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Ordonnance concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière (OrAQL)

颁布于 1995-10-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, milk/dairy products, standards, residues, inspection

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ordonnance concernant l'assurance de la qualite dans Peconomie Ialtiere (Or-AQL) du 18 octobre 1995 Le Conseil federal suisse vu les articles 1er, 2 et 32 de l'arrete du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 18 et 29 de l'arrete du Iti decembre 19882) sur I'economie laitiere 1988, arrete: Section 1: Dispositions generales Article premier Objectif La presente ordonnance a pour objectif de promouvoir et d'assurer la g\lal~~ lait commercialise et des produits laitiers. Art. 2 Principe Seuls les etablissements qui disposent de l'assurance de la qualite prevue aux articles 4 et 5 peuvent: a. commercialiser du lait; b. acquerir, entreposer, traiter, transformer ou ceder a des revendeurs du lait commercialise; c. traiter, transformer, emballer ou ceder ades revendeurs des produits laitiers. Art. 3 Definitions Les notions de lait commercialise, de producteur de lait commercialise et d'exploitation d'estivage sont definies dans l'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole. Section 2: Assurance de la qualite Art. 4 Dispositions generales L'assurance de la qualite doit notamment repondre aux exigences suivantes: a. dans tout etablissement, un service ou une personne est responsable de l'assurance de la qualite; RS 916.351.0 1) RS 916.350; RO 1994 1648 2) RS 916.350.1 3) RS 910.91 4656 1995-715 RO 1995 b. dans tout ' etablissement, les points critiques sont identifies et soumis 11 surveillance; c. les constatations faites lors de la surveillance et les mesures auxquelles elles ont donne lieu sont consignees par ecrit; d. Ie personnel dispose des qualifications permettant de remplir les exigences fixees pour une production hygienique. Ces qualifications sont attestees par les pieces justificatives pertinentes. Art. 5 Prescriptions edictees par les organisations laitieres 1 Les organisations laitieres reglementent en detail l'assurance de la qualite . Les prescriptions sont edictees par les organisations suivantes: a. I'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour la production Iaitiere et pour la transformation industrielle de lait; b. I'Union suisse des acheteurs de lait (USAL) pour la transformation artisa nale de lait; c. I'Union suisse du commerce de fromage (USF), en collaboration avec les autres organismes du marche laitier, pour I'affinage et pour Ie preernballage de fromage. 2 Les organisations laitieres integrent dans leurs prescriptions les exigences que doivent remplir Ie lait et les produits laitiers pour rester exportables. 3 Elles tiennent compte des particularites des exploitations d'estivage qui pro duisent et commercialisent du lait ou des produits laitiers. 4 Les prescriptions relatives 11 l'assurance de la qualite dans l'etablissement doivent etre approuvees par l'Office federal de l'agriculture (office). Ce dernier entend au prealable l'Office federal de la sante publique et l'Office veterinaire federal. Section 3: Agrement des etablissements Art. 6 1 Doivent etre agrees par I'office: a. les etablissements au sens de l'article 2, lettres b et c; b. les producteurs de lait commercialise fabriquant dans leur exploitation des produits laitiers qui ne sont pas destines exclusivement 11 l'auto-approvi sonnement. 2 L'office tranche en cas de doute. 3 L'office agree l'etablissement qui satisfait aux exigences imposees par I'assu ranee de la qualite, Le service d'inspection au sens de I'article 10 effectue Ie controle prealable 11 l'agrement, 4 Tout etablissement agree se voit attribuer un numero d'agrement qui doit figurer sur les produits ou sur une attestation 11 joindre imperativement au produit. 4657 Assurance de la qualite dans l'economie laitiere RO 1995 Section 4: Service d'inspection et de consultation en matiere d'economfe laitiere Art. 7 Organisation I Les cantons gerent, en collaboration avec les organisations laitieres, des services d'inspection et de consultation en matiere d'econornie laitiere (SICL). 