Ordonnance du Département fédéral de l'économie sur l'approvisionnement du pays en blé
颁布于 1986-06-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- early warning system, food security, cereals/grains/rice, subsidy/incentive, processing/handling, agricultural commodities, seeds/planting material, plant production, crops
- 类别
- agriculture
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1 Ordonnance du DFE1 sur l’approvisionnement du pays en blé du 16 juin 1986 (Etat le 11 juillet 2000) Le Département fédéral de l’économie, vu l’article 80 de l’ordonnance générale du 16 juin 19862 concernant la loi sur le blé (dénommée ci-après «ordonnance générale»); vu l’article 2, 2e alinéa, de l’ordonnance du 25 novembre 19913 fixant les classes de prix pour le blé indigène,4 arrête: Titre premier: Centrales Art. 1 Activité 1 Les gérants des centrales veillent à ce que les prescriptions et instructions de l’Administration fédérale des blés5 (dénommée ci-après «administration») reçoivent une publicité suffisante dans leur rayon d’activité, en particulier celles qui ont trait aux livraisons de blé indigène. 2 Lorsque la centrale est gérée par une organisation coopérative, tous les intéressés doivent être placés sur pied d’égalité, qu’ils soient membres ou non de ladite organi sation. Art. 26 Indemnités L’Office fédéral de l’agriculture (office fédéral) alloue aux centrales, par année cé réalière, les indemnités suivantes: a. indemnité de base: Fr. 1. Indemnité forfaitaire 10 000.— 2. Supplément par centre de conditionnement géré 200.— b.7 pour les quantités de blé indigène prises en charge, réparties dans les catégories de poids ci-après: RO 1986 1033 1 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte 2 RS 916.111.01 3 RS 916.111.231 4 2e partie introduite par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 juin 1994 (RO 1994 1675). 5 Dès le 1er juin 1993: Division de la mise en valeur de la production de l’Office fédéral de l’agriculture. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 juin 1994 (RO 1994 1675). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 20 juin 1995 (RO 1995 3473). Agriculture 2 Catégorie Tonnes Fr. par 100 kg 1 0 – 10 000 0.23 2 0 – 60 000 0.21 3 0 – 120 000 0.19 4 0 – plus de 120 000 0.17 Art. 3 Taxes 1 Il est interdit aux centrales de percevoir des taxes en échange de leur participation à l’exécution des mesures concernant l’approvisionnement du pays en blé ou de faire des retenues sur les sommes qu’elles versent aux producteurs. L’indemnité due par le centre de conditionnement au gérant d’une centrale officiant également en qualité de gérant responsable d’un centre de conditionnement reste réservée.8 2 ...9 Art. 410 Comptabilité, contrôle, surveillance 1 Les centrales sont tenues: a. De tenir une comptabilité des paiements par chèques aux centres de conditionnement des sommes dues pour le blé; b. De tenir un contrôle clair et précis des paiements par virement aux centres de conditionnement des sommes dues pour le blé, de même que de la compensa tion des avances de fonds de l’administration aux centres de conditionnement du type A; c. De veiller à ce que la compensation des avances de fonds citées à la lettre b s’effectue dans les délais. 2 Les paiements par chèques des sommes dues pour le blé doivent s’effectuer sur un compte séparé. L’administration peut se faire remettre des extraits du compte en banque et du compte de chèques postaux. 3 Si les chèques ne sont pas encaissés dans les 30 jours par les producteurs, la cen trale doit, par écrit, les mettre en demeure de le faire. Les intérêts échus doivent être versés à l’administration. 8 2e phrase introduite par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 9 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Approvisionnement en blé – O du DFE 3 Titre deuxième: Prise en charge du blé indigène Chapitre premier: Principe, champ d’application Art. 511 Chapitre 2: Conditions générales de prise en charge Art. 6 Prix d’achat Les prix fixés par le Conseil fédéral sont payés pour la marchandise réunissant les qualités mentionnées à l’article 10, 3e alinéa, de la loi sur le blé12, et contenant, en poids, au maximum 3 pour cent de charge (grains brisés, céréales fourragères et corps étrangers, tels que terre, graines de mauvaises herbes, balle, fragments de ti ges), dont 1 pour cent de corps étrangers, et présentant le poids à l’hectolitre de base suivant: a.13 77 à 79 kg pour le froment (méteil compris); b. 73 à 74 kg pour le seigle; c. ...14 d. 40 à 41 kg pour l’épeautre. Art. 7 Suppléments et réfactions pour les différences par rapport au poids à l’hectolitre de base Les réfactions et les suppléments, par rapport au prix d’achat, des céréales dont le poids à l’hectolitre n’atteint pas ou dépasse le poids à l’hectolitre de base, sont cal culés comme il suit: a.15 Pour le froment (méteil compris) et le seigle Poids à l’hectolitre en kilogrammes Déduction (–) et supplément (+) en pour-cent Froment (méteil compris) Seigle 69 – 1 70 – 3/4 71 – 1/2 72 – 1/4 73 – 1 0 74 – 3/4 0 11 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 12 RS 916.111.0 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 14 Abrogée par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Agriculture 4 Poids à l’hectolitre en kilogrammes Déduction (–) et supplément (+) en pour-cent Froment (méteil compris) Seigle 75 – 1/2 + 1/4 76 – 1/4 + 1/2 77 0 + 3/4 78 0 + 1 79 0 80 + 1/4 81 + 1/2 82 + 3/4 83 + 1 b. Pour l’épeautre Poids à l’hectolitre en kilogrammes Déductions (–) et supplément (+) en pour-cent 36 – 1 37 – 3/4 38 – 1/2 39 – 1/4 40 0 41 0 42 + 1/4 43 + 1/2 44 + 3/4 45 + 1 c. ...16 Art. 8 Réfactions pour humidité 1 Dans les centres de conditionnement du type M et dans les centres de condition nement du type B selon l’article 13, 3e alinéa, de l’ordonnance générale, le blé indi gène humide est frappé, par rapport au prix d’achat, des réfactions suivantes:17 Degré d’humidité en pour-cent Déduction en pour-cent de 15,1 à 15,9 2 de 16,0 à 16,9 3 de 17,0 à 17,9 5 16 Abrogée par le ch. I de l’O du DFE du 21 juin 1993 (RO 1993 2006). