Ordonnance de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur l’estimation des animaux de l’espèce porcine ainsi que sur l’utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité
颁布于 1999-09-23 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, meat, swine, classification/declassification
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1 Ordonnance de l’OFAG sur l’estimation des animaux de l’espèce porcine ainsi que sur l’utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité du 23 septembre 1999 (Etat le 1er mai 2011) L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie1, arrête: Section 1 Charnure Art. 1 Pourcentage de viande maigre 1 La charnure est déterminée par le pourcentage de viande maigre (PVM). 2 Par PVM, on entend le rapport entre le poids de tous les muscles rouges striés, pour autant qu’on puisse les mesurer après la coupe, et le poids de la carcasse. 3 Le PVM est calculé par un des appareils de classification admis aux annexes 1 et 2 où sont décrites les procédures d’estimation concernées. Art. 2 Utilisation et surveillance des appareils de classification 1 Les appareils de classification admis selon l’annexe 1 sont utilisés par les experts de l’organisation mandatée, conformément à l’art. 34, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie. 2 Les appareils de classification admis selon l’annexe 2 sont surveillés périodique ment par les experts de l’organisation mandatée. 3 La procédure pour la première homologation et la surveillance d’un AUTOFOM ou d’un autre appareil de classification admis à l’annexe 2 est régie par l’annexe 3.2 4 La procédure pour l’admission d’un nouvel appareil de classification aux annexes 1 ou 2 est régie par l’annexe 4.3 5 Les appareils de classification critiqués par l’organisation mandatée au cours de la première procédure d’homologation et de la surveillance ne pourront être utilisés pour la taxation de la qualité tant qu’il n’aura pas été remédié au défaut constaté.4 RO 1999 3143 1 [RO 1999 111, 2000 401, 2001 314 2091 annexe ch. 18 2880, 2002 3495. RO 2003 5473 art. 29]. Voir actuellement l’O du 26 nov. 2003 (RS 916.341). 2 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555). 3 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555). 4 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555). 916.341.21 Agriculture 2 916.341.21 Section 2 Entrée en vigueur Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000. Estimation des animaux de l’espèce porcine et utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité 3 916.341.21 Annexe 15 (art. 1, al. 3) Fat-O-Meater 1. La classification des carcasses se fait à l’aide de l’appareil appelé «Fat-O Meater» (FOM). 2. Il est équipé d’une sonde d’un diamètre de 6 mm. La distance opérable est comprise entre 5 et 105 mm. Les valeurs mesurées sont converties en résul tats d’estimation du pourcentage de viande maigre par un calculateur central. 3. Le pourcentage de viande maigre de la carcasse est calculé selon la formule suivante: ŷ = 58,6688 – 0,82809 x1 + 0,18306 x2 ŷ = pourcentage (%) évalué de la viande maigre de la carcasse, x1 = épaisseur du lard de dos (couenne comprise) en mm, mesurée sur la demi-carcasse chaude pendante, à 7 cm latéralement de la ligne médi ane de la carcasse, entre la deuxième et la troisième côte depuis la fin, x2 = épaisseur des muscles en mm, mesurée en même temps et au même endroit que x1. 4. La formule vaut pour les carcasses de 50 à 120 kg. Fat-O-Meater II 1. La classification des carcasses se fait à l’aide de l’appareil appelé «Fat-O Meater II» (FOM II). 2. Il est équipé d’une sonde d’un diamètre de 6 mm. La distance opérable est comprise entre 0 et 125 mm. Les valeurs mesurées sont converties en résul tats d’estimation du pourcentage de viande maigre par un calculateur central. 