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Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux

颁布于 1995-10-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Jura
主题
Livestock
关键词
institution, animal production, cattle, swine, sheep/goats, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 916.411.1 1 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux du 24 octobre 1995 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 14 du décret du 30 novembre 1994 sur l'élevage1), arrête : Organisation des commissions cantonales d'experts Article premier 1 Des commissions cantonales, composées d'experts et de suppléants, apprécient les animaux des espèces bovine, chevaline, caprine, ovine et porcine, dans la mesure où cette tâche n'a pas été confiée à des organisations professionnelles en vertu de l'article 14, alinéa 2, du décret sur l'élevage. 2 Les régions sont équitablement représentées dans les commissions. Fonctionnement des commissions Art. 2 1 Les commissions fonctionnent par groupe de deux à quatre experts et suppléants. 2 Les chefs de groupe sont désignés par le Service de l'économie rurale. 3 Les suppléants apprécient les animaux en compagnie d'un expert. 4 Une commission de recours, composée de deux à quatre experts désignés par le Service de l'économie rurale, statue sur les recours contre les décisions d'appréciation. Ses membres sont désignés à l'occasion de chaque recours; ils sont choisis parmi les experts cantonaux nommés par le Gouvernement ou parmi les experts d'autres cantons figurant sur une liste approuvée par le Département de l'Economie. Modalités d'appréciation Art. 3 Les appréciations sont effectuées en application des directives établies par les Fédérations suisses d'élevage et le Service de l'économie rurale (commission d'élevage). 916.411.1 2 Opposition; recours Art. 4 1 Les décisions relatives à l'appréciation du bétail sont sujettes à opposition. Les oppositions sont liquidées sur place, à l'issue du concours, par les groupes d'experts ayant procédé à l'appréciation. 2 La décision rendue sur opposition peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours dans les cinq jours suivant le concours. Le recours est adressé par écrit au Service de l'économie rurale. Membres des commissions 1. Eligibilité Art. 5 1 Pour être éligible en qualité d'expert ou de suppléant, il faut : a) être domicilié, en principe, dans le Canton; b) jouir d'une bonne réputation; c) bénéficier d'une formation professionnelle adéquate; d) avoir fréquenté les cours organisés à l'intention des candidats-experts et avoir réussi les tests correspondants. 2 Les personnes détentrices d'une patente de marchand de bétail ou de courtier ne sont pas éligibles. 2. Nomination Art. 6 1 Les experts sont nommés par le Gouvernement; ils sont choisis parmi les suppléants. 2 Les suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations cantonales d'élevage. 3 Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de chaque commission d'experts. 3. Durée du mandat Art. 7 1 La période de fonction correspond à la législature. 2 Les suppléants sont nommés pour une période probatoire d'un an au moins. 3 Au terme de la période probatoire, le Gouvernement décide si le suppléant peut être désigné en qualité d'expert. 4 Le cas échéant, l'expert est nommé jusqu'à la fin de la législature en cours. 5 Les experts sont rééligibles deux fois. 916.411.1 3 6 L'autorité de nomination peur renommer des membres plus de deux fois pour des motifs justifiés.4) 7 …3) 4. Retrait du mandat Art. 8 1 Le Gouvernement peut retirer le mandat d'un expert ou d'un suppléant, ou ne pas le renouveler, notamment pour les motifs suivants : a) la fraude et la falsification de documents; b) lorsque les conditions d'éligibilité ne sont plus réunies; c) l'inobservation des directives et des dispositions relatives à l'élevage du bétail; d) l'inobservation des directives relatives à l'exécution du mandat; e) l'absence aux cours de formation; f) l'incompétence en matière d'appréciation du bétail; g) l'indisponibilité. 2 Au terme de la période probatoire, le suppléant qui n'a pas fait preuve de compétences suffisantes dans l'exécution de sa tâche ne pourra pas être nommé expert; si les circonstances le justifient, le Département de l'Economie peut prolonger la période probatoire. 3 Les compétences du suppléant sont appréciées notamment sur la base d'un rapport écrit établi par le président et le vice-président de la commission d'experts ainsi que par les chefs de groupe. 5. Démission Art. 9 La démission d'un expert ou d'un suppléant doit être présentée au Département de l'Economie par écrit au moins trois mois avant la fin de l'année en cours. Indemnités Art. 10 1 Des indemnités de fonction et de déplacement sont versées aux experts et aux suppléants. 2 Les indemnités de fonction s'élèvent à 150 francs par jour pour les experts et 100 francs par jour pour les suppléants. 3 Pour les demi-journées, la rémunération s'élève à 90 francs pour les experts et 60 francs pour les suppléants. 916.411.1 4 4 Les déplacements et la participation aux séances convoquées par le Service de l'économie rurale sont indemnisés selon les dispositions de l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacements des membres de commissions cantonales2). Entrée en vigueur Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1995. Delémont, le 24 octobre 1995 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 916.411 2) RSJU 172.356 3) Abrogé par le ch. l de l’ordonnance du 20 juin 2006, en vigueur depuis le 1er septembre 2006 4) Nouvelle teneur selon le ch. XXVI de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012

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