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Ordonnance du Département fédéral de l'économie sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST)

颁布于 1998-12-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Livestock
关键词
animal welfare, cattle, sheep/goats, swine, rodents, poultry, subsidy/incentive, birds

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文本

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  1. 1 Ordonnance du DFE sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST) du 7 décembre 1998 (Etat le 13 décembre 2005) Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 59, al. 4, et 60, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs1, arrête: Art. 1 Catégories d’animaux Les contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux sont versées pour les catégories d’animaux mentionnées ci-après. a. Bovins: 1. Vaches laitières 2. Génisses d’élevage et de rente, de plus d’un an 3. Taureaux d’élevage et de rente, de plus d’un an 4. Jeune bétail femelle d’élevage et de rente, de 4 mois à 1 an 5. Jeune bétail mâle d’élevage et de rente, de 4 mois à 1 an 6. ...2 7.3 Vaches mères et nourrices (sans les veaux) 8.4 Taureaux, bœufs et génisses destinés à l’engraissement, de plus de 4 mois, ainsi que vaches à l’engrais 9. et 10 ...5 b. Autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers: 1. Chèvres 2. Lapins c. Porcins: 1. Porcs d’élevage, de plus de 6 mois, et porcelets 2. Porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais RO 1999 266 1 RS 910.13 2 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 15 déc. 2004 (RO 2004 5445). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 15 déc. 2004 (RO 2004 5445). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 15 déc. 2004 (RO 2004 5445). 5 Abrogés par le ch. I de l’O du DFE du 15 déc. 2004 (RO 2004 5445). 910.132.4 Agriculture 2 910.132.4 d. Volaille de rente: 1. Poules d’élevage et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement) 2. Poules pondeuses 3. Jeunes poules, jeunes coqs et poussins (poulets de chair exceptés) 4. Poulets de chair 5. Dindes. Art. 2 Exigences en matière d’étables et de garde d’animaux 1 Dans les systèmes de stabulation à aires multiples, deux espaces au moins doivent être clairement séparés. Les animaux doivent y avoir accès en permanence. 2 Les bovins et les chèvres peuvent être gardés pendant 240 jours au maximum au pâturage, sans avoir accès au système de stabulation à aires multiples qui donne droit aux contributions. 3 Les étables et les poulaillers dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux. Dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admissible. 4 Les autres exigences en matière d’aires de stabulation et les exigences spécifiques pour la garde sont fixées dans l’annexe 1. 5 En cas de besoin, il est possible de déroger aux exigences spécifiques pour la garde pendant la phase de mise bas, ainsi que pour les animaux malades ou blessés. Art. 36 Art. 4 Aire à climat extérieur pour la volaille de rente 1 L’aire à climat extérieur pour la volaille de rente doit être: a. entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique; b. entièrement couverte; c. recouverte d’une litière suffisante; et d. protégée par un filet brise-vent en cas de besoin. 2 Les autres exigences en matière d’aire à climat extérieur sont fixées dans l’annexe 2. 3 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place. 6 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 15 déc. 2004 (RO 2004 5445). Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux 3 910.132.4 4 Pour la volaille de rente, l’accès à l’aire à climat extérieur doit être mentionné dans un journal de sorties dans les trois jours au plus tard. 5 L’aire à climat extérieur d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière lorsque: a. le poulailler reste au même endroit pendant trois mois consécutifs au maxi mum, et que b. cet emplacement n’est pas utilisé ensuite pour l’aménagement d’un poulail ler pendant au moins trois mois.7 Art. 5 Litière Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’environne ment. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction. Art. 6 Durée d’engraissement minimale pour les poulets de chair Les poulets de chair doivent être engraissés pendant 30 jours au moins. Art. 7 Garde d’animaux dans des exploitations tierces Si des animaux appartenant à une catégorie faisant l’objet d’une demande de contri butions selon la présente ordonnance sont régulièrement gardés dans des exploita tions tierces (exploitations d’alpage exceptées), les contributions ne seront versées que si toutes les exploitations en question détiennent tous les animaux de la catégo rie concernée selon les prescriptions applicables aux systèmes de stabulation parti culièrement respectueux des animaux. Art. 8 Dispositions transitoires 1 Les exploitants qui, pour 1999, ont déposé à temps une demande de contributions pour la garde de poulets de chair dans des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, ne devront satisfaire aux exigences relatives à l’emplace ment des ouvertures du poulailler vers l’aire à climat extérieur (annexe 2) que lors de la prochaine transformation substantielle de cette aire. 2 ...8 Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. 7 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 11 déc. 2000 (RO 2001 237). 8 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 11 déc. 2000 (RO 2001 237) Agriculture 4 910.132.4 Annexe 19 (art. 2, al. 4) Autres exigences en matière d’aires de stabulation, exigences spécifiques pour la garde ainsi que dispositions liées au contrôle 1 Bovins Animaux Dispositions spéciales Toutes les catégories Les animaux doivent: – être gardés librement, en groupes; – avoir accès en permanence à une aire de repos et à une aire sans litière. Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l’animal, sans perforation. Si des couches souples sont utilisées, les conditions figurant ci-dessous sont déterminantes. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol muni d’un revêtement en dur, avec ou sans perforation. Contrôle des couches souples dans l’étable Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un document permettant d’identifier la couche souple et dans lequel le vendeur confirme l’installation du produit dans l’étable concernée ainsi que la date de l’installation et le numéro d’autorisation OVF de la couche souple. Les exigences SST en matière de couche souple sont considérées comme étant remplies: – lorsque le produit concerné a passé avec succès le FokusTest «Bovins SST» de la Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, soit pour les bovins femelles soit pour les bovins mâles, selon l’emploi envisagé, au cours duquel les exi gences figurant aux points 1 et 2 ont été examinées, ou – lorsque l’agriculteur prouve au moyen d’un rapport établi par un institut de recherche accrédité selon EN ISO 17025 que les exigences visées aux points 1a à 1e sont satisfaites dans son étable. 9 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFE du 15 déc. 2004 (RO 2004 5445). Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFE du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5523). Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux 5 910.132.4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les couches souples: 1. Santé des animaux L’examen de 100 animaux au moins, gardés dans 3 exploitations au moins ne doit pas révéler: a. plus de 25 % de blessures ouvertes ou de croûtes au niveau du tarse (jarret); b. plus de 8 % de blessures ouvertes ou de croûtes au niveau du tarse, pré sentant un diamètre de plus de 2 cm; c. plus de 1 % de tarses présentant une grave altération telle qu’une aug mentation de la circonférence; d. d’autres dommages corporels graves qui pourraient être dus à la couche souple; e. d’anomalies du comportement qui pourraient être causées par la couche souple. 2. Aptitude à la déformation et élasticité a. Une calotte d’acier (r = 120 mm), appliquée au moyen d’une pression de 2000 N exercée contre la couche souple à l’état neuf, doit pouvoir pénétrer d’au moins 10 mm dans le matériau. b. Après l’application prolongée d’une pièce simulant le sabot d’une vache, le test visé au point 2a est répété. La calotte d’acier doit alors pouvoir pénétrer d’au moins 8 mm dans la couche souple. Agriculture 6 910.132.4 2 Autres animaux consommant des fourrages grossiers Animaux Dispositions spéciales 2.1 Chèvres (les surfaces valent par animal âgé de plus de 10 mois) Les animaux doivent: – être gardés librement, en groupes. Les boucs peuvent être gardés dans des box individuels, il n’est pas permis de les détenir à l’attache; – avoir accès en permanence à une aire de repos et à une aire couverte sans litière. Aire de repos: – par animal, matelas de paille d’au moins 1,2 m2 ou couche équivalente pour l’animal; – la moitié de la surface minimale peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée de niches de repos surélevées et non perforées, sans litière. Aire couverte sans litière: – au moins 0,8 m2 par animal. La partie couverte d’un parcours accessible en permanence compte pour 100 %. 2.2 Lapins Les animaux doivent être gardés librement, en groupes. Les lapins mâles destinés à la reproduction peuvent être gardés dans des compartiments individuels. Chaque compartiment hébergeant un groupe de reproduction (au max. un lapin mâle destiné à la reproduction par groupe) doit: – présenter une surface d’au moins 1,6 m2 par lapine (nid inclus); – être structuré; – être recouvert de litière à raison de 1/3 au moins, de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter; – disposer d’une aire surélevée pour les lapines, inaccessible aux jeunes et – d’un nid séparé, recouvert de litière, pour chaque lapine. Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit: – avoir une surface minimale de 2 m2; – présenter la surface suivante par animal: – dès le sevrage et jusqu’à l’âge de 35 jours: une surface d’au moins 0,10 m2; – dès l’âge de 36 à 76 jours: une surface d’au moins 0,15 m2; – à partir de l’âge de 77 jours: une surface d’au moins 0,25 m2; – être structuré; – être recouvert de litière à raison de 1/3 au moins, de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter. Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux 7 910.132.4 3 Porcins Animaux Dispositions spéciales Porcs d’élevage (truies, verrats et porcelets d’élevage) Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais Les animaux doivent: – être gardés librement, en groupes. Les verrats et les truies allaitantes peuvent être gardés dans des box individuels. – avoir accès en permanence à une aire de repos et à une autre aire. Les truies d’élevage peuvent être gardées pendant 10 jours au maximum durant la période de saillie dans des box combinés d’alimentation et de repos ou dans des stalles conformes aux exigences en matière d’aire de repos. L’aire de repos: – ne peut présenter des perforations; – doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; – en cas d’affouragement continu, doit être clairement séparée de l’aire d’alimentation et des abreuvoirs. – Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d’une aire de repos suffisamment grande, située en dehors de l’aire à compost. Exception: les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque la surface du box à l’intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol muni d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations. Les truies d’élevage doivent, en tout temps, pouvoir se tourner librement dans les box de mise bas. Agriculture 8 910.132.4 4 Volaille de rente Animaux Dispositions spéciales Poules et coqs d’élevage Poules pondeuses Poulettes et