Ordonnance concernant l’agrément d’institutions scientifiques au titre de la Convention sur la conservation des espèces
颁布于 1980-10-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- institution, research, international trade, wild fauna, wild flora, endangered species, enforcement/compliance, protection of species, trade in species, biodiversity, governance
- 类别
- *
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文本
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1 Ordonnance concernant l’agrément d’institutions scientifiques au titre de la Convention sur la conservation des espèces du 20 octobre 1980 (Etat le 1er janvier 2013) Le Département fédéral de l’intérieur1, vu l’article 3, 2e alinéa, de l’ordonnance du 16 juin 19752 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (ordonnance sur la conservation des espèces), arrête: Art. 1 Agrément d’institutions scientifiques établies dans notre pays 1 L’Office vétérinaire fédéral (Office vétérinaire) peut agréer comme institutions scientifiques au sens de l’article VII, chiffre 6, de la convention du 3 mars 19733 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’ex tinction (convention): a. Les institutions accessibles de façon générale à tous les utilisateurs compé tents et dirigées selon des principes scientifiques; b. Les instituts des hautes écoles; c. Les instituts de recherches de la Confédération ou des institutions scientifi ques équivalentes. 2 Ces institutions doivent satisfaire aux conditions suivantes: a. L’institution doit disposer en permanence d’une collection de spécimens d’animaux ou de végétaux; b. La collection doit en premier lieu être destinée à des buts de recherches ou d’enseignement et être d’une façon générale accessible à tous les utilisateurs compétents; c. Pour les spécimens des espèces figurant aux annexes I à III de la convention, les renseignements qui les concernent doivent être mentionnées sur des éti quettes, dans des catalogues ou autres registres. Si certains des spécimens sont cédés pour un temps convenu ou indéterminé, un contrôle doit en être tenu. RO 1980 1878 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 2 [RO 1975 1063 1435 1540, 1977 1194 art. 84 al. 2. RS 453 art. 24 ch. 3]. Voir actuelle ment l’O du 18 avril 2007 (RS 453). 3 RS 0.453 453.3 Protection de la nature et du paysage 2 453.3 3 L’Office vétérinaire peut subordonner l’agrément de l’institution à certaines condi tions et charges, afin d’éviter une utilisation professionnelle des spécimens. Art. 2 Agrément d’institutions scientifiques à l’étranger 1 Les institutions étrangères enregistrées auprès de l’organe de gestion compétent sont considérées comme agréées. 2 Les institutions établies dans les Etats non Parties à la convention peuvent être agréées par l’Office vétérinaire, qui consultera au préalable le Secrétariat de la con vention. Art. 3 Procédure d’agrément 1 Les demandes d’agrément doivent être adressées à l’Office vétérinaire. 2 L’agrément a une validité de deux ans. L’Office vétérinaire renouvelle automati quement l’agrément aussi longtemps que les conditions sont remplies. 3 L’agrément peut être révoqué s’il en est fait un usage abusif. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1981.