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Ordonnance concernant l’hygiène des piscines et des plages de baignade publiques

颁布于 2004-06-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Fribourg
主题
Water
关键词
recreational water use, surface water, inspection, public water, enforcement/compliance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 821.41.24 1 Ordonnance du 29 juin 2004 concernant l’hygiène des piscines et des plages de baignade publiques Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé ; Vu la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme ; Vu l’ordonnance fédérale du 4 novembre 1981 sur la désinfection et la désinfestation ; Vu la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques ; Vu la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions ; Vu la loi du 4 février 1972 sur le domaine public ; Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales, Arrête : 1. Piscines publiques Art. 1 Définitions 1 Sont considérées comme des piscines publiques les piscines disposant d’un bassin artificiel et équipées d’installations de régénération et de traitement de l’eau, telles les piscines couvertes ou les piscines en plein air qui sont accessibles au public, ainsi que les piscines d’écoles, d’hôtels, d’institutions de santé et les piscines destinées à l’usage de personnes habitant des maisons mitoyennes. 2 Les pataugeoires accessibles au public ou appartenant à des institutions sont assimilées aux piscines publiques. 3 Les piscines des hôpitaux et des établissements médico-sociaux pour personnes âgées sont considérées comme des piscines médicales au sens de Hygiène des piscines et des plages de baignade publiques – O 821.41.24 2 la norme SIA 385/9 « Eau et installations de régénération de l’eau dans les piscines publiques » (ci-après : la norme SIA 385/9). 4 Les piscines des maisons individuelles ne sont pas soumises à la présente ordonnance. Art. 2 Permis de construire Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la chimiste cantonal-e, et le Service du médecin cantonal délivrent leurs préavis lors de la procédure de permis de construire, conformément à la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions. A cet effet, ils doivent disposer des documents suivants : a) une description du traitement de l’eau de la piscine ainsi que du stockage et de la manipulation des produits chimiques ; b) les données relatives à la capacité d’accueil de visiteurs et visiteuses. Art. 3 Construction et exploitation La norme SIA 385/9 est applicable à la construction et à l’exploitation des piscines, à l’exception des piscines médicales pour lesquelles les procédés techniques doivent être adaptés aux caractéristiques particulières d’exploitation de la piscine. Art. 4 Qualité de l’eau La qualité de l’eau des piscines doit correspondre aux exigences fixées dans la norme SIA 385/9. Art. 5 Produits chimiques 1 Les produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau doivent être conservés dans un endroit inaccessible aux personnes non autorisées. 2 Les emballages et récipients contenant de tels produits doivent correspondre aux exigences de la législation fédérale sur le commerce des toxiques. Art. 6 Personnel qualifié Seules les personnes spécialement formées et celles qui bénéficient d’instructions complètes, conformément à la norme SIA 385/9, peuvent être mises en contact avec des produits chimiques et effectuer des travaux avec des appareils techniques particuliers (installations de désinfection, installations de dosage, etc.). Hygiène des piscines et des plages de baignade publiques – O 821.41.24 3 Art. 7 Entretien et contrôle 1 L’exploitant ou l’exploitante est tenu-e d’entretenir la piscine conformément à la norme SIA 385/9. 2 Les résultats des contrôles ainsi que les événements particuliers doivent être consignés, avec l’indication de la date, dans un carnet de contrôle. Le carnet doit être produit à la demande des autorités de surveillance et conservé au moins cinq ans à compter de la dernière inscription. Art. 8 Interdiction et restriction d’accès 1 Le personnel des établissements de bains applique les instructions du Service du médecin cantonal relatives à l’interdiction d’accéder aux piscines. 2 Des panneaux doivent attirer l’attention des usagers et usagères sur les risques liés à la baignade. Art. 9 Vidange La vidange de la piscine doit avoir lieu au moins une fois par année. Art. 10 Cours de perfectionnement Le personnel de surveillance des piscines est tenu de suivre des cours de perfectionnement, conformément aux instructions du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la chimiste cantonal-e. Art. 11 Inspections et prélèvements 1 Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la chimiste cantonal-e, inspecte les piscines, contrôle leur entretien et prélève des échantillons d’eau, en principe deux à quatre fois par année. En cas de nécessité, des prélèvements supplémentaires peuvent être ordonnés. 2 Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la chimiste cantonal-e, peut : a) imposer des mesures d’assainissement et de réorganisation ; b) ordonner la fermeture de la piscine en cas de risque pour la santé ou de graves lacunes d’entretien et de contrôle ; c) autoriser la réouverture de la piscine lorsque le risque pour la santé a disparu ou que l’entretien et le contrôle sont garantis. Art. 12 Emoluments … Hygiène des piscines et des plages de baignade publiques – O 821.41.24 4 2. Plages de baignade Art. 13 Définition Sont considérés comme plages de baignade les lieux propres à la baignade situés au bord des lacs et des fleuves et appartenant au domaine public, lorsqu’ils sont équipés d’une infrastructure correspondante fournie par la collectivité publique propriétaire du fonds (douches, cabines et services sanitaires). Art. 14 Recommandations applicables Les recommandations de janvier 1991 pour l’évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade, de lacs et de rivières, de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage et de l’Association des chimistes cantonaux sont applicables. Art. 15 Prélèvements et analyse de l’eau La collectivité publique prélève des échantillons d’eau une ou deux fois par année pendant la saison des baignades et les fait analyser par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la chimiste cantonal-e, selon ses instructions. Celui-ci joint à son rapport d’analyse les mesures prévues par les recommandations applicables selon l’article 14 de la présente ordonnance. Art. 16 Obligation de la collectivité publique La collectivité publique exécute les mesures prescrites par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la chimiste cantonal-e, notamment en matière d’information des usagers et usagères sur les risques liés à la baignade. Art. 17 Information du public Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la chimiste cantonal-e, informe régulièrement le public sur la qualité des plages du canton. Art. 18 Emoluments … Hygiène des piscines et des plages de baignade publiques – O 821.41.24 5 3. Dispositions finales Art. 19 Procédure Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Art. 19a Frais Le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires fait l’objet d’une ordonnance spécifique. Art. 20 Abrogations Sont abrogés : a) l’arrêté du 26 décembre 1973 sur l’hygiène des établissements de bains (piscines et eaux de baignade) (RSF 821.41.24) ; b) les directives du 26 décembre 1973 concernant l’hygiène des établissements de bains (RSF 821.41.241). Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2004.

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