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瑞士的法律

Ordonnance concernant les mesures complémentaires à prendre dans la lutte contre la métrite contagieuse équine (MCE)

颁布于 1989-03-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Valais
主题
Livestock
关键词
sub-national agreement, equine-animals, pests/diseases, quarantine, fees/royalties, offences/penalties, animal health

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 916.402 1 Ordonnance concernant les mesures complémentaires à prendre dans la lutte contre la métrite conta gieuse équine (MCE) du 15 mars 1989 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'apparition de la MCE, en mai 1988, dans les cantons du Jura et de Vaud; vu l'article 5 de l'ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral, du 26 avril 1988, concernant les mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE); vu la modification du 1er décembre 1988 de l'OMCE; sur la proposition du Département de l'économie publique, ordonne: Article premier Obligation des détenteurs 1 Tous les chevaux, ânes et poneys (mâles et femelles) destinés à la reproduc tion doivent être soumis à un examen bactériologique relatif à la métrite contagieuse équine (MCE). 2 Pour les étalons d'élevage, ainsi que le prescrit l'ordonnance fédérale du 26 avril 1988 (modification du 1er décembre 1988), trois examens bactériolo giques doivent s'effectuer au cours des périodes suivantes: a) entre le 1er janvier et le début de la saison de monte; b) entre le 15 mars et le 15 avril; c) entre la fin de la saison de monte et le 31 août. Art. 2 Obligations du vétérinaire traitant Le vétérinaire traitant indiquera au laboratoire, le nom et le numéro du certifi cat d'ascendance de la jument et, le cas échéant, le nom et le lieu de station nement de l'étalon qui a sailli ainsi que la date de saillie. Il demandera que les résultats positifs lui soient communiqués par téléphone. Art. 3 Mesures d'isolement Les animaux contaminés ou suspects font l'objet de mesures d'isolement selon les instructions du vétérinaire cantonal. 916.402 2 Art. 4 Interdiction d'accès au pâturage et marché-concours Il est interdit de mettre au pâturage en commun et de mener à un marché concours de plus d'un jour les animaux contaminés ou suspects. Art. 5 Obligation de présenter un rapport d'analyse 1 Les étalonniers privés et ceux du Haras fédéral doivent exiger l'original du rapport d'examen bactériologique prouvant un résultat négatif avant l'affûtage ou la première saillie de chaque jument. 2 Ils ne peuvent en aucun cas rendre ce rapport original au détenteur de la ju ment. Ils le conservent pendant deux ans. Art. 6 Frais d'examens et frais vétérinaires 1 Les frais d'examens bactériologiques sont pris en charge par le canton aux conditions suivantes: – que les animaux soient stationnés dans le canton du Valais; – qu'une copie du rapport d'examens ait été transmise au Service vétérinaire cantonal. 2 Les frais vétérinaires de prélèvements et de traitements sont à la charge des détenteurs des animaux. Art. 7 Dispositions pénales Les infractions aux présentes prescriptions seront punies, conformément aux articles 47 et suivants de la loi fédérale sur 1er juillet 1966 sur les épizooties. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur dès sa parution dans le Bulletin offi ciel. Art. 9 Organes d'exécution Le Département de l'économie publique, par le Service vétérinaire cantonal et les organes de la police des épizooties, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 10 La présente ordonnance est soumise à l'approbation de l'Office vétérinaire fédéral1. Ainsi ordonné en séance du Conseil d'Etat, à Sion, le 15 mars 1989. Le président du Conseil d'Etat: Raymond Deferr Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten 1Approuvé par l'OVF le 20 mars 1989.

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