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Ordonnance concernant les subventions cantonales aux forêts et à la protection contre les catastrophes naturelles

颁布于 2004-03-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Fribourg
主题
Forestry
关键词
subsidy/incentive, public forest, forest management/forest conservation, enforcement/compliance

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  1. 921.16 1 Ordonnance du 30 mars 2004 concernant les subventions cantonales aux forêts et à la protection contre les catastrophes naturelles Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts et son ordonnance d’exécution du 30 novembre 1992 ; Vu la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) et son règlement d’exécution du 11 décembre 2001 (RFCN) ; Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions et son règlement d’exécution du 22 août 2000 ; Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, Arrête : Art. 1 Objet (art. 64 LFCN) 1 La présente ordonnance fixe les modes, le calcul et les critères destinés à arrêter le montant des subventions cantonales aux forêts et à la protection contre les catastrophes naturelles. 2 La législation sur les subventions est applicable, au surplus, pour les questions qui ne sont pas réglées dans la présente ordonnance. Art. 2 Mode de calcul et contrats d’octroi des subventions 1 Les subventions sont fixées soit sous la forme de montants forfaitaires, soit en pourcentage du montant des dépenses subventionnables. 2 Les dépenses subventionnables sont en principe définies par des montants forfaitaires. En l’absence de montants forfaitaires, elles sont définies par les dépenses effectives. Un ou plusieurs indicateurs sont fixés pour quantifier la prestation subventionnée et servir de référence. 3 Les subventions sont en principe octroyées sur la base d’un contrat écrit entre le canton et un fournisseur de prestation. Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 2 Art. 3 Montant maximal des dépenses subventionnables 1 Le montant maximal des dépenses subventionnables est fixé à l’avance pour chaque engagement par l’autorité compétente pour accorder les subventions. 2 Il est déterminé compte tenu des méthodes de travail les plus rationnelles. Art. 4 Montant minimal des dépenses subventionnables 1 Pour les engagements individuels, le montant minimal des dépenses subventionnables est de 10 000 francs. 2 Pour les engagements globaux, le montant minimal des dépenses subventionnables est de 500 francs pour chaque décompte individuel. Art. 5 Restitution en cas de changement d’affectation En cas de changement d’affectation du bien subventionné dans les vingt ans à compter du versement du solde de la subvention, l’autorité compétente pour accorder les subventions peut exiger la restitution totale ou partielle de la subvention. Art. 6 Promotion des unités de gestion (art. 10 et 11 LFCN) Les subventions pour les bâtiments d’exploitation (annexe, ch. 2.4) sont réservées aux unités de gestion rationnelles. Art. 7 Mesures subventionnées, taux cantonaux maximaux et critères de calcul des subventions 1 Les mesures qui peuvent être subventionnées, les taux cantonaux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d’arrêter le montant de la subvention sont fixés en annexe à la présente ordonnance. 2 Lorsque, parmi d’autres critères, le montant de la subvention dépend aussi de la capacité financière des bénéficiaires de la subvention, l’autorité compétente pour accorder les subventions s’inspire aussi des critères de calcul fixés aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance. Art. 8 Critères de calcul de la capacité financière des communes et des autres personnes morales (art. 66 al. 2 let. c LFCN) 1 L’échelonnement du taux de la subvention (ci-dessous : le taux) est déterminé sur la base du taux cantonal maximal prévu en annexe (ci dessous : le taux maximal). 2 La capacité financière des communes est donnée par leur indice du potentiel fiscal. Lorsque la capacité financière des communes est le seul critère permettant d’arrêter le montant de la subvention, le taux doit être échelonné comme il suit : Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 3 a) indice du potentiel fiscal ≤ 60 : 100 % du taux maximal b) 60 < indice du potentiel fiscal ≤ 75 : 80 % du taux maximal c) 75 < indice du potentiel fiscal ≤ 90 : 60 % du taux maximal d) 90 < indice du potentiel fiscal ≤ 105 : 40 % du taux maximal e) 105 < indice du potentiel fiscal ≤ 120 : 20 % du taux maximal f) 120 < indice du potentiel fiscal : pas de subvention 3 Lorsque la subvention est destinée à une association de communes et que la capacité financière est le seul critère permettant d’arrêter le montant de la subvention, le taux doit être échelonné au prorata de l’indice du potentiel fiscal de chacune des communes. 4 Pour les corporations de triage (art. 10 et 11 LFCN) et les syndicats d’améliorations forestières (art. 13 LFCN ; art. 8 let. a et 21 ss de la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières), lorsque la capacité financière est le seul critère permettant d’arrêter le montant de la subvention, le taux doit en tout cas correspondre à la moitié du taux cantonal maximal prévu en annexe. 5 Pour les autres personnes morales, lorsque la capacité financière est le seul critère permettant d’arrêter le montant de la subvention, le taux doit correspondre à la moitié du taux cantonal maximal prévu en annexe. Art. 9 Critères de calcul de la capacité financière des personnes physiques (art. 66 al. 2 let. c LFCN) 1 L’échelonnement du taux de la subvention (ci-dessous : le taux) est déterminé sur la base du taux cantonal maximal prévu en annexe (ci dessous : le taux maximal). 