engrais, veaux, agneaux, chevreaux – 8000 Tous les aliments Production agricole 40 916.307.1 1.5 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité 1.5.1 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité, en réévaluation N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 210 1 j Acide benzoïque Porcs à l’engrais 5000 10000 Le mode d’emploi doit contenir les mentions suivantes: «Les aliments complémentaires contenant de l’acide benzoïque ne doivent pas être distri bués seuls pour l’alimentation des porcs à l’engrais.» «Pour la sécurité des utilisateurs, il convient de prendre des mesures pour réduire la production de poussières respirables de l’additif. Des fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles.» E 296 1 j Acide DL- et L-malique Chiens et chats – – – E 524 1 j Hydroxyde de sodium Chiens et chats – – – 1j514ii 1 j Bisulfate de sodium Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par voie de synthèse chimique Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons – 4000 Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées. O sur le Livre des aliments pour animaux 41 916.307.1 1.5.2 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité, non réévalués N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 350(i) 1 j Malate de sodium (sel de l’acide DL-malique ou de l’acide L-malique) Chiens et chats – – – E 450a(i) 1 j Dihydrogéno-diphosphate disodique Chiens et chats – – – E 507 1 j Acide chlorhydrique Chiens et chats – – – E 513 1 j Acide sulfurique Chiens et chats – – – E 525 1 j Hydroxyde de potassium Chiens et chats – – – E 526 1 j Hydroxyde de calcium Chiens et chats – – – 1.6 Groupe fonctionnel: k. Additifs d’ensilage Code Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions 1 k Benzoate de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage 1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus amylolique faciens DSM 9553, SD80 Enzyme Conservat. ensilage 1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizae DS 114 ou CBS 585.94 Enzyme Conservat. ensilage 1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilis DS 098 Enzyme Conservat. ensilage Production agricole 42 916.307.1 Code Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions 1 k Beta-glucanase EC 3.2.1.6 à partir de Aspergillus niger MUCL 39199 Enzyme Conservat. ensilage 1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Aspergillus niger Enzyme Conservat. ensilage 1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à p. de Trichoderma longibrachiatum ATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294 Enzyme Conservat. ensilage 1 k Xylanase EC 3.2.1.8 à partir de Trichoderma longibrachia tum MUCL 39203, CBS 614.94 Enzyme Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium BIO 34 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium CCM 6226 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium NCIMB 11181 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium NCIMB 30122 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus buchneri CCM 1819 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus buchneri KKP. 907 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus casei ATCC 7469 Microorganismes Conservat. ensilage 1k20748 1 k Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 849/2014 1k20749 1 k Lactobacillus plantarum 16627 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 849/2014 1 k Lactobacillus plantarum C KKP/788/p Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11520 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12837 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum K KKP/593/p Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 Microorganismes Conservat. ensilage O sur le Livre des aliments pour animaux 43 916.307.1 Code Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions 1k21008 1 k Lactobacillus plantarum MBS-LP-01 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1489/2015 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus salivarius CNCM I-3238/ATCC 11741 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 Microorganismes Conservat. ensilage 1k21013 1 k Pediococcus acidilactici 30005 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 849/2014 1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 Microorganismes Conservat. ensilage 1k1009 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 14021 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k1010 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k1011 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k20601 1 k Enterococcus faecium NCIMB 10415 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/214 1k20602 1 k Enterococcus faecium DSM 22502 (M74 NCIMB 11181) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/2014 1k20710 1 k Lactobacillus brevis DSM 12835 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 863/2011 1k20711 1 k Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k20713 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 841/2012 1k20714 1 k Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 841/2012 1k20715 1 k Lactobacillus brevis DSM 21982 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 838/2012 1k20716 1 k Lactobacillus plantarum DSM 23377 (AK 5106 DSM 20174) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20717 1 k Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20718 1 k Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20719 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16565 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20720 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16568 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 Production agricole 44 916.307.1 Code Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions 1k20721 1 k Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20722 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20724 1 k Lactobacillus plantarum VTT E-78076 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20725 1 k Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139 (24011) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20726 1 k Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20727 1 k Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20728 1 k Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20729 1 k Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20730 1 k Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20731 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3676 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20732 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3677 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20733 1 k Lactobacillus buchneri DSM 13573 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20734 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 96/2013 1k20735 1 k Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 96/2013 1k20736 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 308/213 1k20737 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 308/2013 1k20738 1 k Lactobacillus buchneri DSM 22501 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20739 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323; Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k2074 1 k Lactobacillus buchneri DSM 16774 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k20740 1 k Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20741 1 k Lactobacillus buchneri LN4637/ ATCC PTA-2494 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20742 1 k Lactobacillus kefiri DSM 19455 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 774/2013 1k20743 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20744 1 k Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20745 1 k Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 O sur le Livre des aliments pour animaux 45 916.307.1 Code Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions 1k20746 1 k Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20747 1 k Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k2075 1 k Lactobacillus buchneri DSM 12856 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2077 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16773 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2081 1 k Lactococcus lactis DSM 11037 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2082 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2083 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 227/2012 1k21009 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/2014 1k2104 1 k Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2105 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2106 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2107 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2111 1 k Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 990/2012 1k2706 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16245 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 E 250 1 k Nitrite de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage Production agricole 46 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k280 1 k Acide propionique Acide propionique ≥ 99,5 % C3H6O2 No CAS: 79-09-4 Ruminants – – L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre indiquée. L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler33. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation. Porcs – 30 000 Volaille – 10 000 33 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par exemple plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de bette rave sucrière). O sur le Livre des aliments pour animaux 47 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k281 1 k Propionate de sodium Propionate de sodium ≥ 98,5 % C3H5O2Na No CAS: 137-40-6 Ruminants – – L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre indiquée. L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler34. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation. Porcs – 30 000 Volaille – 10 000 34 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par exemple plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de bette rave sucrière). Production agricole 48 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k284 1 k Propionate d’ammonium Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19,0 %, d’acide propionique ≤ 80,0 % et d’eau ≤ 30 % Propionate d’ammonium: C3H9O2N No CAS: 17496-08-1 Ruminants – – L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre indiquée. L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler35. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation. Porcs – 30 000 Volaille – 10 000 35 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par exemple plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de bette rave sucrière). O sur le Livre des aliments pour animaux 49 916.307.1 2 Catégorie 2: Additifs sensoriels 2.1 Groupe fonctionnel a: colorants 2.1.1 Groupe fonctionnel a: colorants, en réévaluation N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 102 2 a (iii)36 Tartrazine C16H9N4O9S2Na3 Poissons d’ornement – – – Oiseaux granivores d’ornement – 150 – Petits rongeurs – 150 – E 110 2 a (iii) Jaune-orange S (Sunset Yellow FCF) C16H10N2O7S2Na2 Poissons d’ornement – – – Oiseaux granivores d’ornement – 150 – Petits rongeurs – 150 – E 124 2 a (iii) Ponceau 4 R C20H11N2O10S3Na3 Poissons d’ornement – – – E 127 2 a (iii) Erythrosine C20H6I4O5Na2H2O Poissons d’ornement – – – 36 i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale; iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement. Production agricole 50 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2a131 2 a (iii) Bleu patenté V Composé calcique ou sodique de [(α-(diéthyla-mino-4 phényl)-hydroxy-5-disulfo 2,4-phényl- méthylidène)-4 cyclohexadiène-2,5-ylidène 1]- diéthyleammonium hy droxyde sel interne et de matières colorantes acces soires associées à des compo sants non colorés, principale ment du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium. Le sel de potassium est également autorisé. Critères de pureté: minimum de 90 % de matières colo rantes totales, exprimées en sels de sodium, de calcium ou de potassium. Leucodérivés: pas plus de 1,0 % Tous les animaux non producteurs de denrées alimentaires – 250 Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. E 132 2 a (iii) Indigotine C16H8N2O8S2Na2 Poissons d’ornement – – – E 141 2 a (iii) Complexe cuivre chlorophylle – Poissons d’ornement – – – Oiseaux granivores d’ornement – 150 – Petits rongeurs – 150 – O sur le Livre des aliments pour animaux 51 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 142 2 a (iii) Vert acide brillant BS (vert lissamine) Sel sodique de l’acide 4,4-bis (diméthylamino) diphénylmé thylène-2-naphtol 3,6 disulfonique Toutes excepté chiens, chats et poissons d’ornement – – Admis seulement pour les ali ments pour animaux dans les produits de transformation de: I) déchets de denrées alimen taires II) céréales ou farines de manioc, dénaturées, ou III) d’autres matériaux de base dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l’identification né cessaire en cours de fabrica tion E 142 2 a (iii) Vert acide brillant BS (vert lissamine) Sel sodique de l’acide 4,4-bis (diméthylamino) diphénylmé thylène-2-naphtol 3,6 disulfonique Chiens, chats et poissons d’ornement – – E 160a 2 a (iii) Béta-carotène C40H56 Canaris – – – E 160b 2 a (iii) Bixine C25H30O4 Poissons d’ornement – – – E 160c 2 a Capsanthéine C40H56O3 Volailles – 8037 – E 160f 2 a Ester éthylique de l’acide bêta-apo-8’ caroténoïque C32H44O2 Volailles – 80381 – E 161b 2 a Lutéine C40H56O2 Volailles – 8039 – 37 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 38 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). Production agricole 52 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2a161g 2 a Canthaxanthine C40H52O2 Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Numéro CAS: 514-78-3, Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique. Pureté: Teneur: 96 % min. Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes. Poulets d’engrais sement et espèces mineures de volailles d’engraissement – 25 La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation. Le mélange de la canthaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles ne dépasse pas 80 mg/kg d'aliment complet. Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lu nettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. E 161i 2 a Citranaxanthine C33H44O Poules pondeuses – 8040 – 39 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 40 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). O sur le Livre des aliments pour animaux 53 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2a161j 2 a Astaxanthine C40H52O4 Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Forme solide, obtenue par voie de synthèse chi mique. Dosage (exprimé en as taxanthine): 96 % min. des matières colorantes totales, caroténoïdes autres que l’astaxanthine: 5 % max. des matières colorantes totales. Poissons – 100 L’astaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stabili té et de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Le mélange de l’astaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne peut dépasser 100 mg/kg d’aliment complet (humidité 12 %). Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lu nettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. 2a(ii)167 2 a(ii) Panaferd Paracoccus carotini faciens riche en caroténoïde rouge Substances actives: Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7) Adonirubine (C40H52O3, 3 Hydroxy-β,β-carotène-4,4′ dione, CAS: 511-23801) Canthaxanthine (C40H52O2, CAS: 514-78-3) Composition de l’additif: Préparation de cellules stérili Saumon, truite - 100 La teneur maximale est exprimée comme la somme de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine. Administration autorisée à partir de l’âge de 6 mois ou d’un poids de 50 g. Le mélange de l’additif avec l’astaxanthine ou la can thaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale de la somme d’astaxanthine, Production agricole 54 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sées et séchées de Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenant: 20–23 g/kg d’astaxanthine 7–15 g/kg d’adonirubine 1–5 g/kg de canthaxanthine Méthodes d’analyse: Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à détection UV/visible pour la détermination de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la can thaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson. d’adonirubine et de can thaxanthine provenant d’autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet. E 172 2 a (iii) Rouge d’oxyde de fer Fe2O3 Poissons d’ornement – – – Chiens et chats – – – O sur le Livre des aliments pour animaux 55 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toutes les matières colorantes autorisées pour colorer les den rées alimentaires, autres que le bleu patenté V et le vert acide brillant BS et Canthaxanthine Toutes Admis seulement pour les ali ments pour animaux dans les produits de transformation de: I) déchets de denrées alimen taires; II) d’autres matériaux de base dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l’identification né cessaire en cours de fabrica tion Chiens et chats – – – Production agricole 56 916.307.1 2.1.2 Groupe fonctionnel a: colorants, non réévalués N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonctionnel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 153 2 a (iii) Noir de carbone C Poissons d’ornement – – – E 160e 2 a Bêta-apo-8’-caroténal C30H40O Volailles – 8041 – E 161c 2 a Cryptoxanthine C40H56O Volailles – 80423 – E 161h 2 a Zéaxanthine C40H56O2 Volailles – 8043 – 2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonction nel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 954 (iii) 2 b Saccharate de sodium C7H4NNaO3S Porcelets 4 mois – 150 – 41 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 42 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 43 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). O sur le Livre des aliments pour animaux 57 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonction nel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2b959 2 b Dihydrochalcone de néohespéridine Composition de l’additif: Dihydrochalcone de néohespéridine. Éthanol ≤ 5000 mg/kg Caractérisation de la substance active: Dihydrochalcone de néohespéridine C28H36O15 No CAS: 20702-77-6 Dihydrochalcone de néohespéridine sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique Pureté: min. 96 % (sur la base de la matière sèche) Porcelets et porcs à l’engrais – – 35 Indiquer les condi tions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Mesure de sécurité: le port d’une protection respira toire, de lunettes de sécurité et de gants est recommandé pendant la manipu lation Veaux – – 35 Ovins – – 35 Poissons – – 30 Chiens – – 35 E 959 2 b Néohespéridine dihydrochalcone C28H36O15 Porcelets 4 mois – 35 – Chiens – – 35 – Moutons – – 30 – Veaux – – 30 – Production agricole 58 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonction nel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – Tous les produits naturels et les produits synthétiques qui y correspondent à l’exception des produits contenus dans le règlement d’exécution (UE) n° 230/201344 et 796/201345 Toutes les espèces animales ou catégories d’animaux – – – – 2b959 2 b Dihydrochalcone de néohespéridine Composition de l’additif: Dihydrochalcone de néohespéridine. Éthanol ≤ 5000 mg/kg Caractérisation de la substance active: Dihydrochalcone de néohespéridine C28H36O15 No CAS: 20702-77-6 Dihydrochalcone de néohespéridine sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique Pureté: min. 96 % (sur la base de la matière sèche) Porcelets et porcs à l’engrais – – 35 Indiquer les condi tions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Mesure de sécurité: le port d’une protection respira toire, de lunettes de sécurité et de gants est recommandé pendant la manipu lation Veaux – – 35 Ovins – – 35 Poissons – – 30 Chiens – – 35 44 Règlement d’exécution (UE) no 230/2013 de la Commission du 14 mars 2013, relatif au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques et apéritives, version du JO L 80 du 21.3.2013, p. 1 45 Règlement d’exécution (UE) no 796/2013 de la Commission du 21 août 2013, portant refus de l’autorisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale, version du JO L 224 du 22.8.2013, p. 4 O sur le Livre des aliments pour animaux 59 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonction nel Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1j514ii 2 Bisulfate de sodium Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par voie de synthèse chimique Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimen taires autres que les chats et les visons 4000 Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la tempéra ture de stockage, la durée de conserva tion et la stabilité à la granulation. Mesure de sécurité: port d’une protec tion respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipu lation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maxi males autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées. Chats 20000 Visons 10000 Production agricole 60 916.307.1 3 Catégorie 3: Additifs nutritionnels 3.1 Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal j=jours m=mois Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 3a672a 3 a Vitamine A, Acétate de rétinol Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg C22H32O2 CAS: 127-47-9 Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique. Critères de pureté: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g). Méthodes d’analyse: Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation ani male: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur. 6e édition, monographie 0217)46. Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A Porcelets non sevrés et sevrés 16 000 Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. L’acétate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation En ce qui concerne la teneur, telle qu’indiquée sur l’étiquette, il convient d’utiliser l’équivalence suivante: 1 UI = 0,344 μg d’acétate de rétinol. Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Porcs d’engraisse ment 6 500 Truies 12 000 Autres porcs – Poulets et espèces aviaires mineures ≤ 14 j. 20 000 > 14 j. 10 000 Dindes et dindons ≤ 28 j. 20 000 > 28 j. 10 000 Autres volailles 10 000 Vaches laitières et vaches reproduc trices 9 000 Veaux d’élevage 4 m. 16 000 46 La Ph. eur. peut être obtenue en français et en allemand sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne. O sur le Livre des aliments pour animaux 61 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal j=jours m=mois Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique – Annexe 9 de la présente ordonnance). Autres veaux et vaches 25 000 Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Agneaux et che vreaux d’élevage ≤ 2 m. 16 000 > 2 m. 25 000 Bovins, ovins et caprins d’engraisse ment 10 000 Autres bovins, ovins et caprins – Mammifères Aliments d’allaitem ent unique ment: 25 000 Autres espèces animales – 3a672b Vitamine A, Palmitate de rétinol Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg C36H60O2 CAS:79-81-2 Formes solide et liquide, obtenues par voie de synthèse chimique: min. 90 % ou 1,64 Porcelets non sevrés et sevrés 16 000 Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Le palmitate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En ce qui concerne la teneur, telle qu’indiquée sur l’étiquette, il convient d’utiliser l’équivalence suivante: 1 UI = Porcs d’engraisse ment 6 500 Truies 12 000 Autres porcs – Poulets et espèces ≤ 14 j. 20 000 Production agricole 62 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal j=jours m=mois Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 mUI/g. Méthodes d’analyse: Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation ani male: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur. 6e édition, monographie 0217)47. Pour la détermination de la quantité totale de vita mine A dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique – Annexe 9 de la présente ordonnance. aviaires mineures > 14 j. 10 000 0,5458 μg de palmitate de rétinol. Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Dindes et dindons ≤ 28 j. 20 000 > 28 j. 10 000 Autres volailles 10 000 Vaches laitières et vaches reproduc trices 9 000 Veaux d’élevage 4 m. 16 000 Autres veaux et vaches 25 000 Agneaux et che vreaux d’élevage ≤ 2 m. 16 000 > 2 m. – Bovins, ovins et caprins d’engraisse ment 10 000 Autres bovins, ovins et caprins – Mammifères Aliments d’allaitem ent 47 La Ph. eur. peut être obtenue en français et en allemand sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne. O sur le Livre des aliments pour animaux 63 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal j=jours m=mois Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 unique ment: 25 000 Autres espèces animales – 3a672c Vitamine A, Propionate de rétinol Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg C23H34O2 CAS:7069-42-3 Forme liquide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 95 % ou 2,64 mUI/g. Méthodes d’analyse: Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation ani male: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur. 6e édition, monographie 0217)48. Pour la détermination de la quantité totale de vitamine A Porcelets non sevrés et sevrés 16 000 Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Le propionate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En ce qui concerne la teneur, telle qu’indiquée sur l’étiquette, il convient d’utiliser l’équivalence suivante: 1 UI=0,3585 μg de propionate de rétinol. Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Porcs d’engraissement 6 500 Truies 12 000 Autres porcs – poulets et espèces aviaires mineures ≤ 14 j. 20 000 >14 j. 10 000 Dindes et dindons ≤ 28 j. > 28 j. Autres volailles 10 000 Vaches laitières et vaches reproduc trices 9 000 Veaux d’élevage 4 m. 16 000 48 La Ph. eur. peut être obtenue en français et en allemand sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne. Production agricole 64 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal j=jours m=mois Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimétrique – Annexe 9 de la présente ordonnance. Autres veaux ou vaches 25 000 Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Agneaux et che vreaux d’élevage ≤ 2 m. 16 000 > 2 m. – Bovins, ovins et caprins d’engraisse ment 10 000 Autres bovins, ovins et caprins – Mammifères Aliments d’allaitem ent uni quement: 25 000 Autres espèces animales – 3a160(a) 3 a Beta Carotène Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg d’additif C40H56 Numéro CAS: 7235-40-7 A l’état solide, obtenu par fermentation ou par synthèse chimique Souches utilisées pour la Toutes les espèces animales – Le bêta-carotène peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d’une préparation. Dans les aliments d’allaitement pour veaux, la teneur maximale recommandée est de 50 mg de bêta-carotène/kg d’aliment d'allaitement. