Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste des petits ruminants présente en Bulgarie
颁布于 2018-07-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- sheep/goats, pests/diseases, international trade, animal by-products, animal health, animal reproduction, animal production, meat, milk/dairy products, food safety and quality
- 类别
- *
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1 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste des petits ruminants présente en Bulgarie du 4 juillet 2018 (Etat le 13 octobre 2018) L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête: Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste des petits rumi nants en Suisse. 2 Elle règle l’importation en provenance de la Bulgarie des animaux et produits ani maux suivants: a. animaux des espèces des moutons et des chèvres; b. produits ci-après des animaux visés à la let. a: 1. sperme, ovules et embryons, 2. viande fraîche, viande hachée et préparations de viandes, 3. produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine, 4. lait cru et produits laitiers, 5. produits contenant les produits visés aux ch. 1 à 4, 6. sous-produits animaux visés à l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux3 non transformés. 3 Les définitions de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées ali mentaires d’origine animale4 s’appliquent aux produits animaux visés à l’al. 2, let. b, ch. 2 à 4. Art. 2 Importation d’animaux vivants L’importation d’animaux visés à l’art. 1 al. 2, let. a, en provenance des zones régle mentées figurant dans l’annexe est interdite. RO 2018 2553 1 RS 916.40 2 RS 916.443.11 3 RS 916.441.22 4 RS 817.022.108 916.443.115 Production agricole 2 916.443.115 Art. 3 Importation de produits animaux 1 L’importation de produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, let. b, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite. 2 En dérogation à l’al. 1, l’importation de produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 3, est admise, s’ils ont subi un traitement visant à éliminer l’agent de la peste des petits ruminants conformément à l’annexe III de la directive 2002/99/CE5. 3 En dérogation à l’al. 1, l’importation de produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 4, est admise, s’ils ont subi un traitement thermique en récipient hermé tique clos qui atteint au moins une valeur F0 égale à 3. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 6 juillet 2018. 5 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sani taire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2013/417/UE, JO L 206 du 2.8.2013, p. 134. Institution des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste des petits ruminants présente en Bulgarie. O de l’OSAV 3 916.443.115 Annexe6 (art. 2 et 3, al. 1) Zones réglementées Sont classées «zone réglementées» les régions de la Bulgarie suivantes: Région (Oblast) Municipalité Yambol l’ensemble du territoire de la région Bourgas l’ensemble du territoire de la région Haskovo l’ensemble du territoire de la région 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 11 oct. 2018, en vigueur depuis le 13 oct. 2018 (RO 2018 3343). Production agricole 4 916.443.115