Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)
颁布于 2019-11-14 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- authorization/permit, certification, international trade, pests/diseases, seeds/planting material, procedural matters, prohibited crops, quarantine, registration, plant protection, plant production
- 类别
- *, agriculture
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1 / 348 Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC) du 14 novembre 2019 (État le 14 décembre 2022) Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 4, al. 3, 29, al. 2, 3 et 5, 29b, 30, 33, al. 1, 2 et 5, 38a, 39, al. 2, 40, al. 1, 49, al. 6, 53, al. 1, 59a, 60, al. 2, 75, al. 5 et 7, 96, al. 1, et 97, al. 4, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2 arrêtent: Section 1 Objet Art. 1 La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de l’OSaVé. Elle fixe en particulier les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de qua rantaine ainsi que les marchandises qu’il est interdit d’importer ou seulement à cer taines conditions. Section 2 Organismes de quarantaine3 Art. 2 …4 1 Les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont considérés comme or ganismes de quarantaine sont répertoriés dans l’annexe 1. Cette dernière indique éga lement l’autorité compétente pour chaque organisme dangereux . 2 Les organismes de quarantaine à traiter à titre prioritaire sont désignés comme tels dans l’annexe 1. Art. 35 RO 2019 4773 1 RS 916.20 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 216). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 216). 4 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, avec effet au 15 avr. 2022 (RO 2022 216). 5 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, avec effet au 15 avr. 2022 (RO 2022 216). 916.201 Production agricole 2 / 348 916.201 Section 3 Organismes réglementés non de quarantaine Art. 4 Infestation de végétaux spécifiques par des organismes réglementés non de quarantaine 1 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation, qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation par les organismes nui sibles particulièrement dangereux répertoriés dans l’annexe 3, sont répertoriés dans l’annexe 3. 2 Sont également répertoriés dans l’annexe 3 les seuils en matière d’infestation en des sous desquels les végétaux spécifiques destinés à la plantation peuvent aussi être im portés et mis en circulation à des fins professionnelles. Art. 5 Mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine 1 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’art. 4 ne peuvent être im portés et mis en circulation à des fins professionnelles que si les mesures répertoriées dans l’annexe 4 ont été prises. 2 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent en registrer les mesures prises et conserver les enregistrements pendant au moins trois ans. Art. 6 Mesures contre la présence d’Erwinia amylovora 1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes (prévalence) doit être mainte nue faible. 2 Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux suscep tibles d’être infestés par Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit prendre les me sures suivantes : a. surveiller la situation phytosanitaire relativement à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; b. annoncer au service cantonal compétent tout soupçon ou constat qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al est apparue, et c. enlever aussi rapidement que possible les parties de végétaux infestées et les détruire de manière appropriée. 3 Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre des mesures. 4 Indépendamment du fait que des zones ont été délimitées en vertu de l’al. 1, l’im portation, la production et la mise en circulation de Cotoneaster Ehrh., de Photinia davidiana Cardot et de Photinia nussia Cardot sont interdites. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 3 / 348 916.201 Section 4 Importation de marchandises6 Art. 7 Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite ou n’est autorisée qu’à certaines conditions 1 Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est in terdite sont répertoriées dans l’annexe 5. 2 Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire sont répertoriées dans l’annexe 6.7 3 Les conditions spécifiques que des marchandises déterminées selon l’al. 2 doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés sont réper toriées dans l’annexe 7.8 Art. 8 Semences et autres marchandises dont l’importation en provenance de l’UE n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire Les semences et les autres marchandises, dont l’importation en provenance de l’Union européenne (UE) est autorisée en vertu de l’art. 39, al. 2, OSaVé, à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire, sont répertoriées dans l’annexe 8. Art. 8a9 Conditions spécifiques aux marchandises pour l’importation en provenance de l’UE Les marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a. Art. 910 Section 5 Contrôle à l’importation Art. 10 Annonce au Service phytosanitaire fédéral 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’annoncer les marchan dises soumises au contrôle au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au plus tard le jour précédant l’importation. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 216). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073). 9 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073). 10 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, avec effet au 15 avr. 2022 (RO 2022 216). Production agricole 4 / 348 916.201 2 Elle doit, à cette fin, joindre au document sanitaire commun d’entrée (DSCE) des copies électroniques des documents pertinents pour l’importation, à savoir du certifi cat phytosanitaire, du bulletin de livraison et de la lettre de transport aérien, ou les envoyer au point d’entrée par courriel. 3 Le SPF peut prévoir un délai plus court que celui prévu à l’al. 1. Il le communique sur son site Internet11. Art. 11 Mesures dans le trafic touristique 1 Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises vi sées à l’art. 7, al. 1, ou des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui ne sont pas accom pagnées d’un certificat phytosanitaire, ils avisent la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la marchandise peut être détruite sur place ou que le SPF peut la saisir. 2 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne détruit pas la marchandise sur place, le bureau de douane fait saisir celle-ci par le point d’entrée du SPF compétent. 3 Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises vi sées à l’art. 7, al. 2, qui sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils en infor ment le point d’entrée du SPF compétent en vue de la mise en œuvre des contrôles. 4 Ils soutiennent le SPF lors de la mise en œuvre de campagnes de contrôles. Section 6 Stations de quarantaine et structures de confinement Art. 12 Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent satisfaire aux exi gences suivantes: a. l’isolement physique de la marchandise à mettre en quarantaine ou à conserver sous clé est assuré; b. l’accès à la station de quarantaine ou à la structure de confinement doit pou voir être limité; c. la stérilisation, la décontamination ou la destruction des marchandises, des déchets ou des équipements infestés à l’intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement sont possibles; d. du personnel bénéficiant d’une qualification appropriée est disponible en nombre suffisant; e. un plan d’urgence est disponible. 11 www.ofag.admin.ch > Production durable > Protection des plantes Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 5 / 348 916.201 Art. 13 Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement La personne compétente désignée dans le cadre de la reconnaissance de la station de quarantaine ou de la structure de confinement est chargée: a. de surveiller la station de quarantaine ou la structure de confinement et ses environs quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dange reux; b. de prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux; c. d’accorder le droit d’accès, et d. de tenir des registres sur: 1. les personnes disposant du droit d’accès, 2. les visiteurs qui accèdent à la station de quarantaine ou à la structure de confinement accompagnés d’une personne disposant du droit d’accès, 3. les marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement et qui en sortent, 4. la provenance des marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement, et sur 5. la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux. Art. 14 Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement 1 Le SPF contrôle régulièrement si les stations de quarantaine et les structures de con finement remplissent les exigences visées à l’art. 12 et les obligations visées à l’art. 13. 2 Il révoque la reconnaissance d’une station de quarantaine ou d’une structure de con finement ou en assortit le maintien de charges si les exigences visées à l’art. 12 ou les obligations visées à l’art. 13 ne sont plus remplies. Section 7 Mise en circulation de marchandises Art. 15 Semences et autres marchandises dont la mise en circulation n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire12 Les semences et les autres marchandises, dont la mise en circulation n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60, al. 2, OSaVé, sont répertoriées dans l’annexe 8. 12 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073). Production agricole 6 / 348 916.201 Art. 15a13 Conditions spécifiques aux marchandises pour la mise en circulation Les marchandises qui ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a. Section 8 Passeport phytosanitaire Art. 16 Exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire 1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires sont tenues de placer les éléments prescrits en vertu de l’annexe 7 OSaVé sur le passeport phyto sanitaire dans un champ de texte rectangulaire. 2 Elles sont tenues de séparer clairement les éléments d’autres indications ou symboles au moyen de bords ou d’une autre manière. Art. 17 Modèles de passeports phytosanitaires 1 Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE et la mise en circulation de marchandises doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 1. 2 Le passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones proté gées et la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 2. 3 Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou la mise en circulation de marchandises, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication14, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’an nexe 10, ch. 3. 4 Le passeport phytosanitaire pour le transfert pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 4. Art. 18 Code de traçabilité Les types et espèces de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabi lité visée à l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas sont répertoriés dans l’annexe 11. 13 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073). 14 RS 916.151 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 7 / 348 916.201 Art. 1915 Section 9 Financement dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice Art. 20 Critères de détermination de l’indemnisation 1 Pour déterminer l’indemnisation prévue à l’art. 96 OSaVé, l’OFAG prend en parti culier en compte les critères suivants: a. la situation en matière d’infestation au moment où les mesures sont ordon nées; b. l’importance du dommage; c. les conséquences économiques du dommage pour l’entreprise; d. la présence d’autres prétentions en responsabilité ou prétentions d’assurance; e. l’assurabilité du dommage; f. la possibilité qu’a l’entreprise de prévenir ou de réduire le dommage. 2 Pour calculer le montant du dommage, c’est la valeur marchande de la marchandise détruite ou interdite de mise en circulation au moment où les mesures ont été ordon nées qui est déterminante. Art. 21 Frais reconnus pour les indemnités destinées aux cantons 1 Sont réputés reconnus les frais visés à l’art. 97 OSaVé si les mesures ayant causé les frais ont été executées en vertu de directives ou de plans d’urgence de l’OFAG ou en accord avec celui-ci. Les cantons n’obtiennent les indemnités que si les mesures sont terminées et si les dépenses peuvent être justifiées. 2 S’agissant des charges de personnel, y compris les frais et les débours, un taux jour nalier de 520 francs est reconnu. 3 L’OFAG rembourse les indemnités qu’un canton a allouées si le canton a tenu compte des critères visés à l’art. 20 et si l’équité de l’indemnisation est compréhen sible: a. à hauteur de 75 % en cas de première présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme de quarantaine potentiel sur le territoire cantonal; b. à hauteur de 50 % en cas de présences ultérieures du même organisme. 15 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3073). Production agricole 8 / 348 916.201 Art. 22 Demande d’indemnités 1 Les demandes d’indemnités doivent être déposées auprès de l’OFAG au plus tard douze mois après la fin des mesures. Les justificatifs requis doivent être joints à la demande.16 2 Les demandes d’indemnités relatives à des mesures de surveillance doivent être dé posées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures de surveillance ont été exécutées. 3 L’OFAG met le formulaire de demande à disposition dans la forme appropriée. Section 10 Dispositions finales Art. 23 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DEFR du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits17 est abrogée. Art. 24 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 13. Art. 25 Disposition transitoire Les semences qui ont été produites avant l’entrée en vigueur de la présente ordon nance peuvent être mises en circulation selon l’ancien droit. Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 216). 17 RO 2002 1098, 2007 4477 ch. V 19 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 9 / 348 916.201 Annexe 118 (art. 2) Organismes de quarantaine 1. Organismes de quarantaine qui ne sont pas présents en Suisse 1.1 Bactéries Organisme nuisible [code OEPP19] À traiter en priorité Autorité compétente 1.1.1 Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF] oui OFAG 1.1.2 Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM] oui OFAG 1.1.3 Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS] oui OFAG 1.1.4 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL] – OFAG 1.1.5 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE] oui OFAG 1.1.6 Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Ver donck & Kersters [ERWIST] – OFAG 1.1.7 Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS] – OFAG 1.1.8 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL] oui OFAG 1.1.9 Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSY] – OFAG 1.1.10 Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. [RALSSY] – OFAG 1.1.11 Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constan tin et al. [XANTAU] – OFAG 1.1.12 Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI] – OFAG 1.1.13 Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR] – OFAG 1.1.14 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO] – OFAG 1.1.15 Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA] oui OFAG 18 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020 (RO 2020 3073), du 11 mars 2022 (RO 2022 216) et le ch. I al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 702). 19 Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes Production agricole 10 / 348 916.201 1.2 Champignons et oomycètes Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 1.2.1 Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN] – OFAG 1.2.2 Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO] – OFAG 1.2.3 Atropellis spp. [1ATRPG] – OFEV 1.2.4 Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI] – OFAG 1.2.5 Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA] – OFEV 1.2.6 Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR] – OFEV 1.2.7 Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU] – OFEV 1.2.8 Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE] – OFEV 1.2.9 Cronartium spp. [1CRONG], excepté C. gentianeum, C. pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] et C. ribicola Fischer [CRONRI] – OFEV 1.2.10 Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf [CERAVI] – OFEV 1.2.11 Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU] – OFAG 1.2.12 Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI] – OFAG 1.2.13 Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA] – OFAG 1.2.14 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] – OFEV 1.2.15 Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] – OFAG 1.2.16 Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO] – OFAG 1.2.17 Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA] – OFEV 1.2.18 Gymnosporangium spp. [1GYMNG], excepté Gymnospo rangium amelanchieris E. Fisch. Ex F. Kern, Gymnospo rangium atlanticum Guyot & Malençon, Gymnosporan gium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gym nosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporan gium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporan gium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium tormi nali-juniperini E. Fisch. et Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR] – OFAG 1.2.19 Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA] – OFEV 1.2.20 Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain [MELMMT] – OFEV 1.2.21 Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL] – OFEV Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 11 / 348 916.201 Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 1.2.22 Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM] – OFEV 1.2.23 Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW] – OFEV 1.2.24 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI] oui OFAG 1.2.25 Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL] – OFAG 1.2.26 Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM] – OFAG 1.2.27 Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA] – OFEV 1.2.28 Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN] – OFAG 1.2.29 Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD] – OFEV 1.2.30 Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT] – OFAG 1.2.31 Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM] – OFAG 1.2.32 Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous. [MYCOPP] – OFEV 1.2.33 Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN] – OFAG 1.2.34 Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL] – OFEV 1.2.35 Thecaphora solani (Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO] – OFAG 1.2.36 Tilletia indica Mitra [NEOVIN] – OFAG 1.2.37 Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA] – OFAG 1.3 Insectes et acariens Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 1.3.1 Acleris spp.: a. Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL] b. Acleris issikii Oku [ACLRIS] c. Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI] d. Acleris nishidai Brown [ACLRNI] e. Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV] f. Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO] g. Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE] h. Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE] i. Acleris variana (Fernald) [ACLRVA] – OFAG 1.3.2 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI] – OFAG 1.3.3 Agrilus anxius Gory [AGRLAX] oui OFEV Production agricole 12 / 348 916.201 Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 1.3.4 Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL] oui OFEV 1.3.5 Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT] – OFAG 1.3.6 Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN] – OFAG 1.3.7 Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO] – OFAG 1.3.8 Andean potato weevil complex: a. Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU] b. Premnotrypes spp. [1PREMG] c. Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU] – OFAG 1.3.9 Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN] oui OFEV 1.3.10 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL] oui OFEV 1.3.11 Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI] – OFAG 1.3.12 Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU] oui OFAG 1.3.13 Anthonomus grandis (Boh .) [ANTHGR] – OFAG 1.3.14 Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU] – OFAG 1.3.15 Anthonomus signatus Say [ANTHSI] – OFAG 1.3.16 Apriona cinerea Chevrolat [APRICI] – OFAG 1.3.17 Apriona germari (Hope) [APRIGE] – OFAG 1.3.18 Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA] – OFAG 1.3.19 Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU] oui OFAG 1.3.20 Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI] – OFEV 1.3.21 Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP] – OFAG 1.3.22 Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO] oui OFAG 1.3.23 Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), espèce connue en tant que vecteur de virus – OFAG 1.3.24 Carposina sasakii Matsumara [CARSSA] – OFAG 1.3.25 Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL] – OFAG 1.3.26 Choristoneura spp.: a. Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA] b. Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO] c. Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU] d. Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA] e. Choristoneura occidentalis biennis Freeman f. Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC] g. Choristoneura orae Freeman [CHONOR] h. Choristoneura parallela Robinson [CHONPA] i. Choristoneura pinus Freeman [CHONPI] j. Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE] k. Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO] – OFEV Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 13 / 348 916.201 1.3.27 Cicadomorpha connus en tant que vecteurs de fXylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]: a. Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI] b. Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI] c. Aphrophora angulata Ball [APHRAN] d. Aphrophora permutata Uhler [APHRPE] e. Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE] f. Bucephalogonia xanthopis (Berg) g. Clasteroptera achatina Germar h. Clasteroptera brunnea Ball i. Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO] j. Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC] k. Cyphonia clavigera (Fabricius) l. Dechacona missionum Berg m. Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO] n. Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI] o. Draeculacephala sp. [1DRAEG] p. Ferrariana trivittata Signoret q. Fingeriana dubia Cavichioli r. Friscanus friscanus (Ball) s. Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT] t. Graphocephala confluens Uhler u. Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE] v. Helochara delta Oman w Homalodisca ignorata Melichar x. Homalodisca insolita Walker [HOMLIN] y. Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR] z. Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU] aa. Macugonalia cavifrons (Stal) ab. Macugonalia leucomelas (Walker) ac. Molomea consolida Schroder ad. Neokolla hyeroglyphica (Say) ae. Neokolla severini DeLong af. Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA] ag. Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI] ah. Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN] ai. Oragua discoidula Osborn aj. Pagaronia confusa Oman ak. Pagaronia furcata Oman al. Pagaronia trecedecempunctata Ball am. Pagaronia triunata Ball an. Parathona gratiosa (Blanchard) ao. Plesiommata corniculata Young – OFAG Production agricole 14 / 348 916.201 Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente ap. Plesiommata mollicella Fowler aq. Poophilus costalis (Walker) [POOPCO] ar. Sibovia sagata (Signoret) as. Sonesimia grossa (Signoret) at. Tapajosa rubromarginata (Signoret) au. Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL] av. Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU] aw. Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR] 1.3.28 Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE] oui OFAG 1.3.29 Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI] oui OFEV 1.3.30 Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO] – OFAG 1.3.31 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH] – OFAG 1.3.32 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Manner heim [DIABUN] – OFAG 1.3.33 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ] – OFAG 1.3.34 Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI] – OFAG 1.3.35 Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE] – OFAG 1.3.36 Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO] – OFEV 1.3.37 Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR] – OFAG 1.3.38 Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN] – OFAG 1.3.39 Grapholita packardi Zeller [LASPPA] – OFAG 1.3.40 Grapholita prunivora (Walsh ) [LASPPR] – OFAG 1.3.41 Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE] – OFAG 1.3.42 Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH] – OFAG 1.3.43 Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY] – OFAG 1.3.44 Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA] – OFAG 1.3.45 Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO] – OFAG 1.3.46 Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA] – OFAG 1.3.47 Lycorma delicatula (White) [LYCMDE] – OFAG 1.3.48 Margarodidae: a. Dimargarodes meridionalis Morrison b. Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA] c. Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR] d. Eurhizococcus colombianus Jakubski e. Margarodes capensis Giard [MARGCA] f. Margarodes greeni Brain [MARGGR] g. Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR] h. Margarodes trimeni Brain [MARGTR] i. Margarodes vitis Reed [MARGVI] j. Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR] k. Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR] – OFAG 1.3.49 Massicus raddei (Blessig) [MALLRA] – OFEV Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 15 / 348 916.201 Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 1.3.50 Monochamus spp. (populations non européennes) [1MONCG] – OFEV 1.3.51 Myndus crudus van Duzee [MYNDCR] – OFAG 1.3.52 Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE] . OFAG 1.3.53 Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL] – OFAG 1.3.54 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI] – OFAG 1.3.55 Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI] – OFAG 1.3.56 Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD] – OFEV 1.3.57 Pissodes cibriani O’Brien – OFEV 1.3.58 Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA] – OVEF 1.3.59 Pissodes nemorensis Germar [PISONE] – OFEV 1.3.60 Pissodes nitidus Roelofs [PISONI] – OFEV 1.3.61 Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU] – OFEV 1.3.62 Pissodes strobi (Peck) [PISOST] – OFEV 1.3.63 Pissodes terminalis Hopping [PISOTE] – OFEV 1.3.64 Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU] – OFEV 1.3.65 Pissodes zitacuarense Sleeper – OFEV 1.3.66 Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU] – OFAG 1.3.67 Poligraphus proximus Blandford [POLGPR] – OFEV 1.3.68 Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO] – OFAG 1.3.69 Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI] – OFEV 1.3.70 Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR] – OFEV 1.3.71 Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA] – OFAG 1.3.72 Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI] – OFAG 1.3.73 Saperda candida Fabricius [SAPECN] – OFAG 1.3.74 Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU] – OFAG 1.3.75 Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI] – OFAG 1.3.76 Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO] – OFAG 1.3.77 Scolytinae spp. (espèces non européennes) [1SCOLF] – OFEV 1.3.78 Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER] – OFAG 1.3.79 Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR] oui OFAG 1.3.80 Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI] – OFAG 1.3.81 Tecia solanivora (Povolný) [TECASO] – OFAG 1.3.82 Tephritidae: a. Acidiella kagoshimensis (Miyake) b. Acidoxantha bombacis de Meijere c. Acroceratitis distincta (Zia) d. Adrama spp. [1ADRAG] e. Anastrepha spp. [1ANSTG] f. Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU] g. Asimoneura pantomelas (Bezzi) oui (seule ment ANSTLU, DACUDO, DACUZO, RHAGPO) OFAG Production agricole 16 / 348 916.201 Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente h. Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew) i. Bactrocera spp. [1BCTRG] excepté Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL] j. Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO] k. Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA] l. Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO] m. Bistrispinaria fortis (Speiser) n. Bistrispinaria magniceps Bezzi o. Callistomyia flavilabris Hering p. Campiglossa albiceps (Loew) q. Campiglossa californica (Novak) r. Campiglossa duplex (Becker) s. Campiglossa reticulata (Becker) t. Campiglossa snowi (Hering) u. Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN] v. Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA] w. Ceratitis spp. [1CERTG], excepté Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA] x. Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA] y. Dacus spp. [1DACUG] z. Dioxyna chilensis (Macquart) aa. Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU] ab. Euleia separata (Becker) ac. Euphranta camelliae Hardy ad. Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA] ae. Euphranta cassia Hancock and Drew af. Euphranta japonica (Ito) [RHACJA] ag. Euphranta oshimensis Sun et al. ah. Eurosta solidaginis (Fitch) ai. Eutreta spp. [1EUTTG] aj. Gastrozona nigrifemur David & Hancock ak. Goedenia stenoparia (Steyskal) al. Gymnocarena spp. am. Insizwa oblita Munro an. Marriottella exquisita Munro ao. Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI] ap. Neaspilota alba (Loew) aq. Neaspilota reticulata Norrbom ar. Paracantha trinotata (Foote) as. Parastenopa limata (Coquillett) at. Paratephritis fukaii Shiraki Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 17 / 348 916.201 Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente au. Paratephritis takeuchii Ito av. Paraterellia varipennis Coquillett aw. Philophylla fossata (Fabricius) ax. Procecidochares spp. [1PROIG] ay. Ptilona confinis (Walker) az. Ptilona persimilis Hendel ba. Rhagoletis spp. [1RHAGG], excepté Rhagoletis al tenata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel bb. Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO] bc. Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp) bd. Sphaeniscus binoculatus (Bezzi) be. Sphenella nigricornis Bezzi bf. Strauzia [1STRAG] spp., excepté Strauzia longipenis (Wiedemann)[STRALO] bg. Taomyia marshalli Bezzi bh. Tephritis leavittensis Blanc bi. Tephritis luteipes Merz bj. Tephritis ovatipennis Foote bk. Tephritis pura (Loew) bl. Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU] bm. Toxotrypana recurcauda Tigrero bn. Trupanea bisetosa (Coquillett) bo. Trupanea femoralis (Thomson) bp. Trupanea wheeleri Curran bq. Trypanocentra nigrithorax Malloch br. Trypeta flaveola Coquillett bs. Urophora christophi Loew bt. Xanthaciura insecta (Loew) bu. Zacerata asparagi Coquillett bv. Zeugodacus spp. [1ZEUDG] bw. Zonosemata electa (Say) [ZONOEL] 1.3.83 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE] oui OFAG 1.3.84 Thrips palmi Karny [THRIPL] – OFAG 1.3.85 Trirachys sartus Solsky [AELSSA] – OFEV 1.3.86 Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI] – OFAG 1.3.87 Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER] – OFAG 1.3.88 Unaspis citri (Comstock) [UNASCI] – OFAG Production agricole 18 / 348 916.201 1.4 Nématodes Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 1.4.1 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY] oui OFEV 1.4.2 Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], excepté Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] et Hirschman niella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO] – OFAG 1.4.3 Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI] – OFAG 1.4.4 Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY] – OFAG 1.4.5 Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA] – OFAG 1.4.6 Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAM] – OFAG 1.4.7 Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC] – OFAG 1.4.8 Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA] – OFAG 1.4.9 Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA] – OFAG 1.4.10 Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [pas de code OEPP disponible] – OFAG 1.4.11 Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA] – OFAG 1.4.12 Xiphinema rivesi (populations non européennes) Dalmasso [XIPHRI] – OFAG 1.5 Plantes parasites Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 1.5.1 Arceuthobium spp. [1AREG], à l’exception de Arceutho bium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceutho bium gambyi Fridl. et Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX] – OFEV 1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 1.6.1 Beet curly top virus [BCTV00] – OFAG 1.6.2 Begomoviren, excepté: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato – OFAG Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 19 / 348 916.201 Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarqia virus [TYLCAX] 1.6.3 Black raspberry latent virus [TSVBL0] – OFAG 1.6.4 Candidatus Phytoplasma aurantifolia-reference strain [PHYPAF] – OFAG 1.6.5 Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00] – OFAG 1.6.6 Citrus leprosis viruses a. CiLV-C [CILVC0] b. CiLV-C2 [CILVC2] c. HGSV-2 [HGSV20] d. souche Citrus d’OFV [OFV000] (souche Citrus) e. CiLV-N sensu novo [CILV00] f. Citrus chlorotic spot virus – OFAG 1.6.7 Citrus tristeza virus (isolats non UE) [CTV000] – OFAG 1.6.8 Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0] – OFAG 1.6.9 Cowpea mild mottle virus [CPMMV0] – OFAG 1.6.10 Lettuce infectious yellows virus [LIYV00] – OFAG 1.6.11 Melon yellowing-associated virus [MYAV00] – OFAG 1.6.12 Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: a. Candidatus Phytoplasma cocostanzania – sub group16SrIV-C b. Candidatus Phytoplasma palmae – subgroups 16SrIV A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F c. Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A d. Candidatus Phytoplasma palmicola-related strain 16SrXXII-B e. New Candidatus Phytoplasma causing palm lethal yel lowing from 16SrIV group – ’Bogia coconut syn drome’ – OFAG 1.6.13 Satsuma dwarf virus [SDV000] – OFAG 1.6.14 Squash vein yellowing virus [SQVYVX] – OFAG 1.6.15 Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0] – OFAG 1.6.16 Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0] – OFAG 1.6.17 Tobacco ringspot virus [TRSV00] – OFAG 1.6.18 Tomato chocolate virus [TOCHV0] – OFAG 1.6.19 Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND] – OFAG 1.6.20 Tomato marchitez virus [TOANV0] – OFAG 1.6.21 Tomato mild mottle virus [TOMMOV] – OFAG 1.6.22 Tomato ringspot virus [TORSV0] – OFAG 1.6.23 Virus, viroïdes et phytoplasmes de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.: a. American plum line pattern virus [APLPV0] b. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] – OFAG Production agricole 20 / 348 916.201 Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente c. Apple necrotic mosaic virus d. