Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des plants de pommes de terre
颁布于 1996-09-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- vegetables/legumes, plant variety, certification, packaging/labelling, classification/declassification, inspection, internal trade
- 类别
- agriculture
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Ordonnance concernant la production et la mise dans Ie commerce des plants de pommes de terre (Ordonnance sur les plants de pommes de terre) du 19 septembre 1996 Le Departement federal de l'economie publique, vu les articles 72 et 76 de la loi sur l'agriculture '! et l'ordonnance sur les semences du 26 janvier 19942), arrete: Chapitre 1: Dispositions generales Article premier Champ d'application La presente ordonnance reglemente: a. l'inscription des varietes dans Ie catalogue national; b. la production, la certification et Ie conditionnement des plants de pommes de terre; c. la mise dans Ie commerce et Ie controle des plants de pommes de terre. Art. 2 Application Sont charges de I'application de la presente ordonnance: a. l'Office federal de l'agriculture (office); b. Ie Service federal des varietes, des semences, des plants et autre materiel vegetal de multiplication (service des semences et plants) de I'office; c. les comites techniques, composes de representants des milieux interesses et du service des semences et plants que I'office nomme apres avoir entendu les milieux interesses, Art. 3 Delegation d'activites de controle 1 L'office peut deleguer des activites de controles ades organismes prives qui: a. sont independants et ne tirent pas de profit particulier du resultat de ces controles; b. sont en mesure d'assurer des controles conformes ala presente ordonnance. 2 Ces organismes effectuent les controles sous la surveillance du service des semences et plants. lis sont tenus de lui communiquer toutes les donnees necessaires acette surveillance. RS 916.151.2 1) RS 910.1 2) RS 916.151 2612 1996 - 553 Ordonnance sur les plants de pommes de terre Chapitre 2: Definitions RO 1996 Art. 4 Varietes 1 Par variete, on entend un ensemble vegetal d'un taxon botanique du rang Ie plus bas connu qui, qu'il reponde pleinement ou non aux conditions imposees pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut etre: a. defini par I'expression des caracteres resultant d'un certain genotype ou d'une certaine combinaison de genotypes; b. distingue de tout autre ensemble vegetal par I'expression d'au moins un desdits caracteres; et c. considere comme une entire eu egard a son aptitude a etre reproduit conforme. 2 Par variete locale, on entend des piantes de la merne espece issues d'une selection naturelle ou artificielle, dans une region determinee ou pour un but determine. Le materiel de multiplication comrnercialise en vue du maintien de la diversite biologique est egalement couvert par cette definition. 3 Par variete experimentale, on entend une variete annoncee pour I'inscription dans Ie catalogue national. Art. 5 Variete distincte, homogene et stable 1 Par variete distincte, on entend une variete: a. qui se distingue nettement par un ou plusieurs caracteres importants de toute autre variete connue, quelle que soit I'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donne naissance; et b. dont les caracteres doivent pouvoir etre reconnus et decrits avec precision. 2 Par variete connue au sens du 1er alinea, on entend toute variete qui, au moment de la demande d'inscription dans Ie catalogue national de la variete a juger: a. est deja inscrite dans Ie catalogue national ou pour laquelle une demande d'inscription est en cours; b. est deja inscrite dans un catalogue national d'un autre pays ou dans un catalogue international, ou pour laquelle une demande d'inscription est en cours, pour autant qu'il existe avec ce pays ou l'organisation internationale un accord de reconnaissance reciproque des dispositions relatives a l'inscrip tion des varietes en vue de leur mise dans Ie commerce ou des dispositions relatives a la protection des obtentions vegetales; ou c. a figure dans I'un des catalogues vises aux lettres a ou b. 3 Par variete suffisamment homogene, on entend une variete se composant de plantes qui - abstraction faite de rares aberrations - sont semblables ou gene tiquement identiques pour I'ensemble des caracteres pertinents, compte tenu des particularites de leur systeme de reproduction. 4 Par variete stable, on entend une variete qui reste conforme a la definition de ses caracteres essentieIs a la suite de ses multiplications successives ou a la fin de chaque cycle, lorsque I'obtenteur a defini un cycle particulier de multiplication. 2613 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Art. 6 Valeur culturale et d'utilisation La valeur culturale et d'utilisation d'une variete est satisfaisante si, par rapport aux autres varietes inscrites dans Ie catalogue national, cette variete presente, dans une region determinee, une nette amelioration, soit pour la culture, soit pour I'utilisation des recoltes. Art. 7 Plants certifies (s.l.) Par plants certifies au sens large (s.I.), on entend des plants correspondant al'une des categories definies dans les articles suivants, a savoir: a. les plants de pre-base (art. 9); b. les plants de base (art. 10); c. les plants certifies (art. 11). Art. 8 Materiel initial 1 Par materiel initial, on entend la plus petite unite utilisee pour la conservation de la variete, apartir de laquelle tous les plants de ladite variete sont obtenus en une ou plusieurs generations. II comprend les differents stades de multiplication in vitro. 2 Le materiel initial est designe par la classe F Q. Art. 9 Plants de pre-base 1 Par plants de pre-base, on entend les tubercules de pommes de terre: a. issus directement du materiel initial ou, selon un nombre defini de genera tions, de plants de pre-base; b. prevus pour la production de plants de base ou d'un nombre connu de generations de plants de pre-base; c. produits sous la responsabilite de I'obtenteur selon les regles de la selection conservatrice en ce qui concerne la variete et l'etat sanitaire; d. repondant aux conditions prevues aux annexes 3 et 4 pour les plants de pre-base et leurs classes respectives, et e. produits et certifies (s.l.) selon les regles de la presente ordonnance. 2 Seules quatre generations de plants de pre-base peuvent etre produites apartir du materiel initial. 3 Les generations successives sont designees par les classes suivantes: a. premiere generation F 1; b. deuxierne generation F2; c. troisieme generation F3; d. quatrieme generation F 4. Art. 10 Plants de base 1 Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre: 2614 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 a. issus directement de plants de pre-base, de materiel initial ou, selon un nombre defini de generations, de plants de base; b. prevus pour la production de plants certifies ou d'un nombre connu de generations de plants de base; c. importes ou produits par un etablissement multiplicateur sous la responsabi lite de l'obtenteur ou du representant de la variete selon les regles de la selection conservatrice en ce qui concerne la variete et l'etat sanitaire; d. repondant aux conditions prevues aux annexes 3 et 4 pour les plants de base et leurs classes respectives; et e. produits et certifies (s.l.) selon les regles de la presente ordonnance. zSeules cinq generations de plants de base peuvent etre produites it partir du materiel de pre-base. 3 Les generations successives sont designees par les classes suivantes: a. premiere generation S; b. deuxieme generation SE 1; c. troisieme generation SE z; d. quatrieme generation SE 3; e. cinquieme generation E. Art. 11 Plants certifies 1 Par plants certifies, on entend les tubercules de pommes de terre: a. issus directement de plants de base ou de plants de pre-base; b. prevus pour une production autre que celIe de plants de pommes de terre; c. repondant aux conditions prevues aux annexes 3 et 4 pour les plants certifies; et d. produits et certifies (s.l.) selon les regles de la presente ordonnance. z Les plants certifies sont designes par la classe A. 3 En cas de problerne d'approvisionnement en plants de base, le service des semences et plants peut, sur demande, autoriser la production de plants certifies it partir de plants certifies dans la mesure ou ces derniers repondent aux conditions prevues aux annexes 3 et 4 pour les plants de base. Art. 12 Plants de secours Par plants de secours, on en tend des plants qui ne repondent pas aux conditions prevues dans les annexes 3 et 4 pour les differentes categories. Art. 13 Lots de plants 1 Par lot de plants, on entend une quantite hornogene de plants qui constitue une unite pour le conditionnement, l'echantillonnage et la designation, en vue de la certification. z Un lot de plants n'est compose que de tubercules d'une seule variete et d'une seule classe produits par un seul producteur dans la merne parcelle. 2615 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 3 Sur demande, Ie service des semences et plants peut accepter ala certification un lot compose de plants d'une meme variete et d'une seule classe provenant de parcelles distinctes d'un meme producteur. Dans la mesure ou l'une des parties du lot compose ne remplit pas les exigences relatives a la classe annoncee, c'est la classe inferieure correspondante qui sert a la designation de I'ensemble du lot compose. Chapitre 3: Catalogue des varietes Section 1: Conditions d'inscription Art. 14 Catalogue national des varietes Les varietes de pommes de terre pouvant etre certifiees et mises dans Ie commerce figurent dans Ie catalogue des varietes de I'annexe 1. Art. IS Conditions d'inscription 1 Une variete est inscrite dans Ie catalogue national des varietes si: a. la variete est distincte, stable et suffisamment homogene; b. la variete possede une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante; c. la selection conservatrice de la variete est assuree par une methode reconnue par Ie service des semences et plants, sous la responsabilite de I'obtenteur ou de son representant et elle peut en tout temps etre controlee par Ie service des semences et plants; et si d. la denomination de la variete satisfait aux exigences fixees aI'article 6 de la loi du 20 mars 19751) sur la protection des obtentions vegetales, 2 La valeur culturale et d'utilisation est jugee satisfaisante si les exigences fixees dans l'annexe 2 sont remplies. L'inferiorite de certaines caracteris tiques peut etre compensee par I'excellence d'autres caracteristiques. 3 Les exigences fixees dans l'annexe 2 sont adaptees apres avoir consulte Ie cornite technique. 4 Les exigences prevues au 1er alinea, lettres a et b, sont controlees sur la base d'examens officiels (art. 18 et 19). 5 Les indications demandees au 1er alinea, lettre b, ne sont pas exigees lorsque la demande d'inscription porte sur des varietes destinees exclusive ment a la commercialisation dans des pays avec lesquels il n'existe pas d'accord sur la reconnaissance reciproque des dispositions regissant I'inscrip tion des varietes dans Ie catalogue national. 6 Apres consultation du comite technique, Ie service des semences et plants etablit, aI'intention de I'office, un rapport relatif aux resultats des examens officiels. L'office propose I'inscription de la variete concernee dans Ie catalogue national. 1) RS 232.16 2616 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 7 Le service des semences et plants peut publier la description et les resultats de l'examen de la valeur culturale et d'utilisation. 8 Apres avoir consulte Ie comite technique, I'office peut proposer l'inscription d'une variete ne remplissant pas les exigences de I'annexe 2 si cette variete presente des caracteristiques positives compensant largement certaines insuffi sances. 9 Apres avoir consulte Ie comite technique, l'office peut proposer de refuser I'inscription d'une variete remplissant les exigences de I'annexe 2 si cette variete est tres insuffisante en ce qui concerne une caracteristique non retenue dans l'annexe 2. Section 2: Procedure d'inscription et d'examen Art. 16 Demande d'inscription 1 Les demandes d'inscription dans Ie catalogue national sont presentees par I'obtenteur ou par son representant au service des semences et plants dans les delais fixes par ce dernier. Un requerant qui n'a pas de siege en Suisse doit avoir un representant etabli en Suisse. 2 Le requerant est tenu de fournir un dossier d'inscription constitue sur la base des formulaires prepares a cet effet par Ie service des semences et plants et en se conformant aux indications de ce dernier. Ce dossier contient en particulier: a. des indications sur la valeur culturale et d'utilisation; b. une description de la variete permettant de la distinguer des autres varietes connues. 3 Le service des semences et plants peut simplifier les exigences relatives au dossier d'inscription, en particulier si la variete a deja passe un examen prouvant qu'elle est distincte, homogene et stable dans Ie cadre de la procedure d'inscrip tion dans un catalogue national etranger ou d'une procedure de protection de la variete, 4 Le requerant est tenu de respecter les indications du service des semences et plants relatives en particulier aux delais pour la reception du dossier d'inscription et a la fourniture de plants pour l'examen de la variete. 5 Apres avoir consulte Ie comite technique, Ie service des semences et plants peut refuser une demande d'inscription si les indications du dossier d'inscription relatives a la valeur culturale et d'utilisation montrent que la variete n'a aucune chance de satisfaire aux exigences d'inscription fixees dans I'annexe 2. Art. 17 Examen preliminaire 1 Les varietes proposees pour I'inscription sont exammees par Ie service des semences et plants dans Ie cadre d'un examen preliminaire durant deux ans. 2 Pour les varietes deja inscrites dans Ie catalogue national d'un pays disposant d'un systeme d'inscription equivalent, Ie service des semences et plants peut 2617 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 renoncer a la deuxieme annee d'examen preliminaire si le requerant en fait la demande et s'il fournit des indications relatives a la valeur culturale et d'utilisa tion basees sur les resultats d'examens d'inscription dans le catalogue national etranger, Ces resultats sont pris en consideration lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par le service des semences et plants, apres consultation du comite technique. 3 Apres avoir consulte le comite technique, le service des semences et plants peut refuser une demande d'inscription si les resultats de l'examen preliminaire ou du dossier d'inscription dans Ie catalogue national d'un pays etranger montrent que la variete ne remplit pas les exigences fixees dans l'annexe 2. Art. 18 Examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation 1 L'examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation est effectue par le service des semences et plants. 2 Les examens officiels portent sur une duree de deux ans. 3 En derogation au 2e aline a, le service des semences et plants peut, apres avoir entendu le comite technique ainsi que l'obtenteur ou son representant, inter rompre l'examen officiel d'une variete si les resultats de la premiere annee d'essais montrent que les exigences fixees dans l'annexe 2 ne sont pas remplies. 4 Lorsque, exceptionnellement (conditions meteorologiques, mauvaise levee, etc.), il n'est pas possible de se faire une idee suffisante de la valeur culturale et d'utilisation de la variete, le service des semences et plants peut, apres avoir entendu le comite technique, prolonger d'une annee l'examen officiel. Art. 19 Examen officiel de la distinction, de l'homogeneite et de la stabilite 1 L'examen officiel de la distinction, de l'homogeneite et de la stabilite est realise sous la responsabilite du service des semences et plants. Ce dernier peut man dater un service etranger reconnu par lui pour effectuer cet examen. 