2 La capacité financière des personnes physiques est donnée, d’une part, par le revenu annuel net ressortant du dernier avis de taxation entré en force (code 4.91) les concernant et, d’autre part, par les actifs mentionnés dans leur dernière déclaration d’impôt (art. 53 à 59 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs). 3 Les personnes physiques dont le revenu net ou les actifs excèdent 130 000 francs de revenu ou 1 million de francs de fortune n’ont pas droit à une subvention si la capacité financière est le seul critère permettant d’arrêter le montant de la subvention. 4 Lorsque la capacité financière est le seul critère permettant d’arrêter le montant de la subvention, le taux doit être échelonné comme il suit : a) revenu net ≤ 50 000 francs : 100 % du taux maximal b) 50 000 francs < revenu net ≤ 70 000 francs : 80 % du taux maximal Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 4 c) 70 000 francs < revenu net ≤ 90 000 francs : 60 % du taux maximal d) 90 000 francs < revenu net ≤ 110 000 francs : 40 % du taux maximal e) 110 000 francs < revenu net ≤ 130 000 francs : 20 % du taux maximal Art. 10 Directives techniques d’application 1 Le Service des forêts et de la faune émet les directives techniques nécessaires à l’application des mesures d’encouragement. 2 Conformément à l’article 64 al. 3 du règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, ces directives sont mises en consultation auprès de la Direction des finances. En cas de désaccord, les points litigieux sont soumis au Conseil d’Etat pour décision. 3 Ces directives sont approuvées par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. Art. 11 Modifications L’ordonnance du 3 décembre 2002 concernant la lutte contre le bostryche (RSF 921.12) est modifiée comme il suit : … Art. 12 Disposition transitoire La présente ordonnance est applicable aux demandes de subventions pendantes lors de son entrée en vigueur. Art. 13 Entrée en vigueur Cette ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004. Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 5 ANNEXE Mesures subventionnées, formes et critères des subventions 1. Mesures soutenues par la Confédération et le canton (art. 64b à 64e LFCN) 1.1 Protection contre les catastrophes naturelles (art. 64b LFCN) (produit fédéral « ouvrages de protection ») Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Offre de base « Protection technique contre les dangers naturels » Données de base sur les dangers pour la gestion des risques Projets individuels Intérêt public Qualité du projet et des mesures (gestion intégrale des risques, aspects techniques, environnementaux, régionaux et sociaux) 50 à 95 % des dépenses subventionnables 1.2 Forêts protectrices (art. 64c LFCN) 1.2.1 Soins aux forêts à fonction protectrice Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Soins aux jeunes peuplements Montant forfaitaire 3000 francs par hectare traité par période de quatre ans Exploitation de bois pour le rajeunissement Montant forfaitaire selon les charges et les recettes reconnues d’exploitation 20 à 130 francs par mètre cube de bois Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 6 Autres frais (mesures d’accompagnement) Montant forfaitaire 350 francs par hectare de forêt influencée par période de quatre ans Planification et direction des travaux Montant forfaitaire 700 francs par hectare de forêt influencée par période de quatre ans Dans des situations exceptionnelles (intervention ponctuelle), des décomptes selon les charges réelles sont possibles avec une indemnité jusqu’à concurrence de 80 % des excédents de charges. 1.2.2 Mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts protectrices et à la zone tampon qui les entoure Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Surveillance sanitaire intensive Montant forfaitaire 30 francs par heure Acquisition, utilisation, surveillance et entretien d’instrument ou d’installation destinés à la lutte contre les organismes nuisibles Montant forfaitaire 200 francs par unité par année d’utilisation Exploitation d’arbre endommagé (mesure phytosanitaire) Montant forfaitaire selon le moyen de débardage 30 à 130 francs par mètre cube de bois Exploitation de futaie détruite par l’ouragan Montant forfaitaire selon le volume de bois par hectare, la pente du terrain et le moyen de débardage 5000 à 21 400 francs par hectare traité Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 7 1.2.3 Infrastructures pour les forêts protectrices Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Remise en état, amélioration ou, exceptionnellement, nouvelle construction de chemin forestier Taux fixe 60 % des dépenses subventionnables Construction, amélioration ou remise en état de bâtiment d’exploitation Importance du projet pour les forêts protectrices concernées par le périmètre 20 à 60 % des dépenses subventionnables 1.3 Diversité biologique de la forêt (art. 64d LFCN) 1.3.1 Réserves forestières et îlots de vieux bois Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Création de réserve forestière Mise sous protection d’îlot de vieux bois Montant forfaitaire selon la région géographique, la fertilité, les conditions d’exploitation et l’étendue de la réserve 20 à 120 francs par hectare par année et jusqu’à 140 000 francs par objet Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 8 1.3.2 Traitement des forêts visant à conserver la diversité biologique Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Mise en place ou entretien de lisière étagée Plantation et soins de chênes ou d’essences rares Revitalisation d’habitat