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Approvisionnement en blé – O du DFE 5 de 18,0 à 18,9 7 de 19,0 à 19,9 8 de 20,0 à 20,9 9 2 La réfaction s’accroît de 1 pour cent pour chaque pour-cent supplémentaire du de gré d’humidité. 3 Les livraisons des autres centres de conditionnement du type B et de celles du type A ne doivent pas présenter un degré d’humidité supérieur à 15 pour-cent.18 Art. 919 Céréales germées, réfactions, émolument 1 Pour le froment, le méteil, le seigle et l'épeautre, le taux de germination est établi selon la méthode du temps de chute. Sont considérés comme céréales germées le froment et le méteil dont le temps de chute est inférieur à 180, le seigle dont le temps de chute est inférieur à 140 et l'épeautre dont le temps de chute est inférieur à 160. Le froment et le méteil présentant des temps de chute de 180 à 199, le seigle présen tant des temps de chute de 140 à 159, et l'épeautre présentant des temps de chute de 160 à 179, sont frappés d’une réfaction de prix de 2 pour cent du prix d’achat.20 2 ...21 3 Pour la détermination des céréales germées selon la méthode de l’indice du temps de chute, l’administration perçoit de celui qui livre un émolument au sens de l’article 78, 1er alinéa, lettre g, de l’ordonnance générale; cet émolument est de 20 à 40 francs par analyse. 4 Celui qui livre la marchandise doit mettre à la disposition du commissaire-acheteur à titre gratuit, les instruments destinés à déterminer l’indice du temps de chute. Art. 10 Réfactions pour autres moins-values 1 Une réfaction de 4 pour cent du prix d’achat est appliquée au blé panifiable atteint par des parasites; une réfaction de 1 pour cent est appliquée aux déchets de semence. 2 Pour l’épeautre, on applique, par rapport au prix d’achat, les réfactions suivantes: 1 pour cent lorsqu’il y a augmentation du poids à l’hectolitre due à un traitement mécanique intensif et lorsqu’il y a 3 à 3,9 pour cent de grains brisés, et 2 pour cent lorsqu’il y a 4 pour cent et plus de grains brisés. 3 Si le commissaire-acheteur constate une moins-value autre que celle due aux causes précitées (art. 7 à 10), il fixe la réfaction selon les instructions de l’administration. Art. 11 Calcul des suppléments et des réfactions 1 Les suppléments de prix pour les différences par rapport au poids à l’hectolitre de base et les réfactions pour moins-value doivent être compensés. 18 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1989 (RO 1989 1206). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 16 juin 1997 (RO 1997 1484). 21 Abrogé par le ch. I de l'O du DFE du 16 juin 1997 (RO 1997 1484). Agriculture 6 2 et 3 ...22 4 Le producteur ne peut compenser une moins-value éventuelle en livrant une qualité supplémentaire. Il est également interdit d’inscrire un poids à l’hectolitre inférieur inexact, afin de compenser d’autres défauts de la marchandise. Art. 12 Suppléments pour livraisons tardives 1 Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants: Fr. par 100 kg du 1er au 15 septembre 0.40 du 16 au 30 septembre 0.70 du 1er au 15 octobre 1.— du 16 au 31 octobre 1.50 du 1er au 15 novembre 2.— du 16 au 30 novembre 2.50 du 1er au 15 décembre 2.90 du 16 au 31 décembre 3.10 janvier 3.30 février 3.50 mars 3.60 avril 3.70 mai 3.80 juin 3.90.23 2 Si le producteur livre son blé par l'intermédiaire d'un centre collecteur, la date à laquelle il effectue sa livraison est déterminante pour le calcul du supplément pour livraison tardive. Art. 1324 Déclaration de variété pour le froment et l'épeautre25 Le producteur qui livre du froment ou de l'épeautre dans un centre collecteur doit certifier ses déclarations relatives à la variété ou au mélange de variétés par sa si gnature sur le bulletin de réception.26 Si la variété ne peut être déclarée sur le bul letin de réception, le producteur remplit et signe une formule séparée, propre au centre de conditionnement, mais agréée par l’administration. Art. 13a27 Déclaration relative à des méthodes de culture spéciales Si le producteur livre dans un centre de conditionnement du blé panifiable provenant de la culture extensive ou biologique, il est tenu de confirmer qu’il a rempli les obli 22 Abrogés par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 1er juin 2000, en vigueur depuis le 1er juillet 2000 (RO 2000 1771). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 27 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Approvisionnement en blé – O du DFE 7 gations relatives aux méthodes de culture mentionnées en apposant sa signature sur le bulletin de réception ou sur une formule séparée propre au centre de conditionne ment mais agréée par l’administration. Les producteurs dits «biologiques» ont l’obli gation, lors de chaque livraison, de fournir une confirmation écrite de l’Association suisse des organisations d’agriculture biologique prouvant qu’ils appartiennent à la dite organisation et que celle-ci les contrôle. Chapitre 3: Organisation de la prise en charge Section 1: ... Art. 14 à 2228 Section 2: Livraison par l’intermédiaire d’un centre de conditionnement Art. 2329 Obligations des centres de conditionnement 1 Les centres de conditionnement doivent s’assurer auprès du producteur cultivant du blé dans la zone limitrophe étrangère qu’il est agriculteur au sens de l’article 15, 4e alinéa, de l’ordonnance générale, et qu’il est autorités à livrer son blé à la Confédé ration. 