2 Lorsque l'examen de la distinction, de l'homogeneite et de la stabilite a deja ete effectue par un service etranger reconnu par le service des semences et plants, il n'est pas necessaire de proceder a un nouvel examen: a. si le requerant dispose d'une autorisation de l'obtenteur pour utiliser ces resultats; et b. si le service etranger accepte que ces resultats soient utilises dans le cadre de la procedure d'inscription dans le catalogue national. 3 Le service des semences et plants peut etablir des directives techniques relatives a l'examen. 11 tient compte des regles internationales en vigueur, notamment de celles de l'Union pour la protection des obtentions vegetales (UPOV). 2618 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Art. 20 Duree de I'inscription 1 La duree d'inscription d'une variete dans Ie catalogue national est limitee adix ans. 2 L'inscription d'une variete peut etre renouvelee par periodes de dix ans, pour autantque les conditions prevues pour la distinction, la stabilite et l'homogeneite soient toujours remplies. La demande de prorogation doit etre presentee au service des semences et plants deux ans avant I'expiration de I'inscription. 3 Des plants d'une variete peuvent etre cornmercialises durant une periode transitoire de deux ans apres I'expiration de l'inscription. Art. 21 Radiation Une variete peut etre retiree du catalogue national: a. si les dispositions de la presente ordonnance ne sont pas respectees; b. si des indications fausses ou frauduleuses ont ete fournies lors de la demande d'inscription et de la procedure d'inscription; ou c. a la demande de l'obtenteur ou de son representant, sauf si une selection conservatrice reste assuree. Art. 22 Selection conservatrice 1 L'obtenteur ou son representant assure la selection conservatrice en appliquant Ie systeme decrit et enregistre aupres du service des semences et plants. 2 La selection conservatrice peut etre controlee en tout temps par Ie service des semences et plants sur la base des documents necessaires ace controle fournis par Ie responsable de la selection conservatrice. Ce controle peut egalement etre effectue sur place si la selection conservatrice est realisee en Suisse. 3 La selection conservatrice peut etre realisee al'etranger si Ie systeme de controle de la selection conservatrice est reconnu reciproquement. 4 Apres avoir entendu le comite technique, Ie service des semences et plants peut prescrire des directives techniques concernant la selection conservatrice et son controle. Chapitre 4: Production, certification et conditionnement Art. 23 Generalites 1 Seuls sont admis a la certification (s.l.) les plants: a. d'une variete inscrite dans Ie catalogue national ou d'une variete experi mentale; b. issus directement, selon les regles de filiation definies dans les articles 9 a11, de plants conformes aux exigences de la classe correspondante definies dans I'annexe 4; c. produits par un producteur agree; 2619 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 d. provenant de parcelles officiellement visitees et admises pour la production de plants par Ie service des semences et plants; e. conditionnes sous la responsabilite d'un etablissement multiplicateur agree; et f. qui, sur la base du controle d'un echantillon officiel et du controle du lot trie avant livraison, remplissent les exigences definies dans I'annexe 4. 2 L'office peut definir des exigences specifiques relatives a la production de materiel initial. Art. 24 Agrement des producteurs 1 Un producteur de plants est agree s'il dispose du personnel et de l'equipernent garantissant une qualite de travail satisfaisante a toutes les etapes de la produc tion. 2 Les demandes d'agrement des producteurs sont deposees aupres du service des semences et plants par l'intermediaire des etablissements multiplicateurs. 3 Les producteurs sont agrees par Ie service des semences et plants, qui tient ajour une liste des producteurs agrees et leur attribue un numero, 4 Les producteurs agrees sont tenus: a. de conclure un contrat de multiplication avec un etablissement multi plicateur agree; b. de mettre tout en oeuvre pour assurer la purete varietale des cultures et pour en ameliorer l'etat sanitaire et cultural. 5 Les producteurs sont agrees pour une periode d'une annee, qui peut etre prolongee tacitement d'annee en annee tant que les conditions sont remplies et que la qualite des plants est satisfaisante. 6 Le service des semences et plants peut en tout temps controler si les conditions relatives a l'agrement d'un producteur sont respectees et, Ie cas echeant, retirer cet agrement. 7 Le service des semences et plants, apres avoir entendu Ie comite technique, peut etablir des directives techniques relatives al'agrement des producteurs et a leurs obligations. Art. 25 Agrement des etablissements multiplicateurs 1 Un etablissement multiplicateur est agree lorsqu'il: a. dispose du personnel qualifie pour Ie travail administratif et technique; b. dispose de l'equipement permettant Ie conditionnement des plants confor mement aux exigences de la presente ordonnance; c. dispose d'une autorisation de multiplication des obtenteurs cornpetents ou de leur representant; et d. assure les obligations prescrites au 3e alinea, 2620 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 2 Les demandes d'agrement des etablissements multiplicateurs sont deposees aupres du service des semences et plants, qui delivre l'agrement et tient ajour la liste des etablissements multiplicateurs agrees. 3 Les etablissements multiplicateurs sont tenus: a. de conclure des contrats de multiplication uniquement avec des producteurs agrees; b. d'inscrire les parcelles a la visite officielle des cultures; c. d'organiser et d'accompagner les visites des cultures; d. de declarer au service des semences et plants les lots de multiplication distribues aux producteurs; e. de mettre ala disposition du service des semences et plants une comptabilite portant sur la quantite de plants certifies (s. I.) mis dans Ie commerce ainsi que sur Ie nombre d'etiquettes officielles utilisees; et f. d'effectuer des controles culturaux a la demande et sous la surveillance du service des semences et plants. 4 Le service des semences et plants peut restreindre ou supprimer, temporaire ment ou definitivernent, l'agrement d'un etablissernent multiplicateur qui, par negligence grave ou intentionnellement, contrevient aux dispositions de la pre sente ordonnance. 5 Le service des semences et plants, apres avoir entendu Ie comite technique, peut etablir des directives techniques relatives a l'agrernent et aux obligations des etablissements multiplicateurs. Art. 26 Admission des parcelles, visite officielle des cultures 1 Pour etre admises ala production de plants certifies (s.I.), les parcelles doivent satisfaire aux exigences fixees a l'annexe 3. 2 L'etablissement multiplicateur annonce chaque parcelle au service des semences et plants dans les delais fixes par ce dernier; il Ie fait au moyen d'une copie du contrat de multiplication. 3 Le service des semences et plants peut etablir une liste des indications minimales devant figurer dans ce contrat de multiplication. 4 Le service des semences et plants peut refuser I'inscription d'une parcelle a la visite officielle des cultures si les indications fournies montrent que cette parcelle ne remplit pas les conditions de cette inscription. 5 Les parcelles doivent etre visitees officiellement par un visiteur de culture du service des semences et plants. Le nombre de visites est fixe dans I'annexe 3. 6 Une parcelle qui ne satisfait pas aux conditions fixees pour la classe annoncee peut etre admise pour la production d'une classe inferieure si les conditions adequates sont respectees. 7 En cas de refus de la parcelle suite a une visite, Ie producteur peut faire opposition par ecrit aupres du service des semences et plants dans les deux jours ouvrables suivant la communication de l'appreciation. Le service des semences et 2621 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 plants est tenu d'effectuer, en presence du premier visiteur de culture, une contre-expertise definitive dans les quatre jours ouvrables suivant l'expertise contestee. Aucune modification ne doit etre apportee a l'etat de la culture pendant ce delai, 8 Le service des semences et plants peut, apres avoir entendu le comite technique, edicter des directives techniques relatives ala visite des cultures. Ces directives se basent sur les normes internationales en vigueur. Art. 27 Certification des lots de plants 1 Un lot de plants est certifie: a. si le producteur et I'etablissement multiplicateur garantissent que le lot provient d'une parcelle admise lors de la visite de culture; b. si Ie defanage de la culture a ete effectue selon les directives du service des semences et plants; et c. s'il remplit les normes de certification fixees dans I'annexe 4. 2 La certification est delivree par le service des semences et plants. 3 La certification est delivree sur la base: a. de l'examen d'un echantillon officiel effectue par un laboratoire du service des semences et plants; et b. du controle du lot trie, 4 Les echantillons officiels sont preleves par une personne agreee par Ie service des semences et plants selon les indications de ce service. S Les echantillons officiels sont envoyes au laboratoire officiel dans les plus brefs delais selon les indications du service des semences et plants. 6 Les lots de plants sont controles apres le triage par un controleur agree par le service des semences et plants. 7 Un lot ne remplissant pas les conditions fixees ala lettre A et ala lettre B, chiffre 1 de I'annexe 4 peut etre controle une nouvelle fois apres un triage com plementaire, 8 Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixees pour la classe annoncee peut etre certifie dans une classe inferieure si les conditions adequates sont respectees. 9 Le service des semences et plants peut controler en tout temps, dans les lieux de conditionnement et d'entreposage des plants, si les dispositions du present article sont respectees, 10 Apres avoir entendu Ie comite technique, Ie service des semences et plants peut etablir des directives techniques relatives a la certification des lots de plants. 2622 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Art. 28 Emballages, fermeture et etiquetage 1 Les emballages ou les recipients sont fermes officiellement sous la surveillance d'une personne agreee par Ie service des semences et plants sous la responsabilite de l'etablissement multiplicateur. 2 Les emballages sont neufs et les recipients sont propres et exemps de tout residu d'inhibiteur de germination. 3 Les emballages ou les recipients sont fermes de facon que Ie systeme de fermeture ou l'etiquette officielle soit deteriore lorsqu'ils sont ouverts. A cette fin, on utilisera soit un systeme de fermeture non reutilisable, soit un systeme integrant l'etiquette officielle, soit un systeme de plombage. 4 Les emballages ou les recipients des plants des categories de pre-base, de base et certifies sont pourvus, it l'exterieur, d'une etiquette officielle conforme aux dispositions de I'annexe 6. Les indications sont indelebiles et redigees dans une langue officielle. L'etiquette est indechirable et integree au systeme de fermeture. La couleur des etiquettes est: a. blanche avec une bande diagonale violette pour les plants de pre-base; b. blanche pour les plants de base; c. bleue pour les plants certifies; d. brune pour les plants de secours. 5 Les etiquettes officielles sont apposees sous la surveillance d'une personne agreee par Ie service des semences et plants sous la responsabilite de l'etablisse ment multiplicateur. L'etablissement multiplicateur controle les plants condition nes et emballes ainsi que leur designation; il tient it jour les indications relatives it ce controle. Le service des semences et plants peut etablir des directives concernant ce controle, 6 Les etiquettes officielles sont distribuees sous la surveillance du service des semences et plants et sous la responsabilite de l'etablissement multiplicateur. 7 Les etiquettes des emballages con tenant des plants de secours doivent indiquer qu'il s'agit d'une categorie soumise it des exigences reduites, 8 Tout traitement, chimique ou autre, des plants certifies (s.l.) doit etre mention ne sur l'etiquette officielle, sur une etiquette du fournisseur ou sur I'emballage, conformement aux prescriptions de l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les produits de traitement des piantes. 9 Le service des semences et plants peut controler en tout temps dans les lieux de conditionnement et d'entreposage si les exigences du present article sont respec tees. 10 Apres avoir entendu Ie comite technique, Ie service des semences et plants definit les directives relatives it la numerotation des etiquettes et des lots de plants ainsi qu'au systeme de fermeture ou de plombage des emballages et des recipients autorises, 1) RS 916.161 2623 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Art. 29 Agrement des personnes 1 Les demandes d'agrement des personnes chargees d'executer les taches visees aux articles 27 et 28 sont deposees aupres du service des semences et plants, qui delivre l'agrernent et tient ajour une liste de ces personnes. 2 Le service des semences et plants peut restreindre ou supprimer, temporaire ment ou definitivement, l'agrement des personnes qui, par negligence grave ou intentionnellement, contreviennent aux dispositions de la presente ordonnance. Chapitre 5: Mise dans Ie commerce et controle Art. 30 Mise dans Ie commerce 1 Ne peuvent etre mis dans Ie commerce que les plants: a. officiellement certifies; b. d'une variete inscrite dans Ie catalogue national; et c. qui remplissent les exigences de I'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des vegetaux. 2 Les plants certifies (s.1.) ne peuvent etre mis dans Ie commerce que dans des emballages ou des recipients ferrnes officiellement et munis d'une etiquette officielle, conformement aux exigences de i'article 28 de la presente ordonnance ou selon un 'systeme reconnu equivalent. 3 En cas de difficultes passageres d'approvisionnement general, Ie service des semences et plants peut autoriser la mise dans Ie commerce de plants de secours ne correspondant pas aux exigences de I'article 23. L'office fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les plants de secours. 4 Le service des semences et plants peut autoriser, ades fins de recherches, la mise dans Ie commerce de petites quantites de plants ne correspondant pas aux exigences de I'article 23. 5 La commercialisation de plants traites avec un produit inhibant la germination est interdite. Art. 31 Varietes locales 1 Le materiel de multiplication d'une variete locale peut etre mis dans Ie commerce sans que la variete soit admise dans Ie catalogue national et sans que ces plants ne soient certifies (s.1.), pour autant que: a. la variete soit inscrite dans une liste tenue ajour par I'office; b. les plants satisfassent aux exigences de I'annexe 4; et que c. les plants soient mis dans Ie commerce avec une etiquette non officielle, d'une couleur differente de celles qui sont mentionnees a I'article 28, 4e alinea, et portant la mention «Plants non certifies, variete locale, com mercialisable uniquement en Suisse». 1) RS 916.20 2624 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 2 L'office fixe les conditions relatives a la description de la variete et au controle de sa multiplication. 