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瑞士的法律

Ordonnance de l’OFAG concernant la liste des cépages admis à la certification et à la production de matériel standard et l’assortiment des cépages (Ordonnance sur les cépages)

颁布于 2007-01-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, plant variety, viticulture/oenological practices, classification/declassification, institution, governance
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance de l’OFAG concernant la liste des cépages admis à la certification et à la production de matériel standard et l’assortiment des cépages (Ordonnance sur les cépages) du 17 janvier 2007 (Etat le 1er juillet 2013) L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences1, vu l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin2,3 arrête: Section 1 Liste des cépages Art. 1 et 24 Section 2 Assortiment des cépages Art. 3 Assortiment des cépages Sont recommandées pour la culture en Suisse les variétés mentionnées dans l’assor timent des cépages figurant à l’annexe 3. Art. 4 Admission de nouvelles variétés La station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW à Changins (station de recherche) examine si les nouvelles variétés ont les propriétés requises pour être admises dans l’assortiment des cépages. Art. 5 Directives concernant l’examen La station de recherche fixe les directives propres à garantir une exécution uniforme de l’examen. RO 2007 395 1 RS 916.151 2 RS 916.140 3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 3 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6151). 4 Abrogés par l’art. 3 de l’O du 12 juin 2013 (O sur les variétés), en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1947). 916.151.7 Agriculture 2 916.151.7 Art. 6 Etendue de l’examen 1 L’examen porte sur cinq récoltes au moins. Il porte également sur la modification en ce qui concerne les variétés destinées au pressurage. 2 La station de recherche peut reconnaître des résultats d’examens équivalents. Art. 7 Rapport d’examen 1 La station de recherche établit un rapport exhaustif de l’examen et de ses résultats. Elle le met à la disposition du requérant. 2 Elle peut informer les milieux concernés sur les examens en cours ou déjà effec tués. Section 3 Dispositions finales Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’assortiment des cépages et l’examen des variétés5 est abrogée. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007. 5 [RO 1999 535] Ordonnance sur les cépages 3 916.151.7 Annexes 1 et 26 6 Abrogées par l’art. 3 de l’O de l’OFAG du 12 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1947). Agriculture 4 916.151.7 Annexe 37 (art. 3) Assortiment des cépages 1. Cépages blancs 1. Aligoté 17. Lafnetscha 2. Amigne 18. Marsanne blanche/Ermitage/Hermitage 3. Arvine (petite) 19. Müller-Thurgau 4. Auxerrois 20. Pinot gris/Malvoisie/Ruländer 5. Chardonnay 21. Pinot blanc 6. Charmont 22. Räuschling 7. Chasselas/Gutedel 23. Rèze 8. Chenin blanc 24. Riesling 9. Completer 25. Roussanne 10. Doral 26. Sauvignon blanc 11. Elbling 27. Savagnin blanc 12. Freisamer/Freiburger 28. Sémillon 13. Gewürztraminer 29. Seyval blanc 14. Gouais/Gwäss 30. Sylvaner 15. Humagne blanc 31. Viognier 16. Kerner 2. Cépages rouges 1. Ancelotta 11. Garanoir 2. Bondola 12. Humagne rouge 3. Cabernet franc 13. Léon Millot 4. Cabernet-Sauvignon 14. Malbec 5. Carminoir 15. Maréchal Foch 6. Cornalin/Rouge du pays/Landroter 16. Merlot 7. Diolinoir 17. Pinot noir/Blauburgunder/Clevner 8. Freisa 18. Regent 9. Gamaret 19. Seibel 5455/Plantet 10. Gamay 20. Syrah 7 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFAG du 3 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6151).

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