2 Les centres de conditionnement doivent confirmer au producteur, sur une formule agréée par l’administration, la réception de chaque livraison de blé; un exemplaire du bulletin de réception est conservé au centre de conditionnement, un autre est re mis au producteur lors de la livraison. 3 De plus, les centres de conditionnement doivent, en se référant au bulletin de ré ception délivré lors de la livraison, établir pour chaque producteur un bordereau en double exemplaire où figureront aussi – outre les espèces, les méthodes de culture, les classes de prix et les quantités – les indications relatives à la taxation. Le produc teur en recevra un exemplaire une fois le décompte final effectué. 4 Les centres de conditionnement doivent annoncer à la centrale les quantités de blé indigène prêtes livrées. Pour ce qui a trait à la date de livraison, l’administration tient compte dans la mesure du possible des propositions des centrales et informe tous les intéressés de sa décision. Les centrales désignent les commissaires-acheteurs et les convoquent pour la prise en charge. Les dates des livraisons ne peuvent être repor tées que pour des raisons impérieuses; l’administrations sera informée assez tôt de tous les changements afin qu’elle puisse encore modifier en conséquence ses dispo sitions de prise en charge. 28 Abrogés par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Agriculture 8 5 Les centres de conditionnement du type A doivent, dans la mesure du possible, en treposer séparément le froment de la variété Arina, ceci pour autant que la part de cette variété représente plus d’un tiers de la totalité de la récolte. 6 Le travail supplémentaire incombant aux centres de conditionnement du type A, du fait du conditionnement séparé des variétés de froment Albis, Lona et Tamaro en semble ou distinctement, est indemnisé à raison de 1 pour cent du prix d'achat de base de la classe de prix I. L'indemnité n'est versée que si la marchandise peut être attribuée directement d'un centre collecteur à un moulin de commerce.30 31 7 L'indemnité allouée aux centres de conditionnement, mandatés par l'office fédéral pour déclasser du blé indigène, est de 15 centimes par 100 kg.32 8 Durant la campagne céréalière, les centres de conditionnement font rapport men suellement à l’administration, au moyen de la formule prescrite, sur le volume de leurs stocks de blé panifiable indigène. Les rapports doivent parvenir à l’adminis tration au plus tard le 5 du mois suivant, la première fois le 5 septembre. Une fois les livraisons terminées, on annoncera la quantité en stock par «0». 9 Les centres de conditionnement sont tenus de conserver tous les documents relatifs à une récolte durant cinq ans à compter du décompte. Art. 23a33 Chargement sur wagons de chemin de fer 1 L’administration commande le nombre nécessaire de wagons de chemin de fer adé quats. 2 Le gérant du centre de conditionnement doit examiner, avant le début du charge ment, si les wagons attribués conviennent pour le transport. Les wagons non con formes, défectueux ou mal nettoyés (résidus) doivent être refusés. 3 Il incombe au centre de conditionnement de veiller à ce que la prise en charge et le chargement du blé commencent ponctuellement, à l’heure fixée par l’administration, et qu’aucune interruption n’entrave le bon déroulement des opérations. Une prise en charge avant l’heure ne peut commencer qu’avec l’assentiment du représentant du moulin. 4 Lors du chargement du blé, le commissaire-acheteur doit chercher à réduire les frais d’expédition à un minimum. Les charges maximales indiquées sur les wagons ne doivent pas être dépassées. Seules les lettres de voiture fournies par l’adminis tration sont admises. le commissaire-acheteur doit les établir avec soin. Elles doivent permettre au destinataire de déterminer exactement le contenu de chaque wagon (poids brut et net de chaque espèce de blé, classe de prix et, le cas échéant, méthode de culture particulière). Lorsqu’une lettre de voiture n’a pas été remplie complète ment ou porte des indications inexactes, le commissaire-acheteur est responsable des conséquences qui en résultent. 30 Phrase introduite par le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 31 Abrogé par le ch. I de l'O du DFE du 22 juin 1994 (RO 1994 1675). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 20 juin 1995 (RO 1995 3473). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 20 juin 1995 (RO 1995 3473). 33 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Approvisionnement en blé – O du DFE 9 5 Si le destinataire de la marchandises assiste à la prise en charge ou s’y fait repré senter, le commissaire-acheteur lui remet un double du bulletin officiel de prise en charge. Le centre le conditionnement, le commissaire-acheteur et le destinataire sont tenus de signer l’original et le double du bulletin de prise en charge doit lui être ex pédié sans délai par la poste ou être apposé sur le wagon. 6 Les centres de conditionnement doivent transmettre les bulletins de prise en charge à la centrale sitôt la livraison de blé effectuée. 