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de O sur le Livre des aliments pour animaux 65 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal j=jours m=mois Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 fermentation: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) et XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45). Critères de pureté: – (dosage) min. 96 % des matières colorantes totales (matière sèche) exprimées en bêta-carotène – Caroténoïdes autres que le bêta-carotène ≤ 3 % des matières colorantes totales Méthode d’analyse: Pour la détermination du bêta carotène dans l’additif pour l’alimentation animale: mé thode spectrophotométrique sur la base de la pharmacopée européenne (monographie 1069 de la pharmacopée européenne). Pour la détermi nation du bêta-carotène dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatogra phie liquide à haute perfor mance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation. Production agricole 66 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal j=jours m=mois Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 E 670 3 a Vitamine D2 – Porcelets Veaux 10000 UI Aliments d’allaitement seulement. Admi nistration simultanée de vitamine D3 interdite Bovins Ovins Equidés 4000 UI Administration simultanée de vitamine D3 interdite Autres espèces animales ou catégories d’animaux, à l’exception des volailles et des poissons 2000 UI Administration simultanée de vitamine D3 interdite E 671 3 a Vitamine D3 – Porcelets Veaux 10000 UI Aliments d’allaitement seulement Admi nistration simultanée de vitamine D2 interdite Bovins Ovins Equidés 4000 UI Administration simultanée de vitamine D2 interdite Poulets à l’engrais Dindons 5000 UI Administration simultanée de vitamine D2 interdite Autres volailles Poissons 3000 UI Administration simultanée de vitamine D2 interdite Autres espèces animales ou catégo ries d’animaux 2000 UI Administration simultanée de vitamine D2 interdite O sur le Livre des aliments pour animaux 67 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal j=jours m=mois Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 3a670a 3 a 25-hydroxy cholécalcifé rol Composition de l’additif: Forme stabilisée de 25-hydroxycholécalciférol Caractérisation de la substance active: 25-hydroxycholécalciférol, C27H44O2.H2O Numéro CAS: 63283-36-3 Critères de pureté: 25-hydroxycholécalciférol > 94 %, autres stérols apparentés < 1 %, chacun Erythrosine < 5 mg/kg Méthode d’analyse: Dosage du 25-hydroxycholécalciférol: chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse (CLHP-SM) Dosage de la vitamine D3 dans l’aliment complet: chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase inverse avec détection UV à 265 nm [EN 12821:2000] Poulets d’engraissement 0,100 mg 1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux via l’utilisation d’un prémé lange. 2. Quantité maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de vi tamine D3 (cholécalciférol) par kg d’aliment complet (40 UI vit. D3 = 0,001 mg): – ≤ 0,125 mg (ce qui équivaut à 5000 UI de vitamine D3) pour les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement, – ≤ 0,080 mg pour les autres volailles, – ≤ 0,050 mg pour les porcs. 3. L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée. 4. Teneur en éthoxyquine à indiquer sur l’étiquette. 5. Mesure de sécurité: port d’une protec tion respiratoire. Autres volailles 0,080 mg Dindes à l’engrais 0,100 mg Porcs 0,050 mg Production agricole 68 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal j=jours m=mois Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 – Toutes les substances du groupe, à l’exception des vitamines A et D Toutes – Tous les aliments 3.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments 3.2.1 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments, en réévaluation N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 3 b E 1 Fer – Fe Carbonate ferreux FeCO3 Ovins: 500 (total) Animaux de compagnie: 1250 (total) Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage: 250 mg /jour Autres porcs: – Chlorure ferrique, hexahydra té FeCl3 · 6H2O Fumarate ferreux FeC4H2O4 Oxyde ferrique Fe2O3 Sulfate ferreux, monohydraté FeSO4 · H2O Sulfate ferreux, heptahydraté FeSO4 · 7H2O O sur le Livre des aliments pour animaux 69 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 Chélate ferreux d’acides aminés, hydraté Fe(x)1–3 · nH2O (x =Anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 750 (total) Autres espèces: 750 (total) Chélate ferreux de glycine, hydraté Fe(x)1–3 · nH2O (x = anion de glycine synthétique) 3b201 3 b E 2 Iode – I Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 % Numéro CAS: 7681-11-0 Kl Équidés: 4 (total) Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total) Poissons: 20 (total) Autres espèces ou catégories d’animaux: 10 (total) 3b201 et 3b202: – Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. – L’iodure de potassium et le iodate de calcium anhydre peuvent être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. 3b202 Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 % Numéro CAS: 7789-80-2 Ca(IO3)2 Production agricole 70 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 3b203 Préparation de granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 % Agents d’enrobage et disper sants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitan (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylènegly col (E484), de polyéthy lèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 % Matières premières pour aliments des animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu’adjuvants de granula tion Particules < 50 μm: < 1,5 % Numéro CAS: 7789-80-2 Ca(IO3)2 3b201, 3b202 et 3b203: – Des mesures de protec tion sont prises con formément aux régle mentations nationales portant mise en œuvre de la législation en ma tière de santé et de sé curité au travail, – La teneur maximale en iode total recomman dée dans les aliments complets est la suivante (mg/kg): – équidés: 3 mg/kg, – chiens: 4 mg/kg, – chats: 5 mg/kg, – ruminants laitiers: 2 mg/kg, – poules pondeuses: 3mg/kg 3b301 3 b Cobalt – Co Acétate de cobalt(II) tétrahy draté, sous forme de cris taux/granulés, avec une teneur en cobalt d’au moins 23 % Particules < 50 μm: moins de 1 % Co(CH3COO)2 · 4H2O N° CAS: 6147-53-1 Pour toutes les autori sations de cobalt (3b801, 3b802, 3b803, 3b804, 3b805): 1 (au total) Seulement pour ruminants dotés d’un rumen fonc tionnel, équidés, lago morphes, reptiles herbi vores et mammifères de zoo. O sur le Livre des aliments pour animaux 71 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 3b302 Carbonate de cobalt(II), sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 46 % Carbonate de cobalt: minimum 75 % hydroxyde de cobalt: 3 %–15 % Eau: 6 % maximum Particules < 11 μm: moins de 90 % CoCO3 N° CAS: 513-79-1 Co(OH)2 N° CAS: 21041-93-0 Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Des mesures de protection seront prises selon la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail. Lors de toute manipulation, il convient de porter des gants de protection adé quats, ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés. Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et du prémélange: 3b303 Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 50 % Particules < 50 μm: moins de 98 % 2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O N° CAS: 51839-24-8 Production agricole 72 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) monohydraté, avec une teneur en cobalt entre 1 % et 5 % Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, mono laurate de sorbitane, ricino léate de glycéryl polyéthy lèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Particules < 50 μm: moins de 1 % CoCO3 N° CAS: 513-79-1 – «Il est recommandé de limiter la supplémenta tion au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment com plet. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions lo cales et à la composi tion spécifique du ré gime alimentaire.» Indication obligatoire sur l’étiquetage des additifs et prémélanges avec 3b302, 3b303, 3b305: – «Les aliments conte nant cet additif ne peu vent être proposés que sous une forme exempte de poussière» 3b305 Sulfate de cobalt(II) heptahy draté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 20 % Particules < 50 μm: moins de 95 % CoSO4 · 7H2O N° CAS: 10026-24-1 3 b E 4 Cuivre – Cu Acétate cuivrique, monohy draté Cu(CH1COO)2 · H2O Porcs – porcelets jusqu’à 12 semaines: 170 (total) – autres porcs 25 (total) Les déclarations suivantes sont à insérer dans l’étiquetage et les docu ments d’accompagnement: * Pour les bovins après le début de la rumination: Lorsque la teneur en Carbonate basique de cuivre, monhydraté CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O Chlorure cuivrique, dihydraté CuCl2 · 2H2O Oxyde cuivrique CuO O sur le Livre des aliments pour animaux 73 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 Sulfate cuivrique, monohy draté CuSO4 · H2O Bovins* – aliments d’allaitement et autres aliments complets avant le début de la rumina tion 15 (total) – autres bovins 35 (total) Ovins** 15 (total) Poissons 25 (total) Crustacés 50 (total) Autres espèces 25 (total) cuivre des aliments est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est éle vée.» ** Pour les ovins: Lorsque la teneur en cuivre des aliments dépasse 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoi sonnement de certaines espèces d’ovins.» Sulfate cuivrique, pentahydra té CuSO4 · 5H2O 3b409 Trihydroxychlorure de dicuivre Cu2(OH)3Cl Chélate cuivrique d’acides aminés, hydraté Cu(x)1–3 · nH2O (x = Anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 Chélate cuivreux de glycine, hydraté Cu (x)1–3 · nH2O (x = anion de glycine synthé tique) 3b4.10 chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 18 % de cuivre et 79,5 % – 81 % d’acide (2-hydroxy- 4 méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤ 1 % CAS: 292140-30-8 Conditions supplémen taires pour l’additif 4b4.10: – Additif à incorporer aux aliments pour ani maux sous forme de prémélange. – Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation Production agricole 74 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 3 b E 5 Manganèse – Mn Chlorure manganeux, tétra hydraté MnCl2 · 4H2O Poissons 100 (total) Autres espèces 150 (total) – – Phosphate acide de manga nèse, trihydraté MnHPO4 · 3H2O – Oxyde manganeux MnO – Sulfate manganeux, monohy draté MnSO4 · H2O – Chélate manganeux d’acides aminés, hydraté Mn(x)1–3 · nH2O (x = Anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 – Chélate de manganèse de glycine, hydraté Mn (x)1–3 · nH2O (x = anion de glycine synthé tique) – 3b5.10 chélate de manganèse de l’hydroxy- analogue de méthionine chélate de manganèse de l’hydroxy- analogue de méthionine contenant de 15,5 % à 17 % de manganèse et de 77 % à 78 % d’acide (2-hydroxy-4- méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤ 1 % Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisa teurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pen dant la manipulation. 3 b E 6 Zinc – Zn Acétate de zinc, dihydraté Zn(CH3 · COO)2 · 2H2O Animaux de compagnie: 250 (total) Poissons: 200 (total) Aliments – Chlorure de zinc, monohydraté ZnCl2 · H2O – Oxyde de zinc ZnO – O sur le Livre des aliments pour animaux 75 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 Sulfate de zinc, heptahydraté ZnSO4 · 7H2O d’allaitement: 200 (total) Autres espèces: 150 (total) Teneur maximale en plomb: 600 mg/kg Sulfate de zinc, monohydraté ZnSO4 · H2O – 3b609 Hydroxychlorure de zinc monohydraté Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O) – Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté Zn(x)1–3 · nH2O (x = Anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 – Chélate de zinc de glycine, hydraté Zn (x)1–3 · nH2O (x = anion de glycine synthé tique) – 3b6.10 Chélate de zinc de l’hydroxy analogue de méthionine Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant de 17,5 % à 18 % de zinc et 81 % d’acide (2-hydroxy-4 méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤ 1 % Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisa teurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pen dant la manipulation. 3 b E 7 Molybdène – Mo Molybdate de sodium Na2MoO4 · 2H2O Toutes les espèces 2,5 (au total) 3 b E 8 Sélénium – Se Sélénite de sodium Na2SeO3 Toutes les espèces 0,5 (au total) 3b8.10 Sel-Plex Forme organique du sélénium produite par Saccharomyces Sélénium organique essen tiellement composé de sélénométhionine (63 %) et Concerne: – 3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b814, 3b815 Production agricole 76 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 cerevisiae CNCM I-3060 (levure séléniée inactivée) de composés à faible masse moléculaire (34 à 36 %), avec une teneur de 2000 à 2400 mg Se/kg (97 à 99 % de sélénium organique) Méthode d’analyse49: Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) en four de graphite avec effet Zeeman ou SAA hybride 1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. 2. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipula tion. 3. Supplémentation maxi male en sélénium orga nique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %. 