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瑞士的法律

Ordonnance concernant la prise en charge des boissons distillées par l'Administration fédérale des douanes

颁布于 1989-06-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
beverages, international trade, procedural matters, viticulture/oenological practices
类别
*

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance concernant la prise en charge des boissons distillées par l’Administration fédérale des douanes1 du 5 juin 1989 (Etat le 1er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 3, 11, 17, al. 2, et 70, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool2, arrête: Art. 13 Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente L’Administration fédérale des douanes (AFD) peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente. Art. 24 Art. 35 Exigences auxquelles doit satisfaire l’eau-de-vie de fruits à pépins 1 L’eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30 % vol et à 25 °C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi. 2 L’eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore. 3 L’eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels6 et de l’ordon nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux rési dus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale7. L’adjonction de sucres n’est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises.8 RO 1989 1186 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). 2 RS 680 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). 4 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 1993, avec effet au 1er oct. 1993 (RO 1993 2596). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412). 6 RS 817.02 7 RS 817.021.23 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). 681.41 Monopole de l’alcool 2 681.41 4 L’eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d’au moins 55 % vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d’au moins 70 % vol, mais au plus de 76 % vol. Art. 49 Prix de prise en charge Les prix relatifs à la prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool10. Art. 511 Art. 6 Autres boissons distillées susceptibles d’être livrées12 L’AFD13 fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectifi cation et les fabriques d’alcool. Les conditions font partie intégrante de la con cession. Art. 7 Exécution L’AFD est chargée de l’exécution de la présente ordonnance. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 9 septembre 198114 concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). 10 RS 680.11 11 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 412). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412). 13 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 14 [RO 1981 1444]

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