3 L'office peut determiner la quantite maximale de plants mis dans Ie commerce par variete locale. A ce titre, les producteurs de plants de varietes locales tiennent ala disposition du service des semences et plants une comptabilite portant sur les quantites de plants de varietes locales mises dans Ie commerce. Art. 32 Varietes experimentales 1 En derogation aux dispositions de I'article 30 et avec l'autorisation du service des semences et plants, des plants d'une variete experimentale peuvent etre mis dans Ie commerce sans que la variete soit admise dans Ie catalogue national, pour autant que: a. la variete soit inscrite dans une liste tenue a jour et publiee par l'office; b. les plants soient mis dans Ie commerce avec une etiquette correspondant a leur categorie, 2 L'office peut determiner la quantite maximale de plants mis dans Ie commerce par variete experimentale, 3 Si une variete experimentale n'est pas inscrite dans Ie catalogue national, la commercialisation de ses plants est interdite. Art. 33 Premiere mise dans Ie commerce La premiere mise dans Ie commerce de plants certifies (s.l.) produits en Suisse est reservee aux etablissements multiplicateurs agrees vises a I'article 25. Art. 34 Commercants de plants 1 Toute personne qui met dans Ie commerce des plants certifies (s.l.) doit s'annoncer aupres du service des semences et plants, qui tient a jour une liste de ces personnes. 2 L'acces aux magasins, aux depots et a la comptabilite relative au commerce des plants est garanti au service des semences et plants. 3 Le service des semences et plants peut, apres consultation du comite technique, edicter des directives concernant Ie controle des commercants. Art. 3S Controle de la commercialisation 1 Le service des semences et plants peut prelever ou faire prelever des echantillons de controle, a toutes les etapes de la production et de la mise dans Ie commerce, et les soumettre a des analyses ou a des controles culturaux, afin de verifier la conforrnite des plants aux exigences de la presente ordonnance, en particulier celles visees a l'annexe 5. 2625 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Fr. 2 Les producteurs, les etablissements multiplicateurs et les commercants sont tenus de garantir en tout temps Ie libre acces au service des semences et plants et de tenir a sa disposition tous les documents necessaires aux controles. Art. 36 Commercialisation des plants etrangers 1 Les plants certifies a l'etranger peuvent etre commercialises en Suisse pour autant: a. que la variete soit inscrite dans Ie catalogue national vise a l'article 14; et b. que la reconnaissance reciproque du systeme de certification soit etablie, 2 L'office tient a jour une liste des pays avec lesquels un accord de reconnaissance a ete passe. 3 Le service des semences et plants etablit l'equivalence des classes etrangeres par rapport aux classes definies aux articles 9 a 11. Chapitre 6: Emoluments Art. 37 Demande d'inscription, examen 1 Les emoluments suivants sont fixes: a. demande d'inscription d'une variete dans Ie catalogue national, y compris Ie controle de la denomination de la variete et l'inscription dans la liste des varietes experimentales 150. b. contraIe de la selection conservatrice (art. 22) 100. 2 Les emoluments pour l'examen de la valeur culturale et d'utilisation (art. 18), pour la visite officielle des cultures (art. 26) et pour la certification des lots de plants (art. 27) correspondent a ceux fixes dans I'ordonnance du 17 juin 19961) sur les emoluments des stations federales de recherches agronomiques. 3 Lorsque I'examen de la distinction, l'hornogeneite et la stabilite est realise par un service etranger (art. 19, 1cr al.) ou lorsque Ie service des semences et plants accepte des resultats existants (art. 19, 2c al.), la totalite des frais qui en resultent sont mis a la charge du demandeur. Art. 38 Agrement 1 Les emoluments suivants sont fixes: Fr. a. premier agrement d'un producteur (art. 24) 50. b. premier agrement d'un etablissement multiplicateur (art. 25) 400. 2 Aucun emolument n'est preleve lorsque l'agrement a deja ete effectue sur la base d'une autre ordonnance relative a la mise dans Ie commerce d'un materiel vegetal de multiplication. 1) RS 426.19; RO 1996 1808 2626 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Art. 39 Decision fixant I'emolument, voies de droit 1 En regie generale, Ie service des semences et plants fixe l'emolument sitot la prestation fournie. 2 Un recours contre la decision fixant l'emolument peut etre defere dans les 30 jours a la Commission de recours du DFEP. Art. 40 Echeance 1 L'emolument est echu: a. 30 jours apres la date de notification; b. en cas de recours, des l'entree en force de la decision. 2 Le delai de paiement est de 30 jours a compter de l'entree en force de la decision. Chapitre 7: Dispositions finales Art. 41 Abrogation et modification du droit existant 1 L'ordonnance du DFEP du 27 septembre 19941) concernant la liste officielle des varietes de pommes de terre est abrogee, 2 Le Livre des semences du 6 juin 19742) est modifie comme suit: Arl.32 Abroge Art. 42 Dispositions transitoires 1 Les varietes inscrites dans la liste officielle des varietes avant la mise en vigueur de cette ordonnance sont inscrites provisoirement dans Ie catalogue national. L'obtenteur dispose de cinq ans pour apporter la preuve que les regles d'inscrip tion relatives a la distinction, l'homogeneite et la stabilite enoncees dans cette ordonnance sont respectees. 2 Les varietes experimentales, dont la demande d'inscription dans la liste officielle a ete deposee avant la mise en vigueur de la presente ordonnance, sont inscrites dans Ie catalogue national si elles remplissent les autres conditions fixees d-ns la presente ordonnance. L'obtenteur dispose d'un delai de trois ans, apres I'entree en vigueur de la presente ordonnance, pour presenter les resultats de I'examen officiel de la distinction, de l'homogeneite et de la stabilite, Les varietes qui ne remplissent pas les conditions fixees aI'article 15, 1er alinea, lettre a, sont retirees. 3 Le systeme des classes S, SE et E necessitant I'utilisation de plants de pre-base ou de plants importes, les lots produits directement de plants importes sont 1) RO 1994 2191 2) RS 916.052 2627 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 designes de la maniere suivante pour autant que les exigences des annexes 3 et 4 soient remplies: Plants importee: Lots produits: Classe S Classe SE Classe E Classe SEI Classe E Classe A Le service des semences et plants peut faire des exceptions sur la base des dispositions de l'article 36, 3e alinea. 4 La production de plants de la classe AS selon la reglementation precedemment en vigueur est autorisee jusque et y compris la campagne 2001. La com mercialisation des plants de ces classes est autorisee jusqu'au 30 juin 2002. L'office est autorise alimiter la duree de validite de cette disposition transitoire pour certaines varietes si la production en Suisse de plants pre-base et de base est suffisante pour produire des plants certifies couvrant les besoins du marche, S Les producteurs et les sections affilies aI'Association suisse des producteurs de semences sont provisoirement agrees pour une periode d'une annee apartir de la date d'entree en vigueur de la presente ordonnance. Art. 43 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie l er octobre 1996. 19 septembre 1996 N38743 2628 Departement federal de l'economie publique: Delamuraz Ordonnance sur les plants de pommes de terre Catalogue national des varietes de pommes de terre RO 1996 Annexe 1 (art. 14) Denomination de la variete Enregistre- Remarques Responsable de la selection conservatrice ment Varietes precoces: Charlotte Christa Iroise Ostara Sirtema 1984 1978 1994 1964 1952 Unicopa et Ste L. Clause, F Ragis, D Fed. des syndicats bretons, F H. Offereins, NL J. C. Dorst, NL Varietes mi-precoces: Agria 1988 Bintje 1935 Desiree 1961 Granola 1982 Matilda 1991 Nicola 1981 Stella 1977 Urgenta 1951 Varietes mi-tardivesatardives: Bohrn KG, D K.L. de Vries, NL ZPC,NL Saka GbR, D Svalof AB, S Saatzucht Soltau Bergen eG, D H. Demesmay, F J. C. Dorst, NL Aula!' Eba Erntestolz Hermes Panda Saturna 1977 1966 1981 1984 1990 1971 Ragis, D Agrico, NL Ragis, D Niederosterreichische Saatbaugeno., A Uniplanta, D Agrico, NL 1) Retiree: commercialisable jusqu'au 30 septembre 1998. N38743 2629 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Annexe 2 (art. 15 a 18) Exigences relatives a la valeur culturale et d'utilisation 1 Generalites 1.1 Valeurs elimfnatolres Deux types de valeur eliminatoire sont definis pour certaines caracteris tiques au point 4 de la presente annexe: A. les valeurs eliminatoires retenues pour l'evaluation des demandes d'admission sur la base du result at de l'examen preliminaire ou des dossiers d'evaluation etrangers; B. les valeurs eliminatoires retenues pour l'evaluation de l'examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation en vue de leur admission au catalogue national. 1.2 Calcul de la valeur globale A. Une valeur specifique est calculee pour chaque caracteristique retenue, en fonction des formules definies au point 4 de la presente annexe. Dans ces formules, les lettres utilisees corres pondent a: a: result at de la variete en examen; b: resultat de la variete de reference pour l'examen de la valeur culturale; c: moyenne des resultats des varietes de reference pour l'exa men de la valeur culturale; d: resultat de la variete de reference pour l'examen de la valeur d'utilisation. B. La valeur globale de la variete correspond ala somme des valeurs specifiques definies a la lettre A. 1.3 Caracteristlques observees A. Les caracteristiques observees pour Ie calcul de la valeur globale sont definies au point 4 de la presente annexe. 1. Pour les caracteristiques exprirnees en pour-cent ou en in dice, Ie resultat des observations est transforme en note de 1a 9 selon les valeurs logarithmiques du pour-cent ou de l'indice. 2. La note relative aux caracteristiques complementaires est attribuee sur la base de l'observation des caracteristiques 2630 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 suivantes: crevasses, repousses, excroissances, viroses legeres, ombilic vitreux, infection de I'ombilic, sensibilite au verdisse ment, chair spongieuse, vitreuse ou tendre, coloration des tracheides. B. Lors de I'examen de la valeur culturale et d'utilisation, les caracte ristiques ci-dessous sont egalement observees; ces caracteristiques ne sont pas retenues pour Ie calcul de la valeur globale: forme des tubercules, profondeur des yeux, regularite des tubercules, couleur de la chair et de la peau, longueur des stolons, nombre de tubercules par plantes, type culinaire, maturite. 2 Conditions relatives aux demandes d'admission A. Vne demande d'admission peut etre refusee si les resultats de I'examen preliminaire ou du dossier d'admission au catalogue national d'un pays etranger montrent que: 1. pour une caracteristique la valeur eliminatoire est atteinte et/ou que; 2. la valeur globale minimale n'est pas atteinte. B. Les valeurs globales minimales sont fixees comme suit: 1. 100 pour les varietes destinees a la transformation indus trielle; 2. 130 pour les varietes de consommation. 3 Conditions pour I'admission d'une variete au catalogue national A. Vne variete est admise au catalogue national si: 1. pour chaque caracteristique la valeur eliminatoire n'est pas atteinte et si; 2. la valeur globale minimale est atteinte. B. Les valeurs globales minimales sont fixees comme suit: 1. 105 pour les varietes destinees a la transformation indus trielle; 2. 135 pour les varietes de consommation. 2631 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 4 Valeurs eliminateires et formule de caleul de la valeur speclflque par caracteristique retenue Caracteristiques Formule Examen preliminaire Examen officiel Coefficient Valeur Coefficient Valeur eliminatoire eliminatoire Rendement en q/ha (alb) *100 1.0 1.0 Petits tubercules (en %) b-a 1.0 1.0 Conservation Conservation (note) b-a 1.5 1.5 Germination (note) b-a 1.5 1.5 Developpement et maladies de type parasitaire au champ Regularite a la levee (note) c-a 1.0 1.0 Mildiou sur feuillage (note) c-a 3.0 3.0 Viroses: - PVY (%) c-a 1.0 1.0 PLRV (%) c-a 1.0 1.0 Erwinia (%) c-a 1.0 1.0 Pourriture a la recolte (% du poids) c-a 1.0 >6.0 1.0 >6.0 Maladie de type parasitaire apres conservation (% et indice) Mildiou sur tubercule c-a 1.0 >5.0 1.0 >5.0 Pourriture autre que mildiou c-a 1.0 >5.0 1.0 >5.0 Mop top ou rattel c-a 1.0 >6.0 1.0 >6.0 Rhizoctone: - pustule c-a 0.1 0.1 deforrnant c-a 1.0 >5.0 1.0 >5.0 Gale: - commune c-a 0.5 0.5 poudreuse c-a 1.0 >5.0 1.0 >5.0 argentee c-a 0.25 0.25 Defauts de la chair Tache de rouille (% et indice) c-a 1.0 >5.0 1.0 >5.0 Tache grise (% et indice) c-a 1.0 >6.0 1.0 >6.0 Cceur creux et cceur noir c-a 1.0 >5.0 1.0 >5.0 (% et indice) Tache plombee (note) c-a 0.0 1.0 Noircissement apres cuisson c-a 1.0 1.0 (note + indice + % indice > 30)/3) 2632 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Caracteristiques Formule Examen prcliminaire Examcn officiel Coefficient Valeur elirninatoire Coefficient Valeur climinaroirc < 15 < 13; > 17 1.0 10.0 0.5 0.5 10.0 <15 <13; >17 1.0b-a Aptitudes a la transformation Amidon (%) pour fabrication de chips pour fabrication de frites Note pour les varietes destinees a la fabrication de chips: aptitude ala fabrication de chips a-d 10.0 aptitude ala fabrication de frites a-d 0.5 Note pour les varietes destinees a la fabrication de frites: aptitude ala fabrication de chips a-d 0.5 aptitude ala fabrication de frites a-d 10.0 Caracteristiques complementaires (Note) Caracteristiques Formule Examen prelirninaire Exarnen officiel Coefficient Valeur Coefficient Valeur eliminatoirc eliminatoirc N38743 2633 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Annexe 3 (art. 9 a12, 26 et 42) Conditions relatives aux cultures de plants de pommes de terre A Conditions relatives au champ de production 1. Le champ de production est exempt de: a. Globodera rostochiensis (Wollweber): nematode dore; b. Globodera pallida (Stone) Behrens: nematode akyste blanc; c. Ditylenchus destructor Thorne: Maladie vermiculaire de la pomme de terre. 2. Les distances d'isolation suivantes entre cultures doivent etre maintenues: Plants certifies Plants de pre-base 100 m Plants de base 6 m Plants certifies Pommes de terre, < 10% de pIantes virosees 300 m 50 m 20 m Pommes de terre, > 10% de plantes viro sees 300 m 100m 50m 3. Dans les champs de production de plants de meme classe, une distance correspondant a une ligne de plantation d'au moins 60 em est maintenue libre entre les varietes. La meme distance doit etre maintenue entre cultures de production de plants de pre-base et de base. 4. Les lignes en travers, au bout d'un champ, ne sont pas autorisees si Ie champ de production contient plusieurs varietes. 5. Les champs de production de plants de pommes de terre sont mises en place sur une parcelle qui n'a pas servi ala culture de pommes de terre pendant les trois annees precedentes. B Nombre de visites officielles Le nombre de visites officielles de culture est de: a. 3, pour les cultures destinees a la production de plants de pre-base; b. 2, pour les cultures destinees a la production de plants de base et certifies. 2634 Ordonnance sur les plants de pommes de terre C Defanage RO 1996 Les fanes des cultures de plants de pommes de terre doivent etre detruites selon les directives du service des semences et plants et dans les delais fixes par ce dernier. Le champ doit etre maintenu indemne de fanes jusqu'a la recolte. D Conditions relatives it la culture 1. La culture est exempte de: a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival: galle verruqueuse ou galle noire; b. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh: bacteriose annulaire; c. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith: pourriture brune; d. Mycoplasme du Stolbur: stolbur; e. tomato spotted wilt virus: maladie bronzee, 2. Lors des visites officielles de la culture, les valeurs de tolerance et la note sur l'etat general de la culture ci-dessous ne doivent pas etre depassees: Categoric Classe Plantes (en %) atleintes de Plantes non PIantes Etat conforrnes" eliminees general Viroses 1) Mildiou Jambe noire (en %) lars de de la et fletrisse- I'epuration culture 4) merits" (en%) (Note) Materiel initial Fo 0 0 0 0 Pre-base F 1 0 0 0 0 Pre-base Fz 0 0 0 0 Pre-base F3 0 0 0 0 Pre-base F 4 0,02 0 0 0 Base S o,oz 0,4 0 0 1 5 Base SE 1 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base SEz 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base SE3 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base E 0,06 1 0,1 o,oz 2 5 Certifiee A 0,2 4 1 0,04 3 5 I) Sont observes les sympt6mes des viroses reconnaissables. Z) Sont consideres comme jambe noire et fletrissements les maladies bacteriennes et fongiques (Erwinia spp., Verticillium spp.). 3) Sont considerees comme plantes non conformes, les piantes de la culture qui ne corres pondent pas au type varietal et les repousses. 4) Sont consideres pour l'attribution de cette note la presence d'adventices et Ie developpernent de la culture (regularite). Les cultures sont notees selon l'echelle suivante: 1 = tres bien 3 = bien 5 = suffisant 7 = mauvais 9 = tres mauvais. 2635 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 3. Les cultures peuvent etre refusees quand il n'est pas possible de detecter avec certitude les plantes malades, en raison, par exemple, d'une vegetation trop luxuriante (fumure azotee organique ou minerale trop elevee), de la grele, du gel ou de deformations foliaires provoquees par des herbicides ou par d'autres traitements chimiques. N38743 2636 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Annexe 4 (art. 9 a 12, 23, 27, 31 et 42) Conditions relatives aux lots de plants de pommes de terre: Normes de certification A Normes de calibrage 1. Le calibre minimum des plants est tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carree de: a. 25 mm de cote, pour les varietes ayant en moyenne une longueur au mains egale a deux fois la plus grande largeur; b. 28 mm de cote, pour les autres varietes, 2. Pour les tubercules trap grands pour passer au travers d'une maille carree de 35 mm de cote, les limites superieure et inferieure du calibre sont exprimees en multiples de cinq. 3. L'ecart maximum de calibre des tubercules d'un lot est tel que la difference de dimensions entre les cotes des deux mailles carrees n'excede pas 20 mm. 4. Un lot ne contient pas plus de 5 pour cent en poids de tubercules d'un calibre inferieur au calibre minimum, ni plus de 2 pour cent en poids de tubercules d'un calibre superieur au calibre maximum indique. B Qualite des lots des plants de pommes de terre 1. Les tolerances suivantes sont fixees: a. terre et substances etrangeres 2% du poids; b. pourriture seche au pourriture humide, dans la mesure au elles ne sont pas causees par Synchy trium endobioticum, Clavibacter michiganense spp. sepedonicus au Pseudomonas solanacearum 1% du poids; c. defauts externes (par exemple: tubercules dif formes au blesses) 3% du poids; d. gale commune: tubercules atteints sur une surface superieure a un tiers 5% du poids; e. tolerance totale pour les lettres bad 6% du poids; f. les lots de plants de pre-base et de base ne doivent pas contenir plus de 1 pour cent en poids de terre et de substances etrangeres et plus de 0,5 pour cent en poids de tubercules infectes par la pourriture seche au humide. 2. Les plants de pommes de terre sont exempts de Globodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganense spp. sepedonicus et Pseu domonas solanacearum. 2637 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 3. Lors du controle en laboratoire de I'echantillon officiel, les valeurs de tolerance suivantes ne doivent pas etre depassees: Categoric Classe Thbercules (en %) atteints par viroses graves 4) viroses legeres 4) Erwinia spp. Materiel initital Fo 0 0 0 Pre-base F I 0 0 0 Pre-base F 2 0 0 0 Pre-base F3 0 0 0 Pre-base F 4 0,5 0,5 0 Base S 0,5 12) Base SE I 1 32) Base SE 2 1 32) Base SE 3 1 32) Base E 2 1),3) 4 2),3) Certifiee A 10 I) Dont au maximum 1 pour cent de virus Y (PYY). 2) Analyse seulement en cas de necessite, 3) La tolerance maximale pour les viroses graves et legeres est de 4 pour cent. 4) Pour les plantes de classe F 0, F J, F 2, F 3 et F 4, les contr6les portent sur les viroses suivantes: virus de l'enroulement de la pomme de terre (PLRY) virus A de la pomme de terre (PYA) virus M de la pomme de terre (PYM) virus S de la pomme de terre (PYS) virus X de la pomme de terre (PYX) virus Y de la pomme de terre (PYY). N38743 2638 Ordonnance sur les plants de pommes de terre RO 1996 Annexe 5 (art. 35, ler al.) Conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures descendant directement de plants de pommes de terre (controle cultural) A Authenticite varietale Dans la descendance directe des plants certifies, Ie pourcentage en nombre de plantes non conformes ala variete ne depasse pas 0,5 et celui de piantes de varietes etrangeres ne depasse pas 0,2. B Viroses 1. Dans la descendance directe des plants certifies, Ie pourcentage en nombre de piantes presentant des symptomes de viroses graves ou legeres ne depasse pas 10. II n'est pas tenu compte des mosaiques legeres, c'est-a-dire des simples decolorations sans deformation du feuillage. 2. Dans l'appreciation visees au point 1 d'une variete atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte des symptomes legers causes par Ie virus considere. N38743 2639 Ordonnance sur les plants de pommes de terre Etiquetage RO 1996 Annexe 6 (art. 28, 4e al.) A. Indications prescrites L'etiquette doit comporter les indications suivantes: 1. numero de I'etiquette; 2. inscription «Regles et normes C.E.E»; 3. service et pays de certification; 4. numero d'identification du producteur ou numero d'identification du lot; 5. mois et annee de fermeture exprime par la mention: «ferrne en ... (mois et annee)»; 6. denomination de la variete; 7. pays de production; 8. categorie et classe; 9. calibre; 10. poids net declare. B. Dimensions La taiIIe minimale de l'etiquette est de 110 mm x 67 mm. N38743 2640 Arrete federal relatifala Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 de I'Accord international sur les cereales de 1995 du 6 mars 1996 L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, vu I'article 8 de la constitution; vu Ie message du Conseil federal du 15 novembre 19951), arrete: Article premier 1 La Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 de l'Accord international de 1995 est approuvee. 2 Le Conseil federal est autorise a ratifier la convention et les prorogations de celle-ci ne comportant pas de modification. Art. 2 Le present arrete n'est pas sujet au referendum en matiere de traites inter nationaux. Conseil des Etats, 4 mars 1996 Le president: Schoch Le secretaire: Lanz N38037 I) FF 1995 IV 1674 1996 - 470 Conseil national, 6 mars 1996 Le president: Leuba Le secretaire: Duvillard 2641 Accord international sur les cereales de 1995 Preambule Texte original Les signataires du present Accord, Considerant que l'Accord international sur Ie ble de 1949 a ete revise, renouvele, mis ajour ou reconduit adiverses reprises, aboutissant ala conclusion de I'Accord international sur Ie ble de 1986, Considerant que les dispositions de l'Accord international sur Ie ble de 1986, compose de la Convention sur Ie commerce du ble de 19861), d'une part, et de la Convention relative al'aide alimentaire de 19862), d'autre part, telles qu'elles ont ete prorogees, viendront a expiration Ie 30 juin 1995 et qu'il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle periode, Sont convenus que I'Accord international sur Ie ble de 1986 sera actualise et intitule l'Accord international sur les cereales de 1995, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts a) la Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 et b) la Convention relative a l'aide alimentaire de 1995, et que chacune de ces deux Conventions, ou I'une des deux, suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformernent aleurs procedures constitutionnelles ou institutionnelles, a la signature et ala ratification, l'acceptation ou I'approbation des gouvernements interesses. N38037 1) RO 1987 1362 2) RO 1986 2049 2642 1996 - 471 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 Conc1ue Ii Londres Ie 7 decembre 1994 Approuvee par l'Assemblee federale Ie 6 mars 19961) Instrument de ratification depose par la Suisse Ie 16 avril 1996 Entree en vigueur Ii titre provisoire pour la Suisse Ie 1er juillet 1995 Premiere partie - Generalites Texte original Article premier Objectifs La presente Convention a pour objet: a) de favoriser la cooperation internationale dans tous les aspects du commerce des cereales, particulierernent en ce qui concerne la situation de I'ali mentation cerealiere; b) de favoriser Ie developpement du commerce international des cereales et d'assurer que ce commerce s'effectue Ie plus librement possible, entre autres en eliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques deloyales et discriminatoires, dans l'interet de tous les membres, en particulier des membres en developpement; c) de contribuer, autant que possible, 11 la stabilite des marches internationaux des cere ales dans l'interet de tous les membres, de renforcer la securite alimentaire mondiale et de contribuer au developpement des pays dont l'economie depend dans une mesure importante de la vente commerciale des cereales; et d) de fournir un cadre pour l'echange d'informations et pour I'examen des preoccupations des rnembres concernant Ie commerce des cereales, Article 2 Definitions Aux fins de la presente Convention: 1) a) «Conseilx designe Ie Conseil international des cereales constitue par I'Accord international sur Ie ble de 1949 et maintenu en existence par I'article 9; b) i) «membrex designe une partie 11 la presente Convention, ii) «membre exportateur» designe un membre auquel ce statut a ete confere en vertu de I'article 12, iii) «membre importateur- designe un membre auquel ce statut a ete confere en vertu de I'article 12; c) «Comite executifx designe Ie Comite constitue en vertu de I'article 15; d) «Le Comite de la situation du marches designe Ie Comite constitue en vertu de I'article 16; RS 0.916.111.311 1) RO 1996 2641 1996-472 2643 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 e) «cereale- ou «cere ales» designe I'avoine, le ble, le mats, le millet, l'orge, Ie seigle, le sorgho, le triticale et les produits derives ainsi que toute autre cere ale et tout autre produit cerealier que le Conseil pourra decider; f) i) «achatx designe, suivant le contexte, l'achat de cereales aux fins d'importation ou la quantite de cereales ainsi achetee, ii) «vente» designe, suivant Ie contexte, la vente de cereales aux fins d'exportation ou la quantite de cereales ainsi vendue, iii) lorsqu'il est question dans la presente Convention d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme designe non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements interesses, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des negociants prives et des achats ou des ventes conclus entre un negociant prive et le gouvernement interes se; g) «vote special» designe un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages (calcules conformement a l'article 12) exprimes par les membres exporta teurs presents et votants et au moins les deux tiers des suffrages (calcules conformement a l'article 12) exprimes par les membres importateurs pre sents et votants, comptes separement; h) «annee agricole» ou «exercice» designe la periode allant du 1er juillet au 30juin; i) «jour ouvrable» designe un jour ouvrable au siege du Conseil. 2) Toute mention dans la presente Convention, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» ou de «mernbrex est reputee valoir aussi pour la Communaute europeenne (denommee ci-apres la CE). En consequence, toute mention, dans la presente Convention, de la «signature» ou du «depot des instruments de ratifica tion, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhesionx ou d'une «declaration d'application atitre provisoire» par un gouvernement est, dans Ie cas de la CE, reputee valoir aussi pour la signature ou pour la declaration d'applica tion atitre provisoire au nom de la CE par son autorite competente ainsi que pour Ie depot de l'instrument requis par la procedure institutionnelle de la CE pour la conclusion d'un accord international. 3) Toute mention dans la presente Convention d'un «gouvernement», de «gou vernements- ou d'un «membre» sera consideree, en tant que de besoin, com prendre tout territoire douanier restreint aux termes de l'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce ou de I'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. Article 3 Information, rapports et etudes 1) Aux fins de faciliter la realisation des objectifs enonces al'article premier, de rendre possible un echange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d'assurer un apport continu de renseignements dans l'interet general des membres, des dispositions sont prises en vue d'assurer, regulierement, la prepara tion de rapports et un echange de renseignements ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la 2644 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 preparation d'etudes speciales, Ces rapports, echanges de renseignements et etudesont trait aux cereales et portent essentiellement sur: a) la situation de I'offre, de la demande et du marche; b) les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur Ie marche international; c) les faits nouveaux interessant l'amelioration et I'accroissement des echanges, de l'utilisation, du stockage et des transports, particulierernent dans les pays en developpement, 2) Aux fins d'augmenter la quantite et d'ameliorer la presentation des donnees rassemblees pour les rapports et etudes mentionnes au paragraphe 1 du present article, de permettre a un plus grand nombre de membres de participer directe ment aux travaux du Consei! et de completer les directives deja fournies par Ie Consei! a ses sessions, il est etabli un Comite de la situation du marche dont les reunions sont ouvertes a tous les membres du Conseil. Le Comite exercera les fonctions specifiees a I'article 16. Article 4 Consultations sur les evenements intervenus sur Ie marche 1) Si Ie Comite de la situation du marche, au cours de I'examen permanent du marche qu'i! effectue en application de I'article 16, est d'avis que des evenements intervenus sur Ie marche international des cereales sont de nature a porter prejudice aux interets des membres, ou si de tels evenements sont signales a l'attention du Comite par Ie Directeur executif, de sa propre initiative ou a la demande de tout membre du Consei!, Ie Comite rend immediaternent compte au Comite executif des faits en question. Le Comite de la situation du marche, en informant de la sorte Ie Cornite executif, tient particulierement compte des circonstances qui sont de nature a porter prejudice aux interets des membres. 2) Le Comite executif se reunit dans les dix jours ouvrables pour analyser les evenements en question et, s'i! Ie juge approprie, demande au President du Consei! de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation. Article 5 Achats commerciaux et transactions speciales 1) «Achat commercial» designe, aux fins de la presente Convention, tout achat conforme a la definition figurant a I'article 2 et conforme aux pratiques com merciales usuelles du commerce international, a I'exclusion des transactions visees au paragraphe 2 du present article. 