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Ordonnance concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools

颁布于 1998-09-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
beverages, viticulture/oenological practices, institution, procedural matters, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools du 9 septembre 1998 (Etat le 1er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 70, al. 1, et 71, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool1, arrête: Art. 1 Principes régissant la gestion financière et la tenue du compte 1 La Régie fédérale des alcools (la Régie) gère ses finances et sa comptabilité selon les principes de l’économie d’entreprise. 2 Les finances sont gérées dans le respect des principes de la légalité, de l’urgence et de l’emploi efficace et ménager des fonds. 3 Les comptes sont établis selon les principes de l’universalité, de l’unité, de la spé cialité, de l’annualité et du produit brut. 4 Le compte doit être conçu de telle façon que l’état de la fortune, l’état des créances et des engagements ainsi que les résultats d’exploitation puissent être entièrement constatés de manière fiable. Art. 2 Structure 1 Le compte de la Régie comprend: a. le compte de résultats; b. le bilan; c. le compte d’investissements; d. le projet de répartition du bénéfice net. 2 L’articulation du plan comptable est ordonnée selon le plan comptable REFICO de l’administration générale de la Confédération.2 En outre, les principes reconnus de la reddition des comptes et les besoins spécifiques de la Régie sont déterminants. 3 Les crédits supplémentaires et les dépassements de crédit doivent être justifiés sé parément dans le compte annuel. 4 Le bilan comprend l’ensemble des actifs et des engagements ainsi que le capital propre ou le découvert du bilan. RO 1999 1631 1 RS 680 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 10). 689.7 Monopole de l’alcool 2 689.7 5 Le compte d’investissements contient les investissements et les participations qui constituent des immobilisations dont la valeur dépasse 100 000 francs. Les crédits de paiements pour des investissements doivent être sollicités dans le cadre du budget. Art. 33 Principes d’évaluation 1 Les actifs et les passifs doivent être évalués selon les principes commerciaux géné ralement reconnus. 2 Les immobilisations sont comptabilisées à leur valeur d’acquisition ou de fabrica tion. La valeur inscrite au bilan est celle qui ressort après déduction des amortisse ments d’exploitation nécessaires. Art. 3a4 Réserves 1 Des provisions sont constituées pour couvrir des pertes prévisibles ou des risques particuliers. Si elles perdent leur raison d’être, elles sont reportées à l’actif. 2 Une réserve de 30 % au plus de la valeur de la marchandise peut être constituée pour couvrir les pertes dues à l’entreposage d’éthanol. 3 Des réserves peuvent être constituées au moyen du bénéfice d’alcosuisse pour cou vrir les travaux d’entretien à long terme ou les investissements. Elles ne doivent pas dépasser un montant correspondant raisonnablement aux besoins d’alcosuisse. Art. 4 Crédits d’ouvrages Les demandes de crédits d’ouvrages supérieurs à 10 millions de francs pour des biens-fonds et des constructions doivent être soumises aux Chambres fédérales, qui approuvent les crédits d’engagement. Art. 5 Suppléments 1 Un crédit supplémentaire ou une autorisation de dépassement de crédit doivent être requis lorsque le montant budgétisé ne suffit pas à couvrir une dépense inévitable imputable aux groupes de comptes 4 à 6 et 8 ou au compte d’investissements.5 2 Le Département fédéral des finances est compétent pour autoriser les crédits sup plémentaires et les dépassements de crédits.6 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 10). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 10). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 10). 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 2 à l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5161). Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools. O 3 689.7 Art. 6 Révision Le Contrôle fédéral des finances ou une société de révision désignée par lui effectue la révision du compte annuel. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 mai 19907 concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools est abrogée. Art. 88 Disposition transitoire de la révision du 30 novembre 2001 Dès 2003, l’année comptable commence le 1er janvier. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 30 juin 1998. 7 [RO 1990 898, 1991 2368] 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 10). Monopole de l’alcool 4 689.7 Annexe 19 9 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 30 nov. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2002 10). Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools. O 5 689.7 Annexe10 (art. 3, al. 2) Les taux d’amortissements de la Régie fédérale des alcools sont fixés comme suit: Objets Remarques En pour-cent de à a. Biens-fonds Ne sont pas amortis b. Participations Ne sont pas amorties c. Constructions Excavations, maçonnerie, travaux d’aménagement, plans originaux 2 10 Autorisations, émoluments, taxes, copies de plans 100 100 d. Installations et équipements Voies ferrées, réseaux de conduites pour l’eau et l’alcool, réservoirs d’alcool, pompes, balances, installations de chauffage et d’aération-climatisation, extincteurs, équipement d’atelier, entrepôts et laboratoire 5 20 Matériel informatique et appareils de chimie 15 30 e. Véhicules et récipients pour le transport de l’alcool Wagons-citernes, wagons-plats, locomotives 4 10 Véhicules à moteur, conteneurs, caisses-palettes 10 30 10 Anciennement annexe 2. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 10). Monopole de l’alcool 6 689.7

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