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Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus (OPAAb)

颁布于 2017-04-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Livestock
关键词
slaughtering, sheep/goats, cattle, swine, equine-animals

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus (OPAAb) du 7 avril 2017 (Etat le 1er mai 2017) Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 5a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1, arrête: Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance règle le pesage des animaux abattus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. 2 Elle ne s’applique pas au pesage des animaux malades ou accidentés qui doivent être abattus en dehors d’un abattoir. Art. 2 Obligation de peser les animaux abattus 1 Le pesage des animaux abattus est effectué par l’abattoir. 2 Les cantons et communes peuvent mandater des tiers pour le pesage des animaux abattus. Art. 3 Préparation du pesage Avant le pesage, les étapes mentionnées ci-après doivent être réalisées dans l’ordre suivant: a. les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler sont présentées au con trôle des viandes conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux2; b. les parties visées aux art. 6 à 9 et les parties déclarées impropres à la con sommation lors du contrôle des viandes sont enlevées. Art. 4 Moment du pesage La carcasse doit être pesée au plus tard 60 minutes après l’étourdissement de l’animal. RO 2017 2471 1 RS 916.341 2 RS 817.190.1 916.341.1 Production agricole 2 916.341.1 Art. 5 Instruments de mesure Les instruments de mesure utilisés pour le pesage des animaux abattus doivent satisfaire aux conditions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure3 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police. Art. 6 Carcasses d’animaux des espèces bovine et équine Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces bovine et équine: a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les poches et les stases sanguines sans la viande muscu laire; les ganglions cervicaux profonds crâniens (Cervicales profundi cra niales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux (Retropharyngei late rales); b. chez les animaux de l’espèce équine: en plus des parties mentionnées à la let. a, la graisse de la crinière; c. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (Os meta carpale et Os metatarsale); d. la peau, sans viande ni graisse; e. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe graisseuse; la couche de graisse adhérant à la paroi abdominale interne ne doit pas être enlevée avant le pesage; f. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; g. le mésentère (Mesogastrium et Mesenterium) avec la graisse adhérente et les ganglions lymphatiques mésentériques; h. le larynx avec les muscles correspondants, la trachée, le pharynx, l’œso phage et le thymus s’il est présent; i. la moelle épinière; j. les organes urinaires et génitaux ainsi que la graisse des testicules; k. la mamelle et la graisse de la mamelle; l. la queue, sectionnée entre l’os sacrum et la première vertèbre caudale, avec la graisse du maniement (muscles entre le bassin et la queue, Musculus coc cygicus lateralis); m. le cartilage xyphoïde; n. la graisse du coin. 3 RS 941.210 Pesage des animaux abattus. O du DEFR 3 916.341.1 Art. 7 Carcasses d’animaux des espèces ovine et caprine Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces ovine et caprine: a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou, la veine jugulaire et le tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire, les poches et les stases sanguines sans la viande muscu laire, les ganglions cervicaux profonds crâniens (Cervicales profundi cra niales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux (Retropharyngei late rales); b chez les agneaux et les cabris: la veine jugulaire au moyen d’une incision parallèle au cou; c. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (Os meta carpale et Os metatarsale); d. la peau, sans viande ni graisse; e les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe graisseuse; f. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; g. le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lympha tique pharyngien), la trachée, le pharynx et l’œsophage; h. la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert; i. les organes urinaires et génitaux; j. la mamelle et la graisse de la mamelle; k. la queue. Art. 8 Carcasses d’animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes 1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes: a. les onglons; b. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins et leur enveloppe graisseuse ainsi que la graisse de l’abdomen; c. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; d. les yeux, les paupières et les conduits auditifs externes; e. le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lympha tique pharyngien), la trachée, le pharynx, les ganglions cervicaux super ficiels ventraux et l’œsophage; Production agricole 4 916.341.1 f. les poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; g. la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert; h. les organes urinaires et génitaux. 2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique d’abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse. Art. 9 Carcasses de truies et de verrats adultes 1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des truies et des verrats adultes: a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; b. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (Os meta carpale et Os metatarsale); c. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins, leur enveloppe graisseuse et la graisse abdominale; d. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale et le diaphragme en entier; e. la moelle épinière; f. les organes urinaires et génitaux et la mamelle des truies. 2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si les truies sont dépouillées. Art. 10 Interdiction d’enlever d’autres parties Il il est interdit d’enlever d’autres parties que celles qui sont mentionnées aux art. 6 à 9 avant le pesage. Art. 11 Conventions dérogatoires entre le vendeur et l’acheteur Le vendeur et l’acheteur peuvent convenir de ne pas peser les animaux abattus ou d’appliquer un mode de pesage autre que celui prévu dans la présente ordonnance. Une telle convention n’est valable que si elle a été établie par écrit avant l’abattage. Art. 12 Exécution 1 L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. abis, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie est responsable du contrôle du pesage des animaux abattus. 2 L’Office fédéral de l’agriculture ouvre une enquête s’il soupçonne des infractions à la présente ordonnance. Il arrête les mesures administratives visées à l’art. 169, al. 1, Pesage des animaux abattus. O du DEFR 5 916.341.1 let. a ou h, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4 si l’enquête révèle qu’une infraction a été commise. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017. 4 RS 910.1 Production agricole 6 916.341.1