2) «Transaction specialex designe, aux fins de la presente Convention, une transaction con tenant des elements, introduits par Ie gouvernement d'un membre interesse, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions speciales comprennent: a) les ventes a credit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouverne mentale, Ie taux d'interet, Ie delai de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux delais ou aux conditions habituellement pratiques dans Ie commerce sur Ie marche mondial; 2645 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 b) les ventes dans lesquelles les fonds necessaires al'operation sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d'un pret lie a l'achat des cereales; c) les ventes en devises du membre importateur, ni transferables ni convertibles en devises ou en marchandises destinees a etre utilisees par Ie membre exportateur; d) les ventes effectuees en vertu d'accords commerciaux avec arrangements speciaux de paiement qui prevoient des comptes de compensation servant a regler bilateralement les soldes crediteurs au moyen d'echange de marchan dises, sauf si Ie membre exportateur et Ie membre importateur interesses acceptent que la vente soit consideree comme ayant un caractere com mercial; e) les operations de troc: i) qui resultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles les cereales sont echangees ades prix autres que ceux qui sont pratiques sur Ie marche mondial, ou ii) qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si I'achat de cereales resulte d'une operation de troc dans laquelle Ie pays de destination finale des cereales n'est pas designe dans Ie contrat initial de troc; f) un don de cereales ou un achat de cere ales au moyen d'une aide financiere accordee specialement acet effet par Ie membre exportateur; g) toutes autres categories de transactions que Ie Conseil pourrait specifier et qui contiennent des elements, introduits par Ie gouvernement d'un membre interesse, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. 3) Toute question soulevee par Ie Directeur executif ou par un membre en vue d'etablir si une transaction donnee constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1 ou une transaction speciale au sens du paragraphe 2 du present article est tranchee par Ie Conseil. Article 6 Directives concernant les transactions a des conditions de faveur 1) Les membres s'engagent a effectuer toutes transactions a des conditions de faveur portant sur les cereales de maniere a eviter tout prejudice a la structure normale de la production et du commerce international. 2) A cette fin, les membres fournisseurs et les membres beneficiaires prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les transactions a des conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement previ sibles en l'absence de telles transactions et resultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans Ie pays beneficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de l'Organisation pour I'ali mentation et I'agriculture (FAD), etre conformes aux Principes et directives de la FAD en matiere d'ecoulement des excedents ainsi qu'aux obligations des 2646 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 membres de la FAO en matiere de consultations et pourront disposer, entre autres, qu'un niveau determine d'importations commerciales de cereales, convenu avec Ie pays beneficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une periode representative, des tendances recentes de l'utilisation et des importations, ainsi que de la situation economique du pays beneficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements. 3) Les membres, lorsqu'ils effectuent des operations d'exportation a des condi tions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient etre touchees par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements necessaires avec les pays beneficiaires. 4) Le Secretariat fait periodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matiere de transactions ades conditions de faveur portant sur des cereales. Article 7 Notification et enregistrement 1) Les membres fournissent regulierement des rapports et Ie Conseil enregistre pour chaque annee agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions speciales, toutes les expeditions de cereales effectuees par les membres et toutes les importations de cereales en provenance de non-mernbres. Le Conseil enregistre egalement, dans la mesure du possible, toutes les expeditions effectuees entre non-membres. 2) Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que Ie Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de cereales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matiere de cereales, 3) Aux fins du present article: a) les membres adressent au Directeur executif tous les renseignements relatifs aux quantites de cereales ayant fait l'objet de ventes et achats commerciaux et de transactions speciales, dont le Conseil, en fonction de ses competences, pourrait avoir besoin, y compris: i) en ce qui concerne les transactions speciales, les details de ces transac tions permettant de les classer selon les categories definies al'article 5, ii) les details disponibles concernant Ie type, la categorie, le grade et la qualite des cereales en cause; b) tout membre, lorsqu'il exporte des cereales, est tenu d'envoyer au Directeur executif tous renseignements relatifs a leurs prix a l'exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin; c) Le Conseil recoit regulierement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les cereales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complementaires dont il pourrait avoir besoin. 2647 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 4) Si une quelconque quantite de cere ales arrive au pays de destination finale apres revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la cereale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d'enregistrer l'expedition en tant qu'ex pedition du pays d'origine sur Ie pays de destination finale. Dans Ie cas d'une revente, les dispositions du present paragraphe ne sont applicables que si la cereale est partie du pays d'origine pendant l'annee agricole en cause. 5) Le Conseil etablit un reglernent concernant les notifications et les registres dont il est question dans Ie present article. Ce reglement fixe la frequence et les modalites suivant lesquelles ces notifications doivent etre faites et definit les obligations des membres 11 cet egard. Le Conseil arrete egalement la procedure de modification des registres et releves dont il assure la tenue, ainsi que les modes de reglement de tout differend pouvant surgir 11 cet egard. Si un membre quelconque manque de facon repetee et sans justification aux engagements de notification contractes en vertu du present article, Ie Comite executif engage des consultations avec Ie membre en cause afin de remedier 11 la situation. Article 8 Differends et plaintes 1) Tout differend relatif 11 l'interpretation ou 11 I'application de la presente Convention qui n'a pu etre regle par voie de negociation est, 11 la demande de tout membre qui est partie au differend, defere au Conseil pour decision. 2) Tout membre qui estime que ses interets en tant que partie 11 la presente Convention sont serieusement leses du fait qu'un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature 11 compromettre Ie fonctionnement de la presente Conven tion peut saisir Ie Conseil. Le Conseil consulte immediaternent les membres interesses afin de regler la question. Si la question n'est pas reglee par ces consultations, Ie Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres interesses. Deuxieme partie - Dispositions administratives Article 9 Constitution du Conseil 1) Le Conseil (naguere denomme Ie Conseil international du ble, tel que constitue en vertu de l'Accord international sur Ie ble de 1949 et portant desormais Ie nom de Conseil international des cereales) continue 11 exister aux fins de I'application de cette Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prevus par ladite Convention. 2) Les membres peuvent ete representes aux reunions du Conseil par des delegues, des supple ants et des conseillers. 3) Le Conseil elit un president et un vice-president qui restent en fonction pendant une annee agricole. Le President ne jouit pas du droit de vote et Ie Vice-President ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de president. 2648 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1) Le Conseil etablit son Reglement interieur, 2) Le Conseil tient les registres prevus par les dispositions de la presente Convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables. 3) Min de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en vertu de la presente Conven tion, Ie Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s'engagent it les lui fournir, sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de I'article 7. 4) Le Conseil peut, par un vote special, deleguer it I'un quelconque de ses comites ou au Directeur executif I'exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants: a) reglement des questions dont traite I'article 8; b) reexamen, conformement it I'article 11, des voix des membres nommes dans I'annexe; c) determination des membres exportateurs et des membres importateurs et repartition de leurs voix conformement it I'article 12; d) choix du siege du Conseil conformement au paragraphe 1 de l'article 13; e) nomination du Directeur executif conformement au paragraphe 2 de I'ar ticle 17; f) adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformement it I'article 21; g) suspension des droits de vote d'un membre conformement au paragraphe 6 de I'article 21; h) toute demande faite au Secretaire general de la CNUCED de convoquer une conference de negociation conformernent it l'article 22; i) exclusion d'un membre du Conseil en vertu de I'article 30; j) recommandation d'amendement conforrnernent it I'article 32; k) prorogation ou fin de la presente Convention en vertu de I'article 33. Le Conseil peut it tout moment rappeler cette delegation de pouvoirs it la majorite des voix exprimees, 5) Toute decision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions delegues par Ie Conseil, conformement aux dispositions du paragraphe 4 du present article, est sujette it revision de la part du Conseil, it la demande de tout membre, dans les delais que Ie Conseil prescrit. Toute decision au sujet de laquelle il n'est pas presente de demande de reexamen dans les delais prescrits lie tous les membres. 6) Outre les pouvoirs et fonctions specifies dans la presente Convention, Ie Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions necessaires pour assurer l'application de la presente Convention. Article 11 Voix pour l'entree en vigueur et les procedures budgetaires 1) Aux fins de l'entree en vigueur de la presente Convention, les calculs it effectuer aux termes du paragraphe 1 de I'article 28 sont bases sur les voix denombrees dans la section A de I'annexe. 2649 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 2) Aux fins de la fixation des cotisations conformement aI'article 21, les voix des membres sont fondees sur celles indiquees dans I'annexe, sous reserve des dispositions du present article et des regles associees du Reglement interieur, 3) Chaque fois que la presente Convention est prorogee en vertu du paragraphe 2 de I'article 33, Ie Conseil passe en revue et ajuste Ie nombre de voix des membres aux termes du present article. Ces ajustements visent a faire en sorte que la repartition des voix reflete plus fidelement la structure des echanges de cere ales du moment et ils sont effectues conformernent aux methodes stipulees dans Ie Reglement interieur, 4) Si Ie Conseil decide qu'il s'est produit une modification profonde de la structure des echanges mondiaux de cereales, il peut passer en revue et proceder a I'ajustement des voix des membres. De tels ajustements sont assimiles a des amen dements apportes ala presente Convention et sont soumis aux dispositions de I'article 32, si ce n'est qu'un ajustement du nombre des voix ne peut devenir effectif qu'en debut d'exercice. Si Ie nombre de voix des membres est modifie en vertu du present paragraphe, trois ans doivent s'ecouler avant qu'un autre ajustement de ce type puisse intervenir. 5) Toutes les redistributions de voix aux termes du present article doivent s'effectuer conformernent au Reglernent interieur, 6) Aux fins de I'administration de la presente Convention, hormis en ce qui concerne son entree en vigueur en vertu du paragraphe 1 de I'article 28 et la fixation des cotisations en vertu de i'article 21, les voix des membres sont reparties conformement aux dispositions de I'article 12. Article12 Determination des membres exportateurs et des membres importateurs et repartition de leurs voix 1) A la premiere session qu'il tient en vertu de la presente Convention, Ie Conseil decide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de cette Convention. Le Conseil arrete cette decision en tenant compte de la structure des echanges de cere ales de ces membres ainsi que de I'avis exprirne par lesdits membres. 2) Aussitot que Ie Conseil a decide que Is membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la presente Convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuees en vertu de I'article 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous reserve des conditions enoncees au paragraphe 3 du present article, et les membres importa teurs divisent leurs voix de la merne facon, 3) Aux fins de la repartition des voix conformement au paragraphe 2 du present article, les membres exportateurs detiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs detiennent ensemble 1000voix. Aucun membre ne detient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne detient plus de 333 voix en tant que membre importateur. II n'y a pas de fraction de voix. 2650 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 4) Apres une periode de trois annees acompter de l'entree en vigueur de cette Convention, Ie Conseil reexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l'evolution intervenue dans la structure de leurs echanges de cereales, II est egalement precede a un tel reexamen toutes les fois que cette Convention est prorogee en vertu du para graphe 2 de I'article 33. 5) Si un membre en fait la demande, Ie Conseil peut, au debut de tout exercice, decider par un vote special de transferer ce membre de la liste des membres exportateurs a la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs a la liste des membres exportateurs, selon Ie cas. 6) Le Conseil reexamine la repartition des voix des membres exportateurs et la repartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiees en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du present article. Toute nouvelle repartition des voix effectuee en vertu du present paragraphe est soumise aux conditions enoncees au paragraphe 3 du present article. 7) Toutes les fois qu'un gouvernement devient partie ala presente Convention ou cesse de l'etre, Ie Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon Ie cas, proportionnellement au nombre de voix detenu par chaque membre, sous reserve des conditions enoncees au paragraphe 3 du present article. 8) Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, arepresenter ses interets et aexercer son droit de vote aune ou plusieurs reunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est presentee au Conseil. 