2 Les SICL accomplissent les taches suivantes: a. inspection; b. analyses; c. consultation. 3 Les SICL peuvent collaborer pour executer certaines taches. Art. 8 Commission de surveillance I Les cantons instituent pour chaque SICL une commission de surveillance reunissant les representants des cantons concernes et des organisations laitieres, 2 La commission de surveillance veille a ce que la structure du SICL soit rationnelle sur Ie plan du personnel et sur les plans technique et organisationnel; elle est chargee des questions financieres. 3 La commission de surveillance est presidee par un representant cantonal. Art. 9 Centrale federale I La Centrale federale de la Station federale de recherches laitieres exerce la surveillance technique des SICL. 2 Des representants de la centrale participent aux seances des commissions de surveillance. 3 La centrale peut edicter des directives concernant l'execution des taches. Section 5: Inspection, analyses et consultation Art. 10 Inspection I Les services d'inspection des SICL controlent si les etablissements respectent les prescriptions relatives aI'assurance de la qualite, lis peuvent confier ce controle a des experts lorsque des connaissances techniques speciales sont requises. 2 Les services d'inspection doivent etre accredites par Ie Service d'accreditation suisse. 3 La Centrale federale coordonne Ie systeme de gestion de la qualite des services d'inspection et, en cas de doute, decide lequel d'entre eux est competent. 4 Les cantons reglementent la collaboration entre les services d'inspection des SICL et les autorites chargees de controler les denrees alimentaires, notamment 4658 Assurance de la qualite dans I'economie laitiere RO 1995 l'echange des informations necessaires a I'adoption de mesures destinees ;a preserver l'hygiene des denrees alimentaires. 5 Les examens veterinaires s'imposant dans I'etablissement au titre/de Fassurance de la qualite sont effectues par Ieveterinaire de controleau sens de l'article 304 de l'ordonnance 27juin 19951) sur les epizooties. L'Office veterinairefederal arrete les directives techniques concernant l'intervention des veterin~inis. Art. 11 Analyses 1 Les services qui analysent Ie lait commercialise et les produits laitiers aux fins de l'assurance de la qualite doivent etre reconnues par I'office. Le Departernent federal de l'economie publique (departement) fixe les conditions de cette re connaissance. Le laboratoire national de reference propose la reconnaissance du service. 2 Les services d'analyse des SICL effectuent les analyses necessaires al'assurance de la qualite et a la consultation. Art. 12 Laboratoire national de reference 1 La Confederation gere un laboratoire national de reference installe ala Station de recherches laitieres et charge d'analyser Ie lait commercialise et les produits laitiers. 2 Le laboratoire national de reference accomplit les taches ci-dessous aI'intention des services d'analyse reconnus: a. harmonisation des methodes d'analyse: b. realisation des tests comparatifs destines aetablir la fiabilite des analyses; c. coordination entre les services d'analyse reconnus et Ie laboratoire de reference de l'Union europeenne, 3 Le laboratoire national de reference peut edicter des directives pour les services d'analyse reconnus. Art. 13 Recherche des residus L'office realise, en collaboration avec l'Office veterinaire federal, des pro grammes de recherche des residus dans la mesure ou cela est necessaire pour assurer les exportations de lait et de produits laitiers. Art. 14 Consultation 1 Les services de consultation des SICL conseillent sur demande les producteurs de lait commercialise, les transformateurs de lait et les affineurs de fromage. 2 Les services de consultation doivent etre independants des services d'inspection. 3 Les stations de recherches apportent leur soutien technique aux services de consultation. 1) RS 916.401; RO 1995 3716 4659 Assurance de la qualite dans l'economie laitiere Section 6: Perfectionnement RO 1995 Art. 15 1 Les organisations laitieres donnent des cours de perfectionnement dans les • domaines de la production et de la transformation de lait ainsi que de l'affinage de fromage. 