4. Les additifs technolo giques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air. 5. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémé lange, indiquer les condi 3b8.11 Alkosel R397 Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (levure séléniée inactivée) Caractéristiques de l’additif: Teneur en sélénium orga nique, principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 2000 et 2400 mg Se/kg (97 à 99 % de sélénium organique) Méthode d’analyse: Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d’hydrures 3b8.12 Selsaf Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (levure sélé niée inactivée) Caractéristiques de l’additif: Teneur en sélénium orga nique, principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 49 Des informations détaillées concernant les méthodes d’analyse sont disponibles sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l’adresse www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/ O sur le Livre des aliments pour animaux 77 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 et 2400 mg Se/kg (97 à 99 % de sélénium orga nique). Caractéristiques de la subs tance active: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevi siae CNCM I-3399 (levure séléniée inactivée). Méthode d’analyse: Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d’hydrures. tions de stockage et de stabilité. 3b814 Selisseo Hydroxy- analogue de sélé nométhionine Préparation d’hydroxy analogue de séléno méthionine sous forme solide et liquide Teneur en sélénium: 18 000 à 24 000 mg Se/kg Sélénium organique > 99 % de la totalité du sélénium Hydroxy-analogue de sélé nométhionine > 98 % de la totalité du sélénium Préparation sous forme solide: 5 % d’hydroxy analogue de sélénométhio nine et 95 % de support Production agricole 78 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 Préparation sous forme liquide: 5 % d’hydroxy analogue de séléno-méthi onine et 95 % d’eau distillée Caractérisation de la subs tance active: Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine (acide R,S 2-hydroxy-4-méthylséléno butanoïque) Formule chimique: C5H10O3Se No CAS 873660-49-2 3b815 L-sélénométhionine Excential Selmet Préparation solide de L sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg Caractérisation de la subs tance active: Sélénium organique sous forme de L-sélénométhi onine (acide 2-amino-4 méthylsélanyl- butanoïque) produite par synthèse chi mique Formule chimique: C 5H 11NO 2Se O sur le Livre des aliments pour animaux 79 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé ment, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 N° CAS: 3211-76-5 Poudre cristalline de L sélénométhionine > 97 % et Sélénium > 39 % Production agricole 80 916.307.1 3.2.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments, non réévalués N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 Fer – Fe Chlorure ferreux, tétrahydraté FeCl2 · 4H2O Ovins 500 (total) Animaux de compagnie 1250 (total) Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage 250 mg /jour Autres porcs 750 (total) Autres espèces 750 (total) Fe Citrate ferreux, hexahydraté Fe3(C6H5O7) · 6H2O – Fe Lactate ferreux, trihydraté Fe(C3H5O3)2 · 3H2O – E 2 3 b Iode – I Iodate de calcium, hexahydraté Ca(IO3)2 · 6H2O Equidés: 4 (total); pois sons: 20 (total), vaches laitières et poules pon deuses: 5 (total); autres espèces ou catégories animales: 10 (total) – Iodure de sodium Nal O sur le Livre des aliments pour animaux 81 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 E 4 Cuivre Cu Méthionate de cuivre Cu(C5H10NO2S)2 Porcs – porcelets jusqu’à 12 semaines: 170 (total) – autres porcs 25 (total) Bovins* – aliments d’allaitement et autres aliments complets avant le dé but de la rumination 15 (total) – autres bovins 35 (total) Ovins** 15 (total) Poissons 25 (total) Crustacés 50 (total) Autres espèces 25 (total) Les déclarations suivantes sont à insérer dans l’étique tage et les documents d’accompagnement: * Pour les bovins après le début de la rumination: Lorsque la teneur en cuivre des aliments est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.» ** Pour les ovins: Lorsque la teneur en cuivre des aliments dépasse 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.» E 5 3 b Mangan – Mn Carbonate manganeux MnCO3 Poissons 100 (total) Autres espèces 150 (total) Oxyde manganomanganique MnO Mn2O3 Oxyde manganique Mn2O3 Sulfate manganeux, tétrahydraté MnSO4 · 4H2O Production agricole 82 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité Autres dispositions 1 2 3 4 5 6 7 8 E 6 3 b Zinc – Zn Lactate de zinc, trihydraté Zn(C3H5O3)2 · 3H2O Animaux de compagnie 250 (total) Poissons 200 (total) Aliments d’allaitement 200 (total) Autres espèces 150 (total) Carbonate de zinc ZnCO3 E 7 3 b Molybdän – Mo Molybdate d’ammonium (NH4)6Mo7O24 · 4H2O 2,5 (au total) – E 8 3 b Sélénium – Se Sélénate de sodium Na2SeO4 Toutes les espèces 0,5 (au total) – O sur le Livre des aliments pour animaux 83 916.307.1 3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, leurs sels et produits analogues N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additifs Description Déclarations obligatoires Exigences concernant la composition dans la matière originale Remarque 1 2 3 4 5 6 7 8 3c301 3 c DL-méthionine techniquement pure Méthionine: minimum 99 % Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (mé thylthio)butanoïque N° CAS: 59-51-8 C5H11NO2S La DL-méthionine techniquement pure peut aussi être utilisée dans l’eau d’abreuvement. Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.» 3.1.3 3 c Méthionine-zinc pour bovins, ovins et caprins avec panse fonctionnelle (Mé thionine-zinc) Méthionine-zinc, technique ment pure [CH3S(CH2)2-CH(NH2) COO]2Zn Eau DL méthionine DL-méthionine Zinc min. 80 % max. 18,5 % 3.1.4 3 c Concentré liquide de DL-méthionine sodium Concentré liquide de DL méthionine-sodium, techni quement pur [CH3S(CH2)2-CH(NH2) COO]Na Eau DL méthionine DL-méthionine Sodium min. 40 % min. 6,2 % 3.1.5 3 c DL-méthionine, protégée dans la panse, pour rumi nants (DL-méthio nine, protégée dans la panse) DL-méthionine, techniquement pure, protégée par copolymère vinylpyridinestyrène Eau DL méthionine Production agricole 84 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additifs Description Déclarations obligatoires Exigences concernant la composition dans la matière originale Remarque 1 2 3 4 5 6 7 8 3.1.6 3 c Acide DL-2 hydroxy-4-méthyl mercaptobutyrique pour toutes les espèces animales, (Analogue hydroxylé de la méthionine) Acide DL-2-hydroxy-4 méthyl-mercaptobutyrique CH3-S-(CH2)2-CH(OH) COOH Eau Acides totaux Acide monomère Acides totaux Acide mono mère min. 85 % min. 65 % Déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage des aliments composés: dénomination du produit selon colonne 4, teneur en acide mono mère et en acides totaux, taux d’incorporation du produit dans l’aliment. 3.1.7 3 c Sel calcique de l’acide DL-2 hydroxy-4-méthyl mercaptobutyrique pour toutes les espèces animales (Sel calcique de l’analogue hydroxylé de la méthionine) Sel calcique de l’acide DL-2 hydroxy-4-méthyl mercaptobutyrique [CH3-S-(CH2)2-CH(OH) COO]2Ca Eau Acide mono mère Acide mono mère Calcium min. 83 % min. 12 % Déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage des aliments composés: – dénomination du produit selon colonne 4, – teneur en acide monomère, – taux d’incorporation du produit dans l’aliment. 3.1.8 3 c Analogue de la méthionine Ester isopropylique de l’hydroxyanalogue de la méthionome CH3-S(CH2)2-CH(OH) COO-CH-(CH3)2 Eau Esters Esters mono mères dans la matière sèche Eau min. 90 % max. 1 % Pour vache laitière: Déclaration à porter sur l’étiquetage ou l’emballage du produit: – ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy 4 méthylthiobuta noïque O sur le Livre des aliments pour animaux 85 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additifs Description Déclarations obligatoires Exigences concernant la composition dans la matière originale Remarque 1 2 3 4 5 6 7 8 Déclarations à porter sur l’étiquetage ou l’emballage des aliments composés: – analogue de la méthionine: ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4 méthylthiobutanoïque – taux d’analogue de la méthionine incorporé dans les aliments pour animaux» 3.2.1 3 c L-Lysine L-lysine techniquement pure NH2-(CH2)4-CH(NH2) COOH Eau L-lysine L-lysine min. 98 % 3.2.2 3 c Concentré liquide de L-lysine Concentré liquide alcalin de L-lysine, obtenu par fermen tation de saccharose, de mélasse, de produits amyla cés et de leurs hydrolysats NH2-(CH2)4-CH(NH2) COOH Eau L-lysine L-lysine min. 60 % 3.2.3 3 c Monochlorhydrate de L-lysine (L-lysine-HCl) Monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur NH2-(CH2)4-CH(NH2) COOH · HCl Eau L-lysine L-lysine min. 78 % Production agricole 86 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additifs Description Déclarations obligatoires Exigences concernant la composition dans la matière originale Remarque 1 2 3 4 5 6 7 8 3.2.4 3 c Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine (L-lysine HCl, liquide) Concentré liquide de mono chlorhydrate de L-lysine obtenu par fermentation de saccharose, de mélasse, de produits amylacés et de leurs hydrolysats NH2-(CH2)4-CH(NH2) COOH · HCl Eau L-lysine L-lysine min. 22,4 % 3.2.5 3 c Sulfate de L-lysine et ses sous-produits obtenus par fermen tation Sulfate de L-lysine et ses sous-produits obtenus par fermentation de sirop de sucre, de mélasse, de cé réales, de produits amylacés et de leurs hydrolysats par Corynebacterium glutami cum [NH2-(CH2)4-CH(NH2) COOH]2 · H2SO4 Eau L-lysine L-lysine min. 40 % 3.3.1 3 c L-thréonine L-thréonine techniquement pure CH3-CH(OH)-CH(NH2) COOH Eau L-thréonine L-thréonine min. 98 % 3c3.7.1 3 c L-Valine L-valine d’une pureté de 98 % au moins (sur matière sèche) produite par Escheri chia coli (K-12 AG314) FER M ABP- 10640 C5H11NO2 Eau L-Valine La teneur en humidité doit être indiquée O sur le Livre des aliments pour animaux 87 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additifs Description Déclarations obligatoires Exigences concernant la composition dans la matière originale Remarque 1 2 3 4 5 6 7 8 3.4.1 3 c L-tryptophane L-tryptophane techniquement pur (C8H5NH)-CH2-CH COOHNH2 Eau L-tryptophane L-tryptophane min. 98 % 3c370 3 c L-Valine L-valine minimum 98 % (sur base de la matière sèche) acide 2-amino- 3 méthylbutanoïque produite par Corynebacterium gluta micum (KCCM 80058) Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 Eau L-Valine La teneur en humidité doit être indiquée Production agricole 88 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Description Espèces animales autorisées Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions 3c3.7.2 3 c Acide guanidinoa cétique Acide guanidinoacétique d’une pureté de 98 % au moins (sur matière sèche) N° CAS 352-97-6 C3H7N3O2, obtenu par voie de synthèse chimique avec: ≤ 0,5 % de dicyanamide ≤ 0,03 % de cyanamide Poulets d’engraisse ment 600 mg/kg Aliment complet 88 % MS 600 mg/kg Ali ment complet 88 % MS La teneur en humidité doit être indiquée. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange 3c305 3 c L-Methionine L-méthionine d’une pureté de 98,5 % au moins [acide (2S)-2 amino-4-(méthylthio) buta noïque] produite par fermenta tion avec Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P) Formule chimique: C5H11NO2S Numéro CAS: 63-68-3 La L-méthionine peut aussi être utilisée dans l’eau d’abreuvement. Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.» O sur le Livre des aliments pour animaux 89 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Description Espèces animales autorisées Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions 3b611 3 c Chélate de zinc de méthionine (1:2) Poudre d’une teneur minimale en DL- méthionine de 78 % et d’une teneur en zinc comprise entre 17,5 % et 18,5 % Chélate de zinc de méthionine: zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met) 2) Formule chimique: C10H20N2O4S2Zn N° CAS: 151214-86-7 Animaux de compagnie Poissons Autres espèces Aliments d’allaitement complets ou complémen taires 250 (total) 200 (total) 150 (total) 200 (total) Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. La contribution de l’additif à l’apport en méthionine du régime alimentaire doit être prise en compte. Production agricole 90 916.307.1 3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés 3.4.1 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés, en réévaluation N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additif Description Espèce ou catégorie animale Teneur maximale en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % Remarque 1 2 3 4 5 6 7 8 3d1 3 d Urée Teneur en urée: mini mum 97 % Teneur en azote: 46 % Diaminométhanone N° CAS: 58069-82-2, formule chimique: CO(NH2)2 Ruminants dotés d’un rumen fonc tionnel 8800 Dans la notice d’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale et des aliments pour animaux contenant de l’urée, indiquer ce qui suit: «L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maxi male, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimen tation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble. L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journa lière.» O sur le Livre des aliments pour animaux 91 916.307.1 3.4.2 Groupe fonctionnel 4: d: urée et ses dérivés, non réévalués N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additifs Description Déclarations obligatoires Déclara tions facultatives Exigences concernant la composition dans la matière originale Remarque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1.2. 