Ordonnance concernant les aides financières en faveur des abricots du Valais
颁布于 1995-11-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- fruits/edible nuts, subsidy/incentive
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文本
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Ordonnance 916.133.22 concernant les aides financières en faveur des abricots du Valais du 22 novembre 1995 (Etat le 1er janvier 1996) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 25, 29, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture1), arrête: Article premier Aides financières Afin d'adapter la production aux conditions actuelles du marché et de faciliter l'écoulement des abricots du Valais, la Confédération accorde au canton du Valais (canton) des aides financières pour: a. le renouvellement des cultures; b. les mesures prises dans les domaines du contrôle de la qualité, de la publicité et de la transformation industrielle. Art. 2 Fixation des aides financières 1 Sous réserve des crédits autorisés par les Chambres fédérales, les aides financières s'élèvent au total à 7,5 millions de francs au plus pour les années 1995 à 1998. Au moins 70 pour cent des aides financières doivent être destinés au renouvellement des cultures. 2 L'aide financière destinée au renouvellement des cultures correspond à la contri bution que le canton fournit à cette fin. La contribution du canton est exigible au plus tard au terme du renouvellement. 3 Si la contribution du canton destinée au renouvellement des cultures est inférieure à 70 pour cent de la contribution maximale de la Confédération, cette dernière est réduite de manière correspondante. 4 La Confédération octroie les aides financières par tranches annuelles. Un contrat entre l'Office fédéral de l'agriculture et le canton fixe en détail les conditions et les charges. Art. 3 Dispositions cantonales 1 Le canton fixe les conditions concernant: a. l'octroi aux producteurs des contributions pour le renouvellement des cultures; b. les mesures visées à l'article 1er, lettre b. RO 1995 4924 1) RS 910.1 1 916.133.22 Agriculture 2 Il fixe notamment le montant des contributions destinées aux producteurs, les variétés et les modes de conduite autorisés, ainsi que les charges environnementales. 3 Il accorde la préférence aux producteurs qui appliquent à leur exploitation les rè gles reconnues de la culture biologique ou de la production intégrée visées dans l'ordonnance du 26 avril 19931) sur les contributions écologiques. Art. 4 Devoir d'informer 1 Les dispositions cantonales sont transmises pour information au Département fédéral de l'économie publique. 2 Le canton informe périodiquement l'Office fédéral de l'agriculture de l'avancement du renouvellement et des autres mesures prises. Il établit un rapport annuel détaillé concernant l'utilisation des aides financières de la Confédération et la participation du canton jusqu'au terme du renouvellement. Art. 5 Devoir de renseigner Quiconque demande des aides financières est tenu de donner aux autorités chargées d'exécuter la présente ordonnance tout renseignement utile, de leur présenter les pièces justificatives requises et de les autoriser à visiter son exploitation. Art. 6 Exécution 1 Sous réserve des tâches confiées au canton, l'Office fédéral de l'agriculture est chargé d'exécuter la présente ordonnance. 2 Le canton verse les contributions et les aides financières aux bénéficiaires. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1995. 1) RS 910.132 2) [RO 1985 876, 1990 1057] 2