Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du soja (Ordonnance sur le soja)
颁布于 1988-01-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- crops, internal trade, subsidy/incentive, inspection
- 类别
- agriculture
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Ordonnance conCf'!'llaDt la culture et la mise en valeur du soja (OrdoDIUlJICf' sur Ie soja) du 20 janvier 1988 U CottMillhliral su~, w les articles 20 et 120 de la loi sur I'agriculture I); w les articles 2 et 16 de la loi f~d~raIe du 21 deeembre 196(2) sur les marchandisell Aprix Prot~Fs et la caisse de compensation des prix des (l!ufs et des produits A base d'(I!ufs, anfte: SectIoal:Prluclpe ArtIcle premier I La Conf~~ration garantit aux produeteurs, dans lea Ilmites de la presente ordonnance, I'achat du soja au prix rlX~ par elle. 2 La prantie d'achat est valable pour Ie soja qui est: L O'une qualit~ improchable et propre Ala fabrication d'huile comestible; b. CuItiY6 A l'lnt~rieur du pays, Princlpaut~ de Uechtensteln et enclave de 80lingen comprises; et Co Prodult sur une surface de 2000 ha au plus. SedIoD2: Culture de soja Art. 2 R~partition de la surface de soja I Lea producteun d&ireux de cultlver du soja annoncent, entre le 1'" et le 31 janvier, aux services d&ign& par le canton, la surface qu'i1scomptent ~rver 1 cette culture. 2 Lonque I'ensemble desdemandes porte sur une surface su~rieure A2000 hll, l'OffIce f6diral de I'agrlculture (Office 'f~~ral) ~partit entre les cantons la surface~ Ala culture du soja. Ce faiaant, iI tient compte de I'aptitude de certaines ~gions 1 dmlopper ee genre de culture, ainsi que de la n6ceIIit6 de maintenir et d'~tendre la eultere deschamps dans son ensemble. 3 Lea omc:es cantonaux de la culture des champs t'ixent la surface de soja attribu6e • chaque produeteur et en informent les produeteun concem~sparune d6cision. Lesditlomc:es veillent au respect des surfaces attrlbu~eL RS,.I.IWI I) RS,...1 2)RS NUl Culture et mise en valeur du soja RO 1988 4 La surface prevue pour la culture du soja doit etre attribuee en priorite nux exploitations qui: a. Sont sises dans des regions se pretant Ace type de culture; b. Disposent de terres ouvertes en suffisance; et c. Veulent cultiver le soja pour assurer la rotation culturale necessatre au maintien, voire Al'extension de la culture de cereales Iourrageres, s Les officescantonaux de la culture des champs font part des surfaces attribuees a la centrale ou aux eentrales des oleagineux (eentrales) responsables de la region cantonale concernee. Art. 3 Contrats de culture Une fois la repartition achevee, les centrales concluent en leur nom. avec chaque producteur, un contrat annuel de culture, de droit public, identique Quantau fond pour toute la Suisse. Lesoffices cantonaux de la culture des champs peuvent, avec I'assentiment des centrales, conclure eux-meme- k-s contrets de culture. Section 3: Prise en charge et prix de cession Art. 4 Prise en charge et repartition t Les produeteurs peuvent, du 1U septembre au 31 octobre,livrer le llOja au centre eollecteur de leur choix aI'attention de la centrale. 2 La prise en charge du soja par les centrales et sa livraison aux huileries sont reglees par les dispo!itions des sections 3 et 4 de I'ordonnance du 16juin 19861) sur Ie colza. 