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] e. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] f. Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) g. Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (reference strain) h. Candidatus Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths et al. [PHYPFR] i. Candidatus Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis et al. [PHYP07] j. Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] k. Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al. l. Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yel low leaf roll) Norton et al. m. Candidatus Phytoplasma ziziphi (reference strain) Jung et al. [PHYPZI] n. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] o. Cherry rosette virus p. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] q. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] r. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] s. Grapevine red blotch virus [GRBAV0] t. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00] u. Peach mosaic virus [PCMV00] v. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] w. Raspberry latent virus [RPLV00] x. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] y. Strawberry chlorotic fleck-associated virus z. Strawberry leaf curl virus aa. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] ab. Temperate fruit decay-associated virus 1.6.24 Virus, viroïdes et phytoplasmes de Solanum tuberosum L. et d’autres Solanum spp formant des tubercules: a. Andean potato latent virus [APLV00] b. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] c. Andean potato mottle virus [APMOV0] d. Candidatus Phytoplasma americanum e. Candidatus Phytoplasma aurantifolia –related strains (GD32; St JO 10, 14, 17; PPT‐SA; Rus‐343F; PPT‐ – OFAG Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 21 / 348 916.201 Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente GTO29, ‐GTO30, ‐SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts) f. Candidatus Phytoplasma fragariae‐related strains (YN‐ 169, YN‐10G) g. Candidatus Phytoplasma pruni‐related strains (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Ak pot6; PPT‐COAHP, ‐GTOP) h. Chilli leaf curl virus [CHILCU] i. Potato black ringspot virus [PBRSV0] j. Potato virus B [PVB000] k. Potato virus H [PVH000] l. Potato virus P [PVP000] m. Potato virus T [PVT000] n. Potato yellow dwarf virus [PYDV00] o. Potato yellow mosaic virus [PYMV00] p. Potato yellow vein virus [PYVV00] q. Potato yellowing virus [PYV000] r. Tomato mosaic Havana virus [THV000] s. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV] t. Tomato severe rugose virus [TOSRV0] u. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV] v. Isolats non UE des virus de pommes de terre S, X et Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] et [PLRV00] 1.7 Mollusques Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 1.7 Pomacea (Perry) [1POMAG] – OFAG 2. Organismes de quarantaine qui ne sont pas largement disséminés en Suisse 2.1 Bactéries Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente … Production agricole 22 / 348 916.201 2.2 Champignons et oomycètes Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 2.2.1 Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP] – OFAG 2.2.2 Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN] – OFAG 2.3 Insectes et acariens Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 2.3.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte [DIABVI] – OFAG 2.3.2 Popillia japonica Newman [POPIJA] oui OFAG 2.4 Nématodes Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 2.4.1 Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA] – OFAG 2.4.2 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO] – OFAG 2.4.3 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) [MELGCH] – OFAG 2.4.4 Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA] – OFAG 2.5 Plantes parasites Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente … 2.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente 2.6.1 Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64] – OFAG Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 23 / 348 916.201 2.7 Mollusques Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en priorité Autorité compétente … Production agricole 24 / 348 916.201 Annexe 220 20 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, avec effet au 15 avr. 2022 (RO 2022 216). Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 25 / 348 916.201 Annexe 321 (art. 4) Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplica tion22. 1. Semences de plantes fourragères Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circula tion Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées 1.1 Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 % 1.2 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 % 21 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020 (RO 2020 3073). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 702). 22 RS 916.151 Production agricole 26 / 348 916.201 2. Semences de céréales Dans le présent chiffre, l’expression «pratiquement exempt de» signifie que les semences de céréales présentent trop peu d’organismes nuisibles pour que ceux-ci compromettent le caractère acceptable de leur qualité et de leur utilité. 2.1 Infestation par des nématodes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circula tion Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées 2.1.1 Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 % 0 % 0 % 2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circula tion Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées 2.2.1 Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. pratiquement exempt de pratiquement exempt de pratiquement exempt de Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 27 / 348 916.201 3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de vigne destinée à la production de raisins 3.1 Contamination par des bactéries Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base et matériel de multiplication certifié Matérial standard 3.1.1 Xylophilus ampelinus Wil lems et al. [XANTAM] Vitis L. 0 % 0 % 3.2 Infestation par des insectes et des acariens Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base et matériel de multiplication certifié Matérial standard 3.2.1 Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Vitis vinifera L. non greffés 0 % 0 % 3.2.2 Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Vitis L., autre que Vitis vinifera L. non greffés – – Production agricole 28 / 348 916.201 3.3 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base et matériel de multiplication certifié Matérial standard 3.3.1 Arabis mosaic virus [ARMV00] Vitis L. 0 % 0 % 3.3.2 Candidatus Phytoplasma so lani Quaglino et al. [PHYPSO] Vitis L. 0 % 0 % 3.3.3 Grapevine fanleaf virus [GFLV00] Vitis L. 0 % 0 % 3.3.4 Grapevine fleck virus [GFKV00] Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hy brides, à l’exception de Vitis vinifera L. 0 % pour les matériels de multiplication de pré-base. Sans objet pour les matériels de multiplication de base et les ma tériels certifiés – 3.3.5 Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] Vitis L. 0 % 0 % 3.3.6 Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] Vitis L. 0 % 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 29 / 348 916.201 4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales 4.1 Contamination par des bactéries Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 4.1.1 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. 0 % 4.1.2 Pseudomonas syringae pv. actini diae Takikawa, Serizawa, Ichi kawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Actinidia Lindl. 0 % 4.1.3 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Lui setti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. 0 % 4.1.4 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides 0 % 4.1.5 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vau terin et al. [XANTPR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus L. 0 % 4.1.6 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L. 0 % 4.1.7 Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L. 0 % Production agricole 30 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 4.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L. 0 % 4.1.9 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L. 0 % 4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 4.2.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea L. 0 % 4.2.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. 0 % 4.2.3 Dothistroma septosporum (Doro gin) Morelet [SCIRPI] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. 0 % 4.2.4 Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 31 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 4.2.5 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., à l’exclusion de R. simsii L., Viburnum L. 0 % 4.2.6 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Semences Helianthus annuus L. 0 % 4.2.7 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides 0 % 4.2.8 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Chrysanthemum L. 0 % 4.3 Infestation par des insectes et des acariens Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 4.3.1 Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fuchsia L. 0 % 4.3.2 Opogona sacchari Bo [OPOGSC] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0 % Production agricole 32 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevie ria Thunb., Yucca L. 4.3.3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Bo rassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Cha maerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona austra lis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoe nix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. 0 % 4.4 Infestation par des nématodes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 4.4.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 33 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 4.4.2 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. 0 % 4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 4.5.1 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Malus Mill. 0 % 4.5.2 Candidatus Phytoplasma pru norum Seemüller & Schnei der [PHYPPR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus L. 0 % 4.5.3 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pyrus L. 0 % 4.5.4 Candidatus Phytoplasma so lani Quaglino et al. [PHYPSO] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Lavandula L. 0 % 4.5.5 Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L. 0 % Production agricole 34 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 4.5.6 Citrus exocortis viroid [CEVD00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L. 0 % 4.5.7 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolats de l’Union européenne) Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides 0 % 4.5.8 Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée 0 % 4.5.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Capsicum annuum L. 0 % 4.5.10 Plum pox virus (sharka) [PPV000] Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences: Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insiti tia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshu rica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomen tosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres Prunus L. sensibles au Plum pox virus 0 % 4.5.11 Tomato spotted wilt tospovi rus [TSWV00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Ger bera L., hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 35 / 348 916.201 5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt 5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation 5.1.1 Cryphonectria parasitica (Mur rill) Barr [ENDOPA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea sativa Mill. 0 % 5.1.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. 0 % 5.1.3 Dothistroma septosporum (Doro gin) Morelet [SCIRPI] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. 0 % 5.1.4 Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. 0 % 5.1.5 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L. 0 % Production agricole 36 / 348 916.201 6. Semences de légumes 6.1 Contamination par des bactéries Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Toutes catégories 6.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. 0 % 6.1.2 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] Phaseolus vulgaris L. 0 % 6.1.3 Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] Phaseolus vulgaris L. 0 % 6.1.4 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 6.1.5 Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 6.1.6 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 6.1.7 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 37 / 348 916.201 6.2 Infestation par des insectes et des acariens Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Toutes catégories 6.2.1 Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. 0 % 6.2.2 Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] Pisum sativum L. 0 % 6.2.3 Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU] Vicia faba L 0 % 6.3 Infestation par des nématodes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Toutes catégories 6.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium cepa L., Allium porrum L. 0 % Production agricole 38 / 348 916.201 6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Toutes catégories 6.4.1 Pepino mosaic virus [PEPMV0] Solanum lycopersicum L. 0 % 6.4.2 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 7. Plants de pommes de terre Dans le présent chiffre, l’expression «pratiquement exempt de» signifie que les plants de pommes de terre présentent trop peu d’organismes nuisibles pour que ceux-ci compromettent le caractère acceptable de leur qualité et de leur utilité. Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination des cultures en dessous duquel les plants de pommes de terre peuvent être importés et mis en circulation Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié 7.1 Signes de viroses Solanum tuberosum L. 0,5 % 4,0 % 10,0 % 7.2 Jambe noire (Dickeya Sam son et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) Solanum tuberosum L. pratiquement exempt de pratiquement exempt de pratiquement exempt de 7.3 Candidatus Liberibacter sola nacearum Liefting et al. [LIBEPS] Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % 7.4 Candidatus Phytoplasma so lani Quaglino et al. [PHYPSO] Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 39 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination des cultures en dessous duquel les plants de pommes de terre peuvent être importés et mis en circulation Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié 7.5 Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % 7.7 Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] Solanum tuberosum L. 1,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface 5,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface 5,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface 7.8 Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] Solanum tuberosum L. 1,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface 3,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface 3,0 % touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface 7.9 Symptômes de mosaïque cau sés par des virus et symptômes causés par le vi rus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00] Solanum tuberosum L. 0,1 % 0,8 % 6,0 % 7.10 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % Production agricole 40 / 348 916.201 8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole 8.1 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circula tion Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées 8.1.1 Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] Linum usitatissimum L. 5 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 5 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 5 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 8.1.2 Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. — lin 1 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 1 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 1 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 8.1.3 Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. — graines de lin 5 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 5 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 5 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 8.1.4 Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] Helianthus annuus L., Linum usitatissi mum L. 5 % 5 % 5 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 41 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circula tion Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées 8.1.5 Colletotrichum lini Wester dijk [COLLLI] Linum usitatissimum L. 5 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 5 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 5 % 5 % touchées par Alterna ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Col letotrichium lini et Fusa rium spp. 8.1.6 Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] Glycine max (L.) Merr 15 % pour une infection par le complexe Phomop sis 15 % pour une infection par le complexe Phomop sis 15 % pour une infection par le complexe Phomop sis 8.1.7 Fusarium (genre anamor phique) Link [1FUSAG], autre que Fusarium oxyspo rum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium cir cinatum Nirenberg & O’Don nell [GIBBCI] Linum usitatissimum L. 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotri chium lini et Fusarium spp. (genre anamor phique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Ni renberg & O’Donnell 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotri chium lini et Fusarium spp. (genre anamor phique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Ni renberg & O’Donnell 5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotri chium lini et Fusarium spp. (genre anamor phique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Ni renberg & O’Donnell 8.1.8 Plasmopara halstedii (Far low) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 % 0 % 0 % Production agricole 42 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circula tion Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées 8.1.9 Sclerotinia sclerotiorum (Li bert) de Bary [SCLESC] Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dé tectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta tif de chaque lot de se mences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’or donnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les se mences et plants23. Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dé tectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta tif de chaque lot de se mences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’or donnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les se mences et plants. Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dé tectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta tif de chaque lot de se mences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’or donnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les se mences et plants. 8.1.10 Sclerotinia sclerotiorum (Li bert) de Bary [SCLESC] Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L. Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta tif de chaque lot de se mences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’or donnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les se mences et plants. Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta tif de chaque lot de se mences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’or donnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les se mences et plants. Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta tif de chaque lot de se mences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’or donnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les se mences et plants. 23 RS 916.151.1 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 43 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circula tion Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées 8.1.11 Sclerotinia sclerotiorum (Li bert) de Bary [SCLESC] Sinapis alba L. Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dé tectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta tif de chaque lot de se mences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’or donnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les se mences et plants. Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dé tectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta tif de chaque lot de se mences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’or donnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les se mences et plants. Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dé tectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta tif de chaque lot de se mences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’or donnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les se mences et plants. Production agricole 44 / 348 916.201 9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation 9.1 Contamination par des bactéries Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 9.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. 0 % 9.1.2 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L., Solanum lycoper sicum L. 0 % 9.1.3 Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycoper sicum L. 0 % 9.1.4 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycoper sicum L. 0 % 9.1.5 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Solanum lycoper sicum L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 45 / 348 916.201 9.2 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 9.2.1 Fusarium (genre anamor phique) Link [1FUSAG], autre que Fusarium oxyspo rum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium cir cinatum Nirenberg & O’Don nell [GIBBCI] Asparagus officinalis L. 0 % 9.2.2 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR] Asparagus officinalis L. 0 % 9.2.3 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] Allium cepa L., Allium fistulosum L., Al lium porrum L., Allium sativum L. 0 % 9.2.4 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] Cynara cardunculus L. 0 % 9.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 9.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium cepa L., Allium sativum L. 0 % Production agricole 46 / 348 916.201 9.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 9.4.1 Leek yellow stripe virus [LYSV00] Allium sativum L. 1 % 9.4.2 Onion yellow dwarf virus [OYDV00] Allium cepa L., Allium sativum L. 1 % 9.4.3 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Capsicum annuum L., Solanum lycoper sicum L. 0 % 9.4.4 Tomato spotted wilt tospovi rus [TSWV00] Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Sola num lycopersicum L., Solanum melongena L. 0 % 9.4.5 Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0] Solanum lycopersicum L. 0 % 10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits 10.1 Contamination par des bactéries Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.1.1 Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] Cydonia obloga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 47 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.1.2 Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG] Rubus L. 0 % 10.1.3 Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Gar nier [PHMBFR] Fragaria L. 0 % 10.1.4 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.1.5 Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL] Corylus avellana L. 0 % 10.1.6 Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA] Olea europaea L. 0 % 10.1.7 Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus do mestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 0 % 10.1.8 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wil kie [PSDMPE] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 0 % 10.1.9 Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L. 0 % 10.1.10 Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF] Prunus armeniaca L. 0 % 10.1.11 Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA] Rubus L. 0 % Production agricole 48 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.1.12 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides 0 % 10.1.13 Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY] Corylus avellana L. 0 % 10.1.14 Xanthomonas arboricola pv. juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU] Juglans regia L. 0 % 10.1.15 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus do mestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 0 % 10.1.16 Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI] Ficus carica L. 0 % 10.1.17 Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 49 / 348 916.201 10.2 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.2.1 Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME] Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.2.2 Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU] Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.2.3 Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC] Fragaria L. 0 % 10.2.4 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea sativa Mill. 0 % 10.2.5 Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST] Ribes L. 0 % 10.2.6 Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA] Vaccinium L. 0 % 10.2.7 Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA] Vaccinium L. 0 % 10.2.8 Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.2.9 Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck [GODRCA] Vaccinium L. 0 % 10.2.10 Microsphaera grossulariae (Wal lroth) Léveillé [MCRSGR] Ribes L. 0 % 10.2.11 Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN] Castanea sativa Mill. 0 % Production agricole 50 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.2.12 Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.2.13 Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.2.14 Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.2.15 Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU] Rubus L. 0 % 10.2.16 Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus sali cina Lindley, Pyrus L. 0 % 10.2.17 Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM] Castanea sativa Mill., Pistacia vera L. 0 % 10.2.18 Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN] Castanea sativa Mill. 0 % 10.2.19 Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leo nian [PHYTCO] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.2.20 Phytophthora cryptogea Pethy bridge & Lafferty [PHYTCR] Pistacia vera L. 0 % 10.2.21 Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. 0 % 10.2.22 Phytophthora nicotianae var. pa rasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 51 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.2.23 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Castanea sativa Mill., Vaccinium L. 0 % 10.2.24 Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG] Rubus L. 0 % 10.2.25 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides 0 % 10.2.26 Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Ta kamatsu [PODOAP] Fragaria L. 0 % 10.2.27 Podosphaera mors-uvae (Schwei nitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU] Ribes L. 0 % 10.2.28 Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR] Fragaria L. 0 % 10.2.29 Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE] Pistacia vera L. 0 % 10.2.30 Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.2.31 Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA] Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.2.32 Verticillium dahliae Kleb [VERTDA] Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus sali cina Lindley, Pyrus L. 0 % Production agricole 52 / 348 916.201 10.3 Infestation par des insectes et des acariens Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.3.1 Aleurothrixus floccosus Mas kell [ALTHFL] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.3.2 Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI] Ribes L. 0 % 10.3.3 Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU] Ficus carica L. 0 % 10.3.4 Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR] Fragaria L. 0 % 10.3.5 Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE] Ribes L. 0 % 10.3.6 Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE] Juglans regia L. 0 % 10.3.7 Eriosoma lanigerum Haus mann [ERISLA] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.3.8 Parabemisia myricae Ku wana [PRABMY] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.3.9 Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV] Corylus avellana L. 0 % 10.3.10 Phytonemus pallidus Banks [TARSPA] Fragaria L. 0 % 10.3.11 Pseudaulacaspis penta gona Targioni-Tozzetti [PSEAPE] Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L. 0 % 10.3.12 Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 53 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.3.13 Quadraspidiotus perni ciosus Comstock [QUADPE] Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus per sica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L. 0 % 10.3.14 Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE] Rubus L. 0 % 10.3.15 Tetranychus urticae Koch [TETRUR] Ribes L. 0 % 10.4 Infestation par des nématodes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.4.1 Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. 0 % 10.4.2 Aphelenchoides blastophtho rus Franklin [APLOBL] Fragaria L. 0 % 10.4.3 Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] Fragaria L. 0 % 10.4.4 Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] Fragaria L., Ribes L. 0 % 10.4.5 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Fragaria L., Ribes L. 0 % Production agricole 54 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.4.6 Heterodera fici Kirjanova [HETDFI] Ficus carica L. 0 % 10.4.7 Longidorus attenuatus Hoo per [LONGAT] Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L. 0 % 10.4.8 Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L. 0 % 10.4.9 Longidorus macrosoma Hoo per [LONGMA] Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. 0 % 10.4.10 Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR] Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 0 % 10.4.11 Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA] Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.4.12 Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 0 % 10.4.13 Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus do mestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. 0 % 10.4.14 Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuur mans-Stekhoven [PRATPE] Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus do mestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 55 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.4.15 Pratylenchus vulnus Al len & Jensen [PRATVU] Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L 0 % 10.4.16 Tylenchulus semipene trans Cobb [TYLESE] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.4.17 Xiphinema diversicau datum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Pru nus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L. 0 % 10.4.18 Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN] Pistacia vera L. 0 % 10.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.5.1 Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. 0 % 10.5.2 Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Malus Mill. 0 % 10.5.3 Apple flat limb agent [AFL000] Malus Mill. 0 % Production agricole 56 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.5.4 Apple mosaic virus [APMV00] Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L. 0 % 10.5.5 Apple star crack agent [APHW00] Malus Mill. 0 % 10.5.6 Apple rubbery wood agent [ARW000] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L. 0 % 10.5.7 Apple scar skin viroid [ASSVD0] Malus Mill. 0 % 10.5.8 Apple stem-grooving virus [ASGV00] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.5.9 Apple stem-pitting virus [ASPV00] Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0 % 10.5.10 Apricot latent virus [ALV000] Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch 0 % 10.5.11 Arabis mosaic virus [ARMV00] Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. 0 % 10.5.12 Aucuba mosaic agent et blackcur rant yellows agent combinés Ribes L. 0 % 10.5.13 Black raspberry necrosis virus [BRNV00] Rubus L. 0 % 10.5.14 Blackcurrant reversion virus [BRAV00] Ribes L. 0 % 10.5.15 Blueberry mosaic associated vi rus [BLMAV0] Vaccinium L. 0 % 10.5.16 Blueberry red ringspot virus [BRRV00] Vaccinium L. 0 % 10.5.17 Blueberry scorch virus [BLSCV0] Vaccinium L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 57 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.5.18 Blueberry shock virus [BLSHV0] Vaccinium L. 0 % 10.5.19 Blueberry shoestring virus [BSSV00] Vaccinium L. 0 % 10.5.20 Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS] Fragaria L., Vaccinium L. 0 % 10.5.21 Candidatus Phytoplasma fraga riae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG] Fragaria L. 0 % 10.5.22 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Malus Mill. 0 % 10.5.23 Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN] Fragaria L., Vaccinium L. 0 % 10.5.24 Candidatus Phytoplasma pruno rum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domes tica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Pru nus salicina Lindley 0 % 10.5.25 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pyrus L. 0 % 10.5.26 Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU] Rubus L. 0 % 10.5.27 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Fragaria L., Vaccinium L. 0 % Production agricole 58 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.5.28 Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0 % 10.5.29 Cherry leaf roll virus [CLRV00] Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0 % 10.5.30 Cherry mottle leaf virus [CMLV00] Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0 % 10.5.31 Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0] Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0 % 10.5.32 Chestnut mosaic agent Castanea sativa Mill. 0 % 10.5.33 Citrus cristacortis agent [CSCC00] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.5.34 Citrus exocortis viroid [CEVD00] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.5.35 Citrus impietratura agent [CSI000] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.5.36 Citrus leaf Blotch virus [CLBV00] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.5.37 Citrus psorosis virus [CPSV00] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.5.38 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolats de l’Union européenne) Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides 0 % 10.5.39 Citrus variegation virus [CVV000] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.5.40 Clover phyllody phytoplasma [PHYP03] Fragaria L. 0 % 10.5.41 Cranberry false blossom phyto plasma [PHYPFB] Vaccinium L. 0 % 10.5.42 Cucumber mosaic virus [CMV000] Ribes L., Rubus L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 59 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.5.43 Fig mosaic agent [FGM000] Ficus carica L. 0 % 10.5.44 Fruit disorders: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart Malus Mill. 0 % 10.5.45 Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00] Ribes L. 0 % 10.5.46 Hop stunt viroid [HSVD00] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0 % 10.5.47 Little cherry virus 1 et 2 [LCHV10], [LCHV20]) Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0 % 10.5.48 Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0] Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley 0 % 10.5.49 Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0] Olea europaea L. 0 % 10.5.50 Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0] Olea europaea L. 0 % 10.5.51 Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV] Olea europaea L. 0 % 10.5.52 Peach latent mosaic viroid [PLMVD0] Prunus persica (L.) Batsch 0 % 10.5.53 Pear bark necrosis agent [PRBN00] Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0 % 10.5.54 Pear bark split agent [PRBS00] Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0 % 10.5.55 Pear blister canker viroid [PBCVD0] Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0 % Production agricole 60 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.5.56 Pear rough bark agent [PRRB00] Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0 % 10.5.57 Plum pox virus (sharka) [PPV000] Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cera sus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Pru nus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley. Dans le cas des hybrides de Prunus, lorsque le matériel est greffé sur des porte-greffes, d’autres es pèces de porte-greffes de Prunus L. sensibles au Plum pox virus. 