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Ordonnance d'introduction de l'ordonnance fédérale sur les accidents majeurs (OiOPAM)

颁布于 1993-09-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Environment
关键词
pollution control, environmental impact assessment (EIA), hazardous substances, hazards, genetically modified organism (GMO), hazardous waste, transport/storage, transboundary effects

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 820.131 22 septembre 1993 Ordonnance d'introduction de l'ordonnance fédérale sur les accidents majeurs (OiOPAM) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 36, 42 et 48 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [RS 814.01] (LPE) et l'article 23 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs [RS 814.012] (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM), sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, arrête: I. Organisation et compétences Article premier Laboratoire cantonal 1. Tâches d'ordre général 1 Le Laboratoire cantonala est le service spécialisé pour la protection contre les accidents majeurs (art. 42 LPE [RS 814.01]); b coordonne l'exécution cantonale de l'ordonnance sur les accidents majeurs; c établit et tient le cadastre des risques; d informe l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (art. 16 OPAM [RS 814.012]); e organise la formation des conseillers chimiques. 2 Il est fait appel à lui pour l'examen des rapports succincts et des études de risque des entreprises qui utilisent des substances, des produits ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1 OPAM [RS 814.012]. [Teneur du 28. 11. 2001] Art. 2 2. Voies de communication 1 Le Laboratoire cantonal est compétent pour l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs s'agissant des voies de communication ainsi que pour l'exécution de l'article 10, 2e alinéa OPAM [RS 814.012]. 2 Le Laboratoire cantonala examine les rapports succincts et les études de risque concernant les voies de communication et décide, en considération des rapports officiels des autorités compétentes, si le risque est acceptable ou non; b établit le rapport de contrôle (art. 7, 1er al. OPAM), en délivre une copie aux communes concernées et communique sur demande les résultats du contrôle (art. 9 OPAM); c rend les décisions concernant les mesures de sécurité supplémentaires (art. 8 OPAM); d coordonne le prononcé des décisions dans le cas où plusieurs autorités sont compétentes; e fixe les charges dans les procédures en approbations et en autorisations, conformément à l'article 13, 2e alinéa; f reçoit les rapports sur les accidents majeurs survenus sur des voies de communication, les évalue et informe les autorités concernées. 3 Pour discuter de problèmes dépassant son domaine, le Laboratoire cantonal peut convoquer le comité d'experts «Risques mobiles» où sont représentésa l'Office des ponts et chaussées, b l'Office des eaux et des déchets, [Teneur du 29. 10. 2008] c les corps de sapeurs-pompiers du canton de Berne, [Teneur du 18. 9. 2002] d l’Office de la coordination environnementale et de l'énergie [Teneur du 26. 10. 2005], e la Police cantonale, f d'autres autorités et experts, au besoin. 4 Le Laboratoire cantonal est habilité, après avoir entendu les autorités compétentes, à appliquer l'ordonnance sur les accidents majeurs à d'autres voies de communication situées hors des entreprises (art. 1er, 3e al. OPAM [RS 814.012]). 5 Sont réservées les compétences de l'Office de la circulation routière et de la navigation en matière d'exécution des mesures ordonnées dans son domaine (mesures de limitation de la circulation, autorisations spéciales pour certains véhicules et expertises des véhicules et des bateaux). Art. 3 3. Entreprises utilisant des micro-organismes [Teneur du 28. 11. 2001] 1 Le Laboratoire cantonal est compétent pour l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs s'agissant des entreprises selon l'article 1, alinéa 2, lettre b et alinéa 3, lettre b OPAM [RS 814.012]. [Teneur du 28. 11. 2001] 2 Le Laboratoire cantonal [Teneur du 28. 11. 2001]a examine les rapports succincts et les études de risque concernant les entreprises et décide, en considération des rapports officiels des autorités compétentes, si le risque est acceptable ou non; b établit le rapport de contrôle (art. 7, 1er al. OPAM [RS 814.012]), en délivre une copie aux communes concernées et communique sur demande les résultats du contrôle (art. 9 OPAM [RS 814.012]); c rend les décisions concernant les mesures de sécurité supplémentaires (art. 8 OPAM [RS 814.012]); d coordonne le prononcé des décisions dans le cas où plusieurs autorités sont compétentes; e fixe les charges dans les procédures en approbations et en autorisations, conformément à l'article 13, 2e alinéa; f coordonne les inspections d'entreprises; g ordonne les études de risques; [Teneur du 28. 11. 2001] h reçoit les rapports sur les accidents majeurs survenus dans des entreprises utilisant des micro-organismes, les évalue et informe les autorités concernées. 3 Pour discuter de questions dépassant son domaine, le Laboratoire cantonal peut convoquer le comité d'experts «Risques biologiques» où sont représentés [Teneur du 28. 11. 2001]a l'Office du médecin cantonal s'agissant des entreprises qui utilisent principalement des micro-organismes pathogènes pour l'homme, [Teneur du 28. 11. 2001] b l'Office de l'agriculture et de la nature [Teneur du 22. 10. 