2 L'Office veterinaire federal, les stations de recherches et les SICL apportent leur soutien technique. Section 7: Financement Art. 16 Frais d'inspection 1 La Confederation participe ala couverture des frais d'inspection dans les limites des credits autorises en versant une contribution fixe. 2 La contribution fixe couvre au plus 50 pour cent du COlIt d'une inspection effectuee de facon rationnelle. 3 Les cantons couvrent les frais restant apres deduction des recettes provenant des emoluments percus au titre des inspections supplementaires. Art. 17 Frais d'analyses et de consultation Les commanditaires couvrent les frais d'analyses et de consultation. Art. 18 Contributions aux frais de personnel lies ala consultation 1 La Confederation finance 25 pour cent au plus des depenses consenties pour le personnel specialise minimum - et reconnu comme tel par l'office - dont les SICL ont besoin pour assurer la formation (art. 4), le perfectionnement (art. 15) et la consultation (art. 14) dans les domaines de la production laitiere et de lei'" transformation artisanale de lait. 2 Les cantons ainsi que les producteurs de lait, les transformateurs de lait et les affineurs de fromage ou leurs organisations financent les depenses restant apres j deduction des recettes provenant des emoluments percus au titre de la consulta tion. Les cantons prennent a leur charge au moins la moitie de ces depenses. Section 8: Attestations d'exportation Art. 19 1 Le service d'inspection competent, ou Ie veterinaire cantonal s'il y a lieu d'appliquer la legislation sur les epizooties, delivre les attestations d'exportation a moins que Ie pays de destination du produit n'exige qu'elle soit delivree par une autre autorite. 2 L'exportateur couvre les frais d'attestation. 4660 Assurance de la qualite dans l'economie laitiere Section 9: Mesures administratives et voies de droit RO 1995 Art. 20 Mesures administratives 1 En cas d'infraction ala presente ordonnance ou ases dispositions d'execution, Ie service d'inspection peut prendre les mesures prevues dans l'arrete du 16 de cembre 1988 sur l'economie laitiere 1988. 2 Les frais d'analyse, de controle et de procedure sont partiellement au totalement . ala charge de l'etablissement concerne. Art. 21 Confiscation Le service d'inspection peut confisquer les appareils, les produits auxiliaires et les medicaments qui ne doivent pas etre utilises en vertu de la presente ordonnance au de ses dispositions d'execution, Art. 22 Voies de droit 1 Une opposition contre les mesures administratives prevues a I'article 20 et contre la confiscation visee aI'article 21 peut etre adressee dans les dix jours au service d'inspection competent. 2 Un recours peut etre forme dans les 30 jours aupres d'une instance designee par le canton contre toute decision sur opposition. Section 10: Dispositions finales Art. 23 Execution 1 L'office est charge d'executer la presente ordonnance, sauf disposition contraire. 2 Le departement edicte les dispositions d'execution relatives notamment aux articles 11, 16 a 18 et 20. Art. 24 Abrogation du droit en vigueur 1 Le reglement suisse de livraison du lait du 1er juillet 19871) est abroge ala date qui sera determinee par I'Union centrale des producteurs suisses de lait. 2 L'ordonnance du 22 novembre 19722) sur le service d'inspection et de consulta tion en matiere d'economie laitiere est abrogee a l'exception de l'article 16. Celui-ci est abroge au 31 decembre 1996. 1) RO 1988 693, 1989 1255, 1991 440, 1993 1679 2) RO 19722837, 1974982, 1978513, 1979597, 1982 1897, 1985 685, 1988684, 1989 1253, 1990 705, 1991 438, 1993 879 1677 4661 Assurance de la qualite dans l'economie laitiere RO 1995 Art. 25 Entree en vigueur 1 La presente ordonnance entre en vigueur Ie 1er novembre 1995, aI'exception des articles 16 a18. 2 Les articles 16 a 18 entrent en vigueur Ie lor janvier 1997. 18octobre1995 N37929 4662 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Villiger Le chancelier de la Confederation, Couchepin

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