3. Le pourcentage de viande maigre de la carcasse est calculé selon la formule suivante: ŷ = 58,6688 – 0,82809 x1 + 0,18306 x2 ŷ = pourcentage (%) évalué de la viande maigre de la carcasse, x1 = épaisseur du lard de dos (couenne comprise) en mm sur la demi carcasse chaude pendante, à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, entre la deuxième et la troisième côte depuis la fin, 5 Mise à jour selon le ch. I des O de l’OFAG du 21 janv. 2003 (RO 2003 338), du 1er juin 2010 (RO 2010 2795) et du 5 avril 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1413). Agriculture 4 916.341.21 x2 = épaisseur des muscles en mm, mesurée en même temps et au même endroit que x1. 4. La formule vaut pour les carcasses de 50 à 120 kg. CSB-Ultra-Meater 1. La classification des carcasses se fait à l’aide de l’appareil appelé «CSB-Ul tra-Meater», équipé d’un dispositif à ultrasons B-Scan. 2. Les valeurs mesurées sont converties en résultats d’estimation du pourcen tage de viande maigre par un calculateur central. 3. Le pourcentage de viande maigre de la carcasse est calculé selon la formule suivante: ŷ = 58,6688 – 0,82809 x1 + 0,18306 x2 ŷ = pourcentage (%) évalué de la viande maigre de la carcasse, x1 = épaisseur du lard de dos (couenne comprise) en mm, mesurée sur la demi-carcasse chaude pendante, à 7 cm latéralement de la ligne médi ane de la carcasse, entre la deuxième et la troisième côte depuis la fin, x2 = épaisseur des muscles en mm, mesurée en même temps et au même endroit que x1. 4. La formule vaut pour les carcasses de 50 à 120 kg. Procédé pour la mesure de deux points sur la carcasse 1. La classification des carcasses se fait à l’aide des appareils appelés «pied à coulisse» ou «schablon», qui mesurent deux points sur la carcasse selon un procédé défini, pour autant que le nombre de porcs abattus soient inférieur à 1000 unités d’abattage par an. 2. Le pourcentage de viande maigre est calculé selon la formule suivante: ŷ = 49.7 – 0,56 x1 + 0,22 x2 ŷ = pourcentage (%) évalué de la viande maigre de la carcasse, x1 = épaisseur du lard de dos (couenne comprise) en mm, mesurée sur la demi-carcasse chaude pendante, visible sur la fente, à sa partie la plus faible recouvrant le Musculus glutaeus medius, x2 = épaisseur du muscle lombaire en mm, mesurée sur la demi-carcasse chaude pendante, visible sur la fente, comme distance la plus courte entre la partie antérieure (craniale) du Musculus glutaeus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien. 3. La formule vaut pour les carcasses de 70 à 130 kg. Estimation des animaux de l’espèce porcine et utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité 5 916.341.21 Annexe 2 (art. 1, al. 3) AUTOFOM 1. La classification des carcasses se fait à l’aide de l’appareil appelé «Fully Au tomatic Ultrasonic Carcase Grading» (AUTOFOM). 2. L’appareil est équipé de 16 transducteurs ultrasoniques fonctionnant à 2 MHz (Technologie SFK, K2KG – 67080), la distance opérable étant de 25 mm (séparation entre les transducteurs). 3. Les données ultrasoniques concernent trois parties importantes de la carcasse et indiquent notamment les épaisseurs du lard et des muscles. Les autres pa ramètres y ont aussi trait. Les valeurs mesurées sont converties en résultats d’estimation du pourcentage de viande maigre par un calculateur central. 4. Le pourcentage de viande maigre est calculé selon la formule suivante: ŷ = 57,5151291 + 0,8717916 T01 + 0,7625082 T02 + 1,3110994 T03 ŷ = pourcentage (%) évalué de la viande maigre de la carcasse T01, T02 et T03 = principales variables de composition, calculées sur la base de 127 points de mesure différents. 5. La formule vaut pour les carcasses de 50 à 120 kg. Agriculture 6 916.341.21 Annexe 36 (art. 2, al. 3) Procédure pour la première homologation et la surveillance d’un appareil de classification admis à l’annexe 2 1. Avant la première mise en service d’un AUTOFOM ou d’un autre appareil de classification admis à l’annexe 2 et lors de la surveillance périodique, l’organisation mandatée procède à un contrôle technique et à une comparai son des valeurs mesurées avec l’appareil de référence «scanner à ultrasons Logiq 200 Pro». 