jeunes coqs Poussins (sans les poulets de chair) Dans les poulaillers, au moins 20 % de la surface disponible pour les animaux, calculée selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux10, doivent être recouverts d’une litière en quantité suffisante. Dans les poulaillers, des perchoirs, aménagés sur plusieurs étages et satisfaisant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, doivent être mis à la disposition des animaux. La lon gueur minimale des perchoirs est de: – 14 cm par animal adulte; – 11 cm par poulette ou par jeune coq (à partir de l’âge de 10 semaines); – 8 cm par poussin (jusqu’à l’âge de 10 semaines). Dans les parties du poulailler où l’intensité de la lumière du jour est fortement diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l’éloignement des fenêtres, l’intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue par un éclairage artificiel. La volaille doit pouvoir accéder à l’aire à climat extérieur toute la journée, dès l’âge de 43 jours. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès à l’aire à climat extérieur. Les poulaillers destinés aux poules et aux coqs d’élevage, ainsi qu’aux poules pondeuses peuvent rester fermés jusqu’à 10 h pour éviter la dispersion de la ponte. Entre l’installation au poulailler et l’âge de 23 semaines, des restrictions supplémentaires peuvent être prévues en ce qui concerne l’accès à l’aire à climat extérieur. Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour du poulailler indiquant les données suivantes: – les dimensions des surfaces intérieures recouvertes de litière, des surfaces disponibles pour les animaux, des perchoirs, et – le nombre maximum d’animaux admis. Les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. La personne qui effectue les contrôles suivants vérifie que le croquis est encore à jour et que le nombre maximum d’animaux admis n’est pas dépassé. 10 RS 455.1 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux 9 910.132.4 Animaux Dispositions spéciales Poulets de chair La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recou verte de litière en quantité suffisante. A l’intérieur du poulailler, les animaux doivent disposer, dès l’âge de 10 jours, d’aires surélevées dont l’emploi pour le type de poulets à l’engrais en question a été autorisé par l’Office vétéri naire fédéral (OVF). Les indications concernant le nombre mini mal d’aires surélevées, de leur surface ou de leur longueur mini males figurant dans l’autorisation doivent être respectées. La volaille doit pouvoir accéder à l’aire à climat extérieur toute la journée, dès l’âge de 22 jours. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès à l’aire à climat extérieur. L’agriculteur doit pouvoir présenter, lors du contrôle, un croquis à jour du poulailler mentionnant les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l’intérieur du poulailler. Les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. La personne qui effectue les contrôles suivants vérifie que les perchoirs sont mis à la disposition des animaux conformément au croquis. Animaux Dispositions spéciales Dindes La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recou verte de litière en quantité suffisante. Dans le poulailler, les animaux doivent disposer d’aires suréle vées aménagées à différents étages et adaptées à leur comporte ment et à leurs aptitudes physiques. A l’intérieur du poulailler, les dindes doivent pouvoir disposer de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagés à partir de balles de paille). La volaille doit pouvoir accéder à l’aire à climat extérieur toute la journée, dès l’âge de 43 jours. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès à l’aire à climat extérieur. Agriculture 10 910.132.4 L’agriculteur doit pouvoir présenter, lors du contrôle, un croquis à jour du poulailler mentionnant les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l’intérieur du poulailler. Les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. La personne qui effectue les contrôles suivants vérifie que le croquis est encore à jour. Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux 11 910.132.4 Annexe 211 (art. 4, al. 2) Autres exigences en matière d’aires à climat extérieur (ACE) destinées à la volaille de rente Animaux Surface au sol de l’ACE (la surface entière est recouverte de litière) Effectifs de plus de 100 animaux: Largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE Poules et coqs d’élevage Poules pondeuses – au moins 43 m2 pour 1000 animaux – au total, 1,5 m courant au moins pour 1000 animaux – 0,7 m au moins par ouverture Poulettes et jeunes coqs Poussins (dès l’âge de 43 jours) – au moins 32 m2 pour 1000 animaux – au total, 1,5 m courant au moins pour 1000 animaux – 0,7 m au moins par ouverture Poulets de chair – au moins 20 % de la surface du sol à l’intérieur du poulailler – au total, 2 m courants au moins pour 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur du poulailler – 0,7 m au moins par ouverture – Les ouvertures du poulailler donnant sur l’aire à climat extérieur doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m. Dindes – au moins 20 % de la surface du sol à l’intérieur du poulailler – au total, 2 m courants au moins pour 100 m2 de la surface du sol à l’intérieur du poulailler – 0,7 m au moins par ouverture Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l’ACE, indiquant les données suivantes: – les dimensions de la surface de l’ACE disponible aux animaux et la dimen sion des ouvertures, et – le nombre maximum d’animaux admis. 11 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFE du 15 déc. 2004 (RO 2004 5445). Agriculture 12 910.132.4 Les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. La personne qui effectue les contrôles suivants vérifie que le croquis est encore à jour et que le nombre maximum d’animaux admis n’est pas dépassé.