7 Le centre de conditionnement dispose du droit de recours prévu à l’article 59 de la loi sur le blé34 contre les décisions en matière de taxation ou de refus du blé. Art. 23b35 Indemnité de transport Si l’administration ordonne exceptionnellement le transport direct dans une exploi tation de mise en valeur ou un silo, elle peut verser une indemnité pour le transport par camion; le montant maximum de l’indemnité ne pourra être supérieur au tarif CFF en vigueur. Art. 23c36 Prises en charge d’épeautre 1 Pour les centres de conditionnement du type B au sens de l’article 13, 3e alinéa, de l’ordonnance générale, il incombe au moulin à décortiquer d’établir le poids et de prélever les échantillons. 2 Dans tous les centres de conditionnement, le commissaire-acheteur taxe l’épeautre selon les critères de taxation généraux. L’administration verse les sommes dues pour le blé aux centres de conditionnement, à l’intention des producteurs, en se fondant sur le bulletin de prise en charge. Section 3: Acceptation et réclamation Art. 24 Acceptation 1 La qualité du blé est réputée acceptée sous réserve des dispositions de l’article 25: a. Lorsque le blé est destiné à un moulin, à la gare d’expédition; b. Lorsque le blé est destiné à un entrepôt de la Confédération, à la gare d’expédition, pour autant que l’administration soit représentée, sinon à l’entrepôt. L’administration se fait représenter dans toute la mesure du possible à la gare d’expédition. Le commissaire-acheteur n’a pas qualité pour représenter l’administration; c. Lorsque le blé est livré directement à un moulin ou à un entrepôt de la Confédération, dans ces exploitations. 34 RS 916.111.0 35 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 36 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Agriculture 10 2 Le poids du blé est réputé accepté avec une tolérance de 1/4 pour cent. Sont consi dérés comme équivalents: a. le poids établi officiellement par les chemins de fer (pesage du wagon détaché plein et à vide); et b. le poids établi au moyen d’une balance électronique étalonnée; le détenteur de la balance doit être en possession d’un rapport d’expertise positif établi par un inspecteur des poids et mesures et ne datant pas de plus d’une année.37 3 Les poids doivent être attestés par des bulletins de pesage. Toute contestation con cernant d’éventuelles différences de poids doit être formulée par écrit par le destina taire, immédiatement après réception du blé. Les taxes de pesage sont mises à la charge de l’expéditeur en cas de poids déficitaires.38 Art. 25 Réclamations formulées par des meuniers ou des centres de conditionnement39 1 Si un commissaire-acheteur ne parvient pas à s’entendre avec le gérant du centre de conditionnement ou le représentant du moulin sur l’aptitude du blé à la mouture ou sur sa taxation, il incombe au représentant de l’administration de trancher.40 Si celle ci n’est pas représentée, le commissaire-acheteur prend une décision provisoire et prévient l’administration du différend par téléphone. Il lui adresse, dans les 24 heu res, une liste des lots contestés ainsi que des échantillons moyens de chaque lot. Le meunier tient la marchandise à la disposition de l’administration jusqu’au règlement du différend.41 2 Sous réserve de l’article 29, les meuniers ne peuvent invoquer, après avoir accepté le blé (art. 24, 1er alinéa, let. a et c), que les défauts qu’ils ne pouvaient découvrir à l’aide des vérifications usuelles lors de la prise en charge. En pareil cas, les disposi tions du code des obligations42 sont applicables à titre subsidiaire. Art. 26 Réclamations formulées par l’administration 1 Lorsqu’elle ne s’est pas fait représenter à la livraison de blé destiné à un entrepôt fédéral, l’administration peut contester la qualité du grain dans les trois jours qui suivent son arrivée. 2 Si l’administration constate, après le délai fixé au premier alinéa, des défauts qu’elle ne pouvait découvrir auparavant à l’aide des vérifications usuelles ou un meunier invoque de tels défauts, ses droits envers le producteur sont régis subsidiai rement par les dispositions du code des obligations43 . 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 juin 1994 (RO 1994 1675). 38 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 juin 1994 (RO 1994 1675). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 41 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 42 RS 220 43 RS 220 Approvisionnement en blé – O du DFE 11 3 Le gérant de l’entrepôt de la Confédération doit faire en sorte que les lots contestés puissent être convenablement examinés. Art. 2744 Avis aux intéressés En cas de contestation, l’administration en informe par écrit la centrale, le commis saire-acheteur et le centre de conditionnement. Art. 2845 Nouvelle taxation L’administration procède le plus rapidement possible à une nouvelle taxation du blé faisant l’objet d’une contestation; elle communique sa décision à la centrale, au commissaire-acheteur, au centre de conditionnement et, s’il s’agit d’un cas prévu par l’article 25, 1er alinéa, au meunier. Si le blé doit être retourné au centre de condition nement parce qu’il est impropre à la mouture, et s’il y a faute dudit centre, l’administration met à sa charge tout ou partie des frais de transport. Si le commis saire-acheteur a gravement violé les prescriptions lors de la prise en charge ou de la taxation, les frais de transport peuvent être mis en totalité ou en partie à sa charge. Art. 29 Irrégularités, avaries, etc. Le destinataire doit faire constater par les chemins de fer toute irrégularité, perte de poids ou avarie à l’arrivée de la marchandise.46 Les réclamations, accompagnées de ce procès-verbal, doivent être adressées par écrit à l’administration dans les trois jours qui suivent l’arrivée de la marchandise à la gare de destination. Section 4: Organisation financière Art. 3047 1 La centrale vérifie les bulletins de prise en charge, les fait compléter et rectifier au besoin, et y inscrit le numéro figurant sur les bulletins de livraison correspondants. 