3 Leshuilerles peuvent refuser le soja qui a une teneur en eau superleure A12 pour cent et le mettre Adisposition de la centrale, au lieu de dkhargement (huilerle ou entrepbt), pour eire seeM Anouveau. Les frais de s.khage supplementalre IIOnt imputes au centre colleeteur. Art. S Prix de cession A~s entente avec l'Office federal, I'Office federal du contrOle del prix (OFCP) fixe le prix de cession du soja aux hulleries, Ce faisant. iI tient compte de III situation des marchell mondlaux et des prix pratlqub sur ceux-ci, Sec:tlon 4: Paiement de Ia rfcolte de soja Art. 6 Prix de prise en c:hargedu lOja cultive &lWI contrat I Le prix de prise en charge pay6 pour du IIOja de qua1i~ irrCprochable cultiv6 IIOUI contrat dOment etabll, est de 20S franca les 100 kg, charF aur ....son 1 la gare expeditrlce ou I~ franco aune huilerle ou Aun entrepat. II RS '16.115,11 293 Culture et mille en valeur du soja ROl988 2 Ce prix s'applique au soja ayant une teneur en eau de 11pour cent au moins. Le soja accusant une teneur superieure fait I'objet d'une deduction de prix de 2 francs les 100kg pour chaque fraction supplementaire de 0,5 pour cent. 3 D'autres deductions pour cause d'alteration de la qualite sont reservees. Art. 7 Prix de prise en charge du soja cultive hors contrat Le prix de prise en charge du soja cultive hors contrat correspond au prix de cession fixe al'article S. Les autres dispositions de l'artiele 6 sont applicables par analogie. Art. 8 Facturation par les centrale" Les centrales facturent aux huileries, au moins une fois par semaine, Ie soja qu'elles ont livre. Le poids constate lars de la pesee sur une balance officielle au Ion du pesage des wagons de chemin de fer est determinant. Art. , Paiement des huileries Au terme de la campagne et apres avoir contr6le toutes les factures,les hwleries preparent le versement de la valeur du soja pris en charge aux dlfferentes centrales. Le paiement intervient apRs entente avec l'Office federal d~ que les centrales ant etabli les decomptes aI'intention des produeteurs. Art. 10 Aide financiere de la Confederation I L'aide financiere de la Confederation correspond ala difference qui existe entre Ie prix de revlent des huileries (prix de prise en charge, frais de Iivraiaon, de fabrication, ete.) et Ie prix de cession selon I'article 5 (contribution ilia miseen valeur). Les prix de reference pour I'etablissement du decompte sont les prix de cession ~s officlellement. 2 Lesdepenses de la Confederation sont couvertes en premier lieu par les recettes provenant des supplements de prix pe~ au sens de l'article 19 de 18 loi sur I'qriculture. 3 L'Office federal verse aux huileries des acomptes d'un montant correspondant A I. contribution prevue pour la mise en valeur. 4 L'OFCP fhe Ie montant definitlf de la contribution aprell avoir contr616 18 facture de I'hullerie et verifie! la comptabillte et les piece. justlflcatives originates. Art. 11 Paiement aux producteun I La centrale pale aUll produeteun Ie soja pm en charge immediatement apres avoir~ I'.vls de credit de I'huilerie. 2 I.e montant est Yem direetement aUll producteun. La centrale peut cholsir Ie mode de paiement (ordre de paiement, cheque bancalre au postal, etc.). t::ulture et mise en valeur du soja RO 1988 3 Lesmontants que les huileries ant 1\ payer pour Ie soja livre, dolvent atreve~ int~gralement aux producteurs, Les compensations MntueUes sont llOumiJes A I'autorisation prealable de l'Office f~de!:raI. Art. 12 Indernnisation des centrales 1 L'indemnite versee aux centrales pour leur travail (conclusions des eontrats et deeomptes a I'intention des producteurs, achats et livraisons du soja) comprend les e!:1~ments suivants: a. Indemnite de base . . . :2 000.- minimum (2000 fro par 100 t de soja livrees aux huileries) 10 000.- maximum b. Pour chaque tonne de soja livree aux huileries: les premieres 250 t . , 60. lea 750 t suivantes , .. , 30 le solde de marchandise . . . . . . /1' . 2 Les centrales ant en outre droit au remboursement deli irais oa:asio~s par I'activit~ des commissaires-acheteurs. 