Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET)
颁布于 1985-10-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Livestock, Food and nutrition, Wild species and ecosystems
- 关键词
- institution, fees/royalties, animal welfare, pests/diseases, animal health, governance, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, wild fauna, wild flora, protection of species, biodiversity
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1 Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) du 29 février 1988 (Etat le 1er mars 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse)1, vu l’art. 29f, al. 2, let. a, c et d, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, et vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,4 arrête: Chapitre 1 Chasse Art. 15 Art. 2 Moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse 1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse: a. pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants, si elles sont contrôlées quotidiennement; b. collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons; c. pour la chasse au terrier: gazage et enfumage des terriers, déterrage des blaireaux, pinces et pals, tirs d’effarouchement et utilisation simultanée de plus d’un chien par terrier; d. animaux vivants utilisés comme appâts; e. appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable; RO 1988 517 1 RS 922.0 2 RS 814.01 3 RS 455 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 5 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 922.01 Chasse 2 922.01 f. explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques ainsi qu’appâts empoisonnés ou tranquillisants; g. arbalètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fusils et pistolets à air comprimé; h. armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing; i. armes à feu: 1. dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm, 2. dont la crosse est repliable, télescopique ou n’est pas solidement reliée au système de percussion, 3. dont le canon est dévissable en plusieurs parties, 4. qui sont munies d’un silencieux intégré ou amovible; j. tirs à partir de bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts; k. tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funicu laires, de télésièges, de téléskis, de chemins de fer et d’aéronefs; l. pour la chasse aux oiseaux d’eau: grenaille de plomb.6 2 En dérogation à l’al. 1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite: a. armes de poing, pour donner le coup de grâce; b. couteaux et lances pour achever l’animal d’un coup dans le thorax, lorsque le gibier est blessé et que le tir pour donner le coup de grâce constitue une me nace pour les personnes, les chiens de chasse ou les biens d’une valeur no table.7 2bis Pour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants: a. armes à feu: les munitions et calibres admis, les distances de tir maximales autorisées et la preuve périodique de la sûreté du tir comme condition à l’habilitation à chasser; b. chiens de chasse: leur dressage et leur engagement, en particulier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier.8 2ter L’OFEV peut édicter des directives pour l’utilisation de moyens et de méthodes.9 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 8 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). O sur la chasse 3 922.01 3 Les cantons peuvent interdire l’utilisation d’autres méthodes et engins de chasse. Art. 3 Autorisations exceptionnelles 1 Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chas seurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour: a. conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés; b. prévenir les dégâts causés par la faune sauvage; c. lutter contre des épizooties; d.10 rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant. 2 Ils dressent une liste des personnes autorisées. 3 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut autoriser, à des fins de re cherches scientifiques et de marquage, le recours à des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé.11 Art. 3bis 12 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection 1 La liste des espèces pouvant être chassées selon l’art. 5 de la loi sur la chasse est limitée ou étendue comme suit: a. le fuligule nyroca et la perdrix grise sont protégés; b. le corbeau freux peut être chassé. 2 Les périodes de protection selon l’art. 5 de la loi sur la chasse sont limitées ou étendues comme suit: a. sanglier: du 1er mars au 30 juin; les sangliers de moins de deux ans ne bé néficient d’aucune période de protection hors des forêts; b. cormoran: du 1er mars au 31 août; c. corneille noire, corbeau freux, pie et geai des chênes: du 16 février au 31 juillet; les bandes de corneilles noires ne bénéficient d’aucune période de protection sur les cultures qu’elles menacent de piller. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 11 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). 12 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Chasse 4 922.01 Chapitre 2 Protection Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées 1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:13 a. portent atteinte à leur habitat; b. mettent en péril la diversité des espèces; c.14 causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente; d. constituent une menace considérable pour l’être humain; e. répandent des épizooties; f.15 constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public; g.16 causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse. 2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:17 a. la grandeur des populations; b. le type et la localisation du danger; c. l’ampleur et la localisation des dégâts; d. les mesures prises pour prévenir les dégâts; e. le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations; f. l’état de régénération des peuplements forestiers.18 3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV19 le lieu, le moment et le résultat des interventions. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 15 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 16 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avril 2001 (RO 2001 1005). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 19 Nouvelle expression selon le ch. 17 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. O sur la chasse 5 922.01 4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication20 (Département) détermine dans une ordonnance le mode de régula tion des populations de bouquetins. Il prend au préalable l’avis des cantons. Art. 4bis 21 Zones de tranquillité pour la faune sauvage 1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérange ments dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter. 2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins. 3 L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public. 4 L’Office fédéral de la topographie indique les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige. Art. 5 Naturalisation d’animaux protégés 1 Il n’est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d’une autorisation cantonale. 