Ordonnance concernant l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (Ordonnance sur l'IFAPE)
颁布于 1993-01-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, research, water resources management, pollution control, freshwater pollution, governance
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文本
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Ordonnance 414.162 concernant l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (Ordonnance sur l'IFAGPE) du 13 janvier 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles poly techniques fédérales (Loi sur les EPF), arrête: Article premier Statut juridique 1 L'Institut fédéral de recherches pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAGPE) est un établissement de recherche de droit public de la Confédéra tion, autonome et doté de la personnalité juridique. 2 Il est subordonné au Conseil des EPF. Art. 2 Tâches 1 L'IFAGPE est un établissement de recherche national à vocation multidisciplinaire pour les sciences de l'environnement, qui s'occupe en particulier de l'écologie, de la technologie des eaux et de la recherche relative aux relations entre les eaux, le sol, l'air, la biosphère et l'anthroposphère. 2 Il contribue à l'enseignement dispensé dans les hautes écoles et d'autres établisse ments d'enseignement ainsi qu'à la recherche qui y est effectuée. 3 Il organise des cours de formation et de postformation dans son domaine d'activi tés. 4 Il fournit des services relevant de son domaine d'activités. Art. 3 Collaboration avec les hautes écoles 1 L'IFAGPE collabore avec les hautes écoles fédérales et cantonales. 2 Il peut convenir avec les autorités compétentes d'exploiter des installations en commun avec des hautes écoles. Art. 4 Collaboration avec des administrations publiques et l'économie 1 L'IFAGPE peut exécuter des projets de recherche en commun avec des adminis trations publiques et avec l'économie. 2 Il fournit des services scientifiques sur la base de mandats, dans la mesure où il dispose des moyens nécessaires. RO 1993 842 1) RS 414.110 1 Haute école414.162 Art. 5 Collaboration internationale L'IFAGPE collabore avec la communauté scientifique internationale, en particulier dans le cadre de programmes de recherche et de développement communs. Art. 6 Transfert de connaissances, transfert technologique et diffusion de résultats de recherches 1 L'IFAGPE favorise le transfert de résultats de recherches dans la pratique. 2 Il publie les résultats de recherches, dans la mesure où des intérêts publics ou pri vés prépondérants ne s'y opposent pas. Art. 7 Formation et postformation L'IFAGPE participe à la formation et à la postformation dispensées dans les hautes écoles et dans d'autres établissements d'enseignement en collaborant à l'enseigne ment et aux travaux de diplôme et de doctorat. Art. 8 Structure 1 L'IFAGPE est divisé en secteurs de recherche et en secteurs administratifs. 2 Le Conseil des EPF règle l'organisation de l'IFAGPE. Art. 9 Direction 1 La direction est composée du directeur ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Con seil des EPF. 2 Le directeur dirige l'IFAGPE et assume la responsabilité globale de la gestion de l'établissement. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF. 3 Le Conseil des EPF règle les tâches et les compétences de la direction et de chacun de ses membres. Art. 10 Commission consultative 1 La Commission consultative conseille le Conseil des EPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité de l'IFAGPE. 2 Elle comprend cinq à neuf membres. 3 Le Conseil des EPF nomme le président et les membres pour une période de quatre ans. Art. 11 Participation 1 Le Conseil des EPF et la direction consultent le personnel par le biais de ses repré sentants avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant l'IFAGPE, telles que notamment la planification, la création ou la suppression de secteurs ainsi que les structures. Le Conseil des EPF procède aux consultations par le biais de la di rection. 2 O sur l'IFAGPE 414.162 2 Le personnel de l'IFAGPE désigne lui-même ses représentants. 3 La direction veille à assurer une information suffisante afin que tous les collabora teurs puissent exercer leurs droits de participation. Art. 12 Collaboration avec les associations du personnel L'IFAGPE collabore avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du Conseil des EPF. Art. 13 Utilisation des installations 1 L'utilisation des installations de l'IFAGPE est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles et des instituts publics de recherche suisses. 2 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche de l'IFAGPE, sa contribu tion financière est fixée proportionnellement aux frais entraînés par le projet. 3 Au surplus, le directeur fixe les conditions d'utilisation des installations. Art. 14 Indemnités pour prestations de services 1 Les services fournis donnent lieu à des émoluments qui doivent couvrir les frais. 2 Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur les émoluments à prélever, après avoir entendu le Département fédéral des finances. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 décembre 19701) concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux est abrogée. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993. 1) [RO 1970 1679] 3 Haute école414.162 4