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瑞士的法律

Ordonnance concernant l'encouragement de la culture fruitière

颁布于 1997-01-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Cultivated plants
关键词
fruits/edible nuts, institution, subsidy/incentive, governance
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ordonnance concernant I'encouragement de la culture fruitiere du 15 janvier 1997 Le Conseil federal suisse, vu I'article 24 de la loi federate sur l'alcool!', arrete: Article premier Encouragement de mesures La Confederation peut octroyer, dans les !imites des credits autorises, des aides financieres pour adapter la production des fruits aux possibilites d'ecoulement ainsi que pour encourager la culture fruitiere, la rationalisation et des methodes de culture respectueuses de I'environnement. A cet effet, elle peut soutenir en particulier les mesures suivantes: a. L'elimination de cultures non rent ables, et d'autres mesures pour reduire les plantations d'arbres fruitiers; b. La production fruitiere jouant un role protecteur et menageant l'environne ment; c. L'amelioration des essences et des varietes existantes et Ie developpement de nouvelles; d. Les cours de soins aux arbres; e. Les cours de formation et de perfectionnement a!'intention des specialistes en arboriculture et des enseignants; f. Les services d'information et de vulgarisation necessaires a la preparation des mesures precitees; g. Les recensements necessaires a la statistique des cultures fruitieres et de leurs rendements. Art. 2 Aides supplementaires La Confederation peut, par Ie versement d'aides supplementaires, soutenir des travaux extraordinaires et d'autres mesures visant l'adaptation rapide de la production fruitiere aux possibilites d'ecoulement, la rationalisation et l'introduc tion de methodes de culture menageant I'environnement. RS 916.131.1 1) RS 680; RO 1997 379 1997 - 2 445 Encouragement de la culture fruitiere RO 1997 Art. 3 Conditions Les aides financieres prevues a l'article premier, lettre a, et a l'article 2 sont octroyees en principe uniquement aux exploitations qui n'augmentent pas Ie nombre de leurs arbres et s'efforcent d'adapter la production aux conditions du marche. Art. 4 Collaboration 1 Pour executer ces mesures, il peut etre fait appel a la collaboration des stations cantonales d'arboriculture et d'autres organismes. 2 Les frais consentis pour l'organisation, la direction, la surveillance et la docu mentation sont rembourses aces organismes. Art. 5 Sanctions administratives Toute personne qui n'observe pas les prescriptions regissant la culture fruitiere peut etre privee temporairement de tout droit aux aides prevues, Elle est tenue de rembourser les aides encaissees a tort. Art. 6 Dispositions finales 1 L'Office federal de I'agriculture est charge de l'execution de la presente ordonnance. 2 L'arrete du Conseil federal du 19septembre 19551) concernant la transformation de la culture fruitiere est abroge. 3 La presente ordonnance entre en vigueur Ie 1er fevrier 1997. 15 janvier 1997 N39034 1) RO 1955 839 446 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Koller Le chancelier de la Confederation, Couchepin

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