Ordonnance de l’OSAV visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique
颁布于 2016-11-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Livestock
- 关键词
- poultry, pests/diseases, quarantine, enforcement/compliance, animal health, birds
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文本
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1 Ordonnance de l’OSAV visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique du 15 novembre 2016 (Etat le 27 janvier 2017) L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 122f, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2, arrête: Art. 1 But La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique suisse. Art. 2 Région de contrôle La région de contrôle s'étend à toute la Suisse. Art. 3 Mesures dans la région de contrôle 1 Les mesures suivantes sont applicables dans la région de contrôle: a. la volaille domestique doit être alimentée et abreuvée en des emplacements inaccessibles aux oiseaux sauvages; b. les ansériformes et les struthioniformes doivent être détenus séparément des autres volailles domestiques; c. les bassins requis par la protection des animaux pour certaines espèces de volaille domestique doivent être protégés efficacement contre les oiseaux d’eau sauvages; d. les mesures d’hygiène en cas d’épizootie3 doivent être respectées dans les unités d’élevage de volaille; e. les marchés, les expositions et autres manifestations semblables présentant de la volaille sont interdits. 2 Si les mesures visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être respectées, la volaille domestique doit être exclusivement détenue dans des poulaillers clos ou dans RO 2016 3873 1 RS 916.40 2 RS 916.401 3 www.blv.admin.ch > Animaux > Epizooties > Vue d’ensemble des épizooties > Epizooties hautement contagieuses > Grippe aviaire / peste aviaire 916.403.1 Production agricole 2 916.403.1 d’autres systèmes d’élevage clos équipés d’un auvent dont le toit est étanche et dont les cloisons latérales empêchent toute intrusion d’oiseaux. Art. 4 Surveillance 1 Les détenteurs de volaille sont tenus de consigner les animaux morts et les symp tômes pathologiques particuliers. 2 L’OSAV peut ordonner le dépistage par sondage des virus de l’influenza A dans toutes les unités d’élevage de volaille. Art. 5 Mesures de lutte ordinaires Pour le reste, la lutte contre la peste aviaire est régie par l’OFE. Art. 6 Etiquetage des produits de volaille 1 Les produits issus de volaille domestique qui ne peut sortir en plein air en vertu de l’art. 3, al. 2, mais bénéficie d’une aire à climat extérieur conforme aux exigences d’un système de détention clos peuvent être désignés comme des produits d’élevage en plein air. 2 Pour le reste, l’étiquetage des produits avicoles est soumis aux dispositions perti nentes de la législation sur les denrées alimentaires et sur l’agriculture. Art. 7 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 11 novembre 2016 visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique est abrogée4. Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 novembre 2016 et a effet jusqu’au 31 janvier 2017. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 mars 2017.5 4 [RO 2016 3813] 5 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 25 janv. 2017, en vigueur depuis le 27 janv. 2017 (RO 2017 239).