2. Le contrôle technique comprend la vérification de l’installation (mesure des distances, distances entre les conduites, vitesses de transport) et l’évaluation du système de classification (matériel et logiciel). On procède sur la base des supports actuels prévus à cet effet (CD de contrôle, etc.), en main du Centre de recherches sur la viande («Bundesanstalt für Fleischforschung», BAFF), situé à Kulmbach en Allemagne. Les résultats font l’objet d’un procès-verbal indiquant de manière précise les supports BAFF utilisés. 3. La comparaison des valeurs mesurées doit porter sur 130 carcasses au mini mum. Les contrôles par sondages comprennent au moins les éléments sui vants: épaisseur du lard de dos (couenne comprise) en mm <12,5 12,5<16 16<19 19<22 22<27 animal de boucherie <82 kg poids mort 6 animaux 12 animaux 14 animaux 6 animaux 0 animal animal de boucherie 82–89 kg poids mort 6 animaux 10 animaux 14 animaux 14 animaux 6 animaux animal de boucherie >89 kg poids mort 0 animal 10 animaux 14 animaux 12 animaux 6 animaux On examinera si possible le même nombre d’animaux châtrés et d’animaux femelles par case. 6 Introduite par le ch. II de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555). Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 18 mai 2009, en vigueur depuis le 18 mai 2009 (RO 2009 2601) Estimation des animaux de l’espèce porcine et utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité 7 916.341.21 4. Les mesures faites au moyen du scanner à ultrasons Logiq 200 Pro ont lieu au moment de la classification habituelle et de la pesée, environ 1 heure après l’abattage de l’animal. Les demi-carcasses sont retirées l’une après l’autre de la chaîne d’abattage et mesurées: x1 = épaisseur du lard de dos (couenne comprise) en mm sur la demi-car casse chaude pendante, à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la car casse, entre la deuxième et la troisième côte depuis la fin, x2 = épaisseur des muscles en mm, en même temps et au même endroit que x1. Chaque demi-carcasse est mesurée deux fois. Si l’écart est supérieur à 1 mm, l’opération est répétée. Ces valeurs sont utilisées dans la formule appliquée au FAT-O-Meater. Le pourcentage évalué de la viande maigre est comparé avec celui indiqué par l’appareil de classification. 5. Pour l’homologation d’un appareil de classification propre à un abattoir, les tolérances maximales suivantes sont admises dans l’estimation du pourcen tage de la viande maigre: écart moyen de l’appareil de classification par rapport au scanner à ultrasons Logiq 200 Pro: <0,5 %, fourchette des différents écarts de l’appareil de classification par rapport au scanner à ultrasons Logiq 200 Pro: <2,5 %. 6. L’organisation mandatée soumet à l’Office fédéral de l’agriculture (office) les résultats du contrôle technique et de la comparaison des valeurs mesu rées. L’office décide par écrit de la première homologation de l’appareil de classification en question. 7. L’appareil de classification homologué ne pourra être ni modifié technique ment, ni déplacé dans un autre lieu. Agriculture 8 916.341.21 Annexe 47 (art. 2, al. 4) Procédure pour l’admission d’un nouvel appareil de classification aux annexes 1 ou 2 1. Avant qu’un appareil de classification ne soit admis aux annexes 1 ou 2, l’organisation mandatée procède à un contrôle technique et à une comparai son des valeurs mesurées avec l’appareil de référence «scanner à ultrasons Logiq 200 Pro». 2. La procédure est semblable à celle prévue à l’annexe 3, ch. 2 à 5. Si le fabri cant prévoit son propre contrôle technique, on appliquera celui-ci. 3. Pour la désignation d’un nouvel appareil de classification, l’organisation mandatée soumet à l’office les pièces justificatives utiles (description de l’appareil, mode d’emploi, liste des pays dans lesquels l’appareil est homo logué, pour autant que ces pièces soient disponibles) ainsi que les résultats du contrôle technique et de la comparaison des valeurs mesurées. 7 Introduite par le ch. II de l’O de l’OFAG du 23 janv. 2002 (RO 2002 555).