2003] (Service vétérinaire) s'agissant des entreprises qui utilisent principalement des micro-organismes pathogènes pour les animaux, [Teneur du 28. 11. 2001] c l'Office des eaux et des déchets, [Teneur du 29. 10. 2008] d l'Assurance immobilière du canton de Berne, [Ancienne lettre c] e l'Office de la coordination environnementale et de l'énergie [Teneur du 26. 10. 2005], f l'Office de l'économie bernoise [Teneur du 26. 2. 2003], g d'autres autorités et experts, au besoin. [Ancienne lettre f] Art. 4 Office de l'économie bernoise [Teneur du 26. 2. 2003] 1 L'Office de l'économie bernoise (beco) [Teneur du 26. 2. 2003] est compétent pour l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs s'agissant des entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux. 2 Le beco [Teneur du 26. 2. 2003]a examine les rapports succincts et les études de risque concernant les entreprises et décide, en considération des rapports officiels des autorités compétentes, si le risque est acceptable ou non; b établit le rapport de contrôle (art. 7, 1er al. OPAM [RS 814.012]), en délivre une copie aux communes concernées et communique sur demande les résultats du contrôle (art. 9 OPAM [RS 814.012]); c rend les décisions concernant les mesures de sécurité supplémentaires (art. 8 OPAM [RS 814.012]); d coordonne le prononcé des décisions dans le cas où plusieurs autorités sont compétentes; e fixe les charges dans les procédures en approbations et en autorisations, conformément à l'article 13, 2e alinéa; f coordonne les inspections d'entreprises; g fournit au Laboratoire cantonal toutes les indications dont celui-ci a besoin pour tenir le cadastre des risques; h reçoit les rapports sur les accidents majeurs survenus dans des entreprises, les évalue et informe les autorités concernées. 3 Pour discuter de problèmes dépassant son domaine, le beco [Teneur du 26. 2. 2003] peut convoquer le comité d'experts «Prévention des accidents majeurs dans les entreprises» où sont représentésa le Laboratoire cantonal, b l'Office des eaux et des déchets, [Teneur du 29. 10. 2008] c l'Assurance immobilière du canton de Berne, d l'Office de la coordination environnementale et de l'énergie [Teneur du 26. 10. 2005], e d'autres autorités et experts, au besoin. 4 Le beco [Teneur du 26. 2. 2003] est habilité, après avoir entendu les autorités compétentes, à appliquer l'ordonnance sur les accidents majeurs à d'autres entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux (art. 1er, 3e al. OPAM [RS 814.012]). Art. 5 Assurance immobilière du canton de Berne 1 L'Assurance immobilière du canton de Berne est compétente pour toutes les questions concernant la prévention des incendies dans l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs. 2 Elle veille à ce que les corps de sapeurs-pompiers [Teneur du 18. 9. 2002] soient instruits en tenant compte des dangers potentiels et des risques ainsi que des plans d'intervention des détenteurs (art. 14 OPAM [RS 814.012]). 3 Elle peut faire appel au Laboratoire cantonal pour la formation spécialisée des corps de sapeurs-pompiers [Teneur du 18. 9. 2002] ainsi que pour leurs plans d'intervention. Art. 6 Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires [Teneur du 17. 9. 2003] 1 L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires [Teneur du 17. 9. 2003] veille à ce que les plans d'intervention du canton et des arrondissements administratifs [Teneur du 14. 10. 2009] tiennent compte des dangers potentiels et des risques. 2 Il est en outre compétent pour proposer au Conseil-exécutif de déclarer un accident majeur cas de catastrophe au sens de l'article 9 de la loi du 11 septembre 1985 sur les secours en cas de catastrophe et la défense générale dans le canton de Berne [Abrogée; actuellement L du 24. 6. 2004 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi); RSB 521.1]. Art. 7 Police cantonale 1 La Police cantonale assume les tâches définies à l'article 12 OPAM [RS 814.012]; elle est en particulier l'organe d'alerte en cas d'accident majeur. 2 Elle est compétente pour le contrôle des transports de marchandises dangereuses sur les voies de communication sauf si la Confédération l'est. 3 Elle peut faire appel au Laboratoire cantonal pour procéder à des contrôles sur les routes. Art. 8 L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires [Teneur du 17. 9. 2003] 1 L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires [Teneur du 17. 9. 2003] tient les moyens de protection civile prêts pour leur utilisation en cas d'accident majeur. 2 Il conseille et assiste les communes dans les préparatifs et en cas d'accident majeur sauf si l'Assurance immobilière est compétente. Art. 9 l'Office des eaux et des déchets, [Teneur du 29. 10. 2008] 1 L'Office des eaux et des déchets, [Teneur du 29. 10. 2008]a est compétent pour toutes les questions concernant la protection des eaux superficielles et souterraines et les installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées, ainsi que les mouvements de déchets spéciaux; b donne son avis sur les rapports succincts et les études de risque au point de vue de la protection des eaux; c établit les rapports officiels sur les décisions des autorités d'exécution pour autant que ces décisions concernent la protection des eaux; d établit les rapports officiels à l'intention des autorités d'exécution dans le cadre des procédures en approbations et en autorisations prévues à l'article 13, 2e alinéa pour autant que ce ne soit pas lui qui donne les approbations ou délivre les autorisations. 