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Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux

颁布于 2013-10-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Jura
主题
Livestock
关键词
institution, animal production, cattle, swine, sheep/goats, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 916.411.1 1 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux du 22 octobre 2013 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 14 du décret du 20 juin 2001 sur l'élevage1), arrête : Objet Article premier La présente ordonnance a pour objet de régler l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux (ci-après : "les commissions"). Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Attributions Art. 3 1 Les commissions apprécient les animaux des espèces bovine, chevaline, caprine, ovine et porcine, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas à une autre autorité et n'a pas été confiée à des organisations professionnelles en vertu de l'article 14, alinéa 2, du décret sur l'élevage1). 2 Les experts peuvent être délégués par le Service de l'économie rurale pour fonctionner dans les commissions des fédérations suisses. Composition Art. 4 1 Les commissions sont composées d'au moins deux experts. 2 Dans la mesure du possible, les régions sont équitablement représentées. Nomination Art. 5 1 Le Gouvernement nomme les membres des commissions, sur proposition des organisations cantonales d'élevage. 2 Il désigne le président et le vice-président de chacune des commissions. 916.411.1 2 Eligibilité Art. 6 1 Ne sont éligibles comme membres des commissions que les personnes qui : a) jouissent d'une bonne réputation; b) bénéficient d'une formation professionnelle adéquate; c) ont fréquenté les cours organisés à l'intention des candidats-experts et ont réussi les tests correspondants. 2 Les membres sont choisis de préférence parmi les personnes domiciliées dans le Canton. 3 Les personnes qui détiennent une patente de marchand de bétail ou de courtier ne sont pas éligibles. Formation continue Art. 7 Les membres des commissions sont tenus de suivre des cours de formation continue conformément aux directives du Service de l'économie rurale. Durée du mandat Art. 8 1 La période de fonction correspond à la législature. 2 Lors de leur première nomination, les membres des commissions sont soumis à une période probatoire d'une année au terme de laquelle ils peuvent être révoqués, sur proposition du Service de l'économie rurale, s'ils ne satisfont pas aux exigences requises. Démission Art. 9 1 Les membres des commissions qui souhaitent démissionner en cours de période ne peuvent le faire que pour la fin d'une année. 2 La démission doit être adressée par écrit au Département de l'Economie, en respectant un délai de trois mois au moins. 3 Le Département de l'Economie peut admettre un autre terme ou un délai plus court suivant les circonstances. Révocation Art. 10 1 Les membres des commissions peuvent, sur proposition du Service de l'économie rurale, être révoqués pour des motifs objectifs tels que : − fraude et falsification de documents; − inobservation des directives; − absence aux cours de formation continue; − incompétence en matière d'appréciation des animaux; − indisponibilité. 916.411.1 3 2 Le Service de l'économie rurale requiert, au besoin, un rapport écrit du président ou du vice-président de la commission concernée. Fonctionnement Art. 11 1 Les experts fonctionnent seuls ou en groupes de deux à quatre experts. 2 Les chefs de groupe sont désignés par le Service de l'économie rurale. 3 Durant leur période probatoire, les experts ne peuvent fonctionner seuls. Modalités d'appréciation Art. 12 L'appréciation des animaux a lieu conformément aux directives établies par les fédérations suisses d'élevage et par le Service de l'économie rurale. Opposition Art. 13 1 Les décisions relatives à l'appréciation des animaux peuvent faire l'objet d'une opposition, qui doit être formulée séance tenante. 2 L'opposition est liquidée sur place, à l'issue du concours, par l'expert ou le groupe d'experts ayant procédé à l'appréciation. Recours Art. 14 1 Les décisions rendues sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours, qui doit être adressé par écrit dans les cinq jours au Service de l'économie rurale. 2 Le recours est tranché par une commission de recours composée de deux à quatre experts. 3 Les membres de la commission de recours sont désignés de cas en cas par le Service de l'économie rurale, parmi les experts nommés par le Gouvernement conformément à l'article 5 ou parmi les experts d'autres cantons figurant sur une liste approuvée par le Département de l'Economie. Procédure Art. 15 Au surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative2). Indemnisation Art. 16 1 Lorsqu'ils fonctionnent en tant qu'experts ou qu'ils suivent les cours de formation continue au sens de l'article 7, les membres des commissions et de la commission de recours ont droit à une indemnité de 250 francs par jour et de 125 francs par demi-journée. 916.411.1 4 2 Les dispositions de l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3) sont applicables pour le surplus, notamment pour ce qui est des frais de déplacement et pour la participation aux séances convoquées par le Service de l'économie rurale. Abrogation Art. 17 L'ordonnance du 24 octobre 1995 concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux est abrogée. Entrée en vigueur Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 22 octobre 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RSJU 916.411 2) RSJU 175.1 3) RSJU 172.356

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