3 En vue de recevoir l'indemnite, les eentrales ~tablissent au terme des livraisons de soja un decompte ~nc!:ra1 aI'intention de I'huilerie qui a pm en charge la plus grande quantite!: de soja. Un double du d~pte eat ad~ Al'Office ~6ral. Section 5: Comptabllltf et contrile Art. 13 Obligation pour lea centrales de tenir une comptabilite 1 Lescentrales tiennent une comptabilit6 s¢ciale de toutes les entrees et sorties de soja. 2 La comptabilit6 dolt. grAce aux indications figurant sur lea listes de polds et de taxation, permettre d'usurer le contr6le int6gra1desd6c0mptea 6tabUs ll'inten tion des producteurs, ns'aglt de mettre en ~dence Ie fait que lea montantl dUI par les hullerles pour le soja livre ant ~t6 vers6s int~gralement am: produeteurs. 3 Une fois 6tablis les d~mptes des produeteurs, au plus lard jusqu'au terme de 1'8M6e civile, lea centrales remettent A I'Office f6d6ral un r6capitulatlf dea paJementl des hullerlea et des versements aWl produeteurs. Le r6capitu1atlf est accompagn6 d'un double des factures et des d6c0mptea failant reaortir lee surfaces de cultures fiUcs par contrat, Lescessions 6ventuellea IOftt IDDODC.'.6a. Art. 14 Controlc et obligation de reneigner 1 L'Office f6d6ral cit autoris6 l controler en tout temps III la surface cultlv6e correspond Ala surface prtwe par contrat selon I'article 3. La R6Jie f6d6rale des alcoals et I'Adminlstratlon f6d6rale des bl6s joulssent du m!me droit Ion des controles annueis des cultures. Culture et mlse en valeur du soja RO 1988 2 Dans la mesure ou I'exkution de la presente ordonnance rexige,les produeteurs de soja ainsl que lea participants Ala miseen valeur du soja sont tenus de dooner les renseignements demand& par lea organes de contrOle, de pr&enter despi~ justificatives et d'autoriser des visites sur place. SectIon 6: ProtectionJuridlque Art. 15 Droit cantonal 1 Ledroit cantonal prevolt Inpossibilite de recourir centre des decisions prisellpar I'office cantonal de la culture des champs en rapport avec In repartition de la surface de soja et Ie respect de celle-d, conform6ment AI'article 2, 3" alln&. 2 Le recours contre des decisions C8Dtonalesde derniere instance est reg! par les cUspositions generales de Ie proc6dure administrative fedenll~. Art. 115 Droit federal 1 Lea decisions des eentrales peuvent atre d6fer6es A l'Offie federal dans les 30 jours par voie de recours administratif. Lea dispositions de In procedure administrative federale sont applicables. 2 Lealitigcs qui concernent les cootrats de culture doivent atre port& devant Ie 1\ibunal federal par In vole d'une action de droit administratif. SectIon 7: Dispositions finales Art. 17 EUcutioo 1Saufdisposition eontraire, rOffice federal et I'OFCP soot charg6A de l'ex6cution de 18 prCsente ordonnance. 2 Le8dits offices edlctent les directives necessalres A assurer l'unlformlt6 d'ex6· cutlon, notamment en ee qui conceme: a. La repartition de la surface de soja (art. 2); b. La conclusion des contrats de culture (art. 3); c. L'organlsation de la prise en charge du soja par lea centrales et lIOt1 tranlIJ'Ort aox huileries, In procedure de determination de la teneur en eau et lea deductions de prix pour alteration de In qualite (art. 4); d. L'etablluement par lea centralea des factures awe huilerieB (art. 8); e. Lea palements awe producteurs de soja (art. 11). Art. 18 Disposition tnmsltolre Lea produeteurs d6sireox de cultiver. du !lOja en 1988 annoncent, jusqu'au 29 f6vrler au plus tard, aox services d&1gn6s par le canton la wrface qu'ils comptent reserver Aeette culture. Culture et mile ell valeur du soja Art. 19 Entree en vigucur La presente ordonnance entre en vigueur le 1er f~er 1988. RO 1988 20 janvier 1988 319S4 Au nom du ConseU f~6ra1 suisse: Le p~ident de Ia ConUd6ration, Stich Le cbancelier de la ConUd6ration, Buser