2 En se fondant sur les bulletins de prise en charge, la centrale établit pour chaque destinataire un bulletin de livraison complet et lisible. Ce document peut aussi être établi par le centre de conditionnement. 3 Les prises en charge doivent être payées la première fois par la centrale immédia tement après la communication du montant de la retenue, ensuite dans les quatorze jours suivant la prise en charge. Si la livraison d’un centre de conditionnement fait l’objet d’une contestation, on pourra attendre que le litige soit réglé pour effectuer le paiement. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Agriculture 12 4 La banque désignée par l’administration reçoit de la centrale les ordres de paiement aux centres de conditionnement; en ce qui concerne les centres de conditionnement du type A, pour autant qu’il n’y ait pas d’avances à compenser. Une copie de l’ordre de paiement ainsi que les bulletins correspondants de livraison et de prise en charge doivent être adressés sans délai à l’administration. Les versements seront arrondis aux 5 centimes les plus proches. 5 Si l’ordre de paiement selon le 4e alinéa porte un numéro de compte de chèques distinct de celui de la centrale, elle doit transmettre les chèques simultanément aux centres de conditionnement. 6 Les centres de conditionnement du type B doivent verser aux producteurs les som mes dues pour le blé, y compris les suppléments pour livraisons tardives, dans les dix jours à compter de la réception des fonds. Titre troisième:48 Possibilités de mise en valeur de blé indigène excédentaire49 Chapitre premier:50 Choix de la mise en valeur Art. 30a Après consultation des milieux intéressés, l'office fédéral fixe la quantité de blé commercialisée sous chacun des trois chapitres suivants. Chapitre 2: Mise en valeur de blé panifiable germé ou déclassé à des fins fourragères51 Art. 31 Principes 1 L’office fédéral met en vente par appel d’offres sur le marché indigène, pour mise en valeur à des fins fourragères, le blé panifiable germé ou déclassé acquis selon les conditions de prise en charge en vigueur. Il fixe les conditions d’adjudication (cercle des enchérisseurs, délai de remise des offres, quantité minimale et maximale par of fre, offres multiples, prise de livraison par tranches, délais de paiement, etc.), dans la mesure où elles ne sont pas réglées dans ce titre. 2 L’office fédéral publie les appels d’offres dans la presse spécialisée et, simultané ment, informe les associations intéressées. Les offres doivent être adressées à l’office fédéral. 3 L’office fédéral fixe pour chaque appel d’offres le volume de marchandises et la période d’adjudication. Les quantités inférieures à 1000 tonnes sont commercialisées 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 juin 1994 (RO 1994 1675). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE (RO 1997 1305). 50 Introduit par le ch. I de l'O du DFE du 30 mai 1997 (RO 1997 1305). 51 Introduit par le ch. I de l'O du DFE du 30 mai 1997 (RO 1997 1305). Approvisionnement en blé – O du DFE 13 directement, sans appel d’offres, pour autant qu’une telle procédure ne contourne pas le système d’appel d’offres. 4 Lorsqu’il procède à l’appel d’offres, l’office fédéral le fait en règle générale sur la base d’un prix indicatif tenant compte des conditions du marché indigène. Il fixe le prix indicatif après avoir consulté les intéressés. Ces derniers sont également consul tés en cas de situation du marché exceptionnelle. 5 Les offres présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées. 6 Chaque offre doit être garantie en partie par une caution solidaire ou par le verse ment d’un montant égal à celui de la caution solidaire. Si le paiement est effectué dans les délais, soit la caution est libérée, soit la somme versée est portée en compte. Si l’offre n’est pas suivie d’une adjudication, le versement en espèces est immédia tement remboursé. 7 L’office fédéral fixe un prix de vente minimal interne. Ce dernier est confidentiel. 8 L’office fédéral peut annuler l’appel d’offres sans indication des motifs. Il doit en informer les enchérisseurs et les producteurs. 9 L’office fédéral procède aux adjudications de manière échelonnée, selon les prix offerts; il commence par l’offre la plus élevée. Les offres inférieures au prix de vente minimal interne ne sont pas prises en considération. 10 L’office fédéral communique le plus tôt possible à tous les enchérisseurs le résul tat de leur participation à l’appel d’offres. Il fait parvenir aux adjudicataires le con trat de vente et la facture dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la communication.52 Si l’adjudicataire ne paie pas le blé dans les délais, le contrat de vente devient caduc; dans ce cas, soit la caution devient exigible, soit les sûretés fournies par versement reviennent à l’office fédéral. Art. 32 Qualité 1 Le blé déclassé, de bonne qualité marchande, ne peut présenter un degré d’humi dité supérieur à 15 pour cent; il doit aussi remplir les autres exigences figurant dans le livre des aliments des animaux53. Pour le froment, le poids minimum garanti à l’hectolitre est de 73 kg, pour le seigle de 69 kg. Il n’est pas accordé à l’acheteur d’autres garanties de qualité minimales ou maximales. 2 Le blé germé ou le blé présentant des défauts est mis aux enchères séparément, avec mention des indications relatives à la qualité. 