3 d Biuret pour ovins et caprins avec panse fonctionnelle (Biuret) Biuret techniquement pur (CONH2)2-NH Azote Biuret min. 97 % Déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage des aliments composés: – dénomination du produit selon colonne 4, – taux d’incorporation du produit dans l’aliment, – apport en azote non pro téique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale). 2.1.3. 3 d Phosphate d’urée pour bovins, ovins et caprins avec panse fonctionnelle (Phosphate d’urée) Phosphate d’urée techniquement pur CO(NH2)2 · H3PO4 Azote Phosphore Azote Phosphore min.16,5 % min. 18 % Déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage des aliments composés: – dénomination du produit selon colonne 4, – taux d’incorporation du produit dans l’aliment, – apport en azote non pro téique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale). Production agricole 92 916.307.1 N° d’iden tification Caté gorie Groupe fonc tionnel Additifs Description Déclarations obligatoires Déclara tions facultatives Exigences concernant la composition dans la matière originale Remarque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1.4. 3 d Diurédo-isobutane pour bovins, ovins et caprins avec panse fonctionnelle (Diurédo isobutane) Diurédo-isobutane techniquement pur (CH3)2-(CH)2 (NHCONH2)2 Azote Azote Aldéhyde isobutyrique min. 30 % min. 35 % Déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage des aliments composés: – dénomination du produit selon colonne 4, – taux d’incorporation du produit dans l’aliment, – apport en azote non pro téique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale). O sur le Livre des aliments pour animaux 93 916.307.1 Annexe 3.150 (art. 4, al. 2, 5, al. 1, 6, al. 3, let. b, et 10, let. b) Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques) La liste des objectifs nutritionnels particuliers (destinations) homologués pour les aliments diététiques pour animaux, ainsi que les exigences relatives aux teneurs et aux restrictions d’utilisation, sont conformes à l’annexe I de la directive 2008/38/CE51. 50 Anciennement annexe 3. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). 51 Directive 2008/38 de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, JO L 62 du 6.3.2008, p. 9; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 1123/2014, JO L 304 du 22.10.2014, p. 81. Production agricole 94 916.307.1 Annexe 3.252 (art. 5, al. 2) Exigences spécifiques aux boli qui sont mis en circulation comme matière première pour aliments des animaux ou aliment complémentaire 1. Etiquetage Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers est mis sur le marché sous forme de bolus, consistant en une matière première pour aliments des animaux ou en un aliment complémentaire pour animaux, destiné à une administration orale forcée individuelle, l’étiquette de cet aliment doit, le cas échéant, mentionner le délai maximal de libération continue du bolus et le taux de libération journalier pour chaque additif pour aliments des animaux pour lequel une teneur maximale est fixée pour l’aliment complet. 2. Justification technique À la demande de l’autorité compétente, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui met un bolus sur le marché apporte la preuve que le niveau d’additif disponible journellement dans l’appareil digestif ne dépassera pas, le cas échéant, la teneur maximale de l’additif pour aliments des animaux établie par kilogramme d’aliment complet pour animaux tout au long de la période d’alimentation (bolus à libération lente). 52 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). O sur le Livre des aliments pour animaux 95 916.307.1 Annexe 4.153 (art. 2) Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animale Partie 1 Les substances suivantes ne peuvent pas être affouragées ni mises en circulation comme aliments pour animaux: a. les matières fécales, l’urine, ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l’appareil digestif, quels que soient la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé; b. les peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets; c. les semences, les plants et les autres matériaux de multiplication de végétaux qui ont été traités par des produits phytosanitaires après la récolte en vue d’un emploi approprié, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent; d. le bois et la sciure traités par des produits de protection du bois, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent; e. tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées54; f. les déchets communaux solides, tels que les ordures ménagères; g. … h. les emballages et les parties d’emballage qui proviennent de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire; i. levures du genre «Candida» cultivées sur n-alkanes. Partie 2 Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente: a. à k … l. chanvre ou produits dérivés, quels qu’en soient la forme ou le type. 53 Mise à jour par le ch. II de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2012 6401). 54 Le terme «eaux usées» ne renvoie pas aux «eaux de traitement», c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre. Production agricole 96 916.307.1 Partie 3 Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés ou mis en circulation pour l’alimentation animale que s’ils sont conformes aux art. 27 à 34 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)55. 55 RS 916.441.22 O sur le Livre des aliments pour animaux 97 916.307.1 Annexe 4.2 (Art. 3) Partie 1 Aliments pour animaux d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés Aliments pour animaux (utilisation envisagée) KN-Code56 Pays d’origine Risque Fréquence des contrôles physiques et des con trôles d’identité (%) … Partie 2 Document d’accompagnement 1 Le document d’accompagnement pour la libération d’une marchandise soumise à contrôle renforcé doit être établi selon le modèle donné dans l’annexe II du règle ment (CE) no 669/200957. 2 Dans cette ordonnance, les expressions sont à comprendre comme suit: a. «Suisse» à la place de «Union européenne» b. DCE comme «document suisse pour l’importation» 56 Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des mar chandises, ce dernier est précédé d’un «ex» (par exemple ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus). 57 R (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juil. 2009 portant modalités d’exécution du R (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la D 2006/504/CE, JO L 194 du 25.7.2009, p. 11, modifiée en dernier lieu par le R d’ex. (UE) no 799/2011 du 9.8.2011, JO no L 205 du 10.08.2011, p. 15-21 . Production agricole 98 916.307.1 Annexe 5 (art. 16) Modalités d’application en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale 1 Une demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit comprendre les éléments suivants: a. date; b. objet: Demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation ani male; c. type d’autorisation: (nouvelle, nouvelle utilisation, renouvellement, modifi cation, prolongation, autorisation d’urgence); d. adresse complète du demandeur ou de son représentant; e. identification et caractérisation de l’additif: 1. dénomination de l’additif (caractérisation de la (des) subs tance(s)/matière(s) active(s)); 2. dénomination commerciale (le cas échéant); 3. catégorie et groupe fonctionnel; 4. espèces animales cibles; 5. si pertinent: nom du titulaire actuel de l’autorisation, numéro existant, catégorie; 6. indications sur des autorisations éventuelles pour les denrées alimen taires (si pertinent); 7. si le produit se compose d’un organisme génétiquement modifié (OGM), en contient ou en est extrait: le marqueur spécifique et les con ditions d’utilisation; 8. le mode d’application dans les aliments complets ou dans l’eau: espèces animales ou catégories d’animaux, âge maximal ou poids maximal, dose minimale et maximale (si pertinent); 9. conditions particulières d’utilisation (si pertinent); 10. conditions particulières ou restrictions pour sa manipulation (si perti nent); 11. limite maximale de résidus (si pertinent): identification des résidus, es pèce ou catégorie d’animaux, tissu- ou produit-cible, quantité maximale de résidus dans les tissus ou les produits (en μg/kg), délai d’attente; f. un échantillon de l’additif avec les indications suivantes: 1. numéro de lot ou de charge, 2. date de fabrication, 3. durée de stockage, O sur le Livre des aliments pour animaux 99 916.307.1 4. teneur en matière active, 5. poids, 6. description de la texture, 7. description de l’emballage, 8. conditions particulières de stockage; g. modification demandée (si pertinent); h. dossier complet selon al. 2. 2 Le dossier accompagnant la demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit être conforme aux exigences des annexes II, III et IV du règlement (CE) no 429/200858. 58 R (CE) no 429/2008 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du R (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animal, JO L 133 du 22.5.2008, p. 1 Production agricole 100 916.307.1 Annexe 6.159 (art. 17) Nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale 1 Appartiennent à la catégorie «1. additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants: a. conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protè gent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites; b. antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation; c. émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles; d. stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique; e. épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en aug mentent la viscosité; f. gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel; g. liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l’agglutination des particules; h. substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion; i. anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l’agglutination des particules; j. correcteurs d’acidité: substances qui modifient le pH d’un aliment pour ani maux; k. additifs pour l’ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro organismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d’améliorer la production d’ensilage; l. dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d’aliments trans formés pour animaux, permettent de déterminer l’origine de matières pre mières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques; m. substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire 59 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). O sur le Livre des aliments pour animaux 101 916.307.1 l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action; n. améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, mi cro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique. 2 Appartiennent à la catégorie «2. additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants: a. colorants: i. substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux, ii. substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la cou leur à des denrées alimentaires d’origine animale, iii. substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement; b. substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité. 3 Appartiennent à la catégorie «3. additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants: a. vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies; b. composés d’oligo-éléments; c. acides aminés, leurs sels et produits analogues; d. urée et ses dérivés. 4 Appartiennent à la catégorie «4. additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants: a. améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières pour aliments des animaux; b. stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l’alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale; c. substances qui ont un effet positif sur l’environnement; d. autres additifs zootechniques. 5 Appartiennent à la catégorie «5. coccidiostatiques et histomonostatiques» les groupes fonctionnels suivants: a. substances spécifiques ayant un effet coccidiostatique ou histomonostatique. Production agricole 102 916.307.1 Annexe 6.260 (art. 15) Conditions générales d’utilisation des additifs 1. La quantité d’additifs présents également à l’état naturel dans certaines ma tières premières pour aliments pour animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l’état naturel ne dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d’autorisation. 2. Le mélange d’additifs n’est autorisé dans les prémélanges et les aliments pour animaux que s’il y a une compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités. 3. Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne peuvent pas avoir des teneurs en additifs dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux. 4. En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l’ensilage, les termes d’«additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE». 5. Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits contenus dans les additifs consistant en des préparations ne peuvent modifier que les caractéristiques physico-chimiques de la substance active de la préparation et sont utilisés conformément à leurs conditions d’autorisation, lorsque de telles dispositions sont prévues. La compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la pré paration doit être assurée compte tenu des effets souhaités. 