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Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation

颁布于 1998-12-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
viticulture/oenological practices, beverages, international trade, food safety and quality, inspection, certification
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance de l’OFAG concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation du 7 décembre 1998 (Etat le 11 juin 2002) L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin1, arrête: Art. 1 Champ d’application Lorsque, pour l’exportation de moûts de raisin, de jus de raisin et de vins, une at testation officielle de la qualité est exigée par le pays de destination, elle est délivrée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 2 Contrôle de la qualité 1 L’analyse standard pour le contrôle de la qualité porte sur les propriétés suivantes:2 a. pour les moûts de raisin et jus de raisin: 1. densité, 2. extrait sec total, 3. acidité totale, 4. acidité volatile, 5. acidité citrique, 6. anhydride sulfureux total, 7. ...3 ; b. pour les vins et les moûts de raisin partiellement fermentés: 1. titre alcoométrique volumique total, 2. titre alcoométrique volumique acquis, 3. extrait sec total, 4. acidité totale, 5. acidité volatile, RO 1999 609 1 RS 916.140 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 28 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1381). 3 Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFAG du 28 mars 2002 (RO 2002 1381). 916.145.211 Agriculture 2 916.145.211 6. acidité citrique, 7. anhydride sulfureux total, 8. ...4 . 2 Selon les exigences du pays de destination, des analyses supplémentaires concer nant le contrôle de la qualité sont effectuées. Art. 3 Demandes pour le contrôle de la qualité 1 Les demandes relatives au contrôle de la qualité sont adressées en un seul exem plaire à la section Cultures spéciales et économie vinicole de l’Office fédéral de l’agriculture (office). Celle-ci remet les formules de demande, sur requête.5 2 Lorsque le pays de destination exige des documents particuliers, ceux-ci sont an nexés à la demande. 3 Deux bouteilles originales d’au moins 5 dl du produit à exporter sont envoyées en même temps, ou si celui-ci n’est pas encore embouteillé, deux échantillons de 5 dl au moins, à la Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (station). La mention «contrôle pour l’exportation» doit clairement figurer sur l’envoi. Art. 4 Contrôle et certificat d’analyse 1 La station contrôle les propriétés des produits mentionnées à l’art. 2. 2 Elle établit un certificat d’analyse. 3 Le certificat d’analyse est valable douze mois. Art. 5 Documents et certificats 1 La station délivre un certificat d’analyse ou complète les documents exigés par le pays de destination. 2 Le requérant prépare lui-même les documents et certificats, pour autant que le pays de destination l’autorise à le faire. Art. 5a6 Numéro de référence Si un numéro de référence est requis, on prendra le numéro du registre de la Com mission fédérale du contrôle du commerce des vins ou un numéro de registre d’une autorité de contrôle cantonale. 4 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Office fédéral de l'agriculture du 28 mars 2002 (RO 2002 1381). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAG du 28 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1381). 6 Introduit par le ch. I de l'O de l'OFAG du 28 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1381). Contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation O de l'OFAG 3 916.145.211 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. Agriculture 4 916.145.211

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