9) Si, ala date d'une reunion du Conseil, un membre n'est pas represente par un delegue accredite et n'a pas habilite un autre membre aexercer son droit de vote conformement au paragraphe 8 du present article, ou si, ala date d'une reunion, un membre est dechu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou I'a recouvre, en vertu d'une disposition de la presente Convention, Ie total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajuste aun chiffre egal acelui du total des voixque peuvent exprimer, acette reunion, les membres importateurs et est redistribue entre les membres exportateurs en proportion des voix qu'ils detiennent. Article 13 Siege, session et quorum 1) Le siege du Conseil est Londres, sauf decision contraire du Conseil. 2) Le Conseil se reunit au cours de chaque exercice au moins une fois par semestre et atous autres moments sur decision du President ou comme I'exigent les dispositions de la presente Convention. 3) Le President convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: a) par cinq membres, ou b) par un ou plusieurs membres detenant au total au moins dix pour cent de I'ensemble des voix, ou c) par Ie Comite executif. 2651 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 4) A toute reunion du Conseil, la presence de delegues possedant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu du paragraphe 9 de I'article 12, la majorite des voix detenues par les membres exportateurs et la majorite des voix detenues par les membres importateurs est necessaire pour constituer Ie quorum. Article 14 Decisions 1) Sauf disposition contraire de la presente Convention, les decisions du Conseil sont prises ala majorite des voix exprimees par les membres exportateurs et ala majorite des voix exprimees par les membres importateurs, comptees separement. 2) Sans prejuger de la complete liberte d'action dont jouit tout membre dans l'elaboration et I'application de sa politique en matiere d'agriculture et de prix, tout membre s'engage a considerer comme ayant force obligatoire toutes les decisions prises par Ie Conseil en vertu des dispositions de la presente Conven tion. Article 15 Comite executif 1) Le Conseil etablit un Comite executif compose de sixmembres exportateurs au plus, elus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, elus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le president du Comite executif et peut nommer un vice-president. 2) Le Comite executif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction generale du Conseil. Il ales pouvoirs et fonctions qui lui sont expresse ment assignes par la presente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui deleguer en vertu du paragraphe 4 de l'article 10. 3) Les membres exportateurs siegeant au Comite executif ont le merne nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siegeant au Comite executif sont reparties entre eux de la facon qu'ils decident, a condition qu'aucun de ces membres exportateurs ne detienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siegeant au Comite executif sont reparties entre eux de la facon qu'ils decident, a condition qu'aucun de ces membres importateurs ne detienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres importateurs. 4) Le Conseil fixe les regles de procedure de vote au sein du Comite executif et adopte les autres clauses qu'il juge utile d'inserer dans le Reglement interieur du Comite executif, Une decision du Comite executif doit etre prise a la meme majorite des voix que celle que la presente Convention prevoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une decision sur une question semblable. 5) Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Comite executif peut participer, sans droit de vote, a la discussion de toute question dont est saisi Ie Comite executif chaque fois que celui-ci considere que les interets de ce membre sont en cause. 2652 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 Article 16 Comite de la situation du marche 1) Le Conseil etablit un Comite de la situation du marche, lequel est un cornite plenier, Sauf si Ie Conseil en decide autrement, c'est Ie Directeur executif qui est nomme President du Comite de la situation du marche, 2) Les representants de gouvernements non membres ou d'organisations inter nationales peuvent aussi etres invites, en qualite d'observateurs, aparticiper aux reunions du Comite de la situation du marche, si Ie President du Comite Ie juge opportun. 3) Le Comite examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l'econo mie mondiale des cereales et communique ses conclusions aux membres. Le Comite tient compte, dans son examen, des renseignements pertinents com muniques par tout membre du Conseil. 4) Le Comite complete les orientations fournies par Ie Conseil afin de faciliter l'execution par Ie Secretariat des taches prevues a l'article 3. 5) Le Comite emet des avis conforrnement aux articles pertinents de cette Convention, ainsi que sur toute question que Ie Conseil ou Ie Comite executif peut lui renvoyer. Article 17 Secretariat 1) Le Conseil dispose d'un Secretariat compose d'un Directeur executif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel necessaire aux travaux du Conseil et de ses comites. 2) Le Conseil nomme Ie Directeur executif, qui est responsable de l'accomplisse ment des taches devolues au Secretariat pour l'administration de la presente Convention et de telles autres taches qui lui sont assignees par Ie Conseil et ses comites. 3) Le personnel est nomrne par Ie Directeur executif conformement aux regles etablies par Ie Conseil. 4) II est impose comme condition d'emploi au Directeur executif et au personnel de ne pas detenir d'interet financier ou de renoncer atout interet financier dans Ie commerce des cereales, et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une auto rite exterieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu'ils exercent aux termes de la presente Convention. Article 18 Admission d'observateurs Le Conseil peut inviter tout Etat non-membre ainsi que toute organisation intergouvernementale a assister en qualite d'observateur a l'une quelconque de ses reunions. 2653 Convention sur Ie commerce des cere ales de 1995 RO 1996 Article 19 Cooperation avec les autres organisations intergouvernementales 1) Le Conseil prend toutes dispositions appropriees pour proceder ades consul tations ou collaborer avec I'Organisation des Nations Unies et ses organes, ainsi qu'avec, Ie cas echeant, d'autres institutions specialisees et organisations inter gouvernementales, en particulier la Conference des Nations Unies sur Ie com merce et Ie developpement, I'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture, le Fonds commun pour les produits de base et Ie Programme alimentaire mondial. 2) Le Conseil, eu egard au role particulier devolu a la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu'il convient, au courant de ses activites et de ses programmes de travail. 3) Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de la presente Conven tion presente une incornpatibilite de fond avec telles obligations que l'Organisa tion des Nations Unies, ses organes competents ou ses institutions specialisees peuvent etablir en matiere d'accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilite est reputee nuire au bon fonctionnement de la presente Convention et la procedure prescrite a I'article 32 est appliquee. Article 20 Privileges et immunites 1) Le Conseil a la personnalite juridique. 11 peut en particulier conclure des contrats, acquerir et ceder des biens meubles et immeubles et ester en justice. 2) Le statut, les privileges et les immunites du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'etre regis par l'Accord relatif au siege conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord et le Conseil international du ble, et signe aLondres le 28 novembre 1968. 3) L'accord mentionne au paragraphe 2 du present article sera independant de la presente Convention. 11 prendra cependant fin: a) si un accord est conclu entre Ie Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Iriande du Nord et le Conseil; b) dans le cas ou le siege du Conseil n'est plus situe au Royaume-Uni, ou c) dans le cas ou Ie Conseil cesse d'exister. 4) Si le siege du Conseil n'est plus situe au Royaume-Uni, Ie gouvernement du membre ou est situe le siege du Conseil conclut avec Ie Conseil un accord international relatif au statut, aux privileges et aux immunites du Conseil, de son Directeur executif, de son personnel et des representants des membres qui participeront aux reunions convoquees par le Conseil. Article 21 Dispositions financieres 1) Les depenses des delegations au Conseil et des representants ases comites et groupes de travail sont a la charge des gouvernements representes. Les autres depenses qu'entraine l'application de la presente Convention sont couvertes par 2654 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisation de chaque membre pour chaque exercice est fixee en proportion du nombre de voix qui lui est attribue dans l'annexe par rapport au total des voix detenues par les membres nommes dans I'annexe, etant entendu que Ie nombre de voix attribue it chaque membre est ajuste, conformement aux dispositions de I'article 11, en fonction de la composition du Conseil au moment ou Ie budget de l'exercice considere est adopte, 2) Au cours de la premiere session qui suit l'entree en vigueur de la presente Convention, Ie Conseil vote son budget pour I'exercice se terminant Ie 30 juin 1996, et fixe la cotisation de chaque membre. 3) Le Conseil, lors d'une session qu'il tient au cours du deuxieme semestre de chaque exercice, vote son budget pour I'exercice suivant et fixe la cotisation de chaque membre pour ledit exercice. 4) La cotisation initiale de tout membre qui adhere it la presente Convention conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 27 est fixee sur la base du nombre de voix convenu avec Ie Conseil comme condition de son adhesion et en fonction de la periode de I'exercice restant it courir au moment de l'adhesion: toutefois, les cotisations fixees pour les autres membres au titre dudit exercice ne sont pas modifiees. 5) Les cotisations sont exigibles des leur fixation. 6) Si un membre ne verse pas integralement sa cotisation dans un delai de six mois it compter de la date it laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du present article, Ie Directeur executif lui demande d'en effectuer Ie paiement Ie plus tot possible. Si, it expiration d'un delai de sixmois it compter de la date de cette demande du Directeur executif, ledit membre n'a toujours pas verse sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comite executif sont suspendus jusqu'au versement integral de la cotisation. 7) Un membre dont les droits de vote ont ete suspendus conformernent au paragraphe 6 du present article n'est prive d'aucun de ses autres droits ni decharge d'aucune de ses obligations decoulant de la presente Convention, it moins que Ie Conseil n'en decide ainsi par un vote special. II reste tenu de verser sa cotisation et de faire face it toutes ses autres obligations financieres decoulant de la presente Convention. 8) Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, un etat verifie des recettes encaissees et des depenses engagees au cours de I'exercice precedent. 9) Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du reglernent de son passif et de I'affectation de son actif et de ses archives. Article 22 Dispositions economiques Le Conseil peut examiner en temps opportun la possibilite d'entreprendre la negociation d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions economiques; il fait rapport aux 2655 Convention sur Ie commerce des cere ales de 1995 RO 1996 membres en leur formulant toute recommandation qu'i! juge appropriee. Lors qu'i! apparait que ladite negociation est susceptible d'aboutir, Ie Conseil peut prier Ie Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement de convoquer une conference de negociation. 'Iroisieme partie - Dispositions finales Article 23 Depositaire 1) Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies est designe comme depositaire de la presente Convention. 2) Le depositaire notifiera a tous les gouvernements signataires et adherents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application a titre provi soire de la presente Convention et toute adhesion, ainsi que toute notification et tout preavis recus conformement aux dispositions de l'article 29 et de I'article 32. Article 24 Signature La presente Convention sera ouverte, au siege de I'Organisation des Nations Unies, du 1cr mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, a la signature des gouvernements nommes dans I'annexe. Article 25 Ratification, acceptation, approbation 1) La presente Convention est soumise a la ratification, a I'acceptation ou a I'approbation de chacun des gouvernements signataires conformernent a ses procedures constitutionnelles. 2) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront deposes aupres du depositaire Ie 30 juin 1995 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de delai a tout gouvernement signataire qui n'aura pas pu deposer son instrument a cette date. Le Conseil informera Ie depositaire de toutes les prolongations de delai en question. Article 26 Application a titre provisoire Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les condi tions necessaires pour signer la presente Convention ou dont la demande d'adhesion est approuvee par Ie Conseil peut deposer aupres du depositaire une declaration d'application atitre provisoire. Tout gouvernement deposant une telle declaration applique provisoirement cette Convention en accord avec ses lois et reglements et il est considere provisoirement comme y etant partie. Article 27 Adhesion 1) Tout gouvernement nomme dans l'annexe peut, jusqu'au 30 juin 1995 inclus, adherer ala presente Convention, etant entendu que Ie Consei! peut accorder une 2656 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 ou plusieurs prolongations de delai a tout gouvernement qui n'aura pas depose son instrument a cette date. 2) Apres Ie 30 juin 1995, les gouvernements de tous les Etats peuvent adherer ala presente Convention aux conditions que Ie Conseil jugera appropriees, L'adhe sion se fait par Ie depot d'un instrument d'adhesion aupres du depositaire, Lesdits instruments d'adhesion doivent indiquer que Ie gouvernement accepte toutes les conditions fixees par Ie Conseil. 3) Lorsqu'il est fait mention, aux fins de I'application de la presente Convention, des membres nommes dans I'annexe, tout membre dont Ie gouvernement a adhere ala presente Convention dans les conditions prescrites par Ie Conseil conforme ment au present article sera repute nomme dans ladite annexe. Article 28 Entree en vigueur 1) La presente Convention entrera en vigueur Ie 1er juillet 1995 si, au 30 juin 1995 au plus tard, des gouvernements nommes dans la section A de I'annexe et detenant au moins 88 pour cent du total des voix denombrees dans la section A de l'annexe ont depose des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion ou des declarations d'application a titre provisoire. 2) Si la presente Convention n'entre pas en vigueur conformement aux disposi tions du paragraphe 1 du present article, les gouvernements qui auront depose des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, ou des declarations d'application a titre provisoire, pourront decider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre eux-memes, Article 29 Retrait Tout membre peut se retirer de la presente Convention ala fin de tout exercice en notifiant son retrait par ecrit au depositaire au moins quatre-vingt-dixjours avant la fin de l'exercice en question, mais il n'est de ce fait releve d'aucune des obligations resultant de la presente Convention et non executees avant la fin dudit exercice. Ce membre avise simultanement Ie Conseil de la decision qu'il a prise. Article 30 Exclusion Si Ie Conseil conclut qu'un membre a enfreint les obligations que lui impose la presente Convention et decide en outre que cette infraction entrave serieusement Ie fonctionnement de la presente Convention, il peut, par un vote special, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immediaternent cette decision au depositaire, Quatre-vingt-dix jours apres la decision du Conseil, ledit membre perd sa qualite de membre du Conseil. Article 31 Liquidation des comptes 1) Le Conseil precede dans les conditions qu'il juge equitables ala liquidation des comptes d'un membre qui s'est retire de la presente Convention ou qui a ete exclu 2657 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 du Conseil ou qui a, de toute autre maniere, cesse d'etre partie a la presente Convention. Le Conseil conserve les sommes deja versees par ledit membre. Ledit membre est tenu de regler les sommes qu'il doit au Conseil. 