0 % 10.5.58 Prune dwarf virus [PDV000] Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domes tica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 0 % 10.5.59 Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domes tica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 0 % 10.5.60 Quince yellow blotch agent [ARW000] Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0 % 10.5.61 Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00] Rubus L. 0 % 10.5.62 Raspberry leaf mottle virus [RLMV00] Rubus L. 0 % 10.5.63 Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. 0 % 10.5.64 Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00] Rubus L. 0 % 10.5.65 Raspberry yellow spot [RYS000] Rubus L. 0 % 10.5.66 Rubus yellow net virus [RYNV00] Rubus L. 0 % 10.5.67 Strawberry crinkle virus [SCRV00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 61 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation Toutes catégories 10.5.68 Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Pru nus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L. 0 % 10.5.69 Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. 0 % 10.5.70 Strawberry mottle virus [SMOV00] Fragaria L. 0 % 10.5.71 Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75] Fragaria L. 0 % 10.5.72 Strawberry vein banding virus [SVBV00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. 0 % 10.5.73 Tomato black ring virus [TBRV00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L. 0 % 11. Semences de Solanum tuberosum (semences de pommes de terre) 11.1 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Toutes catégories 11.1.1 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Solanum tuberosum L. 0 % Production agricole 62 / 348 916.201 12. Matériel de multiplication et végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences 12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Toutes catégories 12.1.1 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] Humulus lupulus L. 0 % 12.1.2 Verticillium nonalfalfae In derbitzin, H.W. Platt, Bos tock, R.M. Davis & K.V. Sub barao [VERTNO] Humulus lupulus L. 0 % 12.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Toutes catégories 12.2.1 Citrus bark cracking viroid [CBCVD0] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Humulus lupulus L. 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 63 / 348 916.201 12.3 Contamination par des bactéries Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Toutes catégories 12.3.1 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] Actinidia Lindl. 0 % Production agricole 64 / 348 916.201 Annexe 424 (art. 5, al. 1) Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplica tion25. Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par: a. organisme officiel responsable: pour la Suisse, le SPF ou une organisation de contrôle indépendante selon l’art. 106, al. 1, let. c, OSaVé; b. site de production: une partie déterminée d’un lieu de production qui est gérée en tant qu’unité distincte à des fins phytosanitaires; c. lieu de production: un lieu ou un ensemble de champs exploités comme une seule unité de production agricole; d. zone: la totalité d’un pays, une partie d’un pays, ou la totalité ou des parties de plusieurs pays, identifiées officiellement. 1. Semences de plantes fourragères 1.1 Inspection de la culture 1.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel, effectue des inspections de la culture sur pied à partir de laquelle les semences de plantes fourragères sont produites, à la recherche d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) 24 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020 (RO 2020 3073). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O du DEFR et du DETEC du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 702). 25 RS 916.151 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 65 / 348 916.201 dans la culture, afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans l’annexe 3, ch. 1. L’organisme officiel respon sable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle. 1.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés. 1.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %. 1.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes fourragères 1.2.1 L’organisme officiel responsable: a. prélève officiellement des échantillons à partir de lots de semences de plantes fourragères; b. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle; c. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées à la let. b; d. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au ch. 1.2.2. 1.2.2 L’organisme officiel responsable ou l’entreprise sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes fourragères conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme officiel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification officielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. 1.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision offi cielle. Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants26 s’applique. 26 RS 916.151.1 Production agricole 66 / 348 916.201 1.3 Mesures supplémentaires pour certaines espèces de végétaux Les organismes officiels responsables, ou les entreprises sous la supervision des organismes officiels responsables, effectuent les inspections supplémentaires suivantes ou prennent toute autre mesure pour certaines espèces de végétaux: 1.3.1 En ce qui concerne les semences de pré-base, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et de s’assurer: a. que les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus; b. que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l’ensemencement et qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’est observé au cours de l’inspection sur pied sur le site de production ou qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’a été observé dans une culture adjacente de Medicago sativa L. lors de la culture précédente, ou c. que la culture appartient à une variété reconnue comme étant hautement résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids; 1.3.2 En ce qui concerne les semences de pré-base, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Ditylenchus dipsaci et de s’assurer: a. qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et qu’aucune culture hôte principale n’a été effectuée au cours des deux années précédentes sur le site de production, et que des mesures d’hygiène appro priées ont été prises pour prévenir toute infestation du lieu de production; b. qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et que la présence de Ditylenchus dipsaci n’a pas été établie lors de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif, ou c. que les semences ont subi un traitement physique ou chimique approprié contre Ditylenchus dipsaci et qu’elles se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 67 / 348 916.201 2. Semences de céréales 2.1 Inspection de la culture 2.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de céréales sont produites afin de confirmer que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après: Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées 2.1.1.1 Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Pas plus de 2 plantes sympto matiques par 200 m2 obser vées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture. Pas plus de 2 plantes sympto matiques par 200 m2 obser vées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture. Semences certifiées de la première génération (C1): Pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’ins pections sur pied effec tuées à des moments op portuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture. Semences certifiées de la deuxième génération (C2): Pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’ins pections sur pied effec tuées à des moments op portuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture. 2.1.1.2 Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 % 0 % 0 % Production agricole 68 / 348 916.201 L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle. 2.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés. 2.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %. 2.2 Échantillonnage et analyse des semences de céréales 2.2.1 L’organisme officiel responsable: a. prélève officiellement des échantillons à partir de lots de semences de céréales; b. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle; c. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées à la let. b; d. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au ch. 2.2.2. 2.2.2 L’organisme officiel responsable ou l’entreprise sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de céréales conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme officiel respon sable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification officielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. 2.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision offi cielle. Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 69 / 348 916.201 poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants27 s’applique. 2.3 Mesures supplémentaires pour les semences d’Oryza sativa L. 2.3.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les inspections supplé mentaires décrites ci-après ou prend toute autre mesure afin de garantir que les semences d’Oryza sativa L. satisfont à l’une des exigences suivantes: a. elles proviennent de zones connues pour être exemptes d’Aphelenchoides besseyi; b. elles ont fait l’objet de tests officiels menés par les autorités compétentes au moyen de tests nématologiques appropriés réalisés sur un échantillon représentatif de chaque lot et se sont révélées exemptes d’Aphelenchoides besseyi; c. elles ont subi un traitement approprié à l’eau chaude ou tout autre traitement approprié contre Aphelenchoides besseyi. 3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de la vigne destinée à la production de raisins Les mesures à prendre sont répertoriées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 2 novembre 2006 sur les plants de vigne28. 4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après: 27 RS 916.151.1 28 RS 916.151.3 Production agricole 70 / 348 916.201 4.1 Contamination par des bactéries Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 4.1.1 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. a. les végétaux ont été cultivés dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et les végétaux pré sentant des symptômes liés à cet organisme nuisible ainsi que les végétaux hôtes situés à proximité ont été arrachés et immédiatement détruits. 4.1.2 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Actinidia Lindl. a. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseu domonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. i. aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été ob servé sur les végétaux du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou ii. 1 % au plus des végétaux du site de production ont présenté des symp tômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces végétaux et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arra chés et détruits immédiatement, et une part représentative des végétaux asymptomatiques restants a été échantillonnée, a fait l’objet d’analyses et s’est révélée exempte de Pseudomonas syringae pv. Actinidiae et les végétaux ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantil lonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts. 4.1.3 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Lui setti &. Gardan) Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. a. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ou Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 71 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gar dan) Young, Dye & Wilkie au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou c. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes lors des examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’orga nisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végé taux symptomatiques ainsi que ceux situés à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits. 4.1.4 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de Spiroplasma citri Saglio, et a. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Spiroplasma citri Saglio, ou b. le site de production s’est révélé exempt de Spiroplasma citri Saglio au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un exa men visuel des végétaux, réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période complète de végéta tion, ou c. pas plus de 2 % des végétaux n’ont présenté des symptômes lors d’un exa men visuel, réalisé au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et tous les végétaux infestés ont été arrachés et immédiatement détruits. 4.1.5 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vau terin et al. [XANTPR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus L. a. les végétaux ont été produits dans une zone connue pour être exempte de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ainsi que les vé gétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’ils Production agricole 72 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions aient fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végé taux symptomatiques et que ces tests aient montré que les symptômes ne sont pas causés par Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou c. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’orga nisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végé taux symptomatiques et tout végétal symptomatique situé sur le site de production et à proximité immédiate ainsi que les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’ils aient fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux symptomatiques et que ces tests aient montré que les symptômes ne sont pas causés par Xan thomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou d. dans le cas des espèces à feuilles persistantes, les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel, avant le mouvement, et se sont révélés exempts de symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. 4.1.6 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L. 1. Dans le cas des semences: a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des mo ments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la pé riode complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement ap proprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sur la base de ces tests. 2. Pour les végétaux autres que les semences: a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 73 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène ap propriées afin de prévenir toute infection. 4.1.7 Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L. 1. Dans le cas des semences: a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests. 2. Pour les végétaux autres que les semences: a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène ap propriées afin de prévenir toute infection. 4.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L. 1. Dans le cas des semences: a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des mo ments opportuns au cours de la période complète de végétation des vé gétaux sur le site de production, ou c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et Production agricole 74 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. sur la base de ces tests. 2. Pour les végétaux autres que les semences: a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène ap propriées afin de prévenir toute infection. 4.1.9 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L. 1. Dans le cas des semences: a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réa lisés à des moments opportuns au cours de la période complète de vé gétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests. 2. Pour les végétaux autres que les semences: a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 75 / 348 916.201 4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 4.2.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea L. a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou b. aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou c. les végétaux présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, et les végétaux restants ont fait l’objet d’une inspection chaque semaine, et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précé dant le mouvement. 4.2.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI], Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI], Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. a. Les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Dothis troma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, ou b. aucun symptôme de brûlure des aiguilles causé par Dothistroma pini Hul bary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou par Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période com plète de végétation, ou c. des traitements appropriés ont été appliqués contre la brûlure des aiguilles, causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou par Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les végétaux ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles. 4.2.3 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseu dotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., a. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Phy tophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformé ment aux normes internationales, ou b. aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été ob servé sur des végétaux hôtes sur le site de production au cours de la der nière saison végétative complète, ou Production agricole 76 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions Quercus rubra L., Rhododendron L., à l’exclusion de R. simsii L., Viburnum L. c. i. les végétaux présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente, et ii. pour tous les végétaux hôtes situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tous les autres végétaux du lot contaminé: – dans les trois mois suivant la détection de végétaux symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux au cours d’au moins deux inspections réali sées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symp tômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé, et – après ces trois mois: – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production, ou – un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE), et iii. pour tous les autres végétaux sur le lieu de production: – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production, ou – un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE). 4.2.4 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Semences de Helianthus annuus L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Plas mopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou b. aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni n’a été observé sur le site de production des semences au cours d’au moins Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 77 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions deux inspections, réalisées à des moments opportuns pour détecter l’orga nisme nuisible pendant la période de végétation, ou c. i. le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux ins pections à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et ii. pas plus de 5 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni lors de ces inspec tions, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été arrachés et immédiate ment détruits après inspection, et iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou d. i. le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux ins pections à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et ii. tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été arrachés et immédiate ment détruits après inspection, et iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, et un échantil lon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou e. les semences ont fait l’objet d’un traitement approprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni. 4.2.5 Plenodomus tracheiphi lus (Petri) Gruyter, Aves kamp & Verkley [DEUTTR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ou b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley au cours de la dernière période complète de végétation, sur la base Production agricole 78 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions d’au moins deux examens visuels réalisés à des moments opportuns pen dant cette période de végétation, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou c. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes au cours d’au moins deux examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végé tation, et ces végétaux symptomatiques ainsi que tout autre végétal symp tomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits. 4.2.6 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Chrysanthemum L. a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspec tion au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois, et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production, ou b. les plantes mères présentant des symptômes ont été arrachées et détruites, tout comme les plantes situées dans un rayon d’un mètre, et les végétaux ont subi un traitement physique ou chimique approprié, puis ils ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes. 4.3 Infestation par des insectes et des acariens Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 4.3.1 Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fuchsia L. a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes d’Aculops fuchsiae Keifer, ou b. aucun symptôme n’a été observé sur les végétaux ou sur les plantes mères dont ils sont issus lors d’examens visuels réalisés sur le site de production pendant la période de végétation précédente, au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, ou Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 79 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions c. un traitement chimique ou physique approprié a été appliqué avant le mouvement, à la suite duquel les végétaux ont fait l’objet d’une ins pection, et aucun symptôme lié à l’organisme nuisible n’a été décelé. 4.3.2 Opogona sacchari Bo [OPOGSC] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, San sevieria Thunb., Yucca L. a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes d’Opogona sacchari Bojer, ou b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production dans lequel au cun symptôme ni signe lié à Opogona sacchari Bojer n’a été observé lors d’examens visuels menés au moins tous les trois mois au cours d’une période d’au moins six mois précédant le mouvement, ou c. un régime est appliqué sur le site de production visant à surveiller et à supprimer la population d’Opogona sacchari Bojer ainsi qu’à arracher les végétaux infestés, et chaque lot a fait l’objet d’un examen visuel, avant le mouvement, au moment le plus opportun pour détecter l’orga nisme nuisible et s’est révélé exempt de symptômes liés à Opogona sacchari Bojer. 4.3.3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE] Végétaux destinés à la plantation de Palmae, à l’exclusion des fruits et des semences, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres et espèces suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Ca ryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea a. Les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’orga nisme officiel responsable conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes; ou b. les végétaux ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mouvement sur un site de production en Suisse ou dans l’Union européenne dans lequel un isolement physique est assuré contre l’in troduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site de production en Suisse ou dans l’Union européenne où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet orga nisme nuisible; c. les végétaux ont fait l’objet d’examens visuels effectués au moins une fois tous les quatre mois confirmant que ces matériels sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Production agricole 80 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions chilensis (Molina) Baill., Livistona aus tralis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Tra chycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. 4.4 Infestation par des nématodes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 4.4.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium L. a. Les végétaux ou les porte-graines ont fait l’objet d’inspections, et au cun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été ob servé sur le lot depuis le début de la dernière période complète de vé gétation, ou b. les bulbes se sont révélés exempts de symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, sur la base d’examens visuels effectués au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et ont été conditionnés pour la vente au consommateur final. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 81 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 4.4.2 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. a. Les végétaux ont fait l’objet d’inspections, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé sur le lot depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou b. les bulbes se sont révélés exempts de symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, sur la base d’examens visuels effectués au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et ont été conditionnés pour la vente au consommateur final. 4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 4.5.1 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schnei der [PHYPMA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Malus Mill. a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen visuel et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, et b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est ré vélé exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et les végétaux symptomatiques situés à proximité im médiate ont été arrachés et immédiatement détruits, ou iii. pas plus de 2 % des végétaux du site de production n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels réalisés à des moments oppor tuns au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux ainsi que tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif Production agricole 82 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des vé gétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est ré vélé exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. 4.5.2 Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus L. a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un exa men visuel et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candi datus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, et b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schnei der, ou ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est ré vélé exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou iii. pas plus de 1 % des végétaux du site de production n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels réalisés à des moments oppor tuns au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques ainsi que tout végétal symptomatique situé à proxi mité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des végétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma pru norum Seemüller & Schneider. 4.5.3 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schnei der [PHYPPY] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pyrus L. a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un exa men visuel et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candi datus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, et b. i. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 83 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est ré vélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière pé riode complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arra ché et immédiatement détruit, ou c. les végétaux sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate, qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’examens visuels réali sés à des moments opportuns au cours des trois dernières saisons vé gétatives ont été arrachés et détruits immédiatement. 4.5.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Lavandula L. a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production connu pour être exempt de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., ou b. aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés sur le lot au cours de la dernière période complète de végétation, ou c. les végétaux présentant des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachés et détruits, et le lot a fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux restants et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible. 4.5.5 Chrysanthemum stunt vi roid [CSVD00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L. Les végétaux sont issus de trois générations de multiplication issues d’un stock qui s’est révélé exempt du Chrysanthemum stunt viroid sur la base de tests. 4.5.6 Citrus exocortis viroid [CEVD00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L. a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un exa men visuel et se sont révélées exemptes du Citrus exocortis viroid, et b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière période com plète de végétation sur la base d’un examen visuel des végétaux, réa lisé au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible. Production agricole 84 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 4.5.7 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolats de l’Union européenne) Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Ponci rus Raf. et leurs hybrides a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet de tests au cours des trois dernières années et se sont révélées exemptes du Citrus tristeza virus, et b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus, ou ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est ré vélé exempt du Citrus tristeza virus au cours de la dernière période complète de végétation sur la base de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux au moment opportun pour détecter l’orga nisme nuisible, ou iii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production disposant d’une protection physique contre les vecteurs, qui s’est révélé exempt du Citrus tristeza virus au cours de la dernière période complète de vé gétation sur la base de tests réalisés de manière aléatoire sur les végé taux au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, ou iv. dans les cas où des tests ont donné des résultats positifs concernant la présence du Citrus tristeza virus dans un lot, tous les végétaux ont été testés individuellement, et pas plus de 2 % de ces végétaux n’ont été déclarés positifs, et les végétaux qui ont fait l’objet des tests et se sont révélés être infestés par l’organisme nuisible ont été arrachés et immédiatement détruits. 4.5.8 Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été sou mis à une surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella oc cidentalis Pergande) et, dès la détection de ces vecteurs, à des traite ments appropriés destinés à assurer une élimination efficace de leurs populations, et b. i. aucun symptôme lié au Impatiens necrotic spot tospovirus n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours, ou ii. les végétaux du site de production présentant des symptômes liés au Impatiens necrotic spot tospovirus pendant la période de végétation en Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 85 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions cours ont été arrachés, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Impatiens ne crotic spot tospovirus. 4.5.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Capsicum annuum L. a. Aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber vi roid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou b. les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif, au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question. 4.5.10 Plum pox virus (sharka) [PPV000] Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences: Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Han sen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Pru nus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Pru nus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Pru nus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres espèces de Prunus L. sen sibles au Plum pox virus a. Les porte-greffes à multiplication végétative de Prunus sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests au cours des cinq dernières années et qui se sont révélées exemptes du Plum pox virus, et b. i. les matériels de multiplication ont été produits dans des zones con nues pour être exemptes du Plum pox virus, ou ii. aucun symptôme lié au Plum pox virus n’a été observé sur les maté riels de multiplication du site de production au cours de la dernière pé riode complète de végétation au moment le plus opportun de l’année, compte tenu des conditions climatiques et des conditions de culture du végétal et de la biologie du Plum pox virus, et tout végétal symptoma tique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement dé truit, ou iii. pas plus de 1 % des végétaux du site de production n’ont présenté des symptômes liés au Plum pox virus au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’an née, compte tenu des conditions climatiques et des conditions de cul ture du végétal et de la biologie du Plum pox virus, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédia tement détruit, et un échantillon représentatif des végétaux asympto matiques restants des lots dans lesquels des végétaux symptomatiques Production agricole 86 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de l’orga nisme nuisible. Une part représentative de végétaux ne présentant au cun symptôme lié au Plum pox virus lors d’un examen visuel peut faire l’objet d’un échantillonnage et de tests sur la base d’une évalua tion du risque d’infestation de ces végétaux en cas de présence de cet organisme nuisible. 