2 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton. 3 Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l’administration de la chasse du canton de provenance de l’animal en question: a. tous les mammifères protégés; b. tous les grèbes et plongeons; c. le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche; d. le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles; e. le grand tétras, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés; f. tous les rapaces diurnes; g. le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais; 20 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 21 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Chasse 6 922.01 h. les rapaces nocturnes; i. l’engoulevent d’Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée; k. le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse. 4 La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’arrivée de l’animal dans l’atelier de naturalisation. 5 Le commerce à des fins lucratives d’animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d’anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés. Art. 622 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer 1 L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu’en matière de chasse et de conservation des espèces. 2 L’autorisation de prodiguer des soins n’est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l’installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée. 3 L’OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux protégés, après avoir consulté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des af faires vétérinaires (OSAV). Art. 6bis 23 Détention de rapaces pour la fauconnerie 1 L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que: a. lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol; b. lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée; et c. lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel. 2 Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis: a. dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction; b. temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser; c. à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exer cice de la chasse. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315). 23 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315). O sur la chasse 7 922.01 3 La durée de la détention à la longe doit être documentée. 4 L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV. Art. 7 Commerce d’animaux protégés 1 Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces proté gées. Font exception les animaux qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage, ou qui portent une marque distinctive correspondante, ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l’art. 4, al. 4. Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées24 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.25 Art. 826 Lâcher d’animaux indigènes 1 Le Département peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé: a. qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suffi sante; b. que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce; c. que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diver sité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la syl viculture. 2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appar tenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies.27 3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4). Art. 8bis 28 Gestion des animaux non indigènes 1 Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit. 2 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d’importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. 24 RS 453.0 25 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 27 Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325). 28 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Chasse 8 922.01 3 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l’importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. L’auto risation pour les élevages existants doit être de durée limitée. 4 Sont compétents: a. pour l’autorisation d’importer: l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires29 avec l’accord préalable de l’OFEV; b. l’autorisation de détenir: les autorités cantonales. 5 Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire. Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage Art. 9 Mesures individuelles de protection contre des animaux appartenant à des espèces protégées 1 Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appar tenant aux espèces suivantes: l’étourneau et le merle noir.30 2 Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut pren dre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment. Art. 1031 Indemnisation et prévention des dégâts 1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts cau sés par la faune sauvage: a. 80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés; b. 50 % des coûts des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles.32 2 Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes. 3 La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants. 29 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avril 2001 (RO 2001 1005). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315). O sur la chasse 9 922.01 4 La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés.33 5 L’OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux causent des dommages importants.34 6 …35 Art. 10bis 36 Plans applicables à certaines espèces animales L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant: a. la protection des espèces et la surveillance des populations; b. la prévention des dégâts et des situations critiques; c. l’encouragement des mesures de prévention; d. la constatation des risques et des dégâts; e. l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts; f. l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des ris ques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours, des loups ou des lynx; g. la coordination intercantonale et internationale des mesures; h. l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux. Art. 10ter 37 Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs 1 Pour prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par les grands prédateurs, l’OFEV encourage: a. l’élevage, l’éducation, la détention et l’emploi de chiens de protection des troupeaux; b. la protection des ruches par des clôtures électriques. 2 Si les mesures citées à l’al. 1 ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées, il peut encourager d’autres mesures des cantons visant à protéger les troupeaux et les ruches. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 269). 35 Abrogé par le ch. I de de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 36 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315). Chasse 10 922.01 3 Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point. 4 Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisa tion agricole. 