2 Il exécute les mesures ordonnées en matière de protection des eaux. 3 L'article 2, 5e alinéa est réservé. Art. 10 Office des ponts et chaussées 1 L'Office des ponts et chaussées établit les rapports succincts et les analyses de risque concernant les routes de grand transit; il peut, si besoin est, faire appel au Laboratoire cantonal. 2 Les compétences des communes sont réservées. Art. 11 Office de la coordination environnementale et de l'énergie [Teneur du 26. 10. 2005] L'Office de la coordination environnementale et de l'énergie [Teneur du 26. 10. 2005] coordonne l'exécution de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement avec l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs. Art. 12 Recours à des experts Les autorités compétentes peuvent dans les limites de leur champ d'activité mandater des experts externes pour la constitution de dossiers et l'élaboration de propositions. Art. 13 Procédures en approbations et en autorisations 1 Les autorités compétentes veillent à ce que les prescriptions de l'ordonnance sur les accidents majeurs soient observées dans les procédures en approbations et en autorisations. 2 Les charges aux fins de prévention des accidents majeurs doivent être fixées en particulier dans les procédures suivantes:a procédure en approbation des plans ou des installations selon les articles 15 et 16 de la loi du 4 novembre 1992 sur le travail, les entreprises et les installations (LTEI [RSB 832.01]), pour les entreprises industrielles et artisanales; b procédure d'octroi de permis de construire ou en autorisation d'exploiter s'il ne faut ni approbation des plans ni approbation des installations selon la LTEI [RSB 832.01]; c procédure d'octroi de permis du construire pour les voies de communication; d procédure d'autorisation en matière de protection des eaux; e procédure d'autorisation selon l'article 17 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux [RS 814.014]; f procédures d'autorisation régies par la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques [RS 814.80] et l'ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement [RS 814.013]. Art. 14 Collecte des données Il convient d'annoncer au Laboratoire cantonal toute collecte systématique de données à laquelle procèdent des autorités cantonales ou communales, si ces données peuvent être importantes pour l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs. II. Mesures et émoluments Art. 15 Mesures 1 Si les contrôles révèlent des situations illicites, les autorités compétentes arrêtent les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. 2 Si le contrevenant ou la contrevenante n'applique pas dans le délai imparti les mesures qui lui sont imposées, ces mesures seront appliquées d'office à ses frais. Art. 16 Emoluments 1 Les autorités cantonales compétentes perçoivent des émoluments pour l'examen d'analyses de risque et de rapports succincts, la mise au point de plans d'intervention ainsi que pour les inspections d'entreprises et les analyses de laboratoire. 2 ... [Abrogé le 22. 2. 1995] III. Voies de droit Art. 17 Les décisions des autorités compétentes peuvent être attaquées auprès des Directions auxquelles ces autorités sont subordonnées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [RSB 155.21]. IV. Entrée en vigueur Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur [1. 1. 1994] le premier jour du mois suivant sa publication. Berne, 22 septembre 1993 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Fehr le chancelier: Nuspliger Les articles 1 à 5, 7 et 10 ont été approuvés par le Département fédéral de l'intérieur le 30 novembre 1993 Appendice 22.9.1993 O BL 1993/601; en vigueur dès le 1. 1. 1994 Modifications 22.2.1995 O ROB 95–24 (art. 37); O fixant les émoluments de l'administration cantonale; en vigueur dès le 1. 5. 1995 29.10.1997 O ROB 97–95; en vigueur dès le 1. 1. 1998 20.12.2000 O ROB 01–9; O sur l'adaptation de la législation aux nouvelles structures dans le domaine de compétence de la Direction de la police et des affaires militaires; en vigueur dès le 1. 1. 2001 28.11.2001 O ROB 02–1; en vigueur dès le 1. 2. 2002 18.9.2002 O ROB 02–64 (II.); O sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (OPFSP); en vigueur dès le 1. 1. 2003 26.2.2003 O ROB 03–31 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'économie publique (O d'organisation ECO, OO ECO); en vigueur dès le 1. 5. 2003 17.9.2003 O ROB 03–88; O sur la mise en uvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des prestations publiques dans les domaines de compétence de la Direction de la police et des affaires militaires; en vigueur dès le 1. 1. 2004 22.10.2003 O ROB 03–97; O sur la mise en uvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des prestations publiques dans les domaines de compétence de la Direction de l'économie publique; en vigueur dès le 1. 1. 2004 26.10.2005 O ROB 05–129 (II.); O sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (O d’organisation TTE, OO TTE); en vigueur dès le 1. 1. 2006 29.10.2008 O ROB 08–125 (II.); O sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (O d’organisation TTE, OO TTE); en vigueur dès le 1. 1. 2009 14.10.2009 O ROB 09–119; O sur l’adaptation d’ordonnances à la réforme de l’administration cantonale décentralisée; en vigueur dès le 1. 1. 2010

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