4.5.11 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Ger bera L., hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L. a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été sou mis à une surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella oc cidentalis et Thrips tabaci) et, dès la détection de ces vecteurs, à des traitements appropriés destinés à assurer une élimination efficace de leurs populations, et b. aucun symptôme lié au Tomato spotted wilt tospovirus n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végéta tion en cours, ou c. les végétaux du site de production présentant des symptômes liés au Tomato spotted wilt tospovirus pendant la période de végétation en cours ont été arrachés, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Tomato spotted wilt tospovirus. 5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants: Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 87 / 348 916.201 5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 5.1.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea sativa Mill. a. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compé tente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosa nitaires pertinentes, ou b. aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été ob servé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou c. les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, les matériels res tants ont fait l’objet d’inspections hebdomadaires et aucun symptôme lié à cet organisme nuisible n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement de ces ma tériels. 5.1.2 Dothistroma pini Hul bary [DOTSPI], Dothis troma septosporum (Do rogin) Morelet [SCIRPI], Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pinus L. a. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Dothistroma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Do rogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. aucun symptôme de brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hul bary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta aci cola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat au cours de la dernière saison végétative complète, ou c. des traitements appropriés ont été appliqués sur le site de production contre la brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les matériels forestiers de reproduction ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles. Production agricole 88 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 5.1.3 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Castanea sativa Mill., Fraxinus excel sior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eu rolepis A. Henry, Pseudotsuga men ziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L. a. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité com pétente conformément aux normes internationales pour les mesures phyto sanitaires pertinentes, ou b. aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été ob servé sur des matériels forestiers de reproduction sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou c. i. les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les matériels forestiers de reproduction et la terre adhérente, situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques, ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente, et ii. pour tous les matériels forestiers de reproduction situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tout autre matériel fo restier de reproduction du lot contaminé: – dans les trois mois suivant la détection de matériels forestiers de re production symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels fores tiers de reproduction au cours d’au moins deux inspections réali sées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé, et – après ces trois mois: – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production, ou – un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduc tion à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Phy tophthora ramorum (isolats de l’UE), Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 89 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions et iii. pour tous les autres matériels forestiers de reproduction sur le lieu de production: – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production, ou – un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduc tion à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Phy tophthora ramorum (isolats de l’UE). 6. Semences de légumes Les mesures suivantes sont prises en ce qui concerne les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants: l’organisme officiel respon sable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci après. 6.1 Contamination par des bactéries Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures 6.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée ou d’une méthode équivalente, et b. i. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Cla vibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Production agricole 90 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures ou ii. aucun symptôme d’une maladie causée par Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. n’a été observé lors d’examens visuels ré alisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou iii. les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. réalisés sur un échan tillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests. 6.1.2 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] Phaseolus vulgaris L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al., ou b. la culture à partir de laquelle les semences ont été récoltées a fait l’objet d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période de végétation et s’est révélée exempte de Xanthomonas axonopodis pv. pha seoli (Smith) Vauterin et al., ou c. un échantillon représentatif des semences a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. lors de ces tests. 6.1.3 Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] Phaseolus vulgaris L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas fuscans subsp. fuscans Schaad et al., ou b. la culture à partir de laquelle les semences ont été récoltées a fait l’objet d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pendant la période de végétation et s’est révélée exempte de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al., ou Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 91 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures c. un échantillon représentatif des semences a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. lors de ces tests. 6.1.4 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas euvesicatoria Jones et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments oppor tuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. lors de ces tests. 6.1.5 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée, et b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas euvesicatoria Jones et al., ou c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se Production agricole 92 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. lors de ces tests. 6.1.6 Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas gardneri (ex Šutič) Jones et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. lors de ces tests. 6.1.7 Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA] Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée, et b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas gardneri (ex Šutič) Jones et al., ou c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des mo ments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 93 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al lors de ces tests. 6.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas perforans Jones et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de pro duction, ou c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. lors de ces tests. 6.1.9 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée, et b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas perforans Jones et al., ou c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments oppor tuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. lors de ces tests. Production agricole 94 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures 6.1.10 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végé taux sur le site de production, ou c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représenta tif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement ap proprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. lors de ces tests. 6.1.11 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont té obtenues au moyen dune méthode d’extraction à l’acide appropriée, et b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xantho monas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., ou c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végé taux sur le site de production, ou ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représenta tif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement ap proprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. lors de ces tests. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 95 / 348 916.201 6.2 Infestation par des insectes et des acariens Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures 6.2.1 Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. a. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et b. les semences se sont révélées exemptes d’Acanthoscelides obtectus (Say). 6.2.2 Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] Pisum sativum L. a. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et b. les semences se sont révélées exemptes de Bruchus pisorum (Linnaeus). 6.2.3 Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU] Vicia faba L. a. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et b. les semences se sont révélées exemptes de Bruchus rufimanus Boheman. 6.3 Infestation par des nématodes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures 6.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium cepa L., Allium porrum L. a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois au moment op portun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière pé riode complète de végétation, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé, ou b. les semences récoltées se sont révélées exemptes de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif, ou Production agricole 96 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures c. les plants ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Dity lenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, et les semences se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif. 6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures 6.4.1 Pepino mosaic virus [PEPMV0] Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée ou d’une méthode équivalente, et b. i. les semences proviennent de zones dans lesquelles l’absence du Pepino mo saic virus est connue, ou ii. aucun symptôme de maladies causées par le Pepino mosaic virus n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou iii. les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Pepino mo saic virus réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes ap propriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests. 6.4.2 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Capsicum annuum L., Sola num lycopersicum L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes du Potato spindle tuber viroid, ou b. aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou c. les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 97 / 348 916.201 7. Plants de pommes de terre 7.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après. Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 7.1.1 Signes de viroses Solanum tuberosum L. Lors de l’inspection officielle de la descendance directe, le nombre de végétaux symptomatiques ne doit pas dépasser le pourcentage indiqué à l’annexe 3. 7.1.2 Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacte rium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) Solanum tuberosum L. a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Dickeya Samson et al. spp. et de Pectobacterium Waldee emend. Hau ben et al. spp. b. Pour toutes les catégories: les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspec tion sur pied officielle par les organismes officiels responsables. 7.1.3 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] Solanum tuberosum L. a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections of ficielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. b. Pour toutes les catégories: i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., compte tenu de la présence éventuelle des vecteurs, ou ii. aucun symptôme lié à Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. n’a été observé lors des inspections officielles effectuées par les orga nismes officiels responsables sur les plantes sur pied du site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 7.1.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Solanum tuberosum L. a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections of ficielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. Production agricole 98 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions b. Pour toutes les catégories: i. aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé sur le lieu de production lors d’examens visuels offi ciels réalisés depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou ii. tout végétal du site de production présentant des symptômes a été arra ché, y compris les tubercules issus du tubercule mère, et détruit, et pour tout stock pour lequel des symptômes ont été observés dans la culture sur pied, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effec tués pour chaque lot afin de confirmer l’absence de Candidatus Phyto plasma solani Quaglino et al. 7.1.5 Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] Solanum tuberosum L. L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3. 7.1.6 Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucu meris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] Solanum tuberosum L. L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3. 7.1.7 Gale poudreuse causée par Spongospora subter ranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] Solanum tuberosum L. L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3. 7.1.8 Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00] Solanum tuberosum L. a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: ils sont issus de plantes mères exemptes du virus A de la pomme de terre, du virus M de la pomme de terre, du virus S de la pomme de terre, du virus X de la pomme de terre, du virus Y de la pomme de terre et du virus de l’enroulement de la pomme de terre. Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions de la présente lettre est vérifié par la réalisation de tests offi ciels ou de tests sous supervision officielle sur la plante mère. Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 99 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions dispositions de la présente lettre est vérifié par la réalisation de tests offi ciels ou de tests sous supervision officielle sur le stock clonal. b. Pour toutes les catégories: les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspec tion officielle par les organismes officiels responsables. 7.1.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Solanum tuberosum L. a. Dans le cas du stock clonal: les tests officiels ou tests réalisés sous super vision officielle ont montré qu’il est issu de plantes mères exemptes du Po tato spindle tuber viroid. b. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base et de base: aucun symptôme lié au Potato spindle tuber viroid n’a été décelé, ou pour chaque lot, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effectués, et ces tubercules se sont révélés exempts du Potato spindle tuber viroid. c. Dans le cas des plants de pommes de terre certifiés: l’examen visuel offi ciel a montré qu’ils sont exempts de l’organisme nuisible, et des tests sont effectués si un symptôme quelconque lié à cet organisme nuisible est ob servé. 7.1.10 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] Solanum tuberosum L. L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3, à moins que le lot ait été produit à partir de végétaux conformes à l’annexe 4, ch. 7.1.3, let. b.i. Production agricole 100 / 348 916.201 7.2 En outre, les organismes officiels responsables effectuent des inspections officielles afin de garantir que la présence d’ORNQ sur les plantes sur pied ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après. Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre de pré base Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre de base Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre certifiés 7.2.1 Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacte rium Waldee emend. Hau ben et al. spp. [1PECBG]) Solanum tuberosum L. 0 % 1,0 % 4,0 % 7.2.2 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % 7.2.3 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % 7.2.4 Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00] Solanum tuberosum L. 0,1 % 0,8 % 6,0 % 7.2.5 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 101 / 348 916.201 8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole 8.1 Inspection de la culture 8.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres sont produites afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après: Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuils pour la production de se mences de pré-base Seuils pour la production de se mences de base Seuils pour la produc tion de semences certi fiées 8.1.1 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 % 0 % 0 % L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle. 8.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés. 8.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %. 8.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres 8.2.1 L’organisme officiel responsable: a. prélève officiellement des échantillons à partir des lots de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres; b. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle; c. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle; Production agricole 102 / 348 916.201 d. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu à la let. b. 8.2.2 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous supervision officielle, procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automa tique, l’organisme officiel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui pré sentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. 8.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision offi cielle. 8.2.4 Aux fins de l’examen des semences pour la certification et de l’examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants29 s’applique. 8.3 Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et de plantesà fibres L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les inspections supplémentaires suivantes et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants: 8.3.1 Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. afin de prévenir la présence de Plasmopara halstedii: a. Les semences d’Helianthus annuus L. proviennent de zones connues pour être exemptes de Plasmopara halstedii, ou b. aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii n’a été observé sur le site de production au cours d’au moins deux inspections, réalisées à des moments opportuns pendant la période de végétation, ou c. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et 29 RS 916.151.1 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 103 / 348 916.201 ii. pas plus de 5 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii lors des inspections sur pied, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii, ou d. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pendant la période de végétation, et ii. tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii, et un échantillon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii, ou les semences ont fait l’objet d’un traitement approprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni. 8.3.2 Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. et de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Botrytis cinerea: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Botrytis cinerea a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif. 8.3.3 Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora): a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif. 8.3.4 Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe var. sojae: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe var. sojae a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif. 8.3.5 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Alternaria linicola: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Alternaria linicola a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif. 8.3.6 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Boeremia exigua var. linicola: Production agricole 104 / 348 916.201 a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Boeremia exigua var. linicola a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif. 8.3.7 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Colletotrichum lini: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Colletotrichum lini a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif. 8.3.8 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif. 9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation 9.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer: a. que les végétaux apparaissent au moins, sur la base d’un examen visuel, comme étant pratiquement exempts d’organismes nuisibles énumérés dans le tableau du présent point, pour le genre ou l’espèce concerné; b. que tout végétal présentant des signes ou symptômes visibles liés aux organismes nuisibles énumérés dans les tableaux du présent point, au stade de la culture, a été soumis à un traitement approprié dès l’apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, a été éliminé; c. que, pour les bulbes d’échalotes et d’aulx, les végétaux sont issus directement de matériels qui, au stade de la culture, ont été contrôlés et se sont révélés pratiquement exempts de tout organisme nuisible énuméré dans les tableaux du présent point. 9.2 En outre, l’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspon dants, prévues dans le tableau ci-après: Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 105 / 348 916.201 9.2.1 Contamination par des bactéries Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 9.2.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. Les végétaux ont été cultivés à partir de semences qui sont conformes aux conditions fixées à l’annexe 4, ch. 6, et ont été maintenus exempts de toute infection au moyen de mesures d’hygiène appropriées. 9.2.1.2 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L., Sola num lycopersicum L. a. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appro priées afin de prévenir toute infection. 9.2.1.3 Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA] Capsicum annuum L., Sola num lycopersicum L. a. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appro priées afin de prévenir toute infection. 9.2.1.4 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Sola num lycopersicum L. a. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appro priées afin de prévenir toute infection. 9.2.1.5 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Sola num lycopersicum L. a. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appro priées afin de prévenir toute infection. Production agricole 106 / 348 916.201 9.2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 9.2.2.1 Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG], autre que Fusa rium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circina tum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] Asparagus officinalis L. a. i. La culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végéta tion, un échantillon représentatif des végétaux a été déraciné, et aucun symptôme lié à Fusarium Link n’a été observé, ou ii. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins deux fois à des moments opportuns pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, les végétaux présentant des symptômes liés à Fu sarium Link ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture, et b. les griffes ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et au cun symptôme lié à Fusarium Link n’a été observé. 9.2.2.2 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR] Asparagus officinalis L. a. i. La culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végéta tion, un échantillon représentatif des végétaux a été déraciné, et aucun symptôme lié à Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été ob servé, ou ii. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins deux fois à des moments opportuns pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, les végétaux présentant des symptômes liés à He licobasidium brebissonii (Desm.) Donk ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la cul ture, et b. les griffes ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et au cun symptôme lié à Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été observé. 9.2.2.3 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] Allium cepa L., Allium fistu losum L., Allium porrum L. a. Les végétaux sont des jeunes plants repiqués placés dans des godets et cultivés dans un milieu exempt de Stromatinia cepivora Berk., ou Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 107 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions b. i. — la culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végéta tion, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé, ou — la culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végéta tion, les végétaux présentant des symptômes liés à Stromatinia cepivora Berk. ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été ob servé lors d’une inspection finale de la culture, et ii. les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé. 9.2.2.4 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] Allium sativum L. a. i. La culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végéta tion, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été ob servé, ou ii. la culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, les végétaux présentant des symptômes liés à Stromatinia cepivora Berk. ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture, et b. les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé. 9.2.2.5 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] Cynara cardunculus L. a. Les plantes mères sont issues de matériels ayant fait l’objet de tests pour des agents pathogènes, et b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production dont l’historique des cultures est connu, sans présence connue de Verticillium dahliae Kleb. à ce jour, et Production agricole 108 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions c. les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel à des moments oppor tuns depuis le début de la dernière période complète de végétation et se sont révélés exempts de symptômes liés à Verticillium dahliae Kleb. 9.2.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 9.2.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Fi lipjev [DITYDI] Allium cepa L., Allium sati vum L. Dans le cas de végétaux autres que les végétaux destinés à la production d’une culture commerciale: a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un mo ment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à Dity lenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé, ou b. i. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un mo ment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et pas plus de 2 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à une infestation causée par Ditylen chus dipsaci (Kuehn) Filipjev, et ii. les végétaux qui se sont révélés infestés par ledit organisme nuisible ont été arrachés immédiatement, et iii. les végétaux se sont ensuite révélés exempts de cet organisme nui sible sur la base de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon repré sentatif, ou c. les végétaux ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev et se sont révélés exempts Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 109 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif. Dans le cas de végétaux destinés à la production d’une culture commerciale: a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un mo ment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à Dity lenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé, ou b. i. la culture a fait l’objet d’une inspection au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la der nière période complète de végétation, ii. les végétaux présentant des symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ont été arrachés immédiatement, et iii. les végétaux se sont révélés exempts de cet organisme nuisible à l’is sue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif, ou c. les végétaux ont subi un traitement physique ou chimique approprié et se sont révélés exempts de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif. 9.2.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions 9.2.4.1 Leek yellow stripe virus [LYSV00] Allium sativum L. a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un mo ment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié au Leek yellow stripe virus n’a été observé, Production agricole 110 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions ou b. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un mo ment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, examen au cours duquel pas plus de 10 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés au Leek yellow stripe virus; les végétaux symptomatiques ont alors été arrachés immédiatement, et pas plus de 1 % des végétaux n’ont présenté des symptômes lors d’une inspection finale. 9.2.4.2 Onion yellow dwarf virus [OYDV00] Allium cepa L., Allium sati vum L. a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un mo ment opportun depuis le début de la dernière période complète de végéta tion, et aucun symptôme lié à l’Onion yellow dwarf virus n’a été ob servé, ou b. i. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un mo ment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, examen au cours duquel pas plus de 10 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à l’Onion yellow dwarf virus, et ii. les végétaux qui se sont révélés infestés par ledit organisme nuisible ont été arrachés immédiatement, et iii. pas plus de 1 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à cet organisme nuisible lors d’une inspection finale. 9.2.4.3 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Capsicum annuum L., Sola num lycopersicum L. a. Aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou b. les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif, au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nui sible lors des tests en question. 9.2.4.4 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00] Capsicum annuum L., Lac tuca sativa L., a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à un régime de surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 111 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions Solanum lycopersicum L., So lanum melongena L. occidentalis Pergande et Thrips tabaci Lindeman), et, en cas de détection de ces vecteurs, des traitements appropriés ont été appliqués afin d’assu rer une élimination efficace de leurs populations, et b. i. aucun symptôme lié au Tomato spotted wilt tospovirus n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végéta tion en cours, ou ii. tout végétal du site de production présentant des symptômes liés au Tomato spotted wilt tospovirus pendant la période de végétation en cours a été arraché, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de cet organisme nuisible. 9.2.4.5 Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0] Solanum lycopersicum L. a. Aucun symptôme lié au Tomato yellow leaf curl virus n’a été observé sur les végétaux, ou b. aucun symptôme lié au Tomato yellow leaf curl virus n’a été observé sur le lieu de production. 10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits Les conditions phytosanitaires de la catégorie CAC30 (Conformitas Agraria Communitatis) figurant dans le présent chiffre s’appliquent à la mise en circulation de matériel de multiplication non reconnu, y compris de plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits. Les examens visuels sont effectués par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel. 10.1 Castanea sativa Mill. 10.1.1 Toutes les catégories Examens visuels: 30 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication (RS 916.151). Production agricole 112 / 348 916.201 Les examens visuels doivent être effectués une fois par an. 10.1.2 Matériel de pré-base et matériel de base Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica; b. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base», sur le site de production, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonectria parasitica. 10.1.3 Matériel certifié et matériel CAC Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica; b. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié a Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC», sur le site de production, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonectria parasitica; c. les plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica ont été arrachées; les plantes restantes ont été contrôlées une fois par semaine et, au cours des trois semaines au minimum avant la mise en circulation, aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica n’a été observé sur le site de production. 10.2 Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. 10.2.1 Matériel de pré-base Examens visuels: Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 113 / 348 916.201 Les examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Sur chaque candidat de plante mère de pré-base, un échantillon doit être prélevé et examiné quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus. Sur chaque plante mère de pré-base, un échantillon doit être prélevé et examiné chaque année quant à la présence de Spiroplasma citri. Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un échantillonnage et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens) trois ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, puis tous les trois ans. 10.2.2 Matériel de base Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus. Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, chaque plante mère de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons tous les trois ans et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Une partie représen tative des plantes mères de base doit faire l’objet tous les trois ans d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Spiroplasma citri. Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé chaque année et soumis à des tests de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens) et de Spiroplasma citri. Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats européens), toutes les plantes mères de base doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons sur le site de production et d’un test de détection de l’organisme nuisible. 10.2.3 Matériel certifié Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus. Production agricole 114 / 348 916.201 Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet chaque année d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). En cas de doute, une partie représentative des plantes mères certifiées peut être examinée quant à la présence d’organismes nuisibles autres que le Citrus tristeza virus (isolats européens). Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats européens), toutes les plantes mères certifiées du site de production doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un examen. 10.2.4 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus; b. si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été conservés dans une installation résistante aux insectes, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus trachei philus n’a été observé sur ces végétaux au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissances des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus; c. si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» n’ont pas été conservés dans une instal lation résistante aux insectes, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, et un échantillon représentatif du matériel a été prélevé et analysé avant la mise en circulation pour détecter la présence du Citrus tristeza virus. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 115 / 348 916.201 10.2.5 CAC Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: La source identifiée du matériel doit avoir été déclarée exempte du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus sur la base d’un échantillonnage et d’un examen. Si la source identifiée du matériel a été conservée dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel doit être prélevé tous les huit ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Si la source identifiée du matériel n’a pas été conservée dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel doit être prélevé tous les trois ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests quant à la source identifiée du matériel, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié déclaré exempt du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus depuis le début de la dernière période de végétation; b. i. les végétaux CAC doit être produit dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiro plasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, ou b. ii. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilusm, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits, ou Production agricole 116 / 348 916.201 b. iii. des symptômes liés au Citrus tristeza virus (isolats européens), au Spiroplasma citri et au Plenodomus tracheiphilus ont été observés sur au plus 2 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, et ces végétaux ainsi que tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits; les végétaux restants doivent être soumis à des tests aléatoires avant d’être mis en circulation. 10.3 Cydonia oblonga Mill. 10.3.1 Toutes les catégories Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. 10.3.2 Matériel de pré-base Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection d’Erwinia amylovora quinze ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite. 10.3.3 Matériel de base Prélèvement d’échantillons et examen: Une proportion représentative des plantes mères de base doit être échantillonnée et testée tous les quinze ans quant à la présence d’Erwinia amylovora en fonction du risque. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 117 / 348 916.201 10.3.4 Matériel certifié Prélèvement d’échantillons et examen: Une proportion représentative des plantes mères certifiées doit être échantillonnée et testée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora. En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées quant à la présence d’Erwinia amylovora. 10.3.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora; b. les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été testés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits. 10.3.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora; b. les plantes CAC du site de production ont fait l’objet d’un contrôle au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la Production agricole 118 / 348 916.201 biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits. 10.4 Fragaria L. 10.4.1 Toutes les catégories Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Les feuilles de Fragaria L. doivent être examinées visuellement quant à la présence de Phytophthora fragariae. Pour les plantes et le matériel produits par micromultiplication et conservés pendant moins de trois mois, seul un examen visuel est nécessaire pendant cette période. 10.4.2 Matériel de pré-base Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de dépistage des organismes nuisibles suivants un an après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, et à chaque période de végétation par la suite: – Aphelenchoides besseyi – Arabis mosaic virus (ArMV) – Phytophthora fragariae – Raspberry ringspot virus (RpRSV) – Strawberry crinkle virus – Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) – Strawberry mild yellow edge virus – Strawberry vein banding virus (virus du baguage des nervures de la fraise) – Tomato black ring virus Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 119 / 348 916.201 – Xanthomonas fragariae 10.4.3 Matériel de base Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae. 10.4.4 Matériel de pré-base et matériel de base Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été contrôlées et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae; b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» sont produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Production agricole 120 / 348 916.201 Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédia tement détruits, et – les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles; c.i. il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins dix ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante, ou c.ii. dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production, ou c.iii. les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel. 10.4.5 Matériel certifié Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 121 / 348 916.201 Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «matériel certifié» doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae; b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de pro duction au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits, et – les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles, ou b.iii. au cours de la dernière période complète de végétation, des symptômes liés à Xanthomonas fragariae ont été observés sur un maximum de 2 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et ces végétaux, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits; Production agricole 122 / 348 916.201 c. i. il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins dix ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante, ou c. ii. dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production, ou c.iii. les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus et du Tomato black ring dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel. 10.4.6 Matériel CAC Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Straw berry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus ou du Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae; b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae, ou b. ii. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 123 / 348 916.201 – aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des plantes CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions cli matiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits, et – les plantes CAC présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus et au Tomato black ring virus ont été arrachées et immédiatement détruites, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles, ou c. au cours de la dernière période complète de végétation, des symptômes liés à Xanthomonas fragariae ont été observés sur un maximum de 5 % des plantes CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et ces plantes, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits. 10.5 Malus Mill. 10.5.1 Toutes les catégories Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. Production agricole 124 / 348 916.201 10.5.2 Matériel de pré-base Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit être échantillonnée et testée quant à la présence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali quinze ans après sa reconnaissance comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite. 10.5.3 Matériel de base Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit être échantillonnée tous les quinze ans et faire l’objet d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali. Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali; un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est positif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. 10.5.4 Matériel certifié Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées non conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les cinq ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali; un échantillon repré sentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est positif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 125 / 348 916.201 En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali et de Erwinia amylovora. 10.5.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent provenir de plantes mères qui ont été contrôlée et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma mali et d’Erwinia amylovora, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits, et – le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production ont été testés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits. 10.5.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali. Production agricole 126 / 348 916.201 Lorsque des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali sont observés sur des plantes CAC lors d’examens visuels, une partie repré sentative des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Can didatus Phytoplasma mali. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. Candidatus Phytoplasma mali: i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali, ou ii. aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, ou iii. des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali n’ont pas été observés sur plus de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, et b. Erwinia amylovora: i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora, ou ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 127 / 348 916.201 10.6 Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica et P. dulcis 10.6.1 Matériel de pré-base Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candidatus Phytoplasma prunorum, pour le Plum pox virus (sharka) et pour Xanthomonas arboricola pv. pruni. Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candi datus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les cinq ans par la suite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base doit être prélevé et analysé pour détecter la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées et soumises à des tests de détection du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible. Des plantes mères de pré-base de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum au cours des cinq dernières périodes de végétation et déclarées exemptes de cet organisme nuisible. 10.6.2 Matériel de base, matériel certifié et CAC Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. 10.6.3 Matériel de base Prélèvement d’échantillons et examen: En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet tous les dix ans d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. Production agricole 128 / 348 916.201 Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus dans le but de tester tous les dix ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère de base. Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélève ment d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Des plantes mères de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières périodes de végétation quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et déclarées exemptes de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. 10.6.4 Matériel certifié Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à un test de détection du Plum pox virus tous les cinq ans. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes parentales certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans dans le but de tester tous les quinze ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère certifiée. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 129 / 348 916.201 Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélè vement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Des plantes mères certifiées de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières périodes de végétation quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et déclarées exemptes de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus lors de l’examen visuel peut être échantillonnée et testée. 10.6.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent avoir été produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et a. ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Xanthomonas arboricola pv. pruni, et a. iii. les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végétation; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Xanthomonas arboricola pv. pruni, ou b. ii. Production agricole 130 / 348 916.201 – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum et au Plum pox virus n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont négatifs, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits; c. les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel. 10.6.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés au Plum pox virus sont observés, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes faisant partie du lot doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et être exempte de cet organisme nuisible. Si des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum sont constatés, un échantillon représentatif des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, une partie représen tative des plantes fruitières CAC doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes fruitières CAC ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infectieux. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 131 / 348 916.201 Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. i. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et a. ii. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Xanthomonas arboricola pv. pruni, et a. iii. les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Xanthomonas arboricola pv. pruni, ou b. ii. – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum et au Plum pox virus n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, Production agricole 132 / 348 916.201 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits, ou b. iii. – des symptômes liés au Plum pox virus ont été observés sur un maximum de 1 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symp tômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquels des plantes présentant des symptômes ont été constatées a été testé et déclaré exempt du Plum pox virus, – des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de produc tion au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, et ces plantes, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, et – des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 133 / 348 916.201 10.7 Prunus persica et P. salicina 10.7.1 Matériel de pré-base Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candidatus Phytoplasma prunorum, le Plum pox virus (sharka), Pseudo monas syringae pv. persicae et Xanthomonas arboricola pv. pruni. Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candi datus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les cinq ans par la suite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arbo ricola pv. pruni. Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation. 10.7.2 Matériel de base, matériels certifiés et CAC Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. 10.7.3 Matériel de base Prélèvement d’échantillons et examen: En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phyto plasma prunorum tous les dix ans. Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus dans le but de tester tous les dix ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère de base. Production agricole 134 / 348 916.201 Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélève ment d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. 10.7.4 Matériel certifié Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à un test de détection du Plum pox virus tous les cinq ans. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans dans le but de tester tous les quinze ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère certifiée. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélè vement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus lors de l’examen visuel peut être échantillonnée et testée. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 135 / 348 916.201 10.7.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent avoir été produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et a. ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum, à Pseudomonas syringae pv. persicae et à Xanthomonas arboricola pv. pruni, et a. iii. les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végétation; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» sont produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus, de Pseudomonas sy ringae pv. persicae et de Xanthomonas arboricola pv. pruni, ou b. ii. – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum, au Plum pox virus et à Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites, et Production agricole 136 / 348 916.201 – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont négatifs, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits; c. les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel. 10.7.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés au Plum pox virus sont constatés, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes faisant partie dulot doit être échantillonnée, testée et déclarée exempte du Plum pox virus. Si des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum sont constatés, un échantillon représentatif des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, une partie représentative des plantes CAC doit être échantil lonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes fruitières CAC ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infectieux. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. i. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 137 / 348 916.201 a. ii. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été testé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum, à Pseudomonas syringae pv. persicae et à Xanthomo nas arboricola pv. pruni, et a. iii. les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus, de Pseudomonas syringae pv. persicae et de Xanthomonas arbo ricola pv. Pruni, ou b. ii. – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum, au Plum pox virus et à Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arbori cola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits, ou Production agricole 138 / 348 916.201 b. iii. – des symptômes liés au Plum pox virus ont été observés sur un maximum de 1 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symp tômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquels des plantes présentant des symptômes ont été détectées a été testé et déclaré exempt du Plum pox virus, et – des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Pseudomonas syringae pv. persicae ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phyto plasma prunorum et de Pseudomonas syringae pv. Persicae, et ces végétaux, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et – des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de végétation des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni; 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits. 10.8 Pyrus L. 10.8.1 Toutes les catégories Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 139 / 348 916.201 Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. 10.8.2 Matériel de pré-base Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora quinze ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite. 10.8.3 Matériel de base Prélèvement d’échantillons et examen: Pour les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri tous les quinze ans. Pour les plantes mères de base qui ne sont pas conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri; un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. 10.8.4 Matériel certifié Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma pyri tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les cinq ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri; un échan tillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora. Production agricole 140 / 348 916.201 Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri et de Erwinia amylovora. 10.8.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent provenir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma pyri n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des caté gories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immé diats ont été arrachés et immédiatement détruits, et – le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production ont été contrôlés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovoraet toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédia tement détruits. 10.8.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 141 / 348 916.201 En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et soumis à des tests de détectionde Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora. Si le résultat du test est positif pour Candidatus Phytoplasma pyri, une proportion représentative des plantes CAC sans symptômes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Candidatus Phytoplasma pyri. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma pyri et à Erwinia amylovora n’a été observé sur du matériel de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes et toutes les plantes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites, et – le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites, ou b. iii. des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites. Production agricole 142 / 348 916.201 10.9 Rubus L. 10.9.1 Matériel de pré-base Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de dépistage des organismes nuisibles ci-après deux ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, et tous les deux ans par la suite: – Arabis mosaic virus (ArMV) – Raspberry ringspot virus (RpRSV) – Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) – Tomato black ring virus (Tomato black ring nepovirus) Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles; b. les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» du site de production doivent être isolés des autres plantes hôtes; la distance d’iso lement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 143 / 348 916.201 10.9.2 Matériel de base Examens visuels: Lorsque les végétaux sont cultivés en plein champ ou en pots, des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Pour les plantes produites par micropropagation et conservées pendant moins de trois mois, seul un examen visuel est nécessaire à ce moment-là. Prélèvement d’échantillons et examen: Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. les végétaux de la catégorie «matériel de base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles; b. les végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de production doivent être isolés des autres plantes hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel; c. des symptômes liés aux virus visés dans l’annexe 3, ch. 10.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maxi mum de 0,25 % des végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, et tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédia tement détruits. 10.9.3 Matériel certifié Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. Production agricole 144 / 348 916.201 Prélèvement d’échantillons et examen: Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles; b. les végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production doivent être isolés des autres végétaux hôtes; la distance d’isole ment du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel; c. des symptômes liés aux virus visés dans l’annexe 3, ch. 10.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maxi mum de 0,5 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, et tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédia tement détruits. 10.9.4 CAC Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 145 / 348 916.201 Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les végétaux de la catégorie «CAC» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus doivent être arrachés et immé diatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles. 11. Semences de Solanum tuberosum (semences de pommes de terre) L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences suivantes concernant la présence d’ORNQ sur les semences de Solanum tuberosum: a. les semences proviennent de zones dans lesquelles la présence du Potato spindle tuber viroid n’est pas connue, ou b. aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou c. les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question. 12. Matériel de multiplication et plants d’Humulus lupulus, semences exceptées, destinés à la plantation L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après: Production agricole 146 / 348 916.201 12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures 12.1.1 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] a. Les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait l’ob jet d’un examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’orga nisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de symptômes liés à Verticillium dahliae, et b. i. les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium dahliae, ou ii. – les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de produc tion d’Humulus lupulus, et – le site de production s’est révélé exempt de Verticillium dahliae au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen vi suel du feuillage, réalisé aux moments opportuns, et – l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné, et une période de repos d’au moins quatre ans concernant les végétaux hôtes a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium dahliae et la plantation suivante. 12.1.2 Verticillium nonalfalfae In derbitzin, H.W. Platt, Bos tock, R.M. Davis & K.V. Sub barao [VERTNO] Humulus lupulus L. a. Les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait l’ob jet d’un examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’orga nisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de Verticillium nonalfalfae, et b. i. les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium nonalfalfae, ou ii. – les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de produc tion d’Humulus lupulus, et – le site de production s’est révélé exempt de Verticillium nonalfalfae au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un exa men visuel du feuillage, réalisé aux moments opportuns, et – l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné, et une période de repos d’au moins quatre ans concernant Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 147 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures les végétaux hôtes a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium nonalfalfae et la plantation suivante. 12.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures 12.2.1 Citrus bark cracking viroid [CBCVD0] Humulus lupulus L. a. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Citrus bark cracking viroid par l’autorité compétente conformément aux normes internatio nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. i. le lieu de production s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid au cours des deux dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une ins pection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour dé tecter l’organisme nuisible, et des mesures d’hygiène appropriées ont été mises en place sur le lieu de production afin de prévenir la transmission mé canique, et ii. les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères exemptes de Citrus bark cracking viroid, et – dans le cas des plantes mères maintenues sur un site de production maté riellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark crack ing viroid, les plantes mères ont fait l’objet d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et de tests chaque année au moment le plus oppor tun pour détecter la présence du Citrus bark cracking viroid de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de cinq ans, ou – dans le cas des plantes mères qui n’ont pas été maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères se sont révélées exemptes de Citrus bark cracking viroid au cours des cinq dernières saisons végéta tives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réali sée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et Production agricole 148 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures – un échantillon représentatif de plantes mères a été analysé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours des 12 derniers mois et s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid, et – les plantes mères ont été isolées de tout Humulus lupulus L. cultivé sur des lieux de production voisins situés à une distance d’au moins 20 m, et iii. dans le cas de la production de végétaux racinés destinés à la plantation à dé placer, le site de production utilisé pour l’enracinement: – a été isolé des cultures de production d’Humulus lupulus L. situées à 20 m au moins, ou – a été matériellement protégé des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid. 13. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits d’Actinidia Lindl, semences exceptées, L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après: Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures 13.1 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Seri zawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] Actinidia Lindl. a. les matériels de multiplication et les plantes fruitières ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phyto sanitaires pertinentes, ou b.. les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle deux fois par an et se sont révélées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 149 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures c.. i. dans le cas des plantes mères maintenues dans des installations matérielle ment protégées contre des infections par Pseudomonas syringae pv. actini diae, une part représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée tous les quatre ans pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actiniactinidiae de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de huit ans, ou ii. dans le cas de plantes mères qui n’ont pas été maintenues dans les installa tions susmentionnées, une partie représentative de plantes mères a été échan tillonnée et analysée chaque année pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de trois ans, et d . i dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou .ii. dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantil lonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. acti nidiae, dont ils se sont révélés exempts, ou iii. dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, pas plus de 1 % des matériels de multiplication et des plantes fruitières du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ainsi que tout matériel de multiplication et toute plante fruitière symptomatiques situés à proximité im médiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et une part représentative Production agricole 150 / 348 916.201 Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures des autres matériels de multiplication et plantes fruitières asymptomatiques a été échantillonnée et a fait l’objet de tests de dépistage de Pseudomonas sy ringae pv. actinidiae, dont elle s’est révélée exempte. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 151 / 348 916.201 Annexe 531 (art. 7, al. 1) Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse. Marchandise No du tarif des douanes32 Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite 1. Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.10 ex 0602.20 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Ma cédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Se vero-Zapadny federalny okrug], district fé déral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Se vero-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 2. Castanea Mill. et Quercus L., avec feuilles, à l’exclu sion des fruits et des semences ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.90 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Ma cédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (unique ment les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], dis trict fédéral du Nord-Ouest [Severo-Za padny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fé déral du Caucase du Nord [Severo-Kav kazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 3. Populus L., avec feuilles, à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.10 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.90 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique 31 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 31 oct. 2022, en vi gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 702). 32 RS 632.10, annexe Production agricole 152 / 348 916.201 Marchandise No du tarif des douanes Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite 3.1 Écorce isolée d’Acer macrophyllum Pursh, c’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocar pus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt. ex 1404.90 ex 4401.4900 Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume Uni et Vietnam 4. Écorce isolée de Castanea Mill. ex 1404.90 ex 4401.400 Tous les pays tiers 5. Écorce isolée de Quercus L., autre que Quercus suber L. ex 1404.9000 ex 4401.4000 Mexique 6. Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh. ex 1404.9000 ex 4401.4000 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique 7. Écorce isolée de Populus L. ex 1404.9000 ex 4401.4000 Tous les pays du continent américain 8. Chaenomeles Ldl., Cratea gus L., Cydonia Mill., Ma lus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Ma cédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Se vero-Zapadny federalny okrug], district fé déral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Se vero-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 9. Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L., Pyrus L., leurs hybrides et Fragaria L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019 Tous les pays tiers sauf Andorre, l’Armé nie, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, le Canada, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténé gro, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédé ral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny fede ralny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et les États continen taux des États-Unis d’Amérique, sauf Ha waï Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 153 / 348 916.201 10. Vitis L., à l’exclusion des fruits ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9000 Tous les pays tiers 11. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0602.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9000 Tous les pays tiers 12. Photinia Ldl. destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits ex 0602.10 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Ré publique de Corée et République populaire démocratique de Corée 13. Phoenix spp., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9000 Algérie, Maroc 14. Végétaux de la famille des Poaceae destinés à la planta tion, à l’exclusion des végé taux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae et Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Ha konechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., à l’exclusion des se mences ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Béla rus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Ca naries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Nor vège, le Royaume-Uni, la Russie (unique ment les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], dis trict fédéral du Nord-Ouest [Severo-Za padny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kav kazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine 15. Tubercules de Solanum tube rosum L., plants de pommes de terre 0701.1000 Tous les pays tiers Production agricole 154 / 348 916.201 16. Espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou de leurs hybrides, desti nées à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au ch. 15 ex 0601.1090 ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers 17. Tubercules des espèces appartenant au genre Solanum L. et leurs hybrides, autres que ceux visés aux ch. 15 et 16 ex 0601.1090 ex 0601.2091 ex 0601.2099 0701.9010 0701.9091 0701.9099 Tous les pays tiers sauf: a. l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Tur quie; b. les pays correspondant aux critères suivants: i. ils comprennent: l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Za padny federalny okrug], district fé déral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky fede ralny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine. ii. ils remplissent l’une des conditions ci-après: 1. l’OFAG a déclaré les pays comme étant exempts de Cla vibacter sepedonicus (Spiecker mann and Kottho) Nouioui et al., ou 2. l’OFAG a, aux fins de la lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., reconnu l’équiva lence des dispositions juridiques du pays dont la marchandise est importée. ou c. la Bosnie et Herzégovine, le Monténé gro, la Serbie et le Royaume-Uni, s’ils présentent chaque année d’ici au 30 avril les résultats de relevés confir mant que Clavibacter sepedonicus Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 155 / 348 916.201 (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. n’est pas présent sur leur territoire. 18. Végétaux de la famille des Solanaceae destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux visés aux ch. 15, 16 et 17 ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Béla rus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Ca naries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Nor vège, le Royaume-Uni, la Russie (unique ment les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], dis trict fédéral du Nord-Ouest [Severo-Za padny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fé déral du Caucase du Nord [Severo-Kav kazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine 19. Terre en tant que telle, cons tituée en partie de matières organiques solides ex 2530.9090 ex 3824.9999 Tous les pays tiers 20. Milieu de culture en tant que tel, à l’exclusion de la terre, constitué en tout ou en partie de matières orga niques solides, autre que celui constitué exclusive ment de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles ex 2530.1000 ex 2530.9090 ex 2703.0000 ex 3101.0000 ex 3824.9999 Tous les pays tiers 21. Végétaux de Cotoneaster Ehrh. et Photinia davidiana (Dcne.) Cardot ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Production agricole 156 / 348 916.201 Annexe 633 (art. 7, al. 2) Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse. Marchandise N° du tarif des douanes34 et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire 1. Tous les végétaux Les fruits des espèces sui vantes peuvent être importés sans certificat phytosanitaire: – Ananas comosus (L.) Merrill (no du tarif des douanes ex 0804.3000) – Cocos nucifera L. (nos du tarif des douanes ex 0801.1200 et ex 0801.1900) – Durio zibethinus Murray (no du tarif des douanes ex 0810.6000) – Musa L. (nos du tarif des douanes ex 0803.1010 et ex 0803.9010) – Phoenix dactylifera L. (no du tarif des douanes ex 0804.1000) – Tous les pays tiers 33 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 31 oct. 2022, en vi gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 702). 34 RS 632.10, annexe Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 157 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire 2. Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utili sés à des fins agricoles ou forestières ex 8432.2100 ex 8432.2900 Semoirs, plantoirs et repiqueurs: ex 8432.3100 ex 8432.3900 Épandeurs de fumier et distri buteurs d’engrais: ex 8432.4100 ex 8432.4200 Autres machines, appareils et engins: ex 8432.8000 Parties: ex 8432.9000 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à four rage; tondeuses à gazon et fau cheuses; machines pour le net toyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agri coles, autres que les machines et appareils du no 8437 – déjà utilisés: – Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramas seuses: ex 8433.4000 – Moissonneuses-batteuses: ex 8433.5100 – Machines pour la récolte des racines ou tubercules: ex 8433.5300 Autres machines, appareils et engins pour l’agriculture, l’hor ticulture, la sylviculture, l’avi culture ou l’apiculture, y com pris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture – déjà utilisés: – Machines, appareils et engins pour la sylviculture: ex 8436.8000 Tous les pays tiers Production agricole 158 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Tracteurs (à l’exclusion des tracteurs du n° 8709) – déjà utilisés: Tracteurs routiers pour semi-re morques: ex 8701.2100 ex 8701.2900 Autres que les tracteurs à essieu simple, les tracteurs routiers pour semi-remorques ou les tracteurs à chenilles: – Tracteurs agricoles et trac teurs forestiers, à roues: ex 8701.91 ex 8701.92 ex 8701.93 ex 8701.94 ex 8701.95 3. Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vita lité des végétaux – Tous les pays tiers 4. Céréales des genres Triti cum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Froment (blé) et méteil, à l’ex clusion des graines destinées à l’ensemencement: 1001.19 1001.99 Seigle, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement: 1002.9000 Triticale, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemen cement: 1008.6020 1008.6031 1008.6039 1008.6041 1008.6049 1008.6050 1008.6090 Afghanistan, Afrique du Sud, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal, Pakistan et États-Unis d’Amérique 5. Écorce isolée de conifères (Pinopsida) Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Armé nie, l’Azerbaïdjan, le Béla rus, la Bosnie et Herzégo vine, les Îles Canaries, les Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 159 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties sui vantes: district fédéral cen tral [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Za padny federalny okrug], dis trict fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky fede ralny okrug] et district fédé ral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 6. Écorce isolée d’Acer sac charum Marsh, Populus L. et Quercus L., autre que Quercus suber L. Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs: ex 4401.4900 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 Tous les pays tiers 7. Écorce isolée de Chionan thus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch. Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Ja pon, Mongolie, République de Corée, République popu laire démocratique de Co rée, Russie et Taïwan et l’Ukraine Production agricole 160 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire 8. Écorce isolée de Betula L. Produits végétaux d’écorce de bouleau (Betula spp.) non dé nommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 Canada et États-Unis d’Amérique 9. Écorce isolée d’Acer macro phyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. et Taxus brevifolia Nutt. Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 Canada, États-Unis d’Amé rique, Royaume-Uni et Viet nam 10. Bois: a. s’il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé; b. s’il est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces men tionnés ci-après, à l’ex ception des matériaux d’emballage en bois, et c. s’il relève du numéro du tarif des douanes con cerné et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu: Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 161 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel et à l’exception du bois qui répond à la désignation du numéro du tarif des douanes 4416.0000 et qui est ac compagné de pièces jus tificatives certifiant que le bois a subi un traite ment thermique permet tant d’atteindre une tem pérature minimale de 176 °C pendant 20 mi nutes Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, dé saubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Canada, États-Unis d’Amé rique et Vietnam Production agricole 162 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De chêne (Quercus spp.): 4407.9110 4407.9190 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, Albanie, Arménie, États Unis d’Amérique et Turquie Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 163 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: Production agricole 164 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Populus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Tous les pays du continent américain Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 165 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Bois en plaquettes ou en parti cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9710 4407.9790 Production agricole 166 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Canada et États-Unis d’Amérique Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 167 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudi nalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – D’érable (Acer spp.): 4407.9310 4407.9390 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, Production agricole 168 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Conifères (Pinopsida), y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – De conifères: 4401.1100 Bois en plaquettes ou en parti cules: – De conifères: 4401.2100 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Kazakhstan, Russie, Turquie et tous les autres pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzé govine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Ma rin, la Serbie et l’Ukraine Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 169 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De conifères: 4403.1100 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: De conifères, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De pin (Pinus spp.): ex 4403.2100 ex 4403.2200 – De sapin (Abies spp.) et d’épi céa (Picea spp.): ex 4403.2300 ex 4403.2400 – Autres, de conifères: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: 4406.1100 Autres: 4406.9100 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De conifères: – De pin (Pinus spp.): 4407.1110 4407.1190 – De sapin (Abies spp.) et d’épi céa (Picea spp.): 4407.1210 4407.1290 Production agricole 170 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire – S-P-F (bois d’épicéa [Picea spp.], de pin [Pinus spp.] et de sapin [Abies spp.]): 4407.1310 4407.1390 – Hemfir (Hemlock occidental [Tsuga heterophylla] et bois de sapin [Abies spp.]): 4407.1410 4407.1490 – Autres, de conifères: 4407.1910 4407.1990 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: De conifères: 4408.1000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.1000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 171 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire – Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, Répu blique de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan et Ukraine Production agricole 172 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9510 4407.9590 – Autres: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Betula L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; Canada et États-Unis d’Amérique Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 173 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.12 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De bouleau (Betula spp.): 4403.9600 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Production agricole 174 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De bouleau (Betula spp.): 4407.9610 4407.9690 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Canada et États-Unis d’Amérique Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 175 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire naturel, à l’exception des sciures et des copeaux Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 – Déchets et débris de bois (autres que sciures): ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.12 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Production agricole 176 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – Autres que de conifères: Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongo lie, République de Corée, République populaire démo cratique de Corée, Vietnam et tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 177 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.12 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1290 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De cerisier (Prunus spp.): 4407.9410 4407.9490 – Autres: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour Production agricole 178 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: Tous les pays tiers dans les quels la présence d’Anoplo phora glabripennis est con nue Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 179 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.12 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De hêtre (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – De bouleau (Betula spp.): 4403.9500 4403.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – D’autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De hêtre (Fagus spp.): 4407.9210 Production agricole 180 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire 4407.9290 – D’érable (Acer spp.): 4407.9310 4407.9390 – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9510 4407.9590 – De bouleau (Betula spp.): 4407.9610 4407.9690 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9710 4407.9790 – D’autres: 4407.9910 4407.9980 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 181 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. et Taxus brevifolia Nutt. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – De conifères ex 4401.1100 – Autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – De conifères: ex 4401.2100 – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De conifères: ex 4403.1100 – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres, de conifères: ex 4403.2500 Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam Production agricole 182 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire ex 4403.2600 Bois bruts, même écorcés, dé saubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – De conifères: ex 4406.1100 – Autres que de conifères: ex 4406.1200 Autres: – De conifères: ex 4406.9100 – Autres que de conifères ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De conifères: ex 4407.1910 ex 4407.1990 – D’érable (Acer spp.): 4407.9310 4407.9390 – D’autres: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 183 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: De conifères: ex 4408.1000 Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulu rés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus hetero phyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Al nus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia ka zinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: —Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: –autres que de conifères: ex 4401.1200 Afghanistan, Arabie saou dite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cam bodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongo lie, Myanmar/ Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, Répu blique populaire démocra Production agricole 184 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamo mum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunningha mia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., De bregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perula tus (Miq.) C.K. Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus cre nata Blume, Ficus L., Fir miana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japo nica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Car rière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispa nica Mill. ex Münchh., Pla tycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Pru nus spp, Pterocarya rhoifo lia Siebold & Zucc., Ptero carya stenoptera C. DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Sie bold ex Blume, Trema am boinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Ville brunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. et Zelkova serrata (Thunb.) Makino Bois en plaquettes ou en parti cules: –autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: –autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, dé saubiérés ou équarris: — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: –de hêtre (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – de peuplier et de tremble (Po pulus spp.): 4403.9700 – autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: — autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées: –autres que de conifères: ex 4406.1200 autres (que non imprégnées): –autres que de conifères ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou tique de Corée, Russie [uni quement les parties sui vantes: district fédéral ex trême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibé rien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 185 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: autres (que de conifères ou bois tropicaux): –de hêtre (Fagus spp.): 4407.9210 4407.9290 – de cerisier (Prunus spp.): – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou pon cés: ex 4407.9410 – autres: ex 4407.9490 – de peuplier et de tremble (Po pulus spp.): – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou pon cés: ex 4407.9710 – autres: ex 4407.9790 – autres: – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou pon cés: ex 4407.9910 – autres: ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai Production agricole 186 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: autres que de conifères: – autres (que bambou ou bois tropicaux): – autres (que baguettes et mou lures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, mi roirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi nature, mais à l’exclusion des plaquettes et sciures Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 187 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – autres que de conifères ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, dé saubiérés ou équarris: – de chêne (Quercus spp.): 4403.9100 – de bouleau ( (Betula spp.): 4403.9600 – de peuplier et de tremble (Po pulus spp.): 4403.9700 – autres (que Quercus, Betula, Populus): ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées: – autres que de conifères: ex 4406.1200 autres: – autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: Autres (que conifères ou bois tropicaux): – de chêne (Quercus spp.): 4407.9110 4407.9190 – d’érable (Acer spp.): Production agricole 188 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire 4407.9310 4407.9390 – de cerisier (Prunus spp.): 4407.9410 4407.9490 – de frêne (Fraxinus spp.): 4407.9510 4407.9590 – de bouleau (Betula spp.): 4407.9610 4407.9690 – de peuplier et de tremble (Po pulus spp.): 4407.9710 4407.9790 – autres: – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou pon cés: ex 4407.9910 – autres: ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 189 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire – autres (que baguettes et mou lures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, mi roirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – autres que de conifères ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – autres que de conifères ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, dé saubiérés ou équarris: Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam Production agricole 190 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire autres que traités avec une pein ture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – de chêne (Quercus spp.): 4403.9100 – autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées: – autres que de conifères: ex 4406.1200 autres: – autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: de chêne (Quercus spp.): – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou pon cés: ex 4407.9110 – autres: ex 4407.9190 autres: – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou pon cés: ex 4407.9910 – autres: ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 191 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres que de conifères: – autres (que baguettes et mou lures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, mi roirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseu doplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Du razz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus in teger (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en pla quettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti cules: – autres que de conifères: Tous les pays tiers Production agricole 192 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire Juss., de Baccharis salicina Torr. & A. Gray, de Bauhi nia variegata L., de Bra chychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camel lia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium com mune L., de Castanosper mum australe A. Cun ningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, de Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Com bretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dom beya cacuminum Hochr., d’Erythrina coralloden dron L., d’Erythrina coral loides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifo lia F.Müll., de Fagus cre nata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., d’Howea fors teriana (F.Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D.Don, de Koelreuteria bi pinnata Franch., de Liqui dambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus x his panica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occiden talis L., de Platanus orien talis L., de Platanus ra cemosa Nutt., de Podalyria ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désau biérés ou équarris: traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, dé saubiérés ou équarris: Autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – de chêne (Quercus spp.): 4403.9100 – de hêtre (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – de peuplier et de tremble (Po pulus spp.): 4403.9700 – d’eucalyptus (Eucalyptus spp.): 4403.9800 – autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 SleumerTraverses en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées: – autres que de conifères: ex 4406.1200 – autres: – autres que de conifères: ex 4406.9200 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 193 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire calyptrata Willd., de Popu lus fremontii S.Watson, de Populus nigra L., de Popu lus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Pro sopis articulata S.Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Quercus agrifo lia Née, de Quercus calli prinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithabu rensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus pa lustris Marshall, de Quer cus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus com munis L., Salix alba L., de Salix babylonica L., de Sa lix gooddingii C.R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C.F.Gaertn., de Spathodea campanulata P.Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. Et de Xylosma avilae Sleumer Bois sciés ou dédossés longitu dinalement, tranchés ou dérou lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – de chêne (Quercus spp.): 4407.9110 4407.9190 – de hêtre (Fagus spp.): 4407.9210 4407.9290 – d’érable (Acer spp.): 4407.9310 4407.9390 – de peuplier et de tremble (Po pulus spp.): 4407.9710 4407.9790 – autres: – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou pon cés: ex 4407.9910 – autres: ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com pris celles obtenues par tran chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assem blées) profilés (languetés, rai nés, bouvetés, feuillurés, chan freinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs Production agricole 194 / 348 916.201 Marchandise N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire rives, faces ou bouts, même ra botés, poncés ou collés par as semblage en bout: – autres (que baguettes et mou lures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, mi roirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com pris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 195 / 348 916.201 Annexe 735 (art. 7, al. 3) Conditions spécifiques que des marchandises déterminées doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse. Marchandises No du tarif des douanes36 Origine Conditions spécifiques 1. Milieu de culture adhé rant ou associé à des vé gétaux, destiné à entre tenir la vitalité des végé taux, à l’exception du milieu stérile des végé taux cultivés in vitro – Tous les pays tiers Constatation officielle: a. qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture: i. était exempt de terre et de matières organiques et n’avait pas été utilisé aupara vant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles, ou ii. était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agri coles, ou iii. a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace qui vise à ga rantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou 35 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DEFR et du DETEC du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 702). Mise à jour par l’erratum du 14 déc. 2022, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2022 805). 36 RS 632.10, annexe Production agricole 196 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes36 Origine Conditions spécifiques iv. a fait l’objet d’une approche systémique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et dans tous les cas mentionnés aux points i. à iv., a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes de qua rantaine, et b. que, depuis la plantation: i. des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine; ces mesures comprennent au moins: – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination, – des mesures d’hygiène, – l’utilisation d’une eau exempte d’organismes de quarantaine, ou ii. au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture com prenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes de quarantaine. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences énoncées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’orga nismes de quarantaine, comme prévu à la let. b. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 197 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 2. Machines, appareils, en gins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières ex 8432.1000 ex 8432.2100 ex 8432.2900 ex 8432.3100 ex 8432.3900 ex 8432.4100 ex 8432.4200 ex 8432.8000 ex 8432.9000 ex 8433.4000 ex 8433.5100 ex 8433.5300 ex 8436.8000 ex 8701.2100 ex 8701.2200 ex 8701.2300 ex 8701.2400 ex 8701.2900 ex 8701.9110 ex 8701.9190 ex 8701.9210 ex 8701.9290 ex 8701.9310 ex 8701.9390 Tous les pays tiers Constatation officielle que les machines, appareils, engins et véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux. Production agricole 198 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ex 8701.9410 ex 8701.9490 ex 8701.9510 ex 8701.9590 2.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhi zomes, semences, tuber cules et végétaux en cul tures tissulaires ex 0601 0602 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux: a. ont été cultivés dans des pépinières qui sont enregistrées et supervisées par l’orga nisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et b. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation. 3. Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air ex 0601 ex 0602 Tous les pays tiers Constatation officielle: a. que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, et b. que les végétaux proviennent d’un champ connu pour être exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 4. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhi zomes, semences, tuber cules et végétaux en cul tures tissulaires 0602 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et: a. qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosani taires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b. qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 199 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation, ou c. qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, dont les détails ont été mentionnés sur le certificat phytosani taire, et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. 4.1 Végétaux destinés à la plantation avec racines, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ex 0601.2020 ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d’un pays déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisen back par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne enterolobii Yang & Ei senback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ou c. ont été cultivés en permanence dans un milieu de culture qui, au moment de la plantation des végétaux: i. était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles, ou ii. était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles, ou Production agricole 200 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques iii. a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à ga rantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est men tionné sur le certificat phytosanitaire, ou iv. a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionnée sur le certi ficat phytosanitaire, et dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt de Meloidogyne ente rolobii Yang & Eisenback et, depuis la plantation, des mesures appropriées ont été prises pour faire en sorte que les végétaux restent exempts de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ces mesures comprennent au moins: – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination et – des mesures d’hygiène, ou d. i. proviennent d’un site de production déclaré exempt de Meloidogyne enterolo bii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et ii. immédiatement avant l’exportation, les racines d’un échantillon représentatif de l’envoi ont été inspectées et se sont révélées exemptes de symptômes de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. 4.2 Végétaux destinés à la plantation avec des mi lieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Royaume Uni et États-Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’or ganisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 201 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes: i. qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une ins pection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments op portuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés, et ii. qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iii. immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman, et iv. les végétaux: – sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute in festation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de pro duction, ou – sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica New man., Production agricole 202 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ou c. ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les vé gétaux: i. sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infesta tion par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production, ou ii. sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman, ou d. ont été produits selon une approche systémique approuvée par l’OFAG ou la Commission européenne pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman. 5. Végétaux annuels et bisannuels destinés à la plantation, à l’exception des Poaceae et des semences ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, An dorre, Arménie, Azer baïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Fé roé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsen tralny federalny okrug], district fédéral du Nord Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny Constatation officielle que les végétaux: a. ont été cultivés en pépinières; b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation; d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de néma todes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 203 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis trict fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Ser bie, Syrie, Tunisie, Tur quie et Ukraine 6. Végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceae des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae, Panicoi deae et des genres Bu chloe Lag., Bouteloua Lag., Cala magrostis Adan., Corta deria Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Moli nia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Na kai, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., à l’exclusion des semences ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, An dorre, Arménie, Azer baïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsen tralny federalny okrug], district fédéral du Nord Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et Constatation officielle que les végétaux: a. ont été cultivés en pépinières; b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation; d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’orga nismes nuisibles analogues à des virus, et e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de néma todes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes. Production agricole 204 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine 7. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tis sulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes Les organismes de qua rantaine concernés sont les suivants: – Begomovirus autres que: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus, – Cowpea mild mottle virus, – Lettuce infectious yellows virus, ex 0602 Tous les pays tiers dans lesquels la présence des organismes de quarantaine concernés est connue: Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 205 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques – Melon yellowing-asso ciated virus, – Squash vein yellowing virus, – Sweet potato chlorotic stunt virus, – Sweet potato mild mottle virus, – Tomato mild mottle virus a. où la présence de Be misia tabaci Genn. (populations non euro péennes) ou d’autres vecteurs des orga nismes de quarantaine n’est pas connue Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine con cernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation. b. où la présence de Be misia tabaci Genn.(populations non européennes) ou d’au tres vecteurs des organismes de quaran taine est connue Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine con cernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation, et: a. que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bemisia ta baci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine, ou b. que le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine concernés sur la base d’inspections offi cielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible, ou c. que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et des autres vecteurs des organismes de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts de ceux-ci avant l’exportation. Production agricole 206 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 8. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, vé gétaux de la famille des Poaceae, rhizomes, se mences, tubercules et vé gétaux en cultures tissu laires ex 0602.10 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Li riomyza sativae (Blan chard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et: a. qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certifi cat phytosanitaire, ou b. qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internatio nales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et qui est mentionné sur le certi ficat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation, ou c. qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Nemorimyza maculosa (Malloch), et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sati vae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch). Les détails du traitement visé à la let. c sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire. 9. Végétaux des espèces vivaces herbacées desti nés à la plantation, à l’exclusion des semences, des familles Caryophyllaceae (sauf Dianthus L.), Composi tae (sauf Chrysanthe ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, An dorre, Arménie, Azer baïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine Constatation officielle que les végétaux: a. ont été cultivés en pépinières; b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation; d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 207 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques mum L.), Cruciferae, Le guminosae et Rosaceae (sauf Fragaria L.) du Nord, Maroc, Mol dova, Monaco, Monténé gro, Norvège, Royaume Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: dis trict fédéral central [Tsen tralny federalny okrug], district fédéral du Nord Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis trict fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Ser bie, Syrie, Tunisie, Tur quie et Ukraine e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de néma todes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes. 10. Arbres et arbustes, desti nés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, An dorre, Arménie, Azer baïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Fé roé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Constatation officielle que les végétaux: a. sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits; b. ont été cultivés en pépinières; c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation et se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et soit se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes. Production agricole 208 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsen tralny federalny okrug], district fédéral du Nord Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny fede ralny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine 11. Arbres et arbustes à feuilles caduques, desti nés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 Tous les pays tiers sauf: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azer baïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Fé roé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 209 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 parties suivantes: district fédéral central [Tsen tralny federalny okrug], district fédéral du Nord Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis trict fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine 12. Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosum L 0706.10 0706.9011 0706.9018 0706.9019 0706.9021 0706.9028 0706.9029 0706.9030 0706.9031 0706.9039 0706.9050 0706.9051 Tous les pays tiers Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. Production agricole 210 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 0706.9059 0706.9060 0706.9061 0706.9069 0706.9090 ex 0709.9999 ex 0714.1000 ex 0714.2010 ex 0714.2090 ex 0714.3010 ex 0714.3090 ex 0714.4010 ex 0714.4090 ex 0714.5010 ex 0714.5090 ex 0714.9020 ex 0714.9090 ex 0910.1100 ex 0910.3000 ex 0910.9900 ex 1212.9110 ex 1212.9190 ex 1212.9410 ex 1212.9490 Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 211 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ex 1212.9920 ex 1212.9990 ex 1214.9011 ex 1214.9019 ex 1214.9090 13. Bulbes, cormes, rhi zomes et tubercules, destinés à la plantation, à l’exclusion des tuber cules de Solanum tube rosum L. 0601.1010 0601.1090 0601.2010 0601.2020 0601.2091 0601.2099 ex 0910.1100 ex 0910.2000 ex 0910.3000 Tous les pays tiers Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. 14. Tubercules de Solanum tuberosum L. 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. 15. Tubercules de Solanum tuberosum L. 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que les tubercules proviennent: a. d’un pays dans lequel on n’a pas constaté la présence de Tecia solanivora (Po volný), ou Production agricole 212 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques b. d’une zone déclarée exempte de Tecia solanivora (Povolný) par l’organisation na tionale de protection des végétaux conformément aux normes internationales perti nentes pour les mesures phytosanitaires. 16. Tubercules de Solanum tuberosum L. 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle: a. que les tubercules proviennent de pays connus pour être exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., ou b. que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sont respectées dans le pays d’origine. 17. Tubercules de Solanum tuberosum L. 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Synchytrium endobioti cum (Schilb.) Percival est connue Constatation officielle: a. que les tubercules proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchy trium endobioticum (Schilb.) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme lié à Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat pendant une période appropriée, ou b. que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival sont respectées dans le pays d’origine. 18. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation 0701.1010 0701.1090 Tous les pays tiers Constatation officielle que les tubercules proviennent d’un site de production connu pour être exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens. 19. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation 0701.1010 0701.1090 Tous les pays tiers Constatation officielle: a. que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia so lanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosola nacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Rals tonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue, ou Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 213 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques b. que, dans les zones dans lesquelles la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. in donesiensis Safni et al. est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de produc tion déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., ou considéré comme exempt de ces organismes nuisibles par l’OFAG, à la suite de la prise de mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indone siensis Safni et al. 20. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation 0701.1010 0701.1090 Tous les pays tiers Constatation officielle que les tubercules: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen confor mément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection vi suelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cul tivées sur le lieu de production, ou Production agricole 214 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques d. après récolte, les tubercules ont fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appro priée pour les induire ou bien ont fait l’objet d’analyses en laboratoire, et ils ont également fait l’objet d’une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fer meture des emballages ou des conteneurs et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloido gyne fallax n’a été observé. 21. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclu sion de ceux destinés à la plantation 0701.9010 0701.9091 0701.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’ab sence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., de Rals tonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue. 21.1 Végétaux destinés à la plantation de Cucurbi taceae Juss. et Sola naceae Juss., à l’exclu sion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tu bercules et végétaux en cultures tissulaires ex 0602.1090 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Ceratothripoides claratris (Shumsher) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratothripoides claratris (Shumsher) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori gine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou c. ont été cultivés en permanence sur un site de production matériellement protégé contre l’introduction de Ceratothripoides claratris (Shumsher) et qui a été soumis à au moins une inspection au cours des trois mois au moins ayant précédé l’expor tation pour détecter la présence de Ceratothripoides claratris (Shumsher). 21.2 Végétaux destinés à la plantation d’Allium cepa L., d’Asparagus L.,de Cynara scolymus L.,de ex 0602.1000 ex 0602.2039 ex 0602.2072 Bolivie, Colombie, Équa teur, États-Unis d’Amé rique et Pérou Constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’or ganisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 215 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, de Cucurbita L., de Cucu mis melo L., de Cucumis sativum L., de Glycine max (L.), Merr., de Gossypium L., de Medicago sativa, L., de Persea americana Mill., de Phaseolus L., de Ricinus communis L.,et de Tagetes L., à l’exception des bulbes, des cormes, des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules. ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2089 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou b. ont été cultivés pendant une période minimale de deux mois avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux mois, en permanence sur un lieu de production matériellement protégé déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné dans le pays d’origine sur la base d’inspections officielles effectuées tout au long de leur vie ou pendant les deux derniers mois ayant précédé l’exportation. 22. Végétaux de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum me longena L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.9030 ex 0602.9050 ex 0602.9070 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosola nacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudoso lanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., ou b. qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., à Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., à Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et à Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. Production agricole 216 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 23. Végétaux de Solanum ly copersicum L. et de So lanum melongena L, à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9080 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent: a. d’un pays déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’orga nisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration sup plémentaire». 24. Végétaux de Beta vulga ris L., destinés à la plan tation, à l’exclusion des semences ex 0602.9011 ex 0602.9019 Tous les pays tiers Constatation officielle qu’aucun symptôme lié au Beet curly top virus n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 24.1 Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., de Fragaria L. et de Rubus L., à l’exclusion des vé gétaux en cultures tissu laires ainsi que des pol len et semences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) con formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani taires pertinentes. 25. Végétaux de Chrysan themum L., de Dianthus ex 0602.1000 ex 0602.9019 Tous les pays tiers Constatation officielle: Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 217 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclu sion des semences ex 0602.9091 ex 0602.9099 0603.12 0603.14 ex 0603.1931 ex 0603.9038 a. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes in ternationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. qu’aucun signe lié à Spodoptera eridania (Cramer), à Spodoptera frugiperda Smith et à Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de produc- tion depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou c. que les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre les organismes nuisibles concernés. 26. Végétaux de Chrysan themum L. et de Sola num lycopersicum L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence: a. dans un pays exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus, ou b. dans une zone déclarée exempte du Chrysanthemum stem necrosis virus par l’orga nisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou c. dans un lieu de production déclaré exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus, ce qui a fait l’objet d’une vérification au moyen d’inspections officielles et, le cas échéant, de tests. 27. Végétaux de Pelargo nium L’Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus est connue: a. où la présence de Xi phinema americanum Cobb sensu stricto, de Constatation officielle que les végétaux: Production agricole 218 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Gra ham, de Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xi phinema intermedium Lamberti & Bleve-Za cheo, de Xiphinema rivesi (populations non européennes) Dal masso et de Xi phinema tarjanense Lamberti & Bleve-Za cheo ou d’autres vec teurs du Tomato ringspot virus n’a pas été observée a. proviennent directement de lieux de production connus pour être exempts du To mato ringspot virus, ou b. sont au plus de la quatrième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés. b. où la présence de Xi phinema americanum Cobb sensu stricto, de Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Gra ham, de Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xi phinema intermedium Lamberti & Bleve-Za cheo, de Xiphinema rivesi (populations Constatation officielle que les végétaux: a. proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus pour être exempts du Tomato ringspot virus, ou b. sont au plus de la deuxième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 219 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques non européennes) Dal masso et de Xi phinema tarjanense Lamberti & Bleve-Za cheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue 28. Fleurs coupées de Chry santhemum L., de Dian thus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et lé gumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Oci mum L. 0603.12 0603.14 0603.19 0709.40 ex 0709.9999 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Ne morimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou b. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza ma culosa (Malloch). 29. Fleurs coupées d’Orchidaceae 0603.13 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fleurs coupées: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou b. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélées exemptes de Thrips palmi Karny. 29.1 Fleurs coupées d’Orchidaceae 0603.13 Thaïlande Constatation officielle que les fleurs coupées: a. ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, ou Production agricole 220 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques b. ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire. 30. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artifi ciellement, destinés à la plantation, à l’exclu sion des semences ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Armé nie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macé doine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsen tralny federalny okrug], district fédéral du Nord Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis trict fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Ser bie, Turquie et Ukraine Constatation officielle: a. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années con sécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et sou mises à un régime de contrôle officiellement supervisé; b. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a: i. pendant au moins la période visée à la let. a: – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol, – ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non européennes, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection», – ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des in tervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine mentionnés dans la législation sur la santé des végétaux; ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immé diate des pépinières visées à la let. a, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantil lon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre, – se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quaran taine en cause spécifiés au tiret précédent; les végétaux infestés ont été arra chés, et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspec tion pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles, Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 221 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques – ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine, – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine et, dans les deux semaines précé dant l’expédition, ont été: – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’ori-gine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i., cinquième tiret, ou – soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, la substance active, la concentra tion et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le cer tificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection», ii. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée; ce numéro est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», permettant ainsi l’identification des envois. 30.1 Végétaux destinés à la plantation de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Parthenocissus ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Eswatini, États Unis d’Amérique, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Ja pon, Kenya, Laos, La Ré union, Malaisie, Maurice, Constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quain tance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spinife rus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays Production agricole 222 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Rosa L., à l’exclusion des pol len et semences et des végétaux en cultures tis sulaires ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakis tan, Palaos, Papouasie Nouvelle-Guinée, Philip pines, République de Co rée, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Taïwan, Tan zanie, Thaïlande et Viet nam d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani taires pertinentes: i. qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportuns, et ii. les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infes tation après leur départ du lieu de production, ou c. ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spi niferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation. 31. Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclu sion des fruits et des se mences ex 0602.1000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.20 0604.2021 0604.2029 ex 1404.9080 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un lieu de production exempt de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pis sodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper. 32. Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclu sion des fruits et des se mences, d’une hauteur supérieure à 3 mètres ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 ex 0604.2029 ex 1404.9080 Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Armé nie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macé doine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinaespp. (non européens). Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 223 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques fédéral central [Tsen tralny federalny okrug], district fédéral du Nord Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis trict fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Ser bie, Turquie et Ukraine 32.1 Végétaux destinés à la plantation d’Acacia Mill., d’Acer buergeria num Miq., d’Acer macro phyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer pal matum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailan thus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia fal cate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Du razz., d’Alectryon excel sus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Ar ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux:: a. ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige, ou b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato confor mément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou c. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou d. ont été cultivés: i. sur un site de production dans lequel un isolement physique contre l’introduc tion d’Euwallacea fornicatus sensu lato est assuré au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce Production agricole 224 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques chontophoenix cun ninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis sali cina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F. Muell., de Brachychi ton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia si nensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum aus trale A. Cunningham & C. Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus lau rifolius DC., de Com bretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacar dioides (A. Rich.) Radlk., de Dombeya ca cuminum Hochr.,d’Ery thrina corallodendron L., d’Erythrina coral loides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’exportation, ou ii. sur un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges, au cours d’inspections officielles menées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet orga nisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site, dans laquelle la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement, et immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible, en parti culier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillon nage destructif. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 225 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques Lour., d’Eucalyptus fici folia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacan thos L., d’Hevea brasi liensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jaca randa mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bi pinnata Franch., de Li quidambar styraciflua L., de Magnolia grandi flora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Par kinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium loba tum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Pla tanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fre montii S. Watson, de Po Production agricole 226 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques pulus nigra L., de Popu lus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium ser ratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pteroca rya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calli prinos Webb., de Quer cus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus itha burensis Dence, de Quer cus lobata Née, de Quer cus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ri cinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Par kinson, de Tamarix ra mosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oro boides subsp. ferrugine Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 227 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques B.-E.van Wyk, de Wiste ria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences 32.2 Végétaux destinés à la plantation d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Arto carpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus inte ger (Thunb.) Merr., d’Al nus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia pa pyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus ca jan (L.) Huth, de Camel lia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinna momum camphora (L.) J.Presl, de Cunningha mia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus his pida L.f., de Ficus infec toria Willd., de Ficus ex 0602.1090 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saou dite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cam bodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indoné sie, Iraq, Iran, Japon, Jor danie, Kazakhstan, Ko weït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Mal dives, Mongolie, Myan mar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pa kistan, Philippines, Qatar, République de Corée, Ré publique populaire démo cratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalne vostochny federalny okrug), district fédéral si bérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral Constatation officielle que les végétaux: a. ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige, ou b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou c. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona ger mari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori gine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou d. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes, et i. qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona germari (Hope), effectuées à des moments opportuns, les quelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible, et Production agricole 228 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques retusa L., de Juglans re gia L., de Maclura tri cuspidata Carrière, de Melia azedarach L., de Morus L., Populus L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sa pium sebiferum (L.) Roxb., de Schima su perba Gardner & Champ., de Sophora ja ponica L., de Trema am boinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G.Forst., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences de l’Oural (Uralsky fede ralny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadji kistan, semences Thaïlande, Timor-Orien tal, Turkménistan, Vietnam et Yémen ii. avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona germari (Hope) a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iii. immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection compre nant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la pré sence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux, ou e. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona germari (Hope), et, immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux. 32.3 Végétaux destinés à la plantation de Caesalpi nia japonica Siebold & Zucc., de Camellia si nensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Cornus kousa Bürger ex Hanse, ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Constatation officielle que les végétaux: a. ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige, ou b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformé ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou c. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona rugi collis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani taires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 229 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya ja ponica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Fir miana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hove nia dulcis Thunb., de La gerstroemia indica L., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Sie bold & Zucc., de Ptero carya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spi raea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus par vifolia Jacq., de Villebru nea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’ex clusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi ex 0602.9091 ex 0602.9099 Myanmar/Birmanie, Né pal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qa tar, République de Corée, République populaire dé mocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny fede ralny okrug), district fédé ral sibérien (Sibirsky fe deralny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Orien tal, Turkménistan, Viet nam et Yémen ou d. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori gine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et i. qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona rugicollis Chevrolat, effectuées à des moments oppor tuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible, et ii. avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence d’Apriona rugicollis Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iii. immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection compre nant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la pré sence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végé taux, ou e. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona rugicollis (Hope) et, immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Che vrolat, en particulier dans les tiges des végétaux. Production agricole 230 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques que des pollen et se mences 32.4 Végétaux destinés à la plantation de Debregea sia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., Maclura pomi fera (Raf.) C.K. Schneid., de Morus L., de Populus L. et de Salix L., à l’exclusion des vé gétaux en cultures tissu laires ainsi que des pol len et semences ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Ban gladesh, Bhoutan, Bru nei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Ja pon, Jordanie, Ka zakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mol dova, Mongolie, Myan mar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [unique ment les parties suivantes: district fédéral extrême oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et dis trict fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Orien tal, Turkménistan, Viet nam et Yémen Constatation officielle que les végétaux: a. ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige, ou b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformé ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou c. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori gine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou d. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori gine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et i. qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona cinerea Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible, et ii. avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona cinerea Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 231 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques iii. immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection compre nant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la pré sence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux, ou e. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona cinerea (Chevrolat), et immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux. 32.5 Végétaux d’Acer macro phyllum Pursh, d’Acer pseudoplatanus L., d’Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, d’Adian tum jordanii C. Muell., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Aescu lus hippocastanum L., d’Arbutus menziesii Pursch., d’Arbutus unedo L., d’Arctostaphylos Adans, de Calluna vul garis (L.) Hull, de Ca mellia L., de Castanea sativa Mill., de Fagus sylvatica L., de Frangula californica (Eschsch.) Gray, de Frangula purshiana (DC.) Cooper, ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.3000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.19 Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume Uni et Vietnam Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ra morum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation na tionale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou b. que les végétaux sensibles sur le lieu de production n’ont présenté aucun signe de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors des inspections officielles, y compris des analyses en laboratoire de tout symp tôme suspect effectuées depuis le début du dernier cycle complet de végétation, et un échantillon représentatif des végétaux a été inspecté avant l’expédition et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors de ces inspections. Production agricole 232 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques de Fraxinus excelsior L., de Griselinia littoralis (Raoul), d’Hamamelis virginiana L., d’Hete romeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, de Kalmia latifolia L., de Larix decidua Mill., de Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, de Larix × eu rolepis A. Henry de Lau rus nobilis L., de Leu cothoe D. Don, de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, de Magnolia L., de Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., de Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, d’Os manthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, de Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, de Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, de Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, de Quercus L., Rhododendron L., à l’ex ception de Rhododen dron simsii Planch., de Rosa gymnocarpa Nutt., Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 233 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques de Salix caprea L., de Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., de Syringa vulga ris L., Taxus L., de Trientalis latifolia (Hook.), d’Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., de Vacci nium L. et de Viburnum L., à l’exclusion des fruits ainsi que des pol len et semences 32.6 Végétaux destinés à la plantation d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robi nia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tis sulaires, pollen et se mences ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan Constatation officielle que les végétaux: a. ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige, ou b. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Trirachys sar tus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori gine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou c. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Trirachys sartus Solsky conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes, et qu’ils ont été cultivés: i. sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Trirachys sartus Solsky, qui a été soumis à au moins une ins pection par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, Production agricole 234 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ou ii. sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m dans laquelle l’absence de Trirachys sartus Solsky a été confirmée au cours de ces enquêtes officielles, et immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspec tion visant à détecter la présence de Trirachys sartus Solsky, en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Trirachys sartus Solsky n’a été observé. 32.7 Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quer cus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tis sulaires ainsi que des pollen et semences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam Constatation officielle que les végétaux: a. ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige, ou b. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Massicus rad dei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori gine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, ou c. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Massicus raddei (Blessig), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires perti nentes, et qu’ils ont été cultivés, i. sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Massicus raddei (Blessig), qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, ou Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 235 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ii. sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence de Massicus raddei (Blessig) a été confirmée au cours d’enquêtes officielles et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspec tion visant à détecter la présence de Massicus raddei (Blessig), en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Massicus raddei (Blessig) n’a été observé. 33. Végétauxde Castanea Mill. et de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 Tous les pays tiers Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Cronartium spp., à l’exception de Cronartium gentianeum, de Cronartium pini et de Cronartium ribicola, n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. 34. Végétaux de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov. Production agricole 236 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 35. Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semen ces ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Canada et États-Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux proviennent: a. d’une zone déclarée exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosani taires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b. d’un lieu de production déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phy tosanitaires, sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes com plètes de végétation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». 36. Végétaux de Chionan thus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Ju glans mandshurica Maxim., d’Ulmus davi diana Planch. et de Pte rocarya rhoifolia Sie bold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.90 Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, Répu blique de Corée, Répu blique populaire démocra tique de Corée, Russie et Taïwan Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végé taux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosani taire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végé taux du pays tiers concerné. 37. Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation, ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation: a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus ju Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 237 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques à l’exclusion des se mences ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 glandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, confor mément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Décla ration supplémentaire», ou b. proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans précédant l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont fait l’ob jet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de pro duction, ou c. proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été mani pulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production. 38. Végétaux de Betula L., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory. 39. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Albanie, Arménie, États Unis d’Amérique et Turquie Constatation officielle que les végétaux: a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du Production agricole 238 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les me sures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires: i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des vé gétaux du pays d’origine, et ii. qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus oppor tuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, et iii. dans lequel un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’or ganisme nuisible concerné. 40. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Melampsora medusae f.sp. tremuloi dis Shain n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. 41. Végétaux de Populus L., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 Tous les pays du conti nent américain Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage im médiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 239 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ex 1404.9080 42. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tis sulaires, pollens et se mences, d’Amelanchier Medik., d’Aronia Medik., de Crataegus L. Medik., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyracan tha M. Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L. ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Canada et États-Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux: a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda can dida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b. ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de pro duction déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires: i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des vé gétaux du pays d’origine, et ii. qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout signe lié à Saperda candida Fabricius, effectuées aux moments les plus oppor tuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, et iii. où les végétaux ont été cultivés: – sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute in troduction de Saperda candida Fabricius, ou – sur un site de production avec application de traitements préventifs appro priés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et Production agricole 240 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques iv. où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une ins pection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échantillonnage destructif. 43. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des se mences, de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L. ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2039 ex 0602.2031 ex 0602.2029 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés: a. en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné; ou b. en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phy tosanitaires: i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des vé gétaux du pays d’origine, et ii. qui a été soumis chaque année à des examens portant sur tout signe lié à Gra pholita packardi Zeller, effectués aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, et iii. où les végétaux ont été cultivés sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des mo ments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, et Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 241 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques iv. où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à un exa men méticuleux visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller, ou c. sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduc tion de Grapholita packardi Zeller. 44. Végétaux de Crataegus L., destinés à la planta tion, à l’exclusion des se mences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière pé riode complète de végétation. 45. Végétaux de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L., desti nés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2029 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 Tous les pays tiers dans lesquels la présence des virus, viroïdes et phyto plasmes visés à l’an nexe 1, ch. 1.6.23, ou de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue pour les genres concernés Constatation officielle qu’aucun symptôme de maladies causées par les virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe 1, ch. 1.6.23, et par Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. Production agricole 242 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 46. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plan tation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2071 ex 0602.2081 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Cherry rasp leaf virus ou du Tomato ringspot virus est connue Constatation officielle: a. que les végétaux: i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exi geant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus et utilisant des indi cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question, ou ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des condi tions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question; b. qu’aucun symptôme de maladies causées par le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 243 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 47. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences dans le cas de la let. b ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1209.9999 a. Tous les pays tiers dans lesquels la pré sence du Tomato ringspot virus est con nue b. Tous les pays tiers dans lesquels la pré sence de l’American plum line pattern virus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach mosaic virus et du Peach rosette mosaic virus est connue Constatation officielle: a. que les végétaux: i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exi geant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appro priés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces orga nismes nuisibles lors des tests en question, ou ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des condi tions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de vé gétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les orga nismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nui sibles lors des tests en question; b. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 48. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences dans le cas de la let. b ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1202.9999 a. Tous les pays tiers dans lesquels la pré sence du Tomato ringspot virus et du Black raspberry latent virus est connue b. Tous les pays tiers dans lesquels la pré sence du Raspberry leaf curl virus et du a. Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs; b. constatation officielle: i. que les végétaux: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été mainte nus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concer nant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indi cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question, ou Production agricole 244 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques Cherry rasp leaf virus est connue – proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes com plètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs ap pro priés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question, ii. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 49. Végétaux de Fragaria L., destinés à la planta tion, à l’exclusion des se mences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de réfé rence) Griffiths et al. et de Candidatus Phyto plasma hispanicum (souche de référence) Da vis et al. est connue Constatation officielle: a. que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exi geant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candi datus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts d de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de ré férence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. lors des tests en question, ou ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des condi tions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de vé gétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins Candi datus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phyto plasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 245 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.lors des tests en question; b. qu’aucun symptôme de maladies causées par Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de ré férence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de réfé rence) Davis et al.n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière pé riode complète de végétation. 50. Végétaux de Fragaria L., destinés à la planta tion, à l’exclusion des se mences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer Schenkling. 51. Végétaux de: Aegle Cor rêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Li monia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tripha sia Lour. et Vepris Comm., à l’exclu- sion des fruits (mais se ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1209.3000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter africanus, de Candidatus Liberibacter americanus et de Can didatus Liberibacter asiaticus, agents responsables du huanglongbing («greening» des agrumes), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phy tosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communi qué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisa tion nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. Production agricole 246 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques mences incluses), et se mences de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf., et de leurs hybrides ex 1209.9991 ex 1209.9999 ex 1404.9080 52. Végétaux de: Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Mur raya J.Koenig ex L., Ve pris Comm et Zan thoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 Tous les pays tiers Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent d’un pays dans lequel l’absence de Trioza erytreae Del Guercio est connue, ou b. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration sup plémentaire», ou c. que les végétaux ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et su pervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de pro duction inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns, et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, et que les végétaux, avant le mouvement, ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 247 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 53. Végétaux de: Aegle Cor rêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Cor rêa, Limonia L., Merril lia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetra dium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zan thoxylum L., à l’exclu sion des fruits et des se mences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent: a. d’un pays dans lequel l’absence de Diaphorina citri Kuway est connue, ou b. d’une zone déclarée exempte de Diaphorina citri Kuway par l’organisation natio nale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales perti nentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». 54. Végétaux de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans. et de Swinglea Merr., à l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent: a. d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., confor mément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou Production agricole 248 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0602.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 b. d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 55. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Armé nie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macé doine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsen tralny federalny okrug], district fédéral du Nord Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et dis trict fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Ser bie, Turquie et Ukraine Constatation officielle: a. que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Palm lethal yellowing phytoplasma et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symp tôme d’une contamination n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou b. qu’aucun symptôme lié au Palm lethal yellowing phytoplasma et au Coconut cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la der nière période complète de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les orga nismes nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appli qué aux végétaux afin de les rendre exempts de Myndus crudus Van Duzee; c. que, dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, ces derniers sont issus de plants satisfaisant aux exigences énoncées à la let. a ou b. Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 249 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 56. Végétaux destinés à la plantation de Cryptoco ryne sp., Hygrophila sp. et de Vallisneria sp., à l’exclusion des pollens et semences ex 0602.1000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 Tous les pays tiers Constatation officielle que les racines ont fait l’objet de tests concernant au moins les nématodes nuisibles, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes nuisibles lors de ces tests. 57. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 Tous les pays tiers Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d’origine adéquate. 58. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., de Micro citrus Swingle, de Na ringi Adans., de Swinglea Merr., et de leurs hybrides ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 Tous les pays tiers Constatation officielle: a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. au rantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été commu niqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’orga nisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les me sures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de conta mination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission Production agricole 250 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végé taux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosani taire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou d. que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., et que les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium ou d’un autre traitement efficace mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que la méthode de traitement a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, et que des inspections officielles effectuées à des moments opportuns avant l’exporta tion ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, ou Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 251 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques e. que, dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., et que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés pour lutter contre Xanthomonas citri pv. aurantifo lii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constan tin et al., et que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne, et que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une éti quette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont desti nés à la transformation industrielle, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire. 59. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 Tous les pays tiers Constatation officielle: a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Pseudocercospora an golensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce sta tut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des vé gétaux du pays tiers concerné, ou b. que les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Pseudocercospora an golensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux Production agricole 252 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration sup plémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. qu’aucun symptôme lié à Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun n’a été observé sur le site de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et qu’au cun des fruits récoltés sur le site de production n’a présenté, lors d’un examen offi ciel approprié, de symptômes liés à cet organisme nuisible. 60. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Ta naka ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 Tous les pays tiers Constatation officielle: a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les me sures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de conta mination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 253 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phyto sanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que les fruits sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa sur la base d’une inspection officielle réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, ou d. que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de végétation depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été dé tecté dans les fruits lors de ces inspections, et que les fruits récoltés sur ce site de production ont été déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, ou e. que, dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, ces derniers se sont révélés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, et Production agricole 254 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques qu’une déclaration selon laquelle les fruits proviennent d’un site de production fai sant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause figure sur le certificat phytosa-nitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne, et que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une éti quette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont desti nés à la transformation industrielle, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire. 61. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L. ex 0804.5000 ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 0809.10 0809.21 0809.29 Tous les pays tiers Constatation officielle: a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l’an nexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protec tion des végétaux du pays tiers concerné, ou b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être men tionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémen taire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 255 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 0809.3010 0809.3020 0809.40 par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. qu’aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, aux quels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’un exa men officiel approprié, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, ou d. que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une ap proche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Com mission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 62. Fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autre que Citrus limon (L.) Os beck. et Citrus aurantii folia (Christm.) Swingle, de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar,Maurice et Sainte-Hélène Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosani taires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou Production agricole 256 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 0809.3010 0809.3020 ex 0810.9098 b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, confor mément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Décla ration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori gine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phy tosanitaires, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Thauma totibia leucotreta (Meyrick), ou d. ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ou d’une approche systémique efficace ou en core d’un autre traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Thau matotibia leucotreta (Meyrick), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 63. Fruits de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L. 0808.10 0808.30 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’or ganisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 257 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 0809.10 0809.21 0809.29 0809.30 0809.40 0810.40 aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration sup plémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été com muniqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’or ganisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris une inspection ré alisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, ou c. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que l’utilisa tion d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai- tement figu rent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 64. Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. 0808.10 0808.30 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou Production agricole 258 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les me sures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’ab sence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, mon trant l’absence de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, ou d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communi quée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organi sation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 65. Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. 0808.10 0808.30 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anthonomus quadrigibbus Say, confor mément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 259 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’Anthonomus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris un examen vi suel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’orga nisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, ou d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence d’Anthonomus quadrigibbus Say, et que l’uti lisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai- tement fi gurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 66. Fruits de Malus Mill. 0808.10 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Grapholita prunivora (Walsh), de Gra pholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), conformément Production agricole 260 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organi sation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration sup plémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été com muniqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’or ganisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita ino pinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des mo ments opportuns au cours de la période de végétation, y compris une inspection ré alisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme ou des organismes nuisibles, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, ou d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapho lita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 261 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des vé gétaux du pays tiers concerné. 67. Fruits de Solanaceae 0702.00 0709.30 0709.60 ex 0709.9999 Australie, Nouvelle-Zé lande et tous les pays du continent américain Constatation officielle que les fruits proviennent: a. d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protec tion des végétaux du pays tiers concerné, ou b. d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être men tionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémen taire», à la condition que ce statut d’absemce de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à dé tecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, que des traitements efficaces ont été appliqués pour garantir l’absence de contami nation, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, ou d. d’un lieu de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays Production agricole 262 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire. 68. Fruits de Capsicum an nuum L., de Solanum ae thiopicum L., de Sola num lycopersicum L. et de Solanum melongena L. 0702.00 0709.30 ex 0709.6011 ex 0709.6012 ex 0709.6090 ex 0709.9999 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits proviennent: a. d’un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condi tion que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organi sation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration sup plémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été com muniqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’or ganisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des mo ments opportuns au cours de la période de végétation afin de détecter la présence de l’organisme nuisible, y compris un examen réalisé sur des échantillons représen tatifs de fruits, montrant l’absence de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire, Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 263 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques ou d. d’un site de production inaccessible aux insectes déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire. 68.1 Fruits de Capsicum L. et de Solanum lycopersi cum L. 0702.00 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0709.9999 Bolivie, Colombie, Équateur, États- Unis d’Amérique et Pérou Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’or ganisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformé ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Prodiplosis ongi fila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori gine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, que des inspections et enquêtes officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que des informations sur la traçabilité sont in cluses dans le certificat phytosanitaire, ou c. proviennent d’un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Prodiplosis longifila Gagné et déclaré exempt de Prodi plosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles réalisées au cours des deux Production agricole 264 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont in cluses dans le certificat phytosanitaire, ou d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après ré colte efficace pour garantir l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que l’utili sation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figu rent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani taire. 69. Fruits de Solanum lyco persicum L. et de Sola num melongena L. 0702.00 0709.30 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits proviennent: a. d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’orga nisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration sup plémentaire», ou c. d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosani taire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC 265 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques 70. Fruits de Solanum me longena L. 0709.30 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d’un pays exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être men tionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémen taire», ou c. ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. 71. Fruits de Momordica L. ex 0709.9999 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits proviennent: a. d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes in ternationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes interna tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le cer tificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communi qué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, 72. Fruits de Capsicum L. 0709.60 Belize, Costa Rica, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Constatation officielle que les fruits proviennent: Production agricole 266 / 348 916.201 Marchandises No du tarif des douanes Origine Conditions spécifiques Mexique, Nicaragua, Pa nama, Polynésie fran çaise, Porto Rico et Répu blique dominicaine, où la présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue a. d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation natio nale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales perti nentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b. d’un lieu de production déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, con formément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosani taires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production et dans son voi sinage immédiat au moins une fo