prioritaire Montant forfaitaire selon le type d’intervention ou les essences ou l’importance du périmètre 4000 à 16 000 francs par hectare Mesure exceptionnelle de revitalisation d’habitat prioritaire dans un parc régional Nature du projet 40 à 80 % des dépenses subventionnables 1.4 Gestion des forêts (art. 64e LFCN) (produit fédéral « économie forestière ») Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Mise en place d’unité de gestion optimale des forêts Montant forfaitaire fixe et montant forfaitaire selon le volume de bois exploité 40 000 francs par unité et 2 francs par mètre cube de bois exploité durant une période de quatre ans Mise en place d’entreprise de logistique pour le bois Montant forfaitaire fixe et montant forfaitaire selon le volume de bois exploité 20 000 francs par entreprise et 0 fr. 60 par mètre cube de bois négocié ou vendu durant une période de quatre ans Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 9 Soins aux jeunes peuplements forestiers Montant forfaitaire 2000 francs par hectare traité par période de quatre ans 2 Mesures soutenues uniquement par le canton (art. 64 LFCN) 2.1 Régénération et soins aux jeunes forêts (art. 64 let. a LFCN) Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Coupe de bois déficitaire pour la régénération des forêts Montant forfaitaire selon les caractéristiques du peuplement et du terrain et le moyen de débardage 5 à 80 francs par mètre cube de bois Création et soins de jeune peuplement forestier Montant forfaitaire selon le type d’intervention 2000 à 4000 francs par hectare traité par période de quatre ans 2.2 Mesures liées à la fonction d’accueil du public en forêt (art. 64 let. b LFCN) Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Frais supplémentaires de création, d’entretien ou de régénération de peuplements, de coupes de bois déficitaires pour des raisons de sécurité, d’entretien des chemins forestiers Montant forfaitaire selon l’importance de la fonction d’accueil 100 à 500 francs par hectare par an Mise en place et entretien de sentier didactique forestier Nature du projet 9 à 45 % des dépenses subventionnables Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 10 2.3 Mesures destinées à assurer, en forêt, la qualité des nappes phréatiques et des sources d’eau potable (art. 64 let. c LFCN) Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Frais supplémentaires de création, d’entretien ou de régénération de peuplements (déplacement de piles de bois, renonciation à certains traitements ou à l’exploitation mécanisée, contraintes telles que mélange des essences et diversification des peuplements) Montant forfaitaire selon l’importance de la fonction de protection 20 à 150 francs par hectare par an 2.4 Réalisation et remise en état périodique d’infrastructures forestières en dehors des forêts protectrices (art. 64 let. d LFCN) Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Remise en état, amélioration ou nouvelle construction de chemin forestier Construction de place de stockage Construction, amélioration ou remise en état de bâtiment d’exploitation Nature du projet, capacité financière 13,5 à 60 % des dépenses subventionnables Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 11 2.5 Mesures d’amélioration des conditions de gestion de la propriété forestière (art. 64 let. e LFCN) Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Remaniement parcellaire Groupement volontaire de parcelles forestières Création de groupement forestier (p. ex. association ou syndicat de gestion) ou autre amélioration de la propriété Nature du projet 13,5 à 70 % des dépenses subventionnables 2.6 Prévention et réparation des dégâts aux forêts non protectrices ainsi que planification et réalisation des mesures répondant à l’article 38 LFCN (art. 64 let. f LFCN) Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Surveillance sanitaire intensive Montant forfaitaire 15 francs par heure Acquisition, utilisation, surveillance et entretien d’instrument et d’installation destinés à la lutte contre les organismes nuisibles Montant forfaitaire 100 francs par unité par année d’utilisation Exploitation d’arbre endommagé Montant forfaitaire selon le moyen de débardage 10 à 20 francs par mètre cube de bois Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 12 Exploitation de futaie détruite par l’ouragan Montant forfaitaire selon le volume de bois par hectare, la pente du terrain et les difficultés de débardage 2500 à 5600 francs par hectare traité Planification et réalisation des mesures de protection contre les dangers naturels (selon art. 38 LFCN) Nature du projet 13,5 à 45 % des dépenses subventionnables 2.7 Promotion de l’utilisation du bois de provenance indigène comme matière première et source d’énergie (art. 64 let. g LFCN) Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Etude et action de promotion Nature du projet 9 à 45 % des dépenses subventionnables 2.8 Vulgarisation auprès des propriétaires forestiers (art. 64 let. h LFCN) Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Action de vulgarisation Nature du projet 9 à 45 % des dépenses subventionnables Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O 921.16 13 2.9 Signalisation des routes forestières (art. 64 let. i LFCN) Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal Elaboration d’un projet pour un périmètre Montant forfaitaire 500 francs par projet Signalisation d’interdiction de circuler Montant forfaitaire 250 francs par signal et 50 francs par plaque complémentaire Pose de barrière (si indispensable) Montant forfaitaire 1000 francs par barrière

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