3 En cas de contestation de la qualité par l’acheteur, l’office fédéral demande à une instance neutre (Tribunal arbitral de la Bourse des céréales de Zurich, Station fédé rale de recherches agricoles, etc.) de procéder à un examen de contrôle. Les parties s’entendent sur le prélèvement d’un échantillon représentatif. L’échantillonnage s’effectue selon les usages commerciaux de la Bourse des céréales de Zurich. Le ré sultat a force obligatoire pour les parties. Celle qui succombe supporte les frais. 52 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 53 Voir RS 916.307.1 Agriculture 14 Art. 33 Délai de paiement et mise à la disposition de l’acheteur 1 Le délai de paiement est réputé respecté lorsque le prix de vente a été porté au cré dit de l'office fédéral au plus tard à la date de valeur du dernier jour du délai.54 2 Le blé n’est livré que moyennant paiement préalable. Il n’est mis à la disposition de l’acheteur qu’une fois le paiement du prix de vente enregistré sur le compte de l'of fice fédéral.55 Art. 34 Ordres d’expédition de l’acheteur, coûts du transport, frais de magasinage 1 L’acheteur doit donner par écrit un ordre d’expédition à l’office fédéral. 2 Si le transport a lieu par chemin de fer, le blé est mis à la disposition de l’acheteur en vrac, déclassé, en wagons-silos, franco gare de chemin de fer équipée pour Cargo Rail la plus proche du destinataire. Si l’enlèvement de la marchandise est effectué par camion, l’acheteur doit renseigner l’entreposeur sur les véhicules prévus pour le transport; les coûts du transport sont en règle générale à la charge de l’acheteur. 3 Si le blé n’est pas enlevé à temps, l’acheteur doit s’acquitter auprès de l’office fédé ral des coûts de magasinage fixés par celui-ci. Art. 35 Profits et risques Les profits et les risques passent à l’acheteur lors de la prise en charge du blé au lieu de stockage ou à l’arrivée de la marchandise à la gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l’acheteur. Si la marchandise n’est pas enlevée dans les délais, les profits et les risques passent à l’acheteur dès le premier jour suivant l’échéance du délai d’enlèvement, pour autant que la marchandise ait été bien sépa rée et que l’acheteur en ait été informé. Art. 36 Etablissement du poids, poids manquants 1 Le poids déterminant pour l’acheteur est celui établi lors du chargement au lieu de stockage, qui fait si possible l’objet d’un bulletin de pesage automatique. 2 L’acheteur doit faire constater officiellement par les chemins de fer un éventuel poids manquant dans les trois jours suivant l’arrivée de la marchandise à la gare fer roviaire équipée pour Cargo-Rail la plus proche, ou en apporter la preuve par pesage sur une balance publique, puis notifier sa réclamation à l'office fédéral.56 Les poids doivent être attestés par bulletin de pesage automatique; la différence de poids doit être d’au moins 1/4 pour cent. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 55 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). Approvisionnement en blé – O du DFE 15 Art. 37 Réclamations pour moins-value 1 Les réclamations pour moins-values du blé décelables immédiatement (aspect exté rieur, odeur, etc.) doivent être notifiées par écrit (télécopie) à l'office fédéral lors de l’arrivée du blé à la gare ferroviaire la plus proche de l’acheteur.57 2 Lorsque le transport s’effectue par camion, les réclamations pour moins-values doivent être notifiées immédiatement à l’entreposeur, lors du chargement au lieu de stockage; l’entreposeur en informe l'office fédéral.58 3 Faute de réclamation fondée sur le présent article, le blé est, sous réserve des dé fauts cachés, réputé accepté. Art. 38 Intérêts 1 Les créances de l’office fédéral envers les enchérisseurs portent intérêts selon les usages commerciaux.59 2 Dans la procédure d’appel d’offres ordinaire, il n’est pas bonifié d’intérêts sur les créances à l’endroit de l’office fédéral. Art. 39 Sanctions S’il enfreint des conditions d’adjudication ou d’offres, ou des dispositions contrac tuelles, l’enchérisseur peut, en cas de récidive, être privé du droit d’enchérir durant une année. Art. 4060 Voies de recours Les décisions de l’office fédéral peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours DFE. Chapitre 3: ... Art. 40a Chapitre 4:61 Aide alimentaire de la Confédération Art. 40b Le blé indigène excédentaire destiné à l'alimentation humaine peut être utilisé au ti tre de l'aide humanitaire de la Confédération selon entente avec les services compé tents du DFAE. Les différences éventuelles entre le prix de revient de la Confédéra 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871). 61 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 30 mai 1997 (RO 1997 1305). Agriculture 16 tion et le prix de vente sont imputées à la contribution aux coûts de mise en valeur à la charge des producteurs. Titre quatrième: Circulation de semences Art. 4162 Art. 42 Excédents de semences 1 Le producteur qui désire livrer à l’administration les semences certifiées de fro ment, de seigle et d’épeautre qu’il n’a pu vendre lui-même, doit en informer la Fédé ration suisse des sélectionneurs par l’entremise de son syndicat, en indiquant la quantité et la variété de semences et en joignant à sa demande un rapport d’analyse favorable délivré par une station fédérale de recherches agronomiques. 2 Les syndicats de sélectionneurs peuvent mélanger des lots de même variété prove nant de différents producteurs. Les semences annoncées doivent être tenues à la dis position de l’administration à l’endroit même où elles ont été triées. 