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Ordonnance concernant le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Ordonnance sur le LFEM)

颁布于 1993-01-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Environment
关键词
pollution control, research, institution, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance concernant le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Ordonnance sur le LFEM) du 13 janvier 1993 (Etat le 9 juillet 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF), arrête: Art. 1 Statut juridique 1 Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (ci-après LFEM) est un établissement de recherche de droit public de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique. 2 Il est subordonné au Conseil des EPF. Art. 2 Tâches 1 Le LFEM est un centre national de prestations de services et de recherches, neutre et autonome, qui se voue à l’examen scientifique de matières premières, de produits de tous genres et de procédés. 2 Font partie de ses tâches les activités suivantes: a. travaux de recherche et de développement, surtout en vue de mieux utiliser les matériaux sur les plans économique et écologique et de créer de nou veaux appareils et de nouvelles méthodes d’essai; b. examens officiels et conseils; c. collaboration lors de l’élaboration des normes et des prescriptions touchant ses domaines d’activités; d. participation à l’exécution de prescriptions fédérales lorsque celles-ci le pré voient. 3 Dans le cadre de son mandat, le LFEM accorde la priorité aux travaux qui servent la sécurité des personnes et de l’environnement; il favorise par ailleurs ceux qui ren forcent la compétitivité de l’économie suisse. 4 Il contribue à l’enseignement dispensé dans les hautes écoles et d’autres établisse ments d’enseignement ainsi qu’à la recherche qui y est effectuée. RO 1993 853 1 RS 414.110 414.165 Haute école 2 414.165 5 Il organise des cours de formation et de postformation dans ses domaines d’acti vité. 6 Il fournit des services relevant de ses domaines d’activités. Art. 3 Transfert à des tiers d’examens, de tâches de certification et d’admission Le LFEM peut déléguer des examens officiels, des tâches de certification et d’ad mission de produits ou des procédés à des tiers, en tant que ceux-ci sont accrédités selon l’ordonnance du 30 octobre 19912 sur le système suisse d’accréditation pour le domaine considéré ou se soumettent à la supervision technique du LFEM. Art. 4 Collaboration avec les hautes écoles 1 Le LFEM collabore avec les hautes écoles fédérales et cantonales. 2 Il peut convenir avec les autorités compétentes d’exploiter des installations en commun avec des hautes écoles. Art. 5 Formation et postformation Le LFEM contribue à la formation et à la postformation dispensées dans les hautes écoles et d’autres établissements d’enseignement en collaborant à l’enseignement et aux travaux de diplôme et de doctorat. Art. 6 Collaboration avec les administrations publiques et l’économie 1 Le LFEM peut exécuter des projets de recherche en commun avec des administra tions publiques et avec l’économie. 2 Il peut collaborer, dans ses domaines d’activité, avec des entreprises privées, et mettre ses expériences à disposition lors de la création de nouvelles entreprises. 3 Il fournit des services scientifiques sur la base de mandats, dans la mesure où il dispose des moyens nécessaires. Art. 7 Collaboration internationale Le LFEM collabore avec la communauté scientifique internationale, en particulier dans le cadre de programmes de recherche et de développement communs. Art. 8 Transfert de connaissances, transfert technologique et diffusion de résultats de recherches 1 Le LFEM favorise le transfert de résultats de recherches dans la pratique. 2 Il publie les résultats de recherches, dans la mesure où des intérêts publics ou pri vés prépondérants ne s’y opposent pas. 2 [RO 1991 2317. RO 1996 1904 art. 41]. Voir actuellement l’O du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation (RS 946.512). O sur le LFEM 3 414.165 Art. 9 Structure 1 Le LFEM est divisé en départements.3 2 Le Conseil des EPF règle l’organisation du LFEM. Art. 104 Direction 1 La Direction du LFEM est composée du directeur, de son suppléant et des chefs des départements définis par le Conseil des EPF. 2 Le directeur dirige le LFEM et assume la responsabilité globale de la gestion de l’établissement. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF. 3 Le Conseil des EPF règle les tâches et les compétences de la direction et de ses membres. Art. 11 Commission consultative 1 La Commission consultative conseille le Conseil des EPF et la Direction5 sur toutes les questions fondamentales pour l’activité du LFEM. 2 Elle comprend cinq à neuf membres. 3 Le Conseil des EPF nomme le président et les membres pour une période de quatre ans. Art. 12 Participation 1 Le Conseil des EPF et la Direction consultent le personnel par le biais de ses repré sentants avant de prendre des décisions d’intérêt général concernant le LFEM, telles que la planification, la création ou la suppression de secteurs ainsi que les structures. Le Conseil des EPF procède aux consultations par le biais de la Direction. 2 Le personnel du LFEM désigne lui-même ses représentants. 3 La Direction veille à assurer une information suffisante afin que tous les collabo rateurs puissent exercer leurs droits de participation. Art. 13 Collaboration avec les associations du personnel Le LFEM collabore avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du Conseil des EPF. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1619). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1619). 5 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1619). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. Haute école 4 414.165 Art. 14 Utilisation des installations 1 Le directeur fixe les conditions d’utilisation des installations.6 2 Lorsqu’une industrie participe à un projet de recherche du LFEM, sa contribution financière est fixée proportionnellement aux frais entraînés par le projet. Art. 15 Services et expertises 1 Sans l’assentiment de ses commettants, le LFEM n’a pas le droit de renseigner des tiers sur des examens, ni sur leurs résultats. 2 S’il ressort d’un examen que des intérêts publics importants sont mis en danger, le LFEM est tenu d’en informer les autorités compétentes. 3 Les expertises en cas de litige ne peuvent être entreprises que sur mandat des auto rités de justice et police ou avec l’assentiment de toutes les parties et, dans tous les cas, moyennant l’accord d’un membre de la direction.7 4 Les commettants privés qui souhaitent diffuser les procès-verbaux doivent en ob tenir l’autorisation du LFEM contre versement d’une taxe. Cette autorisation peut être liée à des conditions ou à des obligations particulières. La publication de résul tats d’examen délie le LFEM de son obligation de garder le secret selon le 1er alinéa. 5 La Direction établit des directives concernant l’application du 1er alinéa. Art. 16 Refus de mandats Le LFEM peut refuser des mandats sans fournir d’explication. La Direction édicte les prescriptions correspondantes. Art. 17 Indemnités pour prestations de services 1 Les services fournis donnent lieu à des émoluments qui doivent couvrir les frais. 2 Le Conseil des EPF, après avoir entendu le Département fédéral des finances, édicte des dispositions sur les émoluments à prélever. Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 novembre 19888 concernant le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche est abrogée. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1619). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1619). 8 [RO 1988 2043]

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