2) A la fin de la presente Convention, un membre se trouvant dans la situation visee au paragraphe 1 du present article n'a droit a aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil; il ne peut non plus avoir a couvrir aucune partie du deficit du Conseil. Article 32 Amendement 1) Le Conseil peut, par un vote special, recommander aux membres un amende ment a la presente Convention. L'amendement prendra effet cent jours apres que Ie depositaire aura recu des notifications d'acceptation de membres exportateurs detenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et de membres importateurs detenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou a une date ulterieure que Ie Conseil aurait fixee par un vote special. Le Conseil peut assigner aux membres un delai pour faire savoir au depositaire qu'ils acceptent I'amendement; si I'amendement n'est pas entre en vigueur a I'expiration de ce delai, il est repute retire. Le Conseil donne au depositaire les renseignements necessaires pour determiner si Ie nombre des notifications d'acceptation recues est suffisant pour que l'amendement prenne effet. 2) Tout membre au nom duqueJ il n'a pas ete fait de notification d'acceptation d'un amendement a la date oil celui-ci prend effet cesse, a compter de cette date, d'etre partie a la presente Convention, a moins que ledit membre ait preuve au Conseil qu'il n'a pu faire accepter I'amendement en temps voulu par suite de difficultes rencontrees pour mener a terme sa procedure constitutionnelle et que Ie Conseil ne decide de prolonger pour ledit membre Ie delai d'acceptation. Ce membre n'est pas lie par I'amendement tant qu'il n'a pas notifie son acceptation dudit amendement. Article 33 Duree, prorogation et fin de la Convention 1) La presente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, a moins qu'elle ne soit prorogee en application du paragraphe 2 du present article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du present article ou qu'elle ne soit remplacee avant cette date par un nouvel accord negocie en vertu de I'article 22 ou une nouvelle convention negociee en vertu dudit article. 2) Le Conseil pourra, par un vote special, proroger la presente Convention au-dela du 30 juin 1998 pour des periodes successivesne depassant pas deux ans chacune. Les membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi decidee de la presente Convention Ie feront savoir au Conseil au moins trente jours avant la date d'entree en vigueur de ladite prorogation. De tels membres cesseront d'etre parties a la presente Convention a compter du debut de la periode de prorogation, mais ils ne seront pas pour autant degages des obligations contractees aux termes de la presente Convention dont ils ne se seront pas acquittes avant cette date. 2658 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 3) Le Conseil peut a tout moment, par un vote special, decider de mettre fin ala presente Convention acompter de la date et aux conditions de son choix. 4) A la fin de la presente Convention, Ie Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il Ie faut pour proceder a sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions necessaires acette fin. 5) Le Conseil notifie au depositaire toute decision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du present article. Article 34 Rapports entre Ie Prearnbule et la Convention La presente Convention comprend Ie Preambule de I'Accord international sur les cereales de 1995. En foi de quoi, les soussignes, dument autorises acet effet par leur gouvernement, ont signe la presente Convention ala date qui figure en regard de leur signature. Etabli a Londres, Ie septieme jour de decembre mille neuf cent quatre-vingt quatorze, les textes de la presente Convention en langues anglaise, espagnole, francaise et russe faisant egalement foi, Suivent les signatures N38037 2659 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 Annexe de la Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 Voix des membres conformement it l'article 11 (du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998) Section A Afrique du sud 16 Algerie 15 Arabie saoudite 17 Argentine 97 Australie 122 Autriche 5 Barbade 5 Bolivie 5 Canada 243 Communaute europeenne 443 Coree (Republique de) 26 Cote d'Ivoire 5 Cuba 6 Egypte (Republique arabe d') 55 Equateur 5 Etats-Unis d'Arnerique 475 Federation de Russie 100 Finlande 5 Hongrie 13 Inde 32 Iran (Republique islamique d') 9 Irak 9 Israel 8 Japon 187 Malte 5 Maroc 10 Maurice 5 Norvege 11 Pakistan 14 Panama 5 Suede 10 Suisse 15 Tunisie 5 Turquie 7 Yemen (Republique du) 5 2000 2660 RO 1996 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 Section B Bangladesh 9 Belarus 5 Bresil 32 Bulgarie 7 Chili 6 Chypre 5 Colombie 5 El Salvador 5 Estonie 5 Ethiopie 5 Ghana 5 Guatemala 5 Indonesie 9 Jamaique 5 Jordanie 5 Kazakhstan 5 Kenya 5 Koweit 5 Lettonie 5 Lituanie 5 Malaisie 8 Mexique 28 Nigeria 6 Nouvelle-Zelande 5 Ouzbekistan 14 Paraguay 5 Perou 9 Philippines 7 Pologne 31 Republique arabe de Syrie 7 Republique dominicaine 5 Republique populaire de Chine 77 Republique tcheque 6 Roumanie 14 Saint-Siege 5 Senegal 5 Slovaquie 6 Slovenie 5 Sri Lanka 5 Soudan 5 Taiwan 26 Tanzanie 5 Thallande 17 RO 1996 2661 Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 RO 1996 Trinite-et-Tobago Ukraine Uruguay Venezuela Vietnam Zaire Zambie Zimbabwe 2662 5 8 5 13 5 5 5 5 Convention sur Ie commerce des cere ales de 1995 Champ d'application de la convention Ie 1er aout 1996 1) RO 1996 Une conference des Gouvernements, tenue aLondres Ie 6 juillet 1995,a decide de mettre en vigueur la convention, apartir du 1er juillet 1995, entre les Gouverne ments et l'Organisation intergouvernementale, mentionnes ci-apres, qui ont depose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhesion ou une notification d'application a titre provisoire, conforrnement au paragraphe 2 de l'article 28 de la convention: Afrique du Sud Algerie Argentine Australie Canada Coree (Sud) Cuba Hongrie Inde Japon N38037 Maroc Maurice Norvege Saint-Siege Suisse Tunisie Turquie Communaute europeenne 1) Le champ d'application detaille sera publie au moment de l'entree en vigueur i\ titre definitif de cet accord. 2663 Convention relative al'aide alimentaire de 1995 Conclue aLondres Ie 5 decembre 1994 Instrument de ratification depose par la Suisse Ie 16 juin 1995 Entree en vigueur provisoire pour la Suisse Ie 1er juillet 1995 Premiere partie - Objet et definitions Texte original Article I Objet La presente Convention a pour objet d'assurer, par un effort conjoint de la communaute internationale, la realisation de I'objectif fixe par la Conference mondiale de I'alimentation, qui est d'apporter chaque annee aux pays en deve loppement une aide alimentaire d'au moins 10 millions de tonnes de cereales propres a la consommation humaine, de la maniere determinee par les disposi tions de la presente Convention. Article II Definitions Aux fins de la presente Convention: 1) a) «c. a. f.» signifie cout, assurance et fret; b) Ie «Comites est Ie Comite de I'aide alimentaire vise a I'article IX de cette Convention; c) Ie terme «Convention» designe la Convention relative aI'aide alimentaire de 1995; d) I'expression «pays en developpement», sauf si Ie Comite en decide autre ment, designe tout pays ou tout territoire reconnu par Ie Comite de I'assistance au developpement de I'OCDE camme etant un pays ou territoire en developpernent; e) Ie «Directeur executifx est Ie Directeur executif du Conseil international des cereales; f) Ie sigle «f. o. b.. signifie franco abord; g) Ie terme «legumineusess comprend les especes suivantes: Cicer arietinum Lens culinaris Lupins angusti[olius/albus Phaseolus vulgaris/lunatus Pisum sativum Vicia [aba Vigna angularis/sinensis/unguiculata Vigna radiata/mungo et toute autre variete que Ie Cornite pourra decider. RS 0.916.111.311 2664 1996-473 Convention relative a l'aide alimentaire de 1995 RO 1996 h) le terme «membrex designe une partie it la presente Convention; i) «les produits de premiere transformation» incluent: (i) farines de cereales: (ii) gruaux, semoules; (iii) grains mondes, perles, concasses, apia tis (y compris les flocons) it l'exception du riz pele, glace, poli ou en brisures, (iv) germes de cereales, merne en farine; (v) bulgur, et (vi) tout autre produit similaire que le Comite pourra decider; j) «les produits de deuxierne transformation» comprennent: (i) macaroni, spaghetti et produits analogues; et (ii) tout autre produit, dont la fabrication demande l'utilisation d'un produit de premiere transformation, que le Comite pourra decider; k) le «riz» comprend le riz pele, glace, poli ou en brisures; 1) le «Secretariat» est le secretariat du Conseil international des cereales; m) le terme «tonne» signifie une tonne metrique de 1000 kilogrammes; n) l'expression «importations commerciales habituelles» ou <<ICH» est celle actuellement adoptee par la FAD et par d'autres organisations inter nationales competentes pour designer l'engagement par lequel un pays ayant beneficie d'une transaction preferentielle s'engage it maintenir le niveau normal d'importations commerciales de la marchandise concernee, en plus des importations fournies dans le cadre de ladite transaction preferentielle; 0) l'expression «equivalent en blex designe Ie montant de la contribution d'un membre, effectuee en cereales, en produits derives, en riz ou en especes, telle qu'evaluee en ble conformement aux dispositions de l'article VI de la presente Convention; p) le terme «anneex designe, sauf indication contraire, la peri ode du 1er juillet au 30 juin; 2) Toute mention dans la presente Convention d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» ou d'un «rnembrex est reputee valoir aussi pour la Com munaute europeenne (denommee ci-apres la CE). En consequence, toute men tion, dans la presente Convention, de la «signature» ou du «depot» des instru ments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'un «instrument d'adhesionx ou d'une «declaration d'application it titre provisoire» par un gouvernement est reputee, dans le cas de la CE, valoir aussi pour la signature ou pour la declaration d'application it titre provisoire au nom de la CE par son autorite competente, ainsi que pour le depot de l'instrument requis par la procedure institutionnelle de la CE pour la conclusion d'un accord international. 2665 Convention relative a l'aide alimentaire de 1995 Deuxieme partie - Dispositions principales RO 1996 Article III Contributions des membres 1) Les membres de la presente Convention sont convenus de fournir atitre d'aide alimentaire aux pays en developpement des cereales qui soient propres a la consommation humaine et d'un type et d'une qualite acceptables, ou l'equivalent en especes, pour les montants annuels minimaux specifies au paragraphe 4 ci-apres. En fournissant des cereales au titre de cette Convention, priorite doit etre donnee aux pays ou territoires ayant besoin d'importer des produits ali mentaires et qui sont classes par Ie Comite de I'assistance au developpement de I'OCDE comme etant des pays les moins avances (PMA), autres pays a faible revenu (PFR) ou pays a revenu intermediaire de la tranche inferieure (PRITI). 2) Aux fins du paragraphe 1 du present article, les termes «cereale- ou «cerealesx designent leble, I'avoine, Ie mais, Ie millet, I'orge, Ie seigle, Ie sorgho et Ie riz ou leurs produits derives (y compris les produits de premiere ou deuxieme trans formation) ainsi que les legumineuses, sous reserve des dispositions du para graphe 3 du present article et tout autre type de cereale ou de produit propre ala consommation humaine, d'un type et d'une qualite acceptables, que Ie Comite pourra decider d'inclure. 3) A la demande des pays beneficiaires, les donateurs peuvent fournir une quantite limitee de legumineuses a valoir sur leurs obligations aux termes de la presente Convention, acondition toutefois que celles-ci soient d'un type et d'une qualite acceptables et qu'elles soient propres a la consommation humaine. Le Comite arretera une regle dans Ie Reglement interieur afin de determiner Ie pourcentage maximal de la contribution minimale annuelle des membres, telle que visee au paragraphe 4 du present article et exprimee en equivalent en ble, susceptible d'etre fourni sous forme de legumineuses. 4) Pour chaque membre, la contribution annuelle minimale, en equivalent de ble, ala realisation de l'objectif enonce aI'article premier est la suivante, sous reserve du paragraphe 9 du present article: Membre Argentine Australie Canada Communaute europeenne et ses Etats membres Etats-Unis d'Amerique Japon Norvege Suisse 2666 Tonnes 35000 300000 400000 1755000 2500000 300000 20000 40000 Convention relative a l'aide alimentaire de 1995 RO 1996 5) Aux fins de l'application de la presente Convention, tout membre qui aura adhere a ladite Convention conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XX sera repute figurer au paragraphe 4 du present article avec la contribution minimale qui lui aura ete attribuee conformernent aux dispositions pertinentes de l'article XX. 6) Les contributions en cere ales sont mises en position f. o. b. par les membres. Toutefois, les donateurs sont encourages a assumer, selon qu'il conviendra, les couts de transport de leurs contributions en cereales au titre de la presente Convention au-dela de la position f. o. b., particulierernent dans les situations critiques ou lorsque Ie beneficiaire est un pays a faible revenu en deficit alimentaire. II sera dument tenu compte du paiement de ces couts de transport dans les examens de l'execution par les membres de leurs obligations au titre de la presente Convention. 7) Les contributions en especes aux termes de l'alinea b) de l'article IV: a) seront destinees, dans la mesure du possible, al'achat de cereales aupres des pays en developpernent. Preference sera donnee aux membres en developpe ment de la Convention sur Ie commerce des cere ales et de la Convention relative a l'aide alimentaire, les membres en developpement de cette derniere etant prioritaires. Toutefois, dans Ie cadre de tous les achats realises avec des contributions en especes, pour selectionner la source d'approvi sionnement, il sera accorde une importance particuliere a la qualite de la cereale, aux avantages en matiere de prix c. a. f. que presente l'utilisation de tel ou tel fournisseur, aux possibilites de livraison rapide au pays beneficiaire ainsi qu'aux besoins specifiques du pays beneficiaire concerne: b) ne seront, en principe, pas utilisees pour acheter aun pays une cereale qui est du meme type que celie que Ie pays source de l'approvisionnement a recue a titre d'aide alimentaire bilaterale ou multilaterale pendant la meme annee, ou au cours des annees precedentes si la quantite de cere ales alors recue n'est pas encore epuisee. 8) Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d'une planification prealable, afin que les pays beneficiaires soient a meme de tenir compte, dans leurs programmes de developpement, du courant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque annee pendant la duree de la presente Convention. En outre, les membres devraient, aut ant que possible, indiquer a l'avance, Ie montant de leurs contributions qu'ils ont l'intention de verser sous forme de dons ainsi que l'element don de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don. 9) Si un membre est incapable de fournir la quantite stipulee dans Ie paragraphe 4 du present article au cours d'une annee donnee, la difference sera ajoutee a la quantite fixee pour sa contribution au titre de l'annee suivante. 10) Les membres soumettent des rapports periodiques au Comite sur Ie mont ant, la composition, les modalites de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la presente Convention. 2667 Convention relative it 1'aide alimentaire de 1995 RO 1996 Article IV Modalites des contributions d'aide alimentaire L'aide alimentaire en vertu de la presente Convention pourra etre fournie selon l'une quelconque des modalites suivantes: a) dons de cereales; b) dons de cereales ou dons en especes a utiliser pour l'achat de cereales au profit du pays beneficiaire; c) ventes de cereales contre monnaie du pays beneficiaire qui n'est ni trans ferable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'etre utilises par Ie membre donateur v; d) ventes de cere ales a credit, Ie paiement devant etre effectue par annuites raisonnables echelonnees sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'interet inferieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marches mondiaux-'; etant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans Ie cas des pays les moins avances, des pays a faible revenu par habitant et d'autres pays en developpement qui ont de graves difficultes economiques. Article V Distribution des contributions 1) Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la presente Convention, designer un ou plusieurs pays beneficiaires. 2) Les membres peuvent apporter leurs contributions bilateralement ou par l'intermediaire d'organisations intergouvernementales et/ou d'organisations non gouvernementales. 3) Les membres prendront pleinement en consideration les avantages qu'il y aurait aacheminer une plus forte proportion de I'aide alimentaire par des circuits multilateraux, en particulier Ie Programme alimentaire mondial. Article VI Equivalents en ble 1) Aux fins de la presente Convention, toutes les contributions aux termes de I'article III sont evaluees sur la base de leur equivalent en ble, Le cas echeant, l'evaluation tient compte de la teneur en cereales des produits et de la valeur commerciale de la contribution par rapport a celle du ble. 2) Les contributions en riz sont evaluees sur la base de leur equivalent en ble calcule en fonction de la relation existant entre Ie prix international a I'exporta tion du riz et celui du ble, Le Cornite arretera une regie dans Ie Reglement interieur pour la determination annuelle de l'equivalent en ble du riz. 1) Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra etre accorde une dispense ne depassant pas dix pour cent. Toutefois, il pourra n'etre pas insiste sur cette limite dans Ie cas de transactions destinees it augmenter les activites de developpernent economique dans Ie pays beneficiaire, it condition que la monnaie du pays beneficiaire ne soit ni transferable ni convertible avant ecoulernent d'un delai de dix ans. 2) L'accord relatif aux ventes it credit peut prevoir Ie versement d'une fraction du principal allant jusqu'a quinze pour cent it la livraison de la cereale. 2668 Convention relative a l'aide alimentaire de 1995 RO 1996 3) Les contributions en especes consenties aux termes de l'alinea b) de l'article IV sont evaluees aux prix pratiques sur le marche international du ble. Le Comite arretera une regle dans le Reglernent interieur pour la determination annuelle du «prix pratique sur le marche international». 4) Le Cornite arretera dans le Reglement interieur des regles pour la determina tion de l'equivalent en ble des contributions effectuees autrement qu'en ble, en riz ou en especes, Article VII Incidences sur les echanges et la production agricole et conduite des operations d'aide alimentaire 1) Les membres s'engagent aeffectuer toutes leurs operations d'aide au titre de la presente Convention de maniere aeviter tout prejudice ala structure normale de la production et du commerce international. 2) Notamment, les membres feront en sorte: a) que l'octroi de I'aide alimentaire internationale ne soit pas lie directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles a destination des pays beneficiaires; b) que Ies transactions relevant de I'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilaterale qui est monetisee, s'effectuent conformernent aux «Principes de la FAO en matiere d'ecoulement des excedents et obligations consultatives», y compris, Ie cas echeant, Ie systerne des importa tions commerciales habituelles. 3) Les membres se conformeront, lorsqu'iI y aura lieu, aux directives et criteres pour I'aide alimentaire approuves par I'organe de direction du Programme alimentaire mondial. Article VIII Disposition speciale concernant les besoins critiques 1) Le Comite assure un suivi regulier de la situation alimentaire dans Ies pays en developpement, 2) S'il s'avere qu'en raison d'un deficit marque de la production de cereales alimentaires, ou de toute autre difficulte, un pays donne, voire une ou plusieurs regions se trouvent confrontes a des besoins alimentaires critiques, le Comite examine la gravite de la situation. Le Comite peut recommander que les membres rernedient ala situation en augmentant la quantite d'aide alimentaire disponible. Article IX Comite de l'aide alimentaire 1) Le Comite de I'aide alimentaire, institue par la Convention relative a I'aide alimentaire de l'Accord international sur les cere ales de 19671), continue d'exister afin d'administrer la presente Convention; iI conserve Ies pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribues aux termes de celle-ci. 1) RO 1968 663 702 2669 Convention relative a l'aide alimentaire de 1995 RO 1996 2) Le Comite est compose de toutes les parties a la presente Convention. 3) Le Comite designe un president et un vice-president. Article X Pouvoirs et fonctions du Comite 1) Le Comite examine la maniere dont les obligations souscrites aux termes de la presente Convention ont ete remplies. 2) Le Comite organise un echange regulier de renseignements sur Ie fonctionne ment des dispositions relatives al'aide alimentaire prises en vertu de la presente Convention. 3) Le Comite peut aussi recevoir des renseignements des pays beneficiaires et consulter ces pays. 4) Le Comite fera rapport selon les besoins. 5) Le Cornite arrete dans Ie Reglement interieur les regles necessaires al'applica tion des dispositions de la presente Convention. 6) Outre les pouvoirs et fonctions specifies dans Ie present article, Ie Cornite ales autres pouvoirs et exerce les autres fonctions necessaires a I'application des dispositions de la presente Convention. Article XI Siege, sessions et quorum 1) Le siege du Comite est Londres. 2) Le Comite se reunit au moins deux fois par an a I'occasion des sessions statutaires du Conseil international des cereales. Le Comite se reunit aussi atous autres moments sur decision du President, ou ala demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la presente Convention I'exigent. 3) La presence de delegues representant les deux tiers des membres du Comite est necessaire pour constituer Ie quorum a toute session du Comite. Article XII Decisions Les decisions du Comite sont prises par voie de consensus. Article XIII Admission d'observateurs Le Comite peut, quand il y a lieu, inviter tout pays non-membre et les represen tants d'autres organisations internationales aparticiper ases reunions ouvertes en qualite d'observateurs. Article XIV Dispositions administratives Le Comite utilise les services du Secretariat pour l'execution des taches ad ministratives que ledit Comite peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports. 2670 Convention relative a I'aide alimentaire de 1995 RO 1996 Article XV Manquements aux engagements et differends En cas de differend relatif a l'interpretation ou a I'application de la presente Convention ou d'un manquement aux obligations contractees en vertu de cette Convention, le Comite se reunit pour decider des mesures a prendre. 'Iroisleme partie - Dispositions finales Article XVI Depositaire Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies est designe comme depositaire de la presente Convention. Article XVII Signature La presente Convention sera ouverte, au siege de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, a la signature des gouvernements vises au paragraphe 4 de I'article III. Article XVIII Ratification, acceptation ou approbation La presente Convention est soumise a la ratification, a I'acceptation ou a I'approbation de chaque gouvernement signataire conforrnement ases procedures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba tion seront deposes aupres du depositaire au plus tard le 30 juin 1995, etant entendu que le Comite peut accorder une ou plusieurs prolongations de delai a tout gouvernement signataire qui n'aura pas depose son instrument de ratifica tion, d'acceptation ou d'approbation a cette date. Article XIX Application a titre provisoire Tout gouvernement signataire peut deposer aupres du depositaire une declaration d'application a titre provisoire de la presente Convention. II applique la presente Convention selon les lois et reglements a titre provisoire et est repute provisoire ment y etre partie. Article XX Adhesion 1) La presente Convention est ouverte al'adhesion de tout gouvernement vise au paragraphe 4 de I'article III qui n'a pas signe la presente Convention. Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du depositaire au plus tard le 30 juin 1995, etant entendu que le Comite pourra accorder une ou plusieurs prolongations de delai atout gouvernement qui n'aura pas depose son instrument a cette date. 2) Lorsque la presente Convention sera entree en vigueur conformement aux dispositions de I'article XXI, elle sera ouverte al'adhesion de tout gouvernement autre que ceux qui sont vises au paragraphe 4 de l'article III, aux conditions que le 2671 Convention relative a I'aide alimentaire de 1995 RO 1996 Cornite jugera appropriees, Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du depositaire. 3) Tout gouvernement adherant ala presente Convention en vertu du paragraphe 1 du present article ou dont I'adhesion aura ete approuvee par Ie Cornite aux termes du paragraphe 2 dudit article peut deposer aupres du depositaire une declaration d'application a titre provisoire de la presente Convention en atten dant Ie depot de son instrument d'adhesion, Un tel gouvernement applique la presente Convention a titre provisoire selon ses lois et reglements et est repute provisoirement y etre partie. Article XXI Entree en vigueur 1) La presente Convention entrera en vigueur Ie 1er juillet 1995, si, au 30 juin 1995, des gouvernements dont les contributions minimales cumulees, telles que visees au paragraphe 4 de I'article III, representent au moins 75 pour cent du total des contributions de tous les gouvernements mentionnes dans ledit paragraphe, ont depose des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, ou des declarations d'application atitre provisoire, et sous reserve que la Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 soit en vigueur. 2) Si la presente Convention n'entre pas en vigueur conformement aux disposi tions du paragraphe 1 du present article, les gouvernements qui auront depose des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, ou des declarations d'application a titre provisoire, pourront decider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mernes, sous reserve que la Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 soit en vigueur. Article XXII Duree, prorogation et fin de la Convention 1) A moins qu'elle ne soit prorogee en application du paragraphe 2 du present article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du present article, la presente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1998 inclus, sous reserve que la Convention sur Ie commerce des cereales de 1995, ou une nouvelle convention sur Ie commerce des cere ales la remplacant, reste en vigueur jusqu'a cette date incluse. 2) Le Comite pourra proroger la presente Convention au-dela du 30 juin 1998 pour des periodes successives ne depassant pas deux ans chacune, sous reserve que la Convention sur Ie commerce des cereales de 1995 ou une nouvelle convention sur Ie commerce des cere ales la remplacant reste en vigueur jusqu'a la fin de la duree de la prorogation. 3) Si la presente Convention est prorogee en vertu du paragraphe 2 du present article, les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 4 de I'article III peuvent etre soumises au reexamen des membres avant l'entree en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, telles qu'elles auront ete reexaminees, resteront inchangees pendant la duree de chaque prorogation. 2672 Convention relative a I'aide alimentaire de 1995 RO 1996 4) S'il est mis fin a la presente Convention, Ie Comite continue d'exister aussi longtemps qu'il Ie faut pour proceder a sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions necessaires a cette fin. Article XXIII Retrait et readmission 1) Tout membre peut se retirer de la presente Convention ala fin de toute annee en notifiant son retrait par ecrit au depositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'annee en question, mais il n'est de ce fait releve d'aucune des obligations resultant de la presente Convention et non executees avant la fin de ladite annee. Ce membre avise simultanernent Ie Comite de la decision qu'il a prise. 2) Tout membre qui se retire de la presente Convention peut ulterieurernent y redevenir partie en notifiant sa decision au Comite. Toutefois, il est etabli comme condition a la readmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter integralernent de son obligation annuelle a compter de l'annee ou il redevient partie a la presente Convention. Article XXIV Rapport entre la presente Convention et I'Accord international sur les cereales de 1995 La presente Convention remplace la Convention relative a l'aide alimentaire de 1986, telle qu'elle a ete prorogee, et est I'un des instruments constitutifs de l'Accord international sur les cereales de 1995. Article XXV Notification par Ie depositaire Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, en qualite de deposi taire, notifiera atous les gouvernements signataires et adherents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application atitre proviso ire de la presente Convention et toute adhesion acette Convention. Article XXVI Textes faisant foi Les textes de la presente Convention en langues anglaise, espagnole, francaise et russe font tous egalement foi, Suivent les signatures N38037 2673 Convention relative a I'aide alimentaire de 1995 Champ d'application de la convention, Ie 1er aout 1996 1) RO 1996 Irlande Japon Norvege Pays-Bas (Royaume en Europe) Royaume-Uni Suede Suisse Communaute europeenne Une conference des Gouvernements, tenue aLondres Ie 6 juillet 1995, a decide de mettre en vigueur la convention, apartir du 1er juillet 1995, entre les Gouverne ments et l'Organisation intergouvernementale, mentionnes ci-apres, qui ont depose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhesion ou une notification d'application a titre provisoire, conformement au paragraphe 2 de l'article XXI de la convention: Allemagne Argentine Australie Belgique Canada Danemark Espagne Finlande France N38037 1) Le champ d'application detaille sera publie au moment de l'entree en vigueur a titre definitif de I'accord. 2674