60 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). O sur le Livre des aliments pour animaux 103 916.307.1 Annexe 7 (art. 21) Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les matières premières et les aliments composés 1 Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l’al. 2 devront être adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances tech niques. 2 Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée dans le cadre de l’étiquetage, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes1.1, 1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes: a. matières grasses brutes, protéine brute et cendres brutes: i. ±3 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 24 %; ii. ±12,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 24 % (jusqu’à 8 %); iii. ±1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %; b. cellulose brute, sucres et amidon: i. ±3,5 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %; ii. ±17,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %); iii. ±1,7 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; c. calcium, cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, phosphore total, so dium, potassium et magnésium: i. ±1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 5 %; ii. ±20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu’à 1 %); iii. ±0,2 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %; Production agricole 104 916.307.1 d. humidité: i. ±8 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supé rieures à 12,5 %; ii. ±1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 % (jusqu’à 5 %); iii. ±20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu’à 2 %); iv. ±0,4 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 2 %; e. pour ce qui est de la valeur énergétique et de la valeur protéique, les tolé rances applicables sont les suivantes: 5 % pour la valeur énergétique et 10 % pour la valeur protéique. 3 En dérogation à l’al. 2, let. a, en ce qui concerne les matières grasses brutes et la protéine brute contenues dans les aliments pour animaux de compagnie, si la teneur déclarée est inférieure à 16 %, l’écart admis équivaut à ± 2 % de la masse totale ou du volume total. 4 En dérogation à l’al. 2, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée admis pour les matières grasses brutes, les sucres, l’amidon, le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium, la valeur énergétique et la valeur protéique peut aller jusqu’à deux fois la tolérance fixée aux points 2 et 3. 5 En dérogation à l’al 2, les tolérances relatives aux cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et à l’humidité ne s’appliquent que vers le haut. Elles sont illimitées vers le bas. Liste des tolérances pour les valeurs analysées dans les matières premières et les aliments composés pour animaux sous forme de tableau Composant analytique Teneur annoncée Différence tolérée Pourcent si au-dessous si au-dessus Protéine brute (sauf aliments pour animaux de compagnie) moins de 8 1,0 unité 1,0 unité 8 à 24 12,5 % 12,5 % 24 et plus 3,0 unités 3,0 unités Protéine brute (animaux de compagnie) moins de 16 2,0 unités 2,0 unités 16 à 24 12,5 % 12,5 % 24 et plus 3,0 unités 3,0 unités Graisse brute (sauf aliments pour animaux de compagnie) moins de 8 1,0 unité 2,0 unités 8 à 24 12,5 % 25 % 24 et plus 3,0 unités 6,0 unités O sur le Livre des aliments pour animaux 105 916.307.1 Composant analytique Teneur annoncée Différence tolérée Pourcent si au-dessous si au-dessus Graisse brute (animaux de compagnie) moins de 16 2,0 unités 4,0 unités 16 à 24 12,5 % 25 % 24 et plus 3,0 unités 6,0 unités Cendres brutes moins de 8 1,0 unité 1,0 unité 8 à 24 12,5 % 12,5 % 24 et plus 3,0 unités 3,0 unités Cellulose brute moins de 10 1,7 unité 1,7 unité 10 à 20 17,5 % 17,5 % 20 et plus 3,5 unités 3,5 unités Sucres totaux moins de 10 1,7 unité 3,4 unités 10 à 20 17,5 % 35 % 20 et plus 3,5 unités 7,0 unités Amidon moins de 10 1,7 unité 3,4 unités 10 à 20 17,5 % 35 % 20 et plus 3,5 unités 7,0 unités Calcium moins de 1 0,2 unité 0,4 unité 1 à 5 20 % 40 % 5 et plus 1,0 unité 2,0 unités Phosphore total moins de 1 0,2 unité 0,2 unités 1 à 5 20 % 20 % 5 et plus 1,0 unité 1,0 unité Sodium moins de 1 0,2 unité 0,4 unité 1 à 5 20 % 40 % 5 et plus 1,0 unité 2,0 unités Potassium moins de 1 0,2 unité 0,4 unité 1 à 5 20 % 40 % 5 et plus 1,0 unité 2,0 unités Magnésium moins de 1 0,2 unités 0,4 unité 1 à moins de 5 20 % 40 % 5 et plus 1,0 unité 2,0 unités Cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique moins de 1 Pas de limitation 0,2 unité 1 à moins de 5 20 % 5 et plus 1,0 unité Production agricole 106 916.307.1 Composant analytique Teneur annoncée Différence tolérée Pourcent si au-dessous si au-dessus Eau (humidité) moins de 2 Pas de limitation 0,4 unité 2 à 5 20 % 5 à 12,5 1,0 unité 12,5 et plus 8 % Valeur énergétique sauf indication contraire donnée par une méthode officielle 5 % 10 % Valeur protéique 10 % 20 % Partie B: Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3 1 Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques. 1b En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux. 1c Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes61: a. 10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités ; b. 100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 uni tés) ; c. 20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à 1 unité) ; d. 0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité) ; e. 40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité. 2 Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques selon l’al. 1 ne s’appliquent qu’au- dessus de la teneur mini male ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas. 61 Sous cet al., 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d’activité enzymatique de l’additif pour l’alimentation animale concerné par kg d’aliment pour animaux. O sur le Livre des aliments pour animaux 107 916.307.1 3 Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente selon l’al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable. Production agricole 108 916.307.1 Annexe 8.1 (art. 7, 8 et 9) Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières premières pour l’alimentation animale et des aliments composés 1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour animaux, sauf indications contraires. 2. La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante: «JJ-MM-AA». 3. Expressions synonymes: en langue allemande, la dénomination «Einzelfut termittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangs erzeugnis». 4. Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des ma tières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale: – en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment com plémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou – en pourcentage de la ration journalière, ou – en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage d’aliments complets pour animaux, de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en addi tifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière. 5. Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses brutes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorga nique». O sur le Livre des aliments pour animaux 109 916.307.1 Annexe 8.2 (art. 7 et 9) Indications d’étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés destinés aux animaux de rente Chapitre I Etiquetage des additifs pour l’alimentation animale 1. Le nom spécifique de l’additif défini dans l’acte juridique pertinent autori sant l’additif pour l’alimentation animale concerné, la quantité qui a été ajoutée, son numéro d’identification et le nom du groupe fonctionnel con formément à l’annexe 6.1 ou à la catégorie selon l’article 25 OSALA doi vent être indiqués dans le cas des additifs suivants: a. les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour tout type d’espèce cible; b. les additifs appartenant aux catégories des additifs zootechniques et des coccidiostatiques et histomonostatiques; c. les additifs appartenant au groupe fonctionnel de l’urée et ses dérivés de la catégorie des additifs nutritionnels conformément à l’annexe 6.1.. 2. Le nom figurant dans l’acte juridique pertinent autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné et la quantité d’additif ajoutée sont indiqués si la présence de l’additif en question est mise en évidence dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques. 3. La personne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionné au par. 1. 4. Les additifs pour l’alimentation animale qui ne sont pas mentionnés au par. 1 peuvent être indiqués à titre volontaire, sous la forme définie au par. 1 ou sous une forme partielle. 5. Si un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale tel que visé à l’annexe 6 . 1 est indiqué à titre volontaire dans le cadre de l’étiquetage, la quantité d’additif ajoutée doit être précisée. 6. Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, il convient de men tionner le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux en question. Production agricole 110 916.307.1 Chapitre II Etiquetage des constituants analytiques 1. Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux de rente sont mentionnés dans le cadre de l’étiquetage comme suit: Aliments pour animaux Constituants analytiques et teneurs Espèce cible Aliments complets pour animaux Protéine brute Toutes les espèces Cellulose brute Toutes les espèces Matières grasses brutes Toutes les espèces Cendres brutes Toutes les espèces Lysine Porcins et volailles Méthionine Porcins et volailles Calcium Toutes les espèces Sodium Toutes les espèces Phosphore Toutes les espèces Aliments complémentaires pour animaux Lysine Méthionine Porcins et volailles Porcins et volailles Minéraux Calcium Toutes les espèces Sodium Toutes les espèces Phosphore Toutes les espèces Magnésium Ruminants Autres aliments complémentaires pour animaux Protéine brute Cellulose brute Toutes les espèces Toutes les espèces Matières grasses brutes Toutes les espèces Cendres brutes Toutes les espèces Lysine Porcins et volailles Méthionine Porcins et volailles Calcium ≥ 5 % Toutes les espèces Sodium Toutes les espèces Phosphore ≥ 2 % Toutes les espèces Magnésium ≥ 0,5 % Ruminants 2. S’ils sont indiqués dans la rubrique des constituants analytiques, les acides aminés, les vitamines et/ou les oligoéléments doivent être déclarés pour leur quantité totale. O sur le Livre des aliments pour animaux 111 916.307.1 Annexe 8.362 (art. 7, al. 1, 9, al. 1, let. f) Indications d’étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux de compagnie Chapitre I Etiquetage des additifs pour l’alimentation animale 1. Le nom spécifique de l’additif défini dans l’acte juridique pertinent autori sant l’additif pour l’alimentation animale concerné et/ou son numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonc tionnel conformément à l’annexe 6.1 ou de la catégorie visée à l’art. 25 OSALA, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants: a. les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour tout type d’espèce cible; b. les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et des «coccidiostatiques et histomonostatiques»; c. les additifs appartenant au groupe fonctionnel de «l’urée et ses déri vés» de la catégorie des «additifs nutritionnels» conformément à l’annexe 6.1. 2. En dérogation au par. 1, dans le cas des additifs des groupes fonctionnels «conservateurs», «antioxygènes» et «colorants» définis à l’annexe 6.1, le groupe fonctionnel en question peut être seul indiqué. En pareil cas, la per sonne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à la de mande de ce dernier, les informations visées au par. 1. 3. Le nom figurant dans l’acte juridique pertinent autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné et la quantité d’additif ajoutée sont indiqués si la présence de l’additif en question est mise en évidence dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques. 4. La personne responsable de l’étiquetage doit communiquer à l’acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés au par. 1. 5. Les additifs pour l’alimentation animale qui ne sont pas mentionnés au par. 1 peuvent être indiqués à titre volontaire, sous la forme définie au par. 1 ou sous une forme partielle. 6. Si un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale tel que visé à l’annexe 6.1 est indiqué à titre volontaire dans le cadre de l’étiquetage, la quantité d’additif ajoutée doit être précisée. 62 Mise à jour selon le ch. II al. 5 de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Production agricole 112 916.307.1 7. Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, il convient de men tionner le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux en question. 8. Les personnes responsables de l’étiquetage mettent à la disposition des auto rités compétentes toute information relative à la composition ou aux pro priétés alléguées des aliments pour animaux qu’elles mettent sur le marché permettant de vérifier l’exactitude des informations données par étiquetage, y compris les informations complètes sur tous les additifs utilisés. Chapitre II Etiquetage des constituants analytiques 1. Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux de compagnie sont mentionnés dans le cadre de l’étiquetage comme suit: Aliments pour animaux Constituants analytiques Espèce cible Aliments complets pour animaux Protéine brute Chats, chiens et animaux à fourrure Cellulose brute Chats, chiens et animaux à fourrure Matières grasses brutes Chats, chiens et animaux à fourrure Cendres brutes Chats, chiens et animaux à fourrure Aliments complémentaires pour animaux – Minéraux Calcium Toutes les espèces Sodium Toutes les espèces Phosphore Toutes les espèces Autres aliments complémentaires pour animaux Protéine brute Chats, chiens et animaux à fourrure Cellulose brute Chats, chiens et animaux à fourrure Matières grasses brutes Chats, chiens et animaux à fourrure Cendres brutes Chats, chiens et animaux à fourrure 2. S’ils sont indiqués dans la rubrique des constituants analytiques, les acides aminés, les vitamines et/ou les oligoéléments sont déclarés pour leur quanti té totale. O sur le Livre des aliments pour animaux 113 916.307.1 Annexe 8.4 (art. 12) Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux non conformes 1. L’étiquetage des matières contaminées comporte la mention «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 1 0 ) , à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après détoxification dans un établissement agréé]». L’agrément de ces établissements est conforme à l’art. 37 OSALA. 2. Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat]». Production agricole 114 916.307.1 Annexe 8.563 (art. 18) Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l’alimentation animale 1. L’étiquetage des additifs ou des prémélanges en contenant doit comporter les indications suivantes selon leur catégorie et groupe fonctionnel: a. Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques: – la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, – le mode d’emploi, – la concentration. b. Enzymes, outre les indications susmentionnées: – le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activi tés enzymatiques, conformément à l’autorisation donnée, – le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry, – au lieu de la concentration, les unités d’activité (unités d’activité par gramme ou unités d’activité par millilitre). c. Micro-organismes: – la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, – le mode d’emploi, – le numéro d’identification de la souche, – le nombre d’unités formant des colonies par gramme. d. Additifs nutritionnels: – la teneur en substances actives, – la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par tir de la date de fabrication. e. Additifs technologiques et sensoriels, à l’exception des substances aroma tiques: – la teneur en substances actives. f. Substances aromatiques: – le taux d’incorporation dans les prémélanges. 2. Exigences supplémentaires en matière d’étiquetage et d’information pour certains additifs consistant en des préparations et pour les prémélanges contenant ces prépa rations: 63 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). O sur le Livre des aliments pour animaux 115 916.307.1 a. Additifs appartenant aux catégories visées à l’art. 25 OSALA, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations: 1. indication sur l’emballage ou le contenant de la dénomination spéci fique, du numéro d’identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante; 2. indication de l’information suivante sous toute forme écrite ou accom pagnant la préparation: – la dénomination spécifique et le numéro d’identification de tout additif technologique contenu dans la préparation, et – le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids. b. Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à l’art. 25 FMV, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations: 1. le cas échéant, indication sur l’emballage ou le contenant que le prémé lange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d’additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante; 2. à la demande de l’acheteur ou de l’utilisateur, indication de la dénomi nation spécifique, du numéro d’identification et de la teneur des prépa rations d’additifs en additifs technologiques visés au ch. 1 du présent paragraphe. Production agricole 116 916.307.1 Annexe 8.6 (art. 14) Calcul de la valeur nutritive des aliments composés La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les équations suivantes: 1. Ruminants 1.1 Valeur énergétique Energie nette lactation (NEL) NELMO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xMAMO + 0,0358xMGMO + 0,0074xCBMO + 0,0222xENAMO Energie nette viande (NEV) NEVMO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xMAMO + 0,3058xMGMO + 0,2689xCBMO + 0,2891xENAMO Domaine de validité des régressions: CB maximum 180 g/kg MO MG maximum 100 g/kg MO Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO 1.2 Valeur azotée Protéine absorbable dans l’intestin (PAI) (Correction de la formule PAI le 29 août 2008 a. Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute entre 100 et 200 g/kg de MS: PAIMO (g/kg) = 151 + 0,00229xMA2MO – 0,00656xdeMA2 + 0,2766xMGMO – 0,00066xMG2MO – 0,5054xENAMO + 0,00054xENA2MO b. Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute supérieure à 200 g/kg de MS mais n’excédant pas 500 g/kg de MS: PAIMO (g/kg) = 560 + 0,00033xMA2MO – 5,8230xdeMA – 0,00384xMG2MO – 0,4886xCBMO Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO, indication de la deMA en pour cent O sur le Livre des aliments pour animaux 117 916.307.1 2. Porcs Energie digestible porcs (EDP) a. Teneur en protéine brute au maximum 240 g/kg MS EDP (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA Domaine de validité de la régression: MA 100 à 240 g/kg MS CB 10 à 80 g/kg MS MG 10 à 130 g/kg MS b. Teneur en protéine brute supérieure à 240 g/kg MS EDP (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA Domaine de validité de la régression: MA 241 à 500 g/kg MS CB 20 à 100 g/kg MS MG 20 à 110 g/kg MS Indication des teneurs en nutriments en kg par kg de matière sèche 3. Volailles Energie métabolisable volailles (EMVo) EMVo (MJ/kg) = 0,01551xMA + 0,03431xMG + 0,01669xAM + 0,01301xSu Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment 4. Chevaux Energie digestible chevaux (EDC) EDCMO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xMAMO – 0,0126xCBMO + 0,0216xMGMO Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO 5. Veaux à l’engrais Energie métabolisable veaux (EMV) EMV (MJ/kg) = (0,0242xMA + 0,0366xMG + 0,0209xCB + 0,0170xENA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98 Production agricole 118 916.307.1 * MDS = 0,98 ENA; à ne prendre en considération que pour les produits laitiers lorsque MDS  80 g/kg MS Dans les aliments d’allaitement: dE = 0,00095 MAMO + 0,00092 MGMO + 0,00099 ENAMO – 0,01 MA = N*6,25 Dans les aliments simples: MA = N*6,38 Lait entier frais: dE = 0,97 Lait écrémé et petit-lait, frais ou poudre: dE = 0,96 Babeurre, frais ou poudre, poudre de lait entier: dE = 0,95 Indication des teneurs en nutriments en g/kg de matière fraîche ou en g/kg de matière organique 6. Chiens et chats a. Energie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chiens et chats, à l’exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d’eau EMC (MJ/kg) = 0,01464xMA + 0,03556xMG + 0,01464xENA b. Energie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chats, dont la teneur en eau est supérieure à 14 % EMC (MJ/kg) = (0,01632xMA + 0,03222xMG + 0,01255xENA) – 0,2092 Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment La déclaration des teneurs énergétiques dans les aliments composés sera effectuée avec une décimale. Abréviations AM = amidon CB = cellulose brute CE = cendres brutes dE = digestibilité de l’énergie deMA = dégradabilité de la protéine brute ENA = extractif non azoté MA = matière azotée ou protéine brute O sur le Livre des aliments pour animaux 119 916.307.1 MDS = mono- et disaccharides MG = matières grasses brutes MO = matière organique (MS moins CE) MS = matière sèche N = azote Su = sucres totaux, exprimés en saccharose Production agricole 120 916.307.1 Annexe 964 (art. 21, al. 2) Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le con trôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règlement (CE) no 152/200965. 64 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). 65 Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janv. 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux. JO L no 54 du 26.2.2009, p. 1, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 709/2014, JO L no 188 du 27.06.2014, p. 1. O sur le Livre des aliments pour animaux 121 916.307.1 Annexe 1066 (art. 19, al. 1, 2 et 3) Substances indésirables dans les aliments pour animaux Partie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux sont conformes à l’annexe I de la directive 2002/32/CE67. Partie 2 Seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux Les seuils d’intervention applicables à un aliment pour animaux sont conformes à l’annexe II de la directive 2002/32/CE. Les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de ladite annexe. Partie 3 Teneurs maximales en résidus de pesticides Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l’annexe, ch. 1, de l’ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les com posants, OSEC)68 s’appliquent aussi pour ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation animale, sauf exceptions fixées dans les dispositions de l’UE aux quelles l’annexe, ch. 1, de l’OSEC fait référence. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant: … … … … 66 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739), le ch. II al. 5 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621) et le ch. II de l’O du DEFR du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1793). 67 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les subs tances indésirables dans les aliments pour animaux, JO L 140 du 30.5.2002, p. 10, modi fiée en dernier lieu par le R (UE) no 2015/186, JO L 31 du 7.2.2015, p. 11. 68 RS 817.021.23 Production agricole 122 916.307.1 Annexe 1169 (art. 20, al. 1 et 2) Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA Définitions a. L’expression «produits dérivés d’huiles et de graisses» désigne tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d’huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que: – l’huile raffinée; – les produits dérivés de l’huile raffinée; et – les additifs pour l’alimentation animale. b. L’expression «huile ou graisse raffinée» désigne une huile ou une graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l’entrée no 53 de l’annexe 1.4. Installations et équipements 1. Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhi cules pour la transformation et l’entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre. 2. Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimen sions, les installations et équipements doivent: a. pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés; b. permettre de réduire au minimum le risque d’erreur et d’éviter la con tamination, la contamination croisée et, d’une manière générale, tout ef fet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide. 3. Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mélange et/ou de fabrication doivent faire régulièrement l’objet de vérifica tions appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits. 69 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739), le ch. II al. 5 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351). O sur le Livre des aliments pour animaux 123 916.307.1 a. L’ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement; b. Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilu tions homogènes. Les exploitants doivent démontrer l’efficacité des dispositifs de mélange quant à l’homogénéité. 4. Les installations doivent comporter un éclairage naturel et/ou artificiel suf fisant. 5. Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l’usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux. 6. L’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d’un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d’eau doi vent être composées de matériaux inertes. 7. L’évacuation des eaux d’égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s’effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la poussière doivent être évitées pour prévenir l’invasion d’organismes nui sibles. 8. Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l’épreuve des organismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu’elles sont fermées, elles doivent être à l’épreuve des organismes nuisibles. 9. Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doi vent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l’encras sement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux. Personnel Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un person nel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications néces saires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par exemple les diplômes, l’expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d’encadrement doit être établi et mis à la disposi tion des autorités compétentes chargées du contrôle. L’ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compé tences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits. Production agricole 124 916.307.1 Production 1. Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée. 2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des pro cédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication. 3. Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vé rifications au cours de la fabrication. 4. Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d’aliments pour animaux, de substances indésirables et d’autres contaminants inter dits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place. 5. Les déchets et les matières ne convenant pas pour l’alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quanti tés dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou pré sentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux. 6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits. 7. Les établissements de mélange d’huiles ou de graisses qui commerciali sent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l’annexe 10. 8. L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne. 9. L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit utiliser, lorsqu’elles existent, les dénominations qui figurent dans l’annexe 1.4. Contrôle de la qualité 1. S’il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité doit être désignée. 2. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent, dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d’un personnel et des équipements adéquats. O sur le Livre des aliments pour animaux 125 916.307.1 3. Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et leur fréquence, le respect des spécifications – ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité – entre le stade des matières premières transformées et celui des produits finaux. 4. Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doi vent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répon dant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposi tion des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini. Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés 1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires ac crédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément à l’annexe 9. 2. En complément du système HACCP de l’exploitant du secteur de l’alimen tation animale, les analyses visées au ch. 1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n’excède pas les 1000 tonnes): 2.1 Exploitants du secteur de l’alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes 2.1.1 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses d’origine végétale, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 2.1.2. 2.1.2 les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et Production agricole 126 916.307.1 les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP. 2.2 Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses ani males 2.2.1 Une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)70 ou provenant d’un établissement agréé du secteur alimentaire. 2.3 Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant de l’huile de poisson 2.3.1 100 % des lots d’huile de poisson si l’huile est fabriquée: – à partir de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée; – dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique; – à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément selon la législation sur les denrées ali mentaires; – à base de merlan bleu ou de menhaden. 2.3.2 100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de poisson raffinée sont analysés. 2.3.3 Une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d’huile de poisson non visée au ch. 2.3.1. 2.3.4 Les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA. 2.4 Secteurs de l’oléochimie et du biodiesel 2.4.1 Secteur de l’oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché 2.4.1.1 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupé rées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et huiles mélangées. 2.4.1.2 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté: – la glycérine; – les acides gras distillés purs obtenus par cassage; – les produits visés au ch. 2.4.1.3. 70 RS 916.441.22 O sur le Livre des aliments pour animaux 127 916.307.1 2.4.1.3 Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycé rol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP. 2.4.2 Secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché 2.4.2.1 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupé rées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et d’huiles mélangées; 2.4.2.2 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté: – la glycérine; – les acides gras distillés purs obtenus par cassage; – les produits visés au ch. 2.4.2.3. 2.4.2.3 Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycé rol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP. 2.5 Etablissements de mélange de graisses 2.5.1 100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des den rées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté: – la glycérine; – la lécithine; – les gommes; – les produits visés au ch. 2.5.2. 2.5.2 Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obte nus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxi liaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP; ou 2.5.3 100 % des lots de graisses et d’huiles mélangées destinés à l’alimentation animale. L’exploitant du secteur de l’alimentation animale informe l’autorité compé tente de l’option qu’il choisit. 2.6 Producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au ch. 2.5 2.6.1 100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des den Production agricole 128 916.307.1 rées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté: – la glycérine; – la lécithine; – les gommes; – les produits visés au ch. 2.6.2. 2.6.2 Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obte nus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxi liaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP. 2.6.3 1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés aux ch. 2.6.1 et 2.6.2. 2.7 Importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché 2.7.1 100 % des lots importés d’huile de coco brute, de graisses animales, d’huile de poisson, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur alimentaire, de graisses et d’huiles mélangées, de tocophérols extraits d’huile végétale et d’acétate d’α-tocophéryle qui en est dérivé, ainsi que de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté: – la glycérine; – la lécithine; – les gommes; – les produits visés au ch. 2.7.2. 2.7.2 Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obte nus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP. 3. Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffi sant pour que les valeurs maximales fixées dans l’annexe 10, partie 1 (sec tion V de la directive 2002/32/CE71) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA. 4. S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme ac ceptables. 5. Tout lot de produits analysé conformément au ch. 2 est accompagné d’un document justificatif attestant que ces produits, ou l’ensemble de leurs com posants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire ac crédité visé au ch. 1, excepté les lots de produits visés aux ch. 2.1.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1.3, 2.4.2.3, 2.5.2, 2.6.2 et 2.7.2. 71 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1 O sur le Livre des aliments pour animaux 129 916.307.1 La preuve de l’analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la li vraison concerne plus d’un lot ou composant, le document justificatif à four nir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d’analyse. Toute livraison de produits visée au ch. 2.2.1 ou au ch. 2.3.2 est accompa gnée d’un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exi gences du ch. 2.2.1 ou du ch. 2.3.2. Si nécessaire, la preuve de l’analyse por tant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l’exploitant reçoit l’analyse des laboratoires autorisés. 6. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale dispose d’un document justificatif prouvant qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot de produit, tel que visé au ch. 2, qui entre dans son éta blissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l’exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d’analyser ce lot. 7. Si l’ensemble des lots de produits entrants visés au ch. 2.6.1 qui sont inté grés dans un processus de production a été analysé conformément aux exi gences du présent règlement et s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmen tation de la contamination à la dioxine, l’exploitant du secteur de l’alimen tation animale est dégagé de sa responsabilité d’analyser le produit sortant et procède plutôt à l’analyse conformément au système HACCP. 8. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 1, il donne instruc tion au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l’annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE72) seraient dépassés. Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale fait appel à un labora toire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 1, il en informe l’OFAG. Entreposage et transport 1. Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d’éviter toute contamina tion croisée des aliments transformés; des matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés. 72 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1 Production agricole 130 916.307.1 2. Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d’entre posage, dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par les exploitants du secteur de l’alimentation animale. 3. Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de manière à pouvoir être facilement identifiés, afin d’éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration. 4. Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l’entreposage, l’acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum. 5. Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l’invasion par des organismes nuisibles. 6. S’il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure. 7. Conteneurs 7.1 Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entre posage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance. 7.2 En cas de risque de contamination, ils sont conservés séparément de toute autre marchandise. 7.3 Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conte neurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 10. 7.4 Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24 de l’ordon nance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits ani maux (OESPA)73, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OESPA. Tenue de registres 1. Tous les exploitants du secteur de l’alimentation animale, y compris ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les don nées pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production 73 RS 916.441.22 O sur le Livre des aliments pour animaux 131 916.307.1 et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la livraison, y compris l’exportation jusqu’à la destination finale. 2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale, à l’exception de ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre: a. Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles: Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent con server les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l’historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d’établir les responsa bilités en cas de réclamation. b. Documents relatifs à la traçabilité, en particulier: i. pour les additifs pour aliments pour animaux: – la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de pro duction en continu, – le nom et l’adresse de l’établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la pro duction, en cas de production en continu; ii. pour les produits visés par la directive 82/471/CEE: – la nature des produits et la quantité produite, leurs dates de fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de pro duction en continu, – le nom et l’adresse des établissements ou utilisateurs (établis sements ou exploitants agricoles) auxquels ces produits ont été livrés, ainsi que des précisions sur la nature et la quantité des produits livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu; iii. pour les prémélanges: – le nom et l’adresse des fabricants ou fournisseurs d’additifs, la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la pro duction, en cas de production en continu, – la date de fabrication du prémélange et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot, – le nom et l’adresse de l’établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du pré mélange livré et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot; Production agricole 132 916.307.1 iv. pour les aliments composés/matières premières d’aliments pour animaux: – le nom et l’adresse des fabricants ou des fournisseurs d’additifs/de prémélanges, la nature et la quantité du prémé lange utilisé et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot, – le nom et l’adresse des fournisseurs des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison, – le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux, – la nature et la quantité de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l’adresse de l’acheteur (par exemple un exploitant agricole ou d’autres exploitants du sec teur de l’alimentation animale). Réclamations et rappel des produits 1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en œuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations. 2. Ils doivent mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, un système per mettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribu tion. Ils doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle de la qualité.

Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) · Nelum