3 La Fédération suisse des sélectionneurs rassemble les avis de livraison et en dresse la liste en indiquant le nom, le prénom et le domicile du producteur, la quantité, l’espèce et la variété de semences et l’endroit où elles ont été triées. Puis elle trans met cette liste à l’administration. Celle-ci prend alors livraison de la marchandise. Les excédents sont en règle générale pris en charge sans avoir été triés. 4 Le blé de semence est pris en charge en vrac. Les stations de triage doivent dispo ser des installations techniques appropriées et d’une voie de raccordement, ou avoir la possibilité d’effectuer les opérations de chargement en vrac, à leurs frais, à la sta tion de chemin de fer la plus proche.63 Art. 43 Livraison de semence par l’administration La semence livrée par l’administration est payable d’avance. Titre cinquième: Meunerie Chapitre premier: Dispositions communes Art. 44 Autorisations Avant que le meunier ne sorte des installations du moulin le blé soumis à la sur veillance de la Confédération, il doit demander par écrit l’autorisation prévue aux articles 22 et 30, 1er alinéa, de la loi sur le blé64. 62 Abrogée par le ch. I de l’O du DFE du 21 juin 1993 (RO 1993 2006). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 64 RS 916.111.0 Approvisionnement en blé – O du DFE 17 Art. 4565 Chapitre 2: Moulins de commerce Section 1: Reprise du blé de la Confédération Art. 46 Bulletins d’entrée Le meunier avise l’administration de la réception du blé qui lui est attribué dans un délai de cinq jours ouvrables; il le fait au moyen du bulletin d’entrée, auquel il joint la lettre de voiture si la marchandise lui a été expédiée par chemin de fer. Art. 4766 Art. 4867 Livraison directe du blé indigène Les livraisons de blé indigène effectuées directement des places de réception aux moulins ne se font qu’en vrac. Art. 4968 Livraison de blé indigène provenant d’un entrepôt 1 La livraison de blé indigène en provenance d’un entrepôt ne se fait en principe qu’en vrac. Pour le meunier, le poids établi à la sortie de l’entrepôt fait foi, à moins qu’il ne le conteste par écrit immédiatement après réception de la marchandise. L’article 24, 2e alinéa, lettre a, s’applique par analogie aux réclamations. 2 Dans des cas exceptionnels et fondés, reconnus comme tels par l’administration, des livraisons en sacs de l’entrepôt au moulin de commerce sont possibles. L’admi nistration fixe les conditions cas par cas. Art. 50 Achat de blé indigène 1 Les meuniers doivent commander à l’administration, sur formule officielle, le blé indigène qu’ils ont l’obligation de prendre en charge. Ils doivent le payer simulta nément, que le blé soit stocké dans le moulin ou qu’il doive être livré par l’administration. 2 Le prix d’achat peut être payé au moyen d’un chèque ordinaire ou d’un chèque barré, par virement en faveur de l’administration sur son compte de chèques pos taux69 ou à la Banque nationale suisse. 3 Le prix d’achat est réputé payé: 65 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 66 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 69 Actuellement «compte postal». Agriculture 18 a.70 Lorsque le paiement a été effectué par chèque ordinaire ou par chèque barré, à la date figurant sur l’accusé de réception délivré par l’office fédéral; pour les achats du mois précédent effectués dans les délais, l’accusé de réception doit être daté au plus tard du 4 du mois courant; b. A la date du timbre postal lorsque le versement a été effectué au guichet de la poste; c. A la date de délivrance de l’avis de débit des exploitations des PTT suisses, lorsque le paiement a été effectué par compte de chèques postaux71; d. A la date de valeur figurant sur l’avis de débit, lorsque le paiement a été effectué par virement bancaire, si l’ordre de paiement a été donné avant cette date. 4 Si l’administration l’exige, le meunier doit prouver la date du paiement. 5 Le meunier ne peut disposer de la quantité de blé correspondante qu’une fois le paiement effectué. Art. 51 Calcul des réfactions et suppléments de prix pour le blé indigène 1 Les articles 7 à 10 s’appliquent par analogie au calcul des réfactions et des supplé ments de prix. 2 L’épeautre décortiqué est taxé comme il suit: Poids à l’hectolitre en kilogrammes Déduction (–) et supplément (+) par rapport au prix de vente en pour-cent 66 – 21/2 67 – 2 68 – 11/2 69 – 1 70 – 3/4 71 – 1/2 72 – 1/4 73 0 74 0 75 0 76 + 1/4 77 + 1/2 78 + 3/4 79 + 1 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 juin 1994 (RO 1994 1675). 71 Actuellement «compte postal». Approvisionnement en blé – O du DFE 19 3 Une réfaction de 1 pour cent est accordée pour plus de 5 pour cent de grains brisés; une réfaction de 2 pour cent est accordée pour plus de 10 pour cent de grains brisés. 4 Si le moulin à décortiquer livre de l’épeautre décortiqué dont le degré d’humidité est supérieur à 15 pour cent, il subit les réfactions pour humidité figurant à l’article 8, 1er et 2e alinéas; on tiendra compte, le cas échéant, des réfactions pour humidité déjà opérées lors de la prise en charge de l’épeautre.72 Art. 52 Réclamations relatives à des livraisons de blé indigène provenant d’un entrepôt ainsi que l’épeautre décortiqué 1 Le meunier qui conteste la qualité du blé indigène livré d’un entrepôt ou la qualité d’épeautre décortiqué doit présenter sa réclamation à l’administration dans les trois jours ouvrables qui suivent l’arrivée de la marchandise. 2 Passé ce délai, le meunier ne peut invoquer que les défauts qu’il ne pouvait déceler auparavant à l’aide des vérifications usuelles. En pareil cas, les dispositions du code des obligations73 sont applicables à titre subsidiaire. 