5 L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures. Art. 10quater 38 Chiens de protection des troupeaux 1 L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus. 2 L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui: a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux; b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux; c. sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la dé tention et l’estivage sont encouragés selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs39; et d. sont annoncés comme chiens de protection des troupeaux conformément à l’art. 16, al. 3bis, let. b, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties40. 3 Il édicte, après avoir consulté l’OSAV, des directives sur l’aptitude, l’élevage, l’éducation, la détention, l’emploi et la déclaration des chiens de protection des troupeaux subventionnés. Chapitre 4 Recherche Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages 1 La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d’importance nationale pour l’activité qu’ils déploient dans l’intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions. 2 Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l’OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d’ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages. 38 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315). 39 RS 910.13 40 RS 916.401 O sur la chasse 11 922.01 3 Pour le soutien de recherches scientifiques, l’OFEV peut, avec l’accord des autori tés cantonales de la chasse, faire appel à des organes de surveillance de la chasse ou à des titulaires d’une autorisation de chasser. Art. 12 Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage Le Département fixe les tâches du Centre suisse de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage. Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages 1 Les cantons peuvent autoriser des campagnes de marquage des mammifères et oiseaux pouvant être chassés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifi ques, à la planification de la chasse ou à la conservation de la diversité des espèces. 2 L’OFEV peut, après avoir pris l’avis des cantons, autoriser des campagnes de marquage de mammifères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques ou à la conservation de la diversité des espèces. 3 L’OFEV désigne les organes qui coordonnent les campagnes de marquage. Ceux-ci décident du type de marquage, règlent l’information réciproque sur les animaux marqués et renseignent les services et les personnes concernés. Ils établissent chaque année un rapport à l’intention de l’OFEV. 4 Tous les animaux marqués et relâchés doivent être annoncés aux organes de coor dination. Chapitre 5 Responsabilité Art. 14 Le montant minimal de la couverture de l’assurance responsabilité civile est de 2 millions de francs. Chasse 12 922.01 Chapitre 6 Exécution Art. 15 Exécution de la loi sur la chasse41 par les cantons 1 Les cantons édictent des dispositions d’exécution dans un délai de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la loi sur la chasse. 2 Ils tiennent compte, dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation, des besoins de la protection des espèces et des biotopes.42 Art. 15a43 Exécution de la loi sur la chasse par la Confédération Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la pré sente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles consultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver nement et de l’administration44. Art. 16 Statistique fédérale de la chasse 1 Chaque année, les cantons informent jusqu’au 30 juin l’OFEV sur la population des espèces animales chassables et protégées les plus importantes, le nombre des ani maux tués et péris ainsi que sur les animaux naturalisés qui leur ont été annoncés. Ils donnent en outre des indications sur le nombre des chasseurs, les engins et moyens de chasse prohibés qui ont été utilisés et les moyens affectés à la prévention et à l’indemnisation de dégâts dus au gibier. 2 Dans des cas particuliers, lorsque la population d’une espèce augmente ou diminue fortement, l’OFEV peut exiger des cantons d’autres informations statistiques et édicter des directives sur le relevé des populations. Auparavant, il prend l’avis des cantons. Art. 17 Retrait de l’autorisation de chasser L’OFEV remet chaque année aux cantons une liste des personnes auxquelles l’autorisation de chasser a été retirée en vertu de l’art. 20, al. 1, de la loi sur la chasse. 41 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 42 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2014 427). 43 Introduit par le ch. II 19 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). 44 RS 172.010 O sur la chasse 13 922.01 Art. 18 OFEV 1 La surveillance de l’exécution de la loi sur la chasse incombe à l’OFEV. 2 Il prend les décisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.45 3 Il prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation46.47 Art. 18bis 48 Modification des listes aux annexes 1 et 2 Le Département adapte les listes aux annexes 1 et 2 après avoir entendu les services fédéraux et milieux concernés, s’il a connaissance de nouvelles découvertes sur l’aspect envahissant d’espèces animales ou sur leur expansion naturelle. Chapitre 7 Dispositions finales Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance d’exécution de la loi fédérale du 7 juin 197149 sur la chasse et la pro tection des oiseaux est abrogée. Art. 20 Modification du droit en vigueur …50 Art. 2151 Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1988. 45 Introduit par le ch. I 28 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243). 46 RS 510.620 47 Introduit par le ch. 14 de l’annexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809). 48 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 49 [RO 1971 850] 50 Les mod. peuvent être consultées au RO 1988 517. 51 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Chasse 14 922.01 Annexe 152 (art. 8bis, al. 2) Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont soumises à autorisation Nom scientifique Nom français Sylvilagus spec. Lapin américain Tamias sibiricus Tamias rayé Ondatra zibethicus Rat musqué Myocastor coypus Ragondin Castor canadensis Castor du Canada Nyctereutes procyonoides Chien viverrin Procyon lotor Raton laveur Neovison vison Vison d’Amérique Dama dama Daim Cervus nippon Cerf Sika Cervus canadensis Wapiti Odocoileus virginianus Cerf de Virginie Ovis aries Mouflon Alectoris chukar Perdrix choukar Alectoris rufa Perdrix rouge Tadorna ferruginea Tadorne casarca Alopochen aegyptiaca Oie d’Egypte Branta canadensis Bernache du Canada Cygnus atratus Cygne noir Myiopsitta monachus Perruche moine Psittacula krameri Perruche à collier Hybrides d’animaux sauvages et domestiques assimilés à des animaux sauvages selon l’art. 86 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux53. 52 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 53 RS 455.1 O sur la chasse 15 922.01 Annexe 254 (art. 8bis, al. 2) Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont interdites Nom scientifique Nom français Sciurus carolinensis Ecureuil gris Oxyura jamaicensis Erismature rousse Rapaces hybrides 54 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Chasse 16 922.01