Ordonnance concernant la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires
颁布于 1983-03-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Energy
- 关键词
- institution, radiation, nuclear energy, energy conservation/energy production, emissions, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art. 1 1 La Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (commission) est une commission consultative permanente au sens des art. 4 et 5 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions3.4 2 La commission est rattachée administrativement à l’Office fédéral de l’énergie (of- fice). Chapitre 2 Tâches
Art. 25 Préavis 1 La commission donne son préavis sur les demandes et les expertises concernant: a. l’autorisation générale; b. l’autorisation de construire; c. l’autorisation d’exploiter. 2 A la demande de l’office, elle peut donner un préavis sur d’autres demandes et ex- pertises. RO 1983 278 1 RS 732.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 3 RS 172.31 4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 5 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 1 732.21 Energie 3 Elle s’exprime en particulier sur la question de savoir si les mesures prévues suffi- sent à protéger l’homme et l’environnement. 4 Elle se prononce encore en particulier sur les questions de principe et peut se bor- ner à des points sur lesquels le projet s’écarte des concepts déjà éprouvés.
Art. 36 Observation de l’exploitation des installations nucléaires La commission suit l’exploitation des installations nucléaires en Suisse et à l’étran- ger sous l’angle des aspects fondamentaux de la sécurité nucléaire. Elle propose des mesures propres à réduire encore le risque.
Art. 4 Collaboration à la mise au point de prescriptions 1 La commission s’exprime lors de l’établissement et de la modification de la légis- lation relative à la sécurité nucléaire. 2 Elle suit l’évolution des exigences réglementaires relatives à la sécurité nucléaire. Elle peut recommander l’adoption ou la modification de prescriptions applicables à des centrales nucléaires suisses. Lorsque d’autres organes accomplissent des travaux dans ce sens, elle peut y participer.
Art. 5 Acquisition de données fondamentales et recherche 1 La commission analyse les questions fondamentales de sécurité nucléaire touchant les installations elles-mêmes et étudie les problèmes généraux que pose l’apprécia- tion du niveau de sécurité qu’elles offrent. Elle peut recommander des mesures des- tinées à accroître la sécurité des installations, de même que des améliorations de la procédure d’autorisation et de la surveillance de l’exploitation. 2 Elle suit la recherche entreprise en Suisse et à l’étranger dans le domaine de la sé- curité nucléaire et propose l’exécution de travaux à ce sujet dans le pays ou la parti- cipation d’organes suisses à la réalisation de projets sur une base bilatérale ou multi- latérale.
Art. 67 Autres tâches Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) et l’office peuvent soumettre à l’examen de la com- mission d’autres questions touchant la sécurité nucléaire. 6 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 2 Commission de la sécurité des installations nucléaires 732.21
Art. 6a8 Informations Les autorités de surveillance mettent à la disposition de la commission les informa- tions nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. Exceptionnellement, la commis- sion peut s’adresser directement aux exploitants d’installations nucléaires pour com- pléter ses informations. Chapitre 3 Organisation
Art. 7 Composition 1 La commission comprend 13 membres au plus. 2 Elle se compose de personnes ayant les connaissances techniques et scientifiques requises. 3 Les membres exercent leur mandat à titre personnel et non en qualité de représen- tants d’une organisation ou d’une entreprise. Ils ne sont liés à aucune instruction et ne peuvent se faire remplacer.
Art. 8 Nomination 1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission, sur proposition du département. 2 La commission peut soumettre des candidatures au département. 3 ... 9
Art. 9 Sous-commissions et groupes spécialisés 1 La commission peut instituer en son sein des comités permanents pour traiter cer- tains thèmes. En règle générale, des collaborateurs des autorités de surveillance par- ticipent aux séances des comités.10 2 Pour traiter des problèmes spécifiques, la commission peut créer des groupes spé- cialisés et inviter des collaborateurs de la division principale de la sécurité des ins- tallations nucléaires (DSN) et des experts externes à en faire partie; dans le premier cas, elle sollicite l’accord de la DSN, dans le second celui de l’office. 3 Les sous-commissions et groupes spécialisés élaborent des bases de décision desti- nées à la commission. 8 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 9 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11). 10 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 3 732.21 Energie
Art. 10 Experts Pour des travaux, des études et des essais particuliers, la commission, les sous-com- missions et les groupes spécialisés peuvent faire appel à la DSN et, avec l’accord de l’office, à des experts externes.
Art. 11 Secrétariat 1 La commission dispose d’un secrétariat technique, rattaché administrativement à l’office.11 2 Les collaborateurs du secrétariat prennent part, selon les besoins, aux séances de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés. Chapitre 4 Régime des délibérations
Art. 12 Séances 1 La commission se réunit au gré des besoins, mais au moins six fois par année, sur convocation du président. 2 En règle générale, des collaborateurs de la DSN participent aux séances de la commission. Au besoin, le président peut y inviter des collaborateurs de l’office ou d’autres services fédéraux.12
Art. 13 Votes 1 Le quorum est atteint lorsqu’au moins deux tiers des membres de la commission sont présents. 2 Seuls les membres de la commission ont le droit de vote. 3 La commission décide à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d’égalité des voix, il a voix prépondérante. 4 A titre exceptionnel, la commission peut prendre des décisions par correspondance. Une décision est acquise lorsqu’au moins deux tiers des membres l’approuvent. Il en est donné connaissance lors de la séance suivante.
Art. 14 Procès-verbal 1 Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes spéciali- sés font l’objet d’un procès-verbal. 2 Sur demande, le procès-verbal mentionnera également les opinions minoritaires. 11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 12 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 4 Commission de la sécurité des installations nucléaires 732.21
Art. 1513 Rapports 1 La commission établit à l’attention du département, pour le 15 décembre de chaque année, un plan de travail pour l’année suivante. 2 Elle présente au département un rapport d’activité annuel. 3 Elle rédige des rapports sur des questions fondamentales de la sécurité nucléaire. 4 Les rapports visés aux al. 2 et 3 sont publiés après concertation avec le départe- ment.
Art. 16 Récusation 1 La récusation des membres de la commission et des experts est régie par la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14. 2 Il y a motif à récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative en particulier lorsque le membre de la commission ou l’expert a. est membre, partenaire ou représentant d’une organisation ou d’une entre- prise qui a qualité de partie; b. participe à l’élaboration du projet, à la réalisation ou à l’exploitation de l’installation soumise à l’examen. 3 ... 15
Art. 1716 Caractère confidentiel 1 Les délibérations de la commission, de ses comités et de ses groupes spécialisés ne sont pas publiques. Les propos tenus et les documents sont confidentiels pour autant que l’intérêt public au maintien du secret prédomine. 2 Les membres de la commission et les autres personnes présentes aux séances sont tenus de respecter les prescriptions applicables au personnel fédéral en matière de secret professionnel et d’obligation de témoigner. 3 L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal17 est le départe- ment. 4 Le devoir de réserve demeure pour les personnes qui ne sont plus membres de la commission. 13 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 14 RS 172.021 15 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11). 16 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 17 RS 311.0 5 732.21 Energie
Art. 1818
Art. 1919 Indemnités L’indemnité versée aux membres de la commission est régie par l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires20. Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 13 juin 196021 concernant la Commission fédérale pour la sécurité des installations atomiques est abrogée.
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1983. 18 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11). 19 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11). 20 RS 172.311 21 [RO 1960 603] 6