3 Le meunier doit faire en sorte que la marchandise contestée puisse être examinée convenablement. 4 Pour ce qui a trait aux irrégularités et aux avaries, on appliquera l’article 29.74 Art. 53 Décompte des réfactions et suppléments pour les différences de qualité du blé indigène 1 Les réfactions et suppléments de prix pour différences de qualité sont calculés, pour chaque lot, en pour-cent des prix d’achat. 2 Ils sont portés en compte à fin juin, pour l’exercice écoulé. Art. 54 Renouvellement par le meunier de commerce des réserves de blé indigène de la Confédération Les réserves de blé indigène de la Confédération entreposées dans les dépôts des moulins ne peuvent être renouvelées que par une marchandise de même espèce et de qualité au moins équivalente au blé propriété du meunier. Les instructions de l’administration sur la composition des réserves de la Confédération sont réservées. Art. 55 Attribution de blé étranger Les articles 49 et 50 s’appliquent par analogie à la livraison du blé étranger prove nant des stocks de l’administration (art. 62 de l’O générale). 72 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 73 RS 220 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Agriculture 20 Art. 56 Réclamations au sujet du blé étranger 1 Lorsque la qualité du froment étranger est établie par un certificat reconnu et sans appel émanant des autorités du pays de livraison, le meunier de commerce est éga lement lié par ledit certificat de qualité, à moins qu’il ne puisse prouver que la qua lité n’est plus conforme au certificat. 2 L’article 52 s’applique en outre par analogie aux réclamations. Section 2: Indemnité due au meunier Art. 57 1 L’office fédéral alloue aux meuniers de commerce l’indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène:75 a. ...76 b.77 Pour les prises en charge à l’extérieur, 22 centimes par 100 kg net de blé pris en charge, mais au moins 130 francs, taxe sur la valeur ajoutée incluse. 2 L’indemnité n’est allouée que si le meunier de commerce ou son représentant a as sisté à toute l’opération de prise en charge et que ce fait est confirmé par sa signature sur le bulletin de prise en charge. Section 3: Taxe de remplacement Art. 5878 La taxe de remplacement, due en vertu de l’article 55, 2e alinéa, de l’ordonnance gé nérale, se monte à 3 fr. 50 par tonne et par mois, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Chapitre 3: Moulins à décortiquer Art. 59 Décortication 1 Le meunier doit décortiquer soigneusement l’épeautre qui lui est livré par l’administration. Les petits grains qu’un premier passage dans le décortiqueur n’a pas débarrassés de leur balle doivent repasser dans la machine jusqu’à ce qu’ils soient complètement décortiqués. Ils sont ensuite mélangés aux autres grains aussi uniformément que possible. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 20 juin 1995 (RO 1995 3473). 76 Abrogée par le ch. I de l'O du DFE du 20 juin 1995 (RO 1995 3473). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 juin 1998 (RO 1998 1514). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 juin 1998 (RO 1998 1514). Approvisionnement en blé – O du DFE 21 2 Le rendement en grain doit être communiqué à l’administration, à la fin de chaque mois, au moyen de la formule intitulée «Rendement de la décortication» fourme à cet effet au meunier. 3 Le meunier répond, envers l’administration, des dommages imputables à une dé cortication défectueuse. Si plus de 5 pour cent de grains brisés résultent de la décor tication, l’indemnité de décortication subit une réfaction de 10 pour cent; lorsqu’il y a plus de 10 pour cent de grains brisés, elle subit une réfaction de 20 pour cent. Art. 60 Différends Le règlement des différends entre le meunier et le commissaire-acheteur au sujet de la taxation de l’épeautre est régi par les articles 25, 27 et 28. Art. 61 Livraison de l’épeautre en grains 1 Si le meunier ne moud pas lui-même l’épeautre qu’il a décortiqué, il doit le trans porter en vrac et à ses frais, à la gare de chemin de fer la plus proche, ou au moulin de commerce le plus proche; dans ces cas-là, les dispositions de l’article 23b sur les frais de transport sont applicables par analogie.79 2 Lorsque l’épeautre est expédié par chemin de fer, il n’est pas nécessaire de le faire peser par un agent des chemins de fer, à moins que l’administration n’en donne l’ordre exprès. 3 Le meunier doit expédier franco à l’administration un échantillon correspondant à la qualité moyenne de chaque lot; ces échantillons sont de 300 g environ. 4 Le meunier avise l’administration de l’expédition de la marchandise au moyen de la formule «avis d’expédition». Art. 6280 Indemnité de décortication L’indemnité de décortication n’est versée qu’après l’établissement du décompte de l’épeautre en grain. 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Agriculture 22 Titre sixième: Dispositions finales Art. 63 Exécution L’administration est chargée de l’exécution de la présente ordonnance. Art. 64 Abrogation du droit en vigueur 1 L’ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 11 novembre 195981 sur l’approvisionnement du pays en blé est abrogée. 2 Les faits qui se sont produits jusqu’au 30 juin 1986 demeurent régis par les dispo sitions abrogées. 3 S’agissant de l’approvisionnement direct, les faits qui se seront produits après le 30 juin 1986 demeureront régis par les dispositions abrogées. Art. 65 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986. 81 [RO 1959 1104 1963 648, 1965 662, 1968 463 907, 1970 789, 1971 1026, 1973 1387, 1974 1708, 1978 42, 1981 848